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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 juil. 2025, n° 25/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COMMUNAUTE DE COMMUNES RETZ EN VALOIS,
C/
[S]
IRCANTEC
AF/VB/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCNE DU 02 JUILLET 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 514, 524 et 696 du code de procédure civile.
RG : N° RG 25/00633 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JIWO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
COMMUNAUTE DE COMMUNES RETZ EN VALOIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Nahéma KAMEL BRIK substituant Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
Monsieur [G] [S]
né le 19 Juillet 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline NIQUET substituant Me Antoine TOURBIER de l’AARPI QUENNEHEN-TOURBIER, avocats au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR A L’INCIDENT
IRCANTEC Institution de retraites complémentaires des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités territoriales agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE- FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 18 Juin 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 02 juillet 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 02 juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, greffière.
DECISION
M. [G] [S] a été agent titulaire de la fonction publique hospitalière entre mai 1980 et mai 2016. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juin 2016 et a cessé son activité au sein de la fonction publique hospitalière le 31 août 2016.
Il a également été, en parallèle, agent contractuel de la commune de [Localité 9] à partir de mai 1991, en qualité de professeur de musique.
Le 1er janvier 2005, la gestion de l’école de musique a été transférée à la communauté de communes de [Localité 8] qui est donc devenue son employeur.
Par courrier du 29 octobre 2021, M. [S] a sollicité auprès de la communauté de communes de [Localité 8] la régularisation de sa situation et son affiliation a posteriori au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques pour son activité de professeur de musique. La communauté de communes a refusé par courrier du 3 décembre 2021.
Par actes du 23 juin 2023 et du 9 août 2023, M. [S] a en conséquence assigné l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (l’Ircantec) et la communauté de communes de [Localité 8], afin que soit procédé rétroactivement à son affiliation.
Par jugement rendu le 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Soissons a :
— déclaré irrecevable la demande visant à ce que le pôle civil du tribunal judiciaire soit déclaré compétent pour statuer sur les demandes de M. [S] ;
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la communauté de communes de [Localité 8], et visant à ce que l’action de M. [S] soit déclarée prescrite ;
— condamné la communauté de communes de [Localité 8] à procéder rétroactivement à l’affiliation de M. [S] à l’Ircantec pour la période allant du 1er mai 1991 au 31 août 2016, pour son activité de professeur de musique, et à verser à cet organisme les cotisations correspondant à cette période ;
— débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la communauté de communes de [Localité 8] ;
— condamné la communauté de communes de [Localité 8] à payer la somme de 1000 euros à M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la communauté de communes de [Localité 8] à payer la somme de 500 euros à l’Ircantec au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la communauté de communes de [Localité 8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la communauté de communes de [Localité 8] aux entiers dépens dont une partie sera recouvrée directement par Me Antoine Tourbier selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que sa décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 2 janvier 2025, la communauté de communes de [Localité 8] a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de celui relatif aux dépens.
Elle a signifié ses conclusions d’appelante le 2 avril 2025
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 23 avril 2025, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de :
Ordonner la radiation du rôle de l’affaire RG n°25/00633 pour inexécution du jugement rendu le 7 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Soissons ;
Dire que l’affaire ne pourra être rétablie au rôle de la cour que sur justification par la partie appelante de l’exécution complète du jugement entrepris ;
Condamner la communauté de communes de [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la communauté de communes de [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’incident.
Il observe que la décision querellée n’a pas été exécutée.
La communauté de communes de [Localité 8] et l’Ircantec n’ont pas conclu en réponse sur l’incident.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la communauté de communes de [Localité 8] n’a pas exécuté la décision querellée.
Elle ne démontre pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée.
Sur les demandes accessoires
Le conseiller de la mise en état statuant en l’espèce sur une simple mesure d’administration judiciaire, et ne tranchant en rien le litige, n’a conséquemment pas l’attribution du pouvoir de condamner.
Il convient donc de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond et de rejeter la demande présentée par M. [S] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro de RG 25/0633 ;
Rappelle que l’affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond ;
Déboute M. [G] [S] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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