Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 16 janv. 2025, n° 23/03246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 9 octobre 2023, N° 22/00448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03246 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7BM
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
09 octobre 2023
RG :22/00448
[P]
C/
MDPH
Grosse délivrée le 16 JANVIER 2025 à :
— Me PRIVAT
— La MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 09 Octobre 2023, N°22/00448
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et du Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [L] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
MDPH
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant ni représenté à l’audience, valablement convoqué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 21 décembre 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Gard a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par Mme [L] [P] le 27 août 2021, au motif que son taux d’incapacité permanente partielle est inférieur à 50%.
Contestant cette décision, par courrier du 14 février 2022 reçu le 18 février2022, Mme [L] [P] a formé un recours auprès de la CDAPH du Gard, laquelle, par décision du 05 avril 2022, a rejeté son recours.
Par courrier reçu le 31 mai 2022, Mme [L] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour contester la décision de la CDAPH du Gard rendue le 05 avril 2022.
Par ordonnance du 19 septembre 2022, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une consultation médicale et a désigné pour y procéder le docteur [G] [A], qui, lors de l’audience du 19 septembre 2022, a conclu :
'Mme [P] âgée de 37 ans demande une AAH pour problèmes dépressifs. Actuellement, elle a un suivi par le Dr [O] qu’elle voit tous les 15 jours mais elle rejette tout traitement chimique qui représente pour elle une agression. Depuis février 2019, elle n’a plus d’activités professionnelles et elle a eu à plusieurs reprises des problèmes dans ses différents emploi. Une expertise psychiatrique est nécessaire pour avis'.
Par jugement avant dire droit en date du 19 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise psychiatrique et a désigné pour y procéder le docteur [N] [I] avec pour mission de :
* prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’examen médical,
* examiner Mme [L] [P],
* décrire l’état de santé de la personne au moment de la demande,
* dire s’il existe des pathologies invalidantes et en décrire les effets,
* évaluer le taux d’incapacité qui en découle,
* dire s’il existe une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
* faire toute remarque utile à la résolution du litige.
Le docteur [N] [I] a rendu son rapport définitif d’expertise le 25 avril 2023.
Par jugement du 09 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— homologué le rapport d’expertise judiciaire du docteur [I],
— dit que le taux d’incapacité de Mme [L] [P] est compris entre 50 et 79%,
— dit qu’il n’existe pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— rejeté les demandes formées par Mme [L] [P],
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné Mme [L] [P] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
Par déclaration par voie électronique adressée le 17 octobre 2023, Mme [L] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [L] [P] demande à la cour de :
— réformer le jugement en date du 9 octobre 2021 en ce qu’il n’a pas retenu l’existence de restrictions substantielles et durables d’accès à l’emploi et l’a déboutée de sa demande visant à obtenir l’allocation adultes handicapés ;
En conséquence :
— constater que son taux d’incapacité se situe dans la tranche comprise entre 50% et 80 %,
— constater l’existence de restrictions substantielles et durables d’accès à l’emploi,
— lui accorder le bénéfice de l’allocation adultes handicapés ;
Subsidiairement :
Si la cour d’appel s’estimait insuffisamment informée,
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale, nommer un expert médical avec pour mission :
' prendre connaissance du dossier médical complet de la victime,
' examiner Mme [L] [P],
' décrire l’état de la personne au moment de sa demande,
' dire s’il existe des pathologies invalidantes et en décrire les effets,
' déterminer le taux d’incapacité permanente résultant desdites pathologies,
' dire et juger s’il existe pour Mme [L] [P] une restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi,
— condamner la MDPH du Gard aux dépens.
