Infirmation partielle 26 juin 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 26 juin 2025, n° 23/01844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 12 juin 2023, N° 21/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 23/01844 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V6KZ
AFFAIRE :
[R] [A]
C/
S.A.[V] AXIMUM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 21/00140
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [A]
né le 16 Février 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]/FRANCE
Représentant : Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU – substitué par Me Lisa ROUBAUD, avocate au barreau de Paris
APPELANT
****************
S.A.[V] AXIMUM
N° SIRET : 582 08 1 7 82
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
en présence de Madame Nicoleta JORNEA, greffière placée
FAITS ET PROCEDURE,
M. [R] [A] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2017 avec une reprise d’ancienneté au 17 août 1998, en qualité de directeur de pôle, classification C1, sous le statut de « cadre dirigeant », par la société par actions simplifiée Aximum, qui a pour activité la construction de routes et autoroutes, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015.
En dernier lieu, M. [A] exerçait les fonctions de directeur du pôle Solutions mobilité.
Il était par ailleurs nommé depuis le 28 novembre 2016 président de la société Aximum produits électroniques, filiale de l’employeur.
Convoqué le 19 juin 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 juillet 2020 suivant, M. [A] a été licencié par un courrier du 24 juillet 2020 pour « une cause réelle et sérieuse ».
Contestant la rupture, il a saisi, le 18 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Rambouillet aux fins de demander sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses créances subséquentes ou salariales, au paiement desquelles la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 12 juin 2023 et notifié le 15 juin suivant, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Juge qu’il n’y a pas lieu de questionner la Cour de justice de l’Union européenne sur la conformité de l’article L.3111-2 du code du travail à l’article 31 de la charte des droits fondamentaux
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article L.3111-2 du code du travail comme contraires à l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et au droit à la santé et au repos
Confirme le statut de cadre dirigeant de M. [A] pour la société Aximum produits électroniques
Déboute M. [A] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, ainsi que les congés payés y afférant
Déboute M. [A] de l’ensemble de ses autres demandes
Déboute la société Aximum de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
Déboute M. [A] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la société Aximum de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement
Ordonne le partage des entiers dépens entre les parties, y compris les frais d’exécution éventuels
Rejette les demandes plus amples et autres des parties.
Le 29 juin 2023, M. [A] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 26 février 2025, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il le déboute de toutes ses demandes
Le confirmer en ce qu’il rejette les demandes reconventionnelles de la société Aximum
Statuer à nouveau sur toutes les demandes :
Débouter l’intimée de son appel incident, de toutes ses demandes, fins et conclusions
Prononcer l’irrecevabilité des demandes nouvelles marquées d’un trait dans la marge du dispositif des conclusions de l’intimée communiquées le 26 février 2025 en application du principe de concentration des moyens, la société Aximum ne les ayant pas formulées dans ses premières conclusions, ni dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile (moyen d’ordre public)
Prononcer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, les faits étant contestés, prescrits et non-imputables personnellement à l’appelant
Écarter le statut de cadre dirigeant, en présence de mentions contractuelles incompatibles avec cette qualité, la société Aximum reconnaissant, aveu judiciaire qui lui est opposable en application de l’article 1383-2 du code civil, qu’il bénéficiait de RTT et de CET (moyen soulevé à titre principal), l’intimée ne prouvant pas qu’étaient remplis les trois critères légaux cumulatifs de L.3111-2 du code du travail, ni que le salarié participait à la direction effective de l’entreprise, notion de cadre-dirigeant qui ne se confond pas avec celle de cadre supérieur devant être interprétée à la lumière de la jurisprudence restrictive de la Cour de cassation (moyen soulevé à titre subsidiaire)
A titre des plus subsidiaires, écarter les dispositions de l’article L.3111-2 du code du travail comme contraires à l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et au droit à la santé et au repos, ou bien faire une interprétation conforme de ces dispositions avec le droit de l’Union, à la lumière de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne
A titre infiniment subsidiaire poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit fondamental à la santé et au repos s’opposent-ils à l’article L.3111-2 du code du travail disposant que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III concernant les durées maximales de travail, minimales de repos, les astreintes, les repos et congés ' »
Surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de la Cour de justice de l’Union européenne uniquement pour la demande de rappel d’heures supplémentaires
L’intimée refusant de communiquer les contrats de travail et les bulletins de paie des 10 salariés mentionnés ci-dessous, il lui est fait une troisième sommation de les produire en application du droit à la preuve sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l’homme, désormais consacré par l’assemblée plénière de la Cour de cassation à la suite de son revirement de jurisprudence du 22 décembre 2023.
