Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 24 avr. 2025, n° 24/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 4 avril 2024, N° F23/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MS TECHNIQUES, son représentant légal |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/00870 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLJV
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
F23/00139
04 avril 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. MS TECHNIQUES prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Stéphanie KUBLER, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 23 Janvier 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Avril 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 24 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [M] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée de remplacement d’un salarié absent, par la SA MS TECHNIQUES du 27 juin au 27 décembre 2016, en qualité d’agent de fabrication.
A compter du 27 décembre 2016, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
Le 17 janvier 2019, le salarié a été victime d’un accident du travail, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2021.
Par décision du 01 décembre 2020, la MDPH de [Localité 3] a attribué à M. [M] [P] la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
Par décision du 17 août 2021 de la médecine du travail ans le cadre d’une visite de reprise, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail, avec précision qu’un reclassement sur un poste sans port de charge, sans gestes répétitifs, et avec une formation, est possible.
Par courrier du 01 septembre 2021, M. [M] [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 08 septembre 2021, avec notification de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 13 septembre 2021, M. [M] [P] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 03 février 2023, M. [M] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger que les demandes de M. [M] [P] sont recevables et bien fondées,
— de dire et juger que la SA MS TECHNIQUES a manqué à son obligation de sécurité,
— de dire et juger que la SA MS TECHNIQUES n’a pas satisfait à son obligation de tentative de reclassement,
— de dire et juger que le licenciement de M. [M] [P] est illicite à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
— en conséquence, de condamner la SA MS TECHNIQUES à payer à M. [M] [P] les sommes suivantes :
— 25 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 19 407,60 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite à titre principal,
— 9 703,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
— de condamner la SA MS TECHNIQUES à payer à Maître [N] [O] la somme de 2 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris ceux liés à d’éventuelles mesures d’exécution forcée,
— de dire et juger que l’ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, et d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir nonobstant appel au visa de l’article 515 du code de procédure civile,
— de condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens y compris ceux liés à d’éventuelles mesures d’exécution forcée
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 04 avril 2024 qui a :
— débouté M. [M] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SA MS TECHNIQUES de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [M] [P] aux éventuels dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par M. [M] [P] le 30 avril 2024, enregistré sous le n° RG 24/00870,
Vu l’appel formé par Monsieur [M] [P] le 17 juillet 2024, enregistré sous le n° RG 24/01451,
Vu l’ordonnance de jonction rendue le 20 novembre 2024, par laquelle le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 24/00870 et n° RG 24/01451 sous le n° RG 24/00870,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [M] [P] déposées sur le RPVA le 19 novembre 2024, et celles de la SA MS TECHNIQUES déposées sur le RPVA le 12 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024,
M. [M] [P] demande à la cour:
— de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit que la SA MS TECHNIQUE a satisfait à son obligation de reclassement,
— a dit que le licenciement est licite,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illicite,
— dit que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour se prononcer sur le manquement à l’obligation de sécurité,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers frais et dépens de l’instance,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— de juger que la SA MS TECHNIQUES a manqué à son obligation de sécurité,
— de juger que la SA MS TECHNIQUES n’a pas satisfait à son obligation de tentative de reclassement,
— de juger que le licenciement est illicite et produit les effets d’un licenciement nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
En conséquence :
— de condamner la SA MS TECHNIQUES à lui payer les sommes de :
— 19 407,60 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite à titre principal,
— 9 703,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
— condamner la SA MS TECHNIQUES à payer à Maître [N] [O] la somme de 2 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Y ajoutant :
— de condamner la SA MS TECHNIQUES au versement de la somme de 2 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— de condamner la SA MS TECHNIQUES aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution,
— de débouter la SA MS TECHNIQUES de l’intégralité de ses demandes.
La SA MS TECHNIQUES demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 04 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Nancy,
Ce faisant :
— de débouter M. [M] [P] de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant :
— de condamner M. [M] [P] à lui verser une somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [M] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [M] [P] le 19 novembre 2024 et par la SA MS TECHNIQUES le 12 décembre 2024.
Sur la nullité du licenciement.
— Sur la qualité de travailleur handicapé de M. [M] [P].
M. [M] [P] expose que le licenciement est nul en ce qu’il est discriminatoire en raison de sa qualité de travailleur handicapé.
La SA MS TECHNIQUES soutient qu’elle n’a jamais eu connaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. [M] [P].
Motivation.
L’article L 5213-6 du code du travail dispose qu’afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L 5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L 1133-3 du même code.
L’application de ces dispositions suppose que l’employeur a eu connaissance, à quelque période que ce soit de la relation contractuelle, de la qualité de travailleur handicapé du salarié.
Il ressort de la pièce n° 6 du dossier de M. [M] [P] que celui-ci a bénéficié de la qualité de travailleur handicapé à partir de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de [Localité 3] du 1er décembre 2020, soit au cours de la relation contractuelle.
Toutefois, M. [M] [P] ne démontre pas avoir informé la SA MS TECHNIQUES de cette qualité, et aucun élément du dossier ne démontre qu’elle en a eu connaissance.