Mme [L] [P] soutient que :
A titre principal :
— il convient de confirmer le jugement du pôle social en ce qu’il a retenu un taux compris entre 50% et 80%,
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il existe une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— elle souffre d’un syndrome anxio-dépressif sévère et chronique depuis 2017,
— depuis 2018, elle est dans l’incapacité de retrouver un emploi, elle doit limiter les interactions sociales,
— le rapport d’expertise psychiatrique ne prend pas en compte le traumatisme qu’elle a vécu sur son lieu de travail, qui a été le déclencheur de sa pathologie,
— le docteur [O], qui la suit régulièrement, indique dans son certificat médical du 07 septembre 2023 qu’elle n’est pas en mesure de s’insérer dans une activité professionnelle,
— par ailleurs, elle se trouve dans une situation sociale difficile puisqu’elle élève seule sa fille avec de modestes ressources ;
A titre subsidiaire :
— il existe un conflit d’appréciation entre le docteur [O] et le docteur [I], l’expert désigné en première instance, qui justifierait que soit ordonnée une expertise médicale.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gard régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 25 juin 2024 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, le rapport d’expertise du docteur [N] [I], désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, daté du 03 mars 2023, est conclu de la façon suivante :
' Décrire l’état de la santé de la personne au moment de la demande :
La question porte donc sur la période antérieure au 27 août 2021, date de la demande. Mademoiselle [P] était à cette période dans les suites d’un conflit professionnel qui avait entraîné son licenciement. Elle était engagée dans une procédure contre son employeur. Elle a été suivie par un psychiatre pendant 6 mois pour ce qui a été diagnostiqué état dépressif récurrent mais qui en réalité est un trouble de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites (F43.25 de la CIM X) lié aux troubles de la personnalité décrits ci-dessus et au conflit professionnel. Elle a également bénéficié de 2 consultations en CMP mais qui n’ont pas eu de suite et d’un suivi par un psychologue en EMDR (en l’absence de tout signe de syndrome de stress post-traumatique) qui a duré 14 mois. La poursuite sous forme épistolaire ne représente pas une thérapie mais le maintien d’un point de repère sans doute bénéfique. Rappelons que la patiente n’a pris pendant cette période aucun traitement psychotrope et n’a jamais été hospitalisé en milieu spécialisé, ce qui va à l’encontre des diagnostics de 'dépression sévère’ ou de 'dépression récurrente'.
Dire s’il existe des pathologies invalidantes et en décrire les effets :
Mademoiselle [P] présente incontestablement des troubles de la personnalité avec instabilité psychoaffective qui sont une gêne pour son insertion sociale et professionnelle, ce qui justifie la RQTH qui a été accordée.
Rappelons que nous retenons comme diagnostic psychiatrique : trouble de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites (F43.25) sur personnalité pathologique.
Evaluer le taux d’incapacité qui en découle :
Si on se réfère au barème 2-4 du code de l’action sociale et des familles : les troubles psychiques de la patiente représentent une gêne dans la vie sociale mais l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne, ce qui est évident vu qu’elle vit de façon autonome et élève seule une enfant de 3 ans. Le taux d’incapacité se situe donc dans la fourchette de 50 à 79%.
Dire s’il existe une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi:
Selon la définition de la RSDAE, la patiente ne présente pas les critères suffisants pouvant la faire entrer dans cette catégorie. Son état psychique n’a d’ailleurs pas subi de modification significative depuis son dernier licenciement, preuve s’il en était besoin vu son cursus, qu’elle est autonome pour rechercher du travail.
Faire toute remarque utile à la résolution du litige :
Etant donné l’instabilité professionnelle de la patiente, ses traits de caractère sensitifs et ses options personnelles qui entraînent des troubles de l’adaptation dans le milieu normal du travail, il est important qu’elle puisse retrouver un travail dans un milieu protégé (ce que lui permet la RQTH) et qu’elle ne soit pas considérée comme incapable à tout travail, ce qui ne correspond pas à la réalité et aggraverait ses difficultés d’insertion sociale'.