1. Président (D. Manseau)
2. Directeur exploitation ([M] [B])
3. Directeur financier ([F] [J])
4. Directeur des ressources humaines
5. Directeur QSE ([W] [P])
6. Directeur projet MODS ([F] [E])
7. Directeur opérationnel APE ([G] [L])
8. Directeur pôle travaux et services ([V] [T])
9. Directeur commercial (JR. [C])
10. Directeur marketing (M. [O])
L’intimée persistant à ne pas les produire, en tirer les conséquences de droit en ce que l’appelant n’avait pas l’une des rémunérations les plus élevées et qu’il n’était donc pas cadre dirigeant
En conséquence, faire également droit aux demandes relatives aux heures supplémentaires et repos compensateurs
Condamner la société Aximum à lui payer :
175.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème Macron sur le fondement de l’article 30 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou subsidiairement 136.950 euros sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail
209.769,82 euros de rappel d’heures supplémentaires, outre 20.976,98 euros de congés payés afférents, sur le fondement des articles L.3171-2 à L.3171-4 du code du travail et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne
111.607,16 euros de rappel de contrepartie en repos obligatoire, et 11.160,71 euros de congés afférents, sur le fondement des articles L.3121-30 et L.3121-38 du code du travail
83.260,50 euros d’indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé sur le fondement des articles L.8223-1 du code du travail et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, l’employeur persistant à occulter intentionnellement la durée réelle de travail, en l’absence de système objectif et fiable mesurant la durée du temps de travail
35.000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures de travail et des durées minimales de repos sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles L.3121-20 du code du travail, 6b de la directive n°2003/88 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne
15.000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles L.3121-18 du code du travail et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
6.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 février 2025, la société Aximum demande à la cour de :
Déclarer M. [A] mal fondé en son appel et l’en débouter
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Jugé qu’il n’y a pas lieu de questionner la Cour de justice de l’Union européenne sur la conformité de l’article L.3111-2 du code du travail à l’article 31 de la charte des droits fondamentaux
Jugé qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article L.3111-2 du code du travail comme contraires à l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et au droit à la santé et au repos
Confirmé le statut de cadre dirigeant de M. [A]
Débouté M. [A] de l’ensemble de ses autres demandes
Débouté M. [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le partage des entiers dépens entre les parties, y compris les frais éventuels d’exécution et l’a déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
Condamner M. [A] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance
Condamner M. [A] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution
Subsidiairement, si la cour infirmait le jugement entrepris sur la question du statut de cadre dirigeant de M. [A] et faisait droit en tout ou partie à sa demande de rappel de salaire :
Juger irrecevables car prescrites les demandes de rappel de contrepartie obligatoire en repos de M. [A] pour la période antérieure au 18 juin 2019 en application de la prescription biennale
Juger mal fondée la demande d’indemnité de congés payés afférents à ses demandes de rappel de contrepartie obligatoire en repos compte tenu de sa nature indemnitaire
Condamner M. [A] à lui rembourser la somme totale de 9.418,16 euros bruts correspondant aux 25 jours de repos/RTT qu’il a pris entre le 24 juillet 2017 et le 24 juillet 2020
Condamner M. [A] à lui rembourser la somme de 32.822,42 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de CET
Subsidiairement, si la cour infirmait le jugement entrepris et jugeait sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [A]
Juger les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail conformes aux traités et accords internationaux et la condamner à verser à M. [A] la somme de 30.525 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
Débouter M. [A] de ses demandes, fins et conclusions
Condamner M. [A] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 5 mars 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 mai 2025.
