Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 31 mars 2026, n° 24/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°148
N° RG 24/01237 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBO2
S.A.R.L. T.D.M. I. TECHNICIENS DE LA DEMOLITION ET DE LA MAC ONNERIE ISEROISE
C/
S.A.R.L. [O] PROCESS DISTILLATION
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01237 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBO2
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 avril 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANTE :
S.A.R.L. T.D.M. I. TECHNICIENS DE LA DEMOLITION ET DE LA MACONNERIE ISEROISE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Laure VERILHAC, avocat au barreau de la DROME
INTIMEE :
S.A.R.L. [O] PROCESS DISTILLATION
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Nicolas CHAN de la SELARL ELIGE DEUX-SEVRES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Caroline PRUNIERES, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée pa Me Hortense PEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [Adresse 3] [Adresse 4] a entrepris la construction d’une distillerie de whisky à [Localité 3] (Isère).
La société Tdmi s’est vu confier le lot gros 'uvre – maçonnerie.
La société [O] Process Distillation a établi deux devis de travaux en date du 20 mars 2019 :
— n° WHI 01261018 de fourniture et d’installation de matériels nécessaires notamment au brassage ;
— n° TRE-1809-015 de fourniture et d’installation de quatre alambics.
Ces devis ont été acceptés par le maître de l’ouvrage.
Deux factures de travaux ont été émises :
— n° FC2000279 en date du 22 juillet 2020 relative aux travaux décrits au devis n° TRE-1809-015 ;
— n° FC2000287 en date du 24 juillet 2020 relative aux travaux décrits au devis n° WHI 01261018.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Saintes a, sur la requête de la société Tdmi, enjoint à la société [O] Process Distillation de payer à la requérante la somme en principal de 9.040.80 € au titre d’une facture impayée du compte prorata.
Par courrier recommandé en date du 24 juillet 2023, la société [O] Process Distillation a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 4 juillet précédent.
La société Tdmi a maintenu ses prétentions. La société [O] Process Distillation a conclu à leur rejet.
Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal de commerce de Saintes a statué en ces termes :
'Déboute la SARL TDMI de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Condamne la SARL TDMI à payer à la SARL [O] PROCESS DISTILLATION la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que la SARL TDMI supportera les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 60.22 Euros TTC dont 10.04 Euros de TVA'.
Il a considéré que la demanderesse :
— ne justifiait pas de l’acceptation de la convention de compte prorata par la défenderesse ;
— n’avait pas organisé de réunion des entreprises en sa qualité de gestionnaire du compte ;
— avait expédié à une adresse inexacte la convention de compte dont il devait lui être fait retour ;
— la norme NF P 03.001 ne prévoyait pas l’acceptation tacite de la convention.
Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2024, la société Tdmi a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, elle a demandé de :
'Vu les pièces versées aux débats,
Déclarant la SARL TDMI bien fondée en son appel,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU’IL A :
Débouté la SARL TDMI de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Condamné la SARL TDMI à payer à la Société [O] PROCESS DISTILLATION la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la SARL TDMI supportera les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 60.22 Euros TTC dont 10.04 Euros de TVA,
STATUANT À NOUVEAU,
STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l’opposition de la Société [O],
À titre principal,
LA DECLARER mal fondée et l’en débouter ;
CONFIRMER en conséquence l’ordonnance portant injonction de payer entreprise en toutes ses
dispositions,
CONDAMNER la Société [O] PROCESS DISTILLATION à lui payer la somme de 9 640,80 € TTC en principal, outre intérêts de retard au taux de l’intérêt légal majorés de 10 points conformément à l’article 7 conformément à l’article 7 de la convention de compte prorata à compter du 21 août 2020 date d’exigibilité de la facture ;
Y ajoutant,
ENJOINDRE à la Société [O] de produire son acte d’engagement et/ou son marché de travaux du lot 17 PROCESS, ainsi que toutes les pièces contractuelles visées à ce marché,
À défaut pour la Société [O] de déférer à cette demande tirer toutes conséquences de cette rétention,
ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard en application de l’article 1343-2 du Code civil et ce depuis la première mise en demeure soit en l’espèce à compter du 10 mars 2022 ;
À titre subsidiaire,
CONDAMNER la Société [O] PROCESS DISTILLATION à payer la somme de 9 640,80 € à titre de dommages et intérêts à la Société TDMI sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle pour le préjudice financier subi outre intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
À titre très subsidiaire,
CONDAMNER la Société [O] PROCESS DISTILLATION à payer la somme de 9 640,80 € TTC à la Société TDMI sur le fondement de l’enrichissement sans cause outre intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la Société [O] PROCESS DISTILLATION de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la Société [O] PROCESS DISTILLATION à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société [O] PROCESS DISTILLATION aux entiers dépens'.