Mme [L] [P] ne conteste pas le taux d’incapacité qui lui est reconnu, mais indique présenter une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et produit à cet effet :
* une prise d’acte de rupture en date du 30 août 2017,
* ses observations suite au rapport d’expertise en date du 28 mars 2020 (sic) qui mentionne '… Mon état psychique a subi une modification tout à fait significative depuis le dernier licenciement qui m’a emmené en justice, ce qui a engendré une perte totale d’autonomie pour rechercher du travail. (…) Je déplore le fait que vous ne m’ayez pas posé de question afin de savoir de quelle façon je pourrais envisager un retour vers l’emploi car même si je souhaite que cela ne soit pas définitif, à l’heure actuelle et pour un temps indéfini (qui est pour l’instant durable), il est clair que je suis tout à fait incapable de me confronter à une nouvelle expérience professionnelle, ce que vous auriez dû traduire par l’existence d’une restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi',
* un certificat médical du docteur [S] [O], psychiatre, en date du 18 janvier 2022 dans lequel il est mentionné que Mme [L] [P] 'présente un trouble dépressif récurrent évoluant depuis 2016. Elle présente actuellement un nouvel épisode dépressif d’intensité modéré à sévère dans un contexte de stress personnel et professionnel. Le milieu professionnel a toujours été un stress majeur pour cette patiente qui n’a pas réussi à tenir dans ses postes du fait de rechutes. Elle présente des troubles importants en terme de concentration, d’attention et des difficultés fonctionnelles importantes. Elle a réalisé une demande de RQTH qui lui a été accordée ainsi qu’une demande d’AAH qui n’a pas été validée. Au vu de la chronicité de ses épisodes et de ses difficultés d’insertion professionnelles et de poursuite de ses activités, la mise en place de l’AAH me paraîtrait indispensable',
* un certificat médical du docteur [S] [O] en date du 23 mai 2022, qui mentionne 'j’ai reçu cette patiente la première fois en mars 2017 jusqu’à septembre 2017. Puis le suivi a repris avec moi à compter du 30 juillet 2021. À ce jour, je constate que son état psychique génère un trouble fonctionnel évident entraînant une restriction substantielle et durable d’un retour à l’emploi. Je la reçois régulièrement en consultation pour la réalisation de son suivi.',
* un certificat médical du docteur [S] [O] en date du 07 septembre 2023, qui mentionne 'Mme [P] présente un épisode dépressif majeur d’intensité modéré actuel. Son état ne présente pas de franche amélioration malgré une prise en charge psychothérapique. Elle présente également un trouble de l’adaptation et se retrouve en difficulté à chaque nouvelle situation anxiogène. À l’heure actuelle, elle n’est pas en mesure de s’insérer dans une activité professionnelle. …',
* divers documents se rapportant à sa situation financière.
Les pièces produites par Mme [L] [P], qui ne sont pas contemporaines à la demande d’AAH qui date du 27 août 2021, ne permettent pas de remettre en cause sérieusement les conclusions du docteur [N] [I], qui a relevé que l’état psychique dans lequel se trouve Mme [L] [P] ne constitue pas un obstacle pour exercer une activité professionnelle.
Les certificats médicaux établis par le docteur [S] [O] selon lesquels Mme [L] [P] se trouve dans l’incapacité de travailler ne sont pas suffisamment explicités. Le docteur [S] [O] n’explique pas en quoi Mme [L] [P] serait dans l’impossibilité de travailler dans un milieu protégé comme l’a retenu l’expert.
Si Mme [L] [P] affirme dans ses conclusions qu’elle n’a pas pu retrouver un emploi en raison de sa pathologie dépressive chronique et aigue, force est de constater qu’elle ne produit aucune pièce relative à une recherche infructueuse d’emploi.
Ainsi, à défaut d’apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement les conclusions claires, précises et dénuées de toute ambiguïté du docteur [N] [I], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale présentée par Mme [L] [P].
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 09 octobre 2023,
Déboute Mme [L] [P] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [L] [P] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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