MOTIFS
D’emblée, il sera relevé que la cour n’est pas saisie de la demande de M. [A] de dommages-intérêts pour violation de la vie privée, laquelle, exposée dans ses motifs n’est pas reprise dans son dispositif alors que le 3ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, dit que la « cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Sur l’exécution du contrat de travail
M. [A] conteste sa qualification officielle de cadre dirigeant qu’heurteraient les stipulations sur le compte épargne temps et ses jours de réduction du temps de travail qui sont la compensation des heures en dépassement du temps légal incompatibles avec ce statut que confirmerait son placement en activité partielle durant la pandémie, alors que la société Aximum plaide sa mise en place d’une politique de congés supplémentaires plus favorables pour ses cadres dirigeants, sans que les jours improprement désignés en référence à la réduction du temps de travail n’aient eu pour objet de compenser un temps de travail encadré, et fait valoir les stipulations conférant à l’intéressé le statut querellé.
En l’occurrence, le contrat de travail stipule, en son préambule :
« Nous vous confirmons ci-après les conditions de votre engagement au sein de notre société en contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er juillet 2017 en qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du code du travail (').
« En particulier, l’importance des responsabilités et prérogatives qui vous sont confiées impliquent une grande indépendance dans l’organisation de votre emploi du temps et vous associent à la direction de l’entreprise.
« Toutefois, dans le cadre des règles en vigueur au sein de notre groupe et en application du présent contrat de travail, vous bénéficierez de la réduction du temps de travail et du compte épargne temps dans les mêmes conditions que les cadres rémunérés sur la base annuelle d’un forfait-jours, en application des dispositions issues de l’accord du 28/12/1999 du titre III article 3 et du titre IV relatif au compte-épargne-temps dudit accord. »
L’article 6 précise :
« Vous êtes considéré comme cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du code du travail compte tenu notamment :
De l’importance des responsabilités et des prérogatives qui vous sont confiées, impliquant ainsi une grande indépendance dans l’organisation de votre emploi du temps,
De l’autonomie dont vous disposez dans vos prises de décision,
Et de votre participation à la direction de l’entreprise que vous représentez dans le cadre de vos fonctions.
« De ce fait, vos appointements forfaitisés mensuels bruts sont fixés à 7.950 euros. Ils correspondent à la rémunération forfaitaire de vos fonctions, ainsi que toutes sujétions nécessaires à l’accomplissement de vos missions. »
L’article L.3111-2 du code du travail, dans son second alinéa, énonce que « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »
Ce faisant, la qualification de cadre dirigeant, dont le statut est dérogatoire au droit commun sur la durée du travail, doit s’analyser au regard des dispositions énoncées à l’article L. 3111-2 du code du travail qui doivent être vérifiées dans les conditions réelles d’emploi sans s’en tenir aux définitions conventionnelles, lesquelles impliquent, de toute façon, que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
En effet, l’accord matérialisé par une stipulation singulière n’est pas nécessaire à la qualification de cadre dirigeant qui dérive de la loi.
Si néanmoins certaines stipulations sont incompatibles avec ce statut, ici, contrairement à ce qu’invoque M. [A], il n’est nullement soumis par le contrat à un horaire de travail que ses bulletins de paie ne révèlent pas plus, du moment que sa rémunération est forfaitaire, peu important son bénéfice de jours de repos supplémentaires qu’il peut inscrire dans un compte épargne temps, dont la qualification que le salarié érige artificiellement en « aveu judiciaire », de « réduction du temps de travail » par référence au régime des cadres sous forfait-jours prévu à l’accord collectif du 28 décembre 1999 qui exclut au reste expressément les cadres dirigeants, n’est pas dirimante.
Par ailleurs, son placement durant la période d’urgence sanitaire en activité partielle ne dit rien de son statut, puisque les entreprises durent arrêter l’ensemble de leurs activités par mesure gouvernementale, si bien que la déduction sur son bulletin de paie de mars 2020 d’une somme à ce titre ne peut être la mesure de son statut.
Cela étant, M. [A] plaide ne pas réunir les critères légaux, qu’il dit à raison cumulatifs et d’interprétation stricte.