Elle a soutenu que :
— aucune obligation légale ou conventionnelle n’imposait au gestionnaire du compte prorata d’adresser la convention de compte prorata au siège de l’entreprise destinataire plutôt qu’à l’un de ses établissements ;
— trouvait application la théorie dite des gares principales ;
— la société [O] Process Distillation avait réceptionné l’envoi de la convention de compte prorata dont elle avait ainsi eu connaissance ;
— la norme NF P 03.001 n’était entrée dans le champ contractuel que s’agissant de la technicité des travaux ;
— la stipulation d’une acceptation tacite de la clause de compte prorata était habituelle et n’était pas prohibée ;
— le comportement de l’intimée établissait qu’elle avait tacitement accepté cette convention.
Elle a ajouté que :
— la société [O] Process Distillation, en charge des lots nos 16 et 17, n’était pas intervenue indépendamment des autres sociétés dans le processus de construction de la distillerie ;
— ne lui avait pas incombé la communication à l’intimée du cahier des clauses techniques particulières ;
— les dépenses communes dont il était demandé paiement étaient justifiées ;
— les autres entreprises avaient réglé leur part.
Elle a subsidiairement fondé ses prétentions sur la faute extracontractuelle de l’intimée et l’enrichissement injustifié de cette dernière.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la société [O] Process Distillation a demandé de :
'Vu l’article 1103, 1104, 1315, 1240 et 1303 du Code civil,
[…]
' CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Saintes du 18 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
' DEBOUTER la SARL TDMI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y AJOUTANT,
' A titre principal, DECLARER irrecevable la demande de la société TDMI formulée tant sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle que sur le fondement de l’enrichissement sans cause compte tenu de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal de commerce de Saintes du 18 avril 2024 et du principe de concentration des moyens ;
' A titre subsidiaire, REJETER la demande de la société TDMI formulée tant sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle que sur le fondement de l’enrichissement sans cause comme étant mal fondée ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
' Condamner la SARL TDMI à payer à la SARL [O] PROCESS DISTILLATION la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
Elle a exposé que :
— les devis de travaux avaient été acceptés par la société [Adresse 5] ;
— le maître de l’ouvrage n’avait pas été facturé de frais liés au compte prorata ;
— elle n’avait pas reçu la convention de compte prorata, expédiée à une adresse qui n’était pas la sienne ;
— ni cette convention, ni le principe d’un compte prorata n’avaient été acceptés ;
— l’appelante ne justifiait pas qu’elle avait bénéficié d’installations communes ;
— les termes de la convention de compte prorata opposée n’avaient pas été respectés par l’appelante ;
— la norme NF P 03.001 n’avait pas été respectée.
Elle a conclu à l’irrecevabilité des demandes présentées sur des fondements subsidiaires, se heurtant selon elle à l’autorité de la chose jugée et au principe de la concentration des moyens.
L’ordonnance de clôture est du 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CONVENTION DE COMPTE PRORATA
L’article 1103 du code civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Aux termes de l’article 1113 du même code :
'Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur'.
L’article L 110-3 du code de commerce dispose que : 'A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi'.
La convention de compte prorata dont se prévaut l’appelante stipule en page 1 que :
'Les entreprises indiquée en annexe ont décidé d’appliquer pour la gestion et le règlement du compte prorata , pour le chantier suivant :
Maître d’ouvrage : DOMAINE DES HAUTES GLACES
Chantier : construction d’une Ferme – Distillerie et d’un Chai à [Localité 4]".
La liste des entreprises devant être annexée au contrat n’a pas été produite.
Le contrat de fait ne fait pas mention de l’intimée.
Le comité de contrôle prévu se compose des représentants des sociétés Tdmi, LP Etanch’ et Ets [P]. La société [O] Process Distillation n’en fait pas partie.
La convention de compte prorata a été adressée par la société Tdmi par lettre simple à l’adresse suivante :
'Entreprise [O]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]'.
Les deux devis établis par l’intimée mentionnent en en-tête :
— usine de fabrication : [Adresse 8] [Adresse 9]
— siège social – administration : [Adresse 10].
Les devis émis comportent toux deux le cachet suivant de la société [O] Process Distillation :
'SARL [O] PROCESS DISTILLATION
[Adresse 11]
[Localité 6]'
Il ne peut dès lors pas être reproché à l’appelante d’avoir adressé son courrier à l’établissement de [Localité 7].
