Confirmation 29 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 29 mai 2024, n° 24/01949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 juillet 2020, N° 20/14657;20/01431 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01949 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2GZ
Décision déférée à la Cour : Sur la requête en omission de statuer en date du 30 janvier 2024 à l’encontre de l’arrêt rendu par le Pôle 4 – Chambre 2 en date du 10 janvier 2024 (RG 20/14657) statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 29 Juillet 2020 rendu par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 20/01431
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RÉSIDENCE LA JUSTICE, [Adresse 1] représenté par son syndic la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 828 147 397
C/O Société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vanessa PERROT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substituée par Me Charlotte PERSEGUERS, CAP INSIGHT, avocat au barreau de PARIS, toque : J0134
INTIMES
Monsieur [I] [H]
né le 30 octobre 1955 à [Localité 5] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEFAILLANT
Madame [Y] [I]
née le 25 décembre 1957 à [Localité 6] (La Réunion)
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PerrineVERMONT,Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [I] [H] et Mme [Y] [Z] épouse [H] sont propriétaires de lots au sein de la résidence La Justice située [Adresse 1].
Par acte d’huissier du 3 février 2020, le syndicat des copropriétaires de la Résidence la Justice les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement d’un arriéré de charges et de diverses sommes ;
Par jugement du 29 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— condamné, à hauteur des droits de chacun dans l’indivision, M. et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.387,48 € à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2020, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2020, appel du 1er trimestre 2020 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné in solidum M. et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que les intérêts dus pour une année porteront eux-mêmes intérêts,
— débouté le syndicat des du surplus de ses demandes,
— condamné in solidum M. et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [H] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 14 octobre 2020.
Par arrêt du 10 janvier 2024, cette cour a :
— confirmé le jugement, sauf en ce qu’il a condamné, à hauteur des droits de chacun dans l’indivision, M. [I] [H] et Mme [Y] [Z] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.387,48 € à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2020, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2020, appel du 1er trimestre 2020 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné, à hauteur des droits de chacun dans l’indivision, M. [I] [H] et Mme [Y] [Z] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence la Justice la somme de 17.265,87 € à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2020, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2020, appel du 1er trimestre 2020 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Bobigny,
— condamné M. [I] [H] et Mme [Y] [Z] épouse [H] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence la Justice la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
— rejeté toute autre demande ;
Vu la requête déposée au greffe le 30 janvier 2024 par laquelle le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa de l’article 463 du code de procédure civile de :
— condamner solidairement M. et Mme [H] à lui verser la somme de 20.709,99 € en principal au titre des charges de copropriété impayées, troisième trimestre inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019 ;
— condamner solidairement M. et Mme [H] à lui verser la somme de 970,14 € au titre des frais nécessaires visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
SUR CE,
Le syndicat des copropriétaires soutient que la cour n’a pas statué sur l’actualisation de la dette ayant fait l’objet de conclusions notifiées le 22 septembre 2023 aux intimés. Il expose que les conclusions d’actualisation figuraient en première page dans le dossier de plaidoirie déposé le jour de l’audience et que la signification de ces conclusions, si elle ne leur était pas attachée, figurait bien dans le dossier ;
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité’ ;
Il ressort de l’arrêt objet de la requête que l’ordonnance de clôture du 10 mai 2023 a été rabattue par ordonnance du 31 octobre 2023, jour de l’audience, et que la clôture a été prononcée le même jour.Le syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions le même jour à l’audience sans les notifier via le RPVA ;
L’arrêt, dans son exposé du litige, indique que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas les avoir signifiées à M. et [H] et qu’elles sont dès lors irrecevables ;
Par conséquent, la cour a statué sur les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires ; la cour n’a donc pas omis de statuer ;
La requête en omission de statuer doit donc être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à réparation d’une omission de statuer ;
Rejette la requête en omission de statuer présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Justice située [Adresse 1] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence La Justice située [Adresse 1] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Ordre
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Gauche ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- État de santé, ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Scolarité ·
- Éloignement ·
- Visioconférence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Harcèlement sexuel ·
- Salariée ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Inspection du travail ·
- Propos ·
- Obligations de sécurité ·
- Plainte
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Maintien ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Audit ·
- Siège ·
- Ville ·
- Régie ·
- Jonction ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Maire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Communauté de communes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Musique ·
- Mise en état ·
- Non titulaire ·
- Radiation du rôle ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Retraite complémentaire ·
- Affiliation ·
- Incident
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Radiation du rôle ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Acquiescement ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Association syndicale libre ·
- Électronique ·
- Huissier ·
- Dénonciation ·
- Courriel ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Action sociale ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Profession ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.