Au point de vue des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps, il n’est pas querellé que M. [A] était directeur des établissements ITS et MODS, en plus de ses fonctions de développement du pôle Solutions mobilité et avait la responsabilité de toute l’activité de la filiale Aximum produits électroniques, dont il était le mandataire social.
Il est établi par les pièces versées aux débats que ce pôle contenait 234 collaborateurs, parvenait à un chiffre d’affaires de 46,5 millions d’euros en 2018, que l’établissement ITS, spécifié, employait 64 personnes sous sa responsabilité directe et dégageait un chiffre d’affaires de 16,50 millions d’euros en 2019, étant précisé que la société Aximum produits électroniques employait 174 collaborateurs et bénéficiait d’un chiffre d’affaires de 33,5 millions d’euros en 2018.
Par ailleurs, la société Aximum soutient sans être contredite qu’il bénéficiait d’une grande indépendance dans son emploi du temps, et rien ne révèle par ailleurs sa soumission à aucune contrainte temporelle.
Si M. [A] dénie toute autonomie réelle et soutient n’avoir exercé que des fonctions d’exécution encadrées par le président, les membres du conseil d’administration, les directeurs d’exploitation, financier et juridique, il ne saurait prendre appui sur la structure directionnelle de l’entreprise et sur la réalité de contraintes financières ou juridiques, et ainsi sur son intégration dans un système contenu dans un ensemble plus vaste que constitue notamment le groupe, qui sont les données préalables de toute organisation, pour en faire la mesure de ses responsabilités.
Il n’est ainsi pas contesté qu’il faisait partie du Comité de direction de la société Aximum, et animait celui du pôle Solutions mobilité.
La précision, qu’il apporte, d’avoir dû appliquer la politique décidée par d’autres est ainsi sans emport, du moment qu’il participait aux instances dirigeantes, peu important que ce ne fût à toutes ces instances et notamment à la présidence, au conseil d’administration ou aux assemblées qu’il cite, et ainsi prenait part à la décision collective définissant la stratégie et la politique générale de l’entreprise qui l’employait.
S’il dément, à l’inverse de la société Aximum, avoir le bénéfice d’une rémunération des plus élevées, l’extrait de la DADS ou du bilan montre qu’il percevait l’une des 3 meilleures rémunérations de la société de 2018 à 2020, sans qu’il ne puisse lui être fait grief de l’anonymisation des noms de personnes dont les fonctions sont énoncées et qui peuvent, au reste, être retrouvées par comparaison des organigrammes et des fiches de rattachement que produit la société, montrant d’ailleurs que M. [I], M. [J], M. [C] et Mme [O], que cite l’appelant, ne sont pas ses employés mais ceux de la société Colas, du même groupe.
Sans qu’il n’y ait nécessité de voir produire les contrats de ces salariés que M. [A] réclame seulement par sommation, et à défaut d’autres éléments contredisant les données apportées par l’employeur d’autant que certains des salariés cités (M. [E], M. [L]) lui apparaissent subordonnés dans les organigrammes du pôle, il sera considéré que l’intéressé percevait l’une des meilleures rémunérations de la société Aximum, savoir la somme non contredite de 122.109,96 euros par an, son bulletin de paie de décembre 2019 mentionnant au reste 123.507 euros bruts par an.
Contrairement à ce qu’il suggère, sa classification au niveau C1 de la convention collective, rapportée dans son contrat et ses bulletins de paie, n’empêche nullement son classement parmi les cadres dirigeants, et il n’est pas nécessaire, pour que le salarié soit ainsi qualifié, qu’il se situe au niveau hiérarchique le plus élevé de la classification conventionnelle.
Au point de vue de son habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome, il est établi, comme le soutient l’employeur, qu’il avait une délégation de représentation des établissements MODS et ITS lui donnant le pouvoir d’engager la société dans des marchés jusqu’à 3 millions d’euros, de la représenter auprès des tiers, de gérer le personnel placé sous sa responsabilité dont il adaptait l’effectif, de donner toutes instructions générales ou particulières, de « signer toute pièce et généralement faire le nécessaire. »
Il avait également reçu une délégation de pouvoirs, pour l’établissement ITS, en matière de sécurité et de réglementation, touchant notamment le droit du travail et des marchés.