La société Tdmi ne justifie toutefois ni de l’envoi, ni de la réception de ce courrier.
La société [O] Process Distillation n’a pas fait retour signé du contrat qui lui aurait été adressé.
Aucun rappel ne lui a été adressé.
Le cahier des clauses administratives particulières produit non signé aux débats, dont l’article 4.3.2 est relatif au compte prorata, mentionne plusieurs entreprises, mais non l’intimée.
Aucune réunion n’a été provoquée relative au fonctionnement du compte prorata, lequel n’a donné lieu à aucun échange entre la société Tdmi et l’intimée en cours de chantier.
Les devis et factures de la société [O] Process Distillation ne font pas mention d’un tel compte.
La société [Adresse 5] a, après réception le 25 juin 2021 d’un courrier recommandé de la société Tdmi, adressé à 'l’entreprise [O]' établie [Adresse 7] à [Localité 7] un courrier dans lequel elle indiquait que :
'Après entretien avec [D] [W] et Monsieur [L] notre AMO, il m’a été confirmé qu’en concertation avec vous il avait été décidé d’exclure du compte prorata l’ensemble des marchés du groupe à l’exception du lot process. Dans ce cadre, vous êtes redevable de ce compte prorata, pour un marché à hauteur de 780000€'.
[D] [W] est sur les devis établi par l’intimée mentionné être le responsable de la société [Adresse 5].
Ce courrier, qu’aucun élément des débats ne corrobore, est insuffisant à établir que la société [O] Process Distillation avait acquiescé au contrat de compte prorata et avait usé des services objet de ce compte.
La société Tdmi ne justifie ainsi d’aucune acceptation tacite de la convention de compte prorata par la société [O] Process Distillation.
Ce contrat stipule par ailleurs en son article 11 – solde des travaux que : 'Le règlement du solde des marchés de chaque entreprise par le maître de l’ouvrage ne pourra intervenir qu’après avoir reçu le QUITUS du gestionnaire du compte prorata', les gérants de la société Tdmi.
Il n’est pas soutenu que :
— les deux factures émises par l’intimée n’ont pas payées par le maître de l’ouvrage ;
— ce paiement est intervenu après réception du quitus précité émis par le gestionnaire du compte prorata, ou refus d’un tel quitus.
La société Tdmi n’est pour ces motifs pas fondée en ses demandes dirigées à l’encontre de la société [O] Process Distillation.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
SUR LES DEMANDES SUBSIDIAIRES DE LA SOCIETE TDMI
Sur la recevabilité de ces demandes
L’article 563 du code de procédure civile dispose que : 'Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves’ et l’article 565 du même code que : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
La société Tdmi est dès lors recevable à fonder à titre subsidiaire sa demande en paiement sur de nouveaux moyens, la responsabilité extracontractuelle et l’enrichissement injustifié de la société [O] Process Distillation.
L’article 561 du même code dispose que : 'L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel'.
La société Tdmi a interjeté appel du jugement du 18 avril 2024 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Ce jugement n’a dès lors pas à son égard autorité de chose jugée.
La fin de non recevoir opposée par l’intimée sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle
L’article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Il appartient à la société Tdmi de rapporter la preuve de la faute de la société [O] Process Distillation, à l’origine pour elle d’un préjudice.
L’appelante ne justifie pas autrement que par affirmation que l’intimée a indûment profité des services objet du compte prorata.
Les demandes de la société Tdmi présentées sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle seront pour ces motifs rejetées.
Il sera ajouté sur ce point au jugement, ce fondement n’ayant pas été invoqué devant le premier juge.
Sur un enrichissement injustifié
L’article 1303 du code civil dispose que : 'En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement’ et l’article 1303-1 du même code que : 'L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale'.
Il résulte des développements précédents que l’enrichissement allégué de l’intimée au détriment de l’appelante n’est pas établi.
La demande présentée sur ce fondement sera en conséquence rejetée.
Il sera comme précédemment ajouté sur ce point au jugement, ce fondement n’ayant pas été invoqué devant le premier juge.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 18 avril 2024 du tribunal de commerce de Saintes ;
y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes subsidiaires de la société Tdmi fondées sur la responsabilité extracontractuelle et l’enrichissement injustifié de la société [O] Process Distillation ;
REJETTE les demandes de la société Tdmi formées à l’encontre de la société [O] Process Distillation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle et celui de l’enrichissement injustifié ;
CONDAMNE la société Tdmi aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Tdmi à payer en cause d’appel à la société [O] Process Distillation la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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