Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 20 nov. 2025, n° 25/11694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2025, N° 23/10277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/500
Rôle N° RG 25/11694 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHGV
S.A. GMF ASSURANCES
C/
[R] [Z]
[B] [W]
[T] [W]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Henri LABI
— Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/10277.
APPELANTE
S.A. GMF ASSURANCES, Société Anonyme au capital de 181.385.440 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro B.398.972.901, dont le siège social est à [Localité 7], prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [P] [H]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [R] [Z], affiliée à la CPAM sous le n° [Numéro identifiant 4]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [B] [W] Représenté par sa mère Madame [R] [Z],
né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [W] Représentée par sa mère Madame [R] [Z],
née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Nicolas GEMSA, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
demeurant [Adresse 11]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, hors convocation des parties ni tenue d’une audience
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’arrêt rendu le 11 septembre 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le 23/10277 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 8 octobre 2025 par la SA GMF Assurances ;
Vu sa transmission aux autres parties à l’instance à la diligence du greffe le 9 octobre 2025 ;
Vu les conclusions des consorts [M] du 21 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens ;
Attendu que l’article 462 du code de procédure civile dispose que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Attendu qu’il ressort du dossier et de la requête que l’arrêt en question est empreint d’une erreur matérielle concernant, d’une part, le calcul du préjudice patrimonial à échoir jusqu’aux 25 ans de [T] [W], des consorts [M] et, d’autre part, la date de point de départ du doublement des intérêts au taux légal et que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
PAR CES MOTIFS;
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire;
ORDONNONS la rectification de l’arrêt rendu le 11 septembre 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le 23-10277 ;
DIT qu’il convient d’y lire :
'CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer, au titre du préjudice patrimonial à échoir jusqu’aux 25 ans de [T] [W], les sommes suivantes :
-110 182,41 euros à Mme [T] [W], représentée par Mme [R] [Z],
-110 182,41 euros à M.[B] [W], représenté par Mme [R] [Z],
-661 094,43 euros à Mme [R] [Z],
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à Mme [R] [Z], tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante de [G] et [T] [W], les intérêts au double du taux légal sur la somme de 835 365,39 euros à compter du 7 août 2017 jusqu’au 23 décembre 2021,'
Au lieu de :
'CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer, au titre du préjudice patrimonial à échoir jusqu’aux 25 ans de [T] [W], les sommes suivantes :
-148 645,77 euros à Mme [T] [W], représentée par Mme [R] [Z],
-148 645,77 euros à M.[B] [W], représenté par Mme [R] [Z],
-891 874,64 euros à Mme [R] [Z],
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à Mme [R] [Z], tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante de [G] et [T] [W], les intérêts au double du taux légal sur la somme de 835 365,39 euros à compter du 7 août 2018 jusqu’au 23 décembre 2021,'
ORDONNE mention de la présente décision en marge de l’original et des expéditions de la décision rectifiée ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
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