La circonstance, que M. [A] relève, qu’il n’eût de délégation de signature sur les comptes de la société Aximum, qu’il ne détermine pas la stratégie financière du groupe qui se serait imposée à lui, ou qu’il serait tenu par l’organisation du groupe découpant la prise de décision par départements spécialisés et obligeant à des validations successives, ne lui enlève cependant l’étendue de ses prérogatives dans son périmètre.
Ainsi, son habilitation pour prendre des décisions de façon largement autonome est suffisamment démontrée.
Il s’en déduit qu’il réunissait les 3 critères légaux cernant le statut de cadre dirigeant tout en participant effectivement à la direction de l’entreprise.
Le statut de cadre dirigeant doit donc être retenu.
Cela étant, M. [A] prétend que l’article L.3111-2 du code du travail disant que « les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III » est incompatible avec l’article 31 § 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et doit, en raison de ce conflit de norme dont lequel prime la règle européenne garantissant le droit à la santé et au repos, être écarté, sinon, interprété conformément au droit de l’Union.
En réplique, la société Aximum rappelle les dispositions dérogatoires de l’article 17 de la directive 93/104/CE du Conseil de l’Europe du 23 novembre 1993 puis de la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil de l’Europe du 4 novembre 2003 réservant la situation particulière des cadres dirigeants ou d’autres personnes ayant un pouvoir de décision autonome, et en déduit que l’article L.3111-2 du code du travail ne peut être contraire à l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
L’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dit que : « 1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés. »
La Cour de justice a affirmé que l’article 31, § 2, de la charte se suffit à lui-même, en tant qu’il prévoit le droit de tout travailleur à une période annuelle de congés payés, pour conférer aux particuliers un droit invocable en tant que tel dans un litige qui les oppose dans un domaine couvert par le droit de l’Union (CJUE, 17 avr. 2018, aff. C-414/16, [U]).
Elle en a déduit que l’article 31, § 2, de la charte a, ainsi, en particulier, pour conséquence, en ce qui concerne les situations relevant du champ d’application de celle-ci, que le juge national doit laisser inappliquée une réglementation nationale (CJUE, 6 novembre 2018, aff. C-569/16, [X]).
Il est ainsi manifeste que l’article 31, § 2 de la charte est d’effet direct horizontal, et cet effet, par analogie, doit être conféré au volet concernant la limitation de la durée maximale du travail.
Cela étant, l’article 17 de la directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil de l’Europe du 4 novembre 2003 concernant certains aménagements du temps de travail et qui « s’applique (') aux périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de congé annuel ainsi qu’au temps de pause et à la durée maximale hebdomadaire de travail » qu’elle régit dans ses articles 3 à 7, énonce néanmoins que « dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3 à 6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l’activité exercée, n’est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes, et notamment lorsqu’il s’agit: a) de cadres dirigeants ou d’autres personnes ayant un pouvoir de décision autonome » etc.
Dès lors, les dispositions de l’article L.3111-2 du code du travail croisant la réserve expressément faite par la directive sur l’aménagement du temps de travail qui met en 'uvre l’article 31 § 2 de la charte, n’entre pas en conflit avec le droit substantiel posé par ces textes, qui s’identifie au droit à la santé et au repos.
Il ne saurait non plus être l’objet du contrôle de proportionnalité in concreto que suggère à défaut le salarié.
Enfin, des mêmes motifs, il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle envisagée par M. [A], sur la compatibilité du statut de cadre dirigeant avec le droit de l’Union européenne, puisque ce droit réserve lui-même la possibilité de cette dérogation sur le temps de travail.
Cela étant, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu le statut de cadre dirigeant de l’intéressé de la filiale et non de l’employeur et confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes de voir écarter les dispositions de l’article L.3111-2 du code du travail, ou de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle de leur compatibilité.