Dès lors, la discrimination alléguée n’est pas établie.
— Sur le non-respect des obligations de sécurité et de reclassement.
M. [M] [P] expose que la violation des obligations de sécurité et de reclassement entraîne la nullité du licenciement.
La SA MS TECHNIQUES soutient qu’en l’absence d’une discrimination relative à la qualité de travailleur handicapé, ces manquements n’entraînent pas la nullité du licenciement mais éventuellement la reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse.
Motivation.
Il ne ressort pas des dispositions des articles L 1226-9, L 1226-10 et L 1226-13 et suivants du code du travail que les manquements de l’employeur aux obligations de sécurité et de reclassement entraînent, hormis le cas où une discrimination en raison du handicap du salarié est établie, le caractère nul du licenciement.
Dès lors, la demande sur ce point sera rejetée.
Sur le licenciement.
— Sur le motif du licenciement.
M. [M] [P] expose que la SA MS TECHNIQUES n’a pas rempli son obligation de reclassement en ce qu’elle a constaté qu’il était inapte au poste qu’il exerçait ainsi qu’à des postes de même type, sans envisager une évolution sur d’autres postes ; qu’elle a par ailleurs manqué à son obligation de formation.
La SA MS TECHNIQUES soutient qu’elle a effectué les recherches auxquelles elle était tenue, notamment en consultant le CSE de l’entreprise, mais qu’il est apparu qu’aucun poste de reclassement n’était disponible, la plus grande partie des postes de travail de l’entreprise présentant des conditions d’exercice rendues impossibles à M. [M] [P] au regard des préconisations du médecin du travail ; que par ailleurs M. [P] ne disposait pas d’une formation susceptible d’être adaptée à d’autres postes de travail, et qu’elle n’a pas l’obligation de fournir au salarié une formation différente de celle qu’il avait suivie.
Motivation.
Selon l’article L.1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsque le salarié victime d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social (CSE), les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La recherche de reclassement doit être loyale et la proposition de reclassement de l’employeur doit être précise et contenir la qualification du poste, les horaires et la rémunération.
L’obligation de reclassement est à la charge de l’employeur qui doit rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications écrites qu’il formule sur l’aptitude de l’intéressé à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’avis émis par le CSE est consultatif et ne lie pas l’employeur.
Par avis du 17 août 2021(pièce n° 8 du dossier de M. [P]), le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M. [M] [P] en ces termes :
« Inapte au poste d’agent de fabrication selon l’article R 4624-42 du code du travail.
Contre-indication au port de charge (même légère) avec le bras droit, aux mouvements d’élévation du bras au-delà du plan des épaules et aux mouvements d’écartement ou aux gestes répétitifs.
Un poste sans porte de charge, sans geste répétitif peut convenir.
Une formation est possible. ».
Il ressort du procès-verbal de consultation du CSE du 1er septembre 2021(pièce n° 4 du dossier de la SA MS TECHNIQUES) que les responsables de service et chefs d’équipe interrogés ont estimé qu’aucun poste ne pouvait être proposé à M. [M] [P] en raison des réserves émises par le médecin du travail, notamment en ce que beaucoup de postes de travail sont répétitifs et nécessitent l’utilisation du bras au-delà des possibilités évoquées par le médecin du travail.
Toutefois, la SA MS TECHNIQUES, qui n’apporte pas au dossier son livre du personnel, ne démontre pas qu’aucun poste ne pouvait être proposé à M. [P] moyennant une formation complémentaire, le fait que le salarié a quitté le système scolaire au niveau de la 3° n’ayant pas pour effet de le rendre inadaptable à tout autre poste que celui qu’il occupait.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’évoquer le moyen du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, étant relevé que l’appelant ne demande pas de dommages et intérêts à ce titre, il convient de constater que la SA MS TECHNIQUES a manqué à son obligation de reclassement, et que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
— Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [M] [P] était âgé de 32 ans à la date du licenciement ; il avait une ancienneté de 5 ans ; sa rémunération mensuelle moyenne brut était de 1617, 30 euros ;
Il a été inscrit à Pôle-Emploi et a bénéficié, pour l’année 2022, d’une indemnisation mensuelle moyenne de 1029, 40 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de six mois de salaire, soit la somme de 9703, 80 euros.
La SA MS TECHNIQUES qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [P] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposé ; conformément aux dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, la SA MS TECHNIQUES sera condamnée à verser à Maître [N] [O] les sommes de 2400 euros au titre de la procédure de première instance, et de 2400 euros au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 4 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le cadre du litige opposant M. [M] [P] à la SA MS TECHNIQUES ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT le licenciement pour inaptitude de M. [M] [P] par la SA MS TECHNIQUES sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA MS TECHNIQUES à payer à M. [M] [P] la somme de 9703,80 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la SA MS TECHNIQUES aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SA MS TECHNIQUES à payer à Maître [N] [O], sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, les sommes de 2400 euros au titre de la procédure de première instance, et de 2400 euros au titre de la procédure d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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