Par conséquence, l’article L.3111-2 précité évinçant l’application des dispositions des titres II et III du code du travail aux cadres dirigeants, M. [A] est mal fondé à réclamer le paiement d’heures supplémentaires, d’une contrepartie en repos ainsi que des dommages-intérêts pour violation des durées maximales du travail. Par ailleurs, faute d’heures supplémentaires dissimulées sur les bulletins de paie qui n’auraient témoigné de la durée du travail effective du salarié, sa demande d’une indemnité pour travail dissimulé manque en fait.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« (') Nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse constituée par les fautes suivantes : non-respect des directives de votre Direction Générale et manquement à votre obligation de loyauté en ne respectant pas les règles déontologiques en vigueur dans l’entreprise.
Ces faits relèvent du non-respect de vos obligations contractuelles et des procédures d’application de conformité du Groupe Colas.
Les griefs à votre encontre sont les suivants :
Vous avez intégré le Groupe AXIMUM le 17 août 1998 et occupez à ce jour la fonction de Directeur de Pôle Solutions Mobilité d’Aximum et êtes également, depuis le 25 novembre 2016, Président de la société Aximum Produits Electroniques.
En votre qualité de Directeur de Pôle Solutions Mobilité d’Aximum et Président Aximum Produits électroniques, vous êtes garant du strict respect des règles et procédures d’application de conformité dont vous avez parfaitement connaissance au travers notamment des programmes de conformité applicables et des formations internes que vous avez suivis outre la signature par vos soins d’un engagement ostensible sur le sujet.
Or, force est de constater que vous avez délibérément enfreint ces règles en dissimulant la poursuite d’une relation contractuelle avec Monsieur [K] [D] pour le compte d’Aximum Produits Electroniques alors qu’il vous avait été expressément demandé par la Direction Générale d’Aximum d’arrêter cette mission.
En effet, le 16 février 2018, [H] [Y], Président d’Aximum, vous a demandé par écrit d’arrêter la mission de Monsieur [D].
A cette fin, il était rédigé par la Direction Juridique un courrier à l’attention de Monsieur [D] formalisant la fin de la relation commerciale et je vous ai demandé le 26 novembre 2018 « d’arrêter de facto » cette relation.
Dans ce cadre, votre collaborateur, [N] [L], Directeur Aximum Produits Electroniques travaillant sous votre autorité, a adressé le 4 décembre 2018 un courrier recommandé à Monsieur [D] lui notifiant la fin des relations contractuelles avec un délai de préavis de 3 mois, soit une fin de collaboration à effet du 28 février 2019.
Malgré l’envoi de ce courrier visant une fin de relation du 28 février 2019, nous avons eu confirmation définitive le 22 avril 2020 que cette relation s’était poursuivie après cette date et ce jusqu’en janvier 2020.
Durant notre entretien, vous avez affirmé ne pas être au courant de la poursuite de la mission de Monsieur [D].
Or les éléments matériels en notre possession contredisent votre affirmation :
Réception à compter du mois de mars 2019, de nouvelles factures émises par Monsieur [D] libellées et envoyées à l’adresse APE à [Localité 7], que vous ne pouviez ignorer et qui auraient dû à minima vous interpeller,
Mail de [N] [L] du 17 mai 2019 dont vous étiez destinataire portant sur la relation avec Monsieur [D] dont il ressort qu’il lui a été demandé de maintenir ses prestations, charge au rédacteur de ce mail de trouver une solution pour rémunérer sa prestation et cela en infraction délibérée avec les directives données par la Direction générale d’Aximum,
Mail de Monsieur [D] du 2 décembre 2019 dont vous étiez destinataire et en copie relatant son activité et vous interrogeant sur son statut et sa facturation.
Par ailleurs, le 4 mars 2020, le Conseil de Monsieur [D] vous a adressé un courrier demandant notamment le paiement d’une somme de 14.000 euros correspondant à ses prestations réalisées de mai 2019 à janvier 2020 pour le compte d’Aximum Produits Electroniques.
Contrairement à vos dires, vous avez donc sciemment continué à utiliser les services de Monsieur [D] en violation des directives de la Direction Générale d’Aximum et en infraction avec les procédures internes applicables.
Lors de son entretien préalable du 10 juillet 2020, [N] [L], votre collaborateur le plus proche travaillant sous votre autorité, a reconnu les faits visés ci-dessus et confirmé que vous étiez parfaitement au courant du fait que la mission de Monsieur [D] se poursuivait dans le temps ce qui ressort d’ailleurs des éléments précités.
Vous avez donc volontairement dissimulé les faits et méconnu tant les directives qui vous étaient données que nos procédures internes liées à la conformité.
En qualité de Directeur de Pôle Solutions Mobilité d’Aximum et de mandataire social d’Aximum Produits Electroniques, ces agissements, qui sont de surcroît susceptibles d’entrainer des conséquences préjudiciables pour notre entreprise sont incompatibles avec l’exercice de vos fonctions et totalement inacceptables.
Le non- respect des directives et de nos règles internes de conformité constitue une insubordination manifeste et un manquement à votre obligation de loyauté.
Nous ne pouvons tolérer de tels manquements dans la mesure où la fiabilité et la transparence des collaborateurs qui plus est lorsqu’ils sont mandataires sociaux sont des exigences essentielles et déterminantes au bon fonctionnement et à l’image de la société.
Nous vous notifions par conséquent votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La rupture de votre contrat de travail interviendra à l’issue de votre préavis de 3 mois qui débutera à la première présentation de cette lettre. »
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l’article L.1235-1 du même code impartit au juge d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l’employeur et de former sa conviction en regard des éléments produits par l’une et l’autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
A la prescription soulevée par M. [A], des faits fautifs anciens de plus de deux mois et dont l’employeur, selon lui, n’établit sa connaissance dans ce délai, la société Aximum oppose de n’avoir connu les factures litigieuses adressées à sa filiale qu’à l’occasion du litige initié par M. [D], le 22 avril 2020.
Selon l’article L.1132-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Cependant, l’employeur ne saurait agir avant d’avoir eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
En l’occurrence, si M. [A] tire la connaissance de l’employeur de la poursuite de la relation avec M. [D] des factures qu’il lui envoyait dont la dernière date du 31 janvier 2020, et qui étaient au reste ostensiblement rejetées par le service de la comptabilité, ces factures étant adressées, comme la société Aximum le relève, à sa filiale la société Aximum produits électroniques établie dans la région bordelaise dont M. [A] était le mandataire social, elle n’était pas mise en position de les connaître.
Par ailleurs, les correspondances du 21 janvier au 10 février 2020 entre le directeur général de la société Aximum et M. [A] dont il se prévaut, s’entretenaient seulement de l’indemnité compensatrice de la rupture des relations sollicitée par M. [D], et ne sauraient former le point de départ du délai de prescription de l’action disciplinaire, du moment que l’employeur n’avait pas une connaissance exacte des faits reprochés.
C’est à raison que la société Aximum établit cette connaissance au 22 avril 2020, date à laquelle elle recevait via son conseil l’ensemble des factures de M. [D] précédemment adressées à sa filiale, à l’occasion du litige l’opposant sur l’indemnité de rupture.
M. [A] ayant été convoqué le 19 juin à un entretien préalable à sanction disciplinaire, l’employeur n’était pas en retard et la prescription ne peut être retenue.
Ensuite, au contraire de M. [A] qui conteste l’imputabilité des faits reprochés que l’employeur au demeurant avisé, auraient tolérés, la société Aximum soutient les griefs énoncés dans sa lettre de licenciement.
Il est établi que la société Aximum, à la question directement posée par sa filiale de la pérennité de ses relations avec M. [D] agissant comme intermédiaire au sens du programme de conformité anti-corruption de l’entreprise, faute de contrat qu’exigeait ce programme, répondait le 16 février 2018 que sa mission devait être arrêtée « en douceur », le service juridique donnant avis d’un préavis, et relevant n’y avoir aucune prestation spécifique énoncée sur les factures de l’élu dont le montant, de 2010 à 2017, parvenant à 157.421 euros, ainsi libellées : « suivi des commandes et suivi de facturation ».
M. [A] répondait le même jour : « comme convenu nous préparons un arrêt de la mission et l’avons informé ».
Cependant, comme le relève l’employeur, aucune action ne fut entreprise avant qu’il ne s’en enquiert le 23 novembre suivant, et le 26 novembre 2018, il enjoint M. [A] de cesser ces relations.
Par courrier du 4 décembre 2018, la société Aximum produits électroniques mettait fin à la relation au terme du 28 février 2019.
Cela étant, il est constant qu’après cette date, M. [D] adressa à la filiale chaque mois ainsi qu’il le faisait depuis des années, les factures de ses prestations mentionnant ici, le « suivi des Prevs et des Cdes de la métropole [Localité 5] », « avancement des marchés », « point sur marchés en cours et renouvellements », « actions relatives au renouvellement des marchés », que la comptabilité fournisseurs de la filiale rejeta.
Comme le relève l’employeur, M. [L], par mail du 28 mai 2019, interrogea le salarié sur la facturation de M. [D] (« [R], tu devais me proposer une solution de substitution. As-tu une proposition à me faire ' »), et par mail du 28 novembre 2019, le relança (« as-tu un retour du siège concernant M. [D] ' nous n’avons rien provisionné sur 2019 pour régulariser la situation ! nous sommes à 5 ou 6 mois d’arriérés, soit 1.600 x 6 = 9.600 euros TTC maxi !! nous sommes sur le point de renouveler officiellement le marché APMP et [K] [[D]] nous a bien aidé. Que devons-nous faire ' »)
Peu important que M. [A] n’ait été à l’origine de la situation ou qu’il ait recherché auprès de la direction juridique à pérenniser l’intervention de l’intermédiaire par le truchement d’un contrat d’agent commercial, qui ne fut concédé début décembre 2019, faute de personnalité morale, il ressort néanmoins distinctement de ces correspondances, ainsi que l’employeur le lui reproche, qu’il était informé de la pérennité de ses prestations qu’il facturait, et de l’aide apportée courant 2019 ainsi qu’il ressort du libellé de ses factures et du mail du 28 novembre susdit, dans le renouvellement des contrats de marché passés avec l’agglomération d'[Localité 5].
Sa connaissance des faits litigieux, comme le relève l’intimée, est encore corroborée par sa réponse à son directeur, sur le constat d’échec de sa proposition, le 4 décembre 2019, de pouvoir certainement verser à M. [D] « une indemnité significative de rupture de contrat qui devrait couvrir une longue période’ ».
Or, comme le rappelle l’employeur, M. [A] s’était précisément engagé le 16 janvier 2020 d’avoir à respecter les règles internes de la conformité.
Si M. [A] soutient que la société Aximum était informée de la situation, il ne justifie pas qu’elle la connût exactement et contrairement à ce qu’il affirme, elle n’en fit nul aveu, notamment dans ses premières conclusions.
Alors que la poursuite de la collaboration avec l’intermédiaire lui est imputable, puisqu’à son su, il la laissa se développer dans des actes positifs rémunérés dont il se préoccupait du paiement et que sa dissimulation s’établit faute d’alerte, au regard des risques encourus par la société Aximum de rémunérer un agent informel, c’est justement que le conseil de prud’hommes, soulignant la déloyauté du salarié pourvu d’importantes responsabilités, a retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé de ce motif.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [A] de requalification de la rupture et de dommages-intérêts.
Sur les frais de justice
Vu l’issue du litige, M. [A] sera tenu des entiers dépens, lesquels ne contiennent pas les frais d’exécution du jugement ou de l’arrêt, régis par des textes ad hoc.
Rien ne commande, pour le surplus, de réformer le jugement qui a rejeté la demande de la société Aximum fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en 1ère instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a admis le statut de cadre dirigeant de M. [A] pour la société Aximum produits électroniques et sur les dépens ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que M. [R] [A] est cadre dirigeant de la société par actions simplifiée Aximum ;
Condamne M. [R] [A] à payer à la société par actions simplifiée Aximum la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [R] [A] aux entiers dépens, qui ne contiennent pas les frais d’exécution de la décision.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
- Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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