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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 27 févr. 2026, n° 23/08937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juin 2023, N° 21/00115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 27 FEVRIER 2026
N°2026/091
Rôle N° RG 23/08937 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSHN
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE L’OISE
Copie exécutoire délivrée
le 27 FEVRIER 2026:
à :
Me Anne-laure DENIZE,
avocat au barreau de PARIS
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 06 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00115.
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte BLANC LAUSSEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE L’OISE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, et Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [A] [H], employé intérimaire depuis le 29 juin 2020 de la société [1], est décédé le 7 septembre 2020, alors qu’il était mis à disposition, en qualité de maçon, de la société [2].
La déclaration d’accident du travail, datée du 15 septembre 2020, effectuée par l’employeur, accompagnée de réserves motivées, mentionne que le salarié a fait un malaise ayant entraîné son décès sur le chantier sis [Adresse 3] à [Localité 2], et que ce malaise est 'sans lien avec le travail/pathologie antérieure'.
Par courrier daté du 9 septembre 2020, l’employeur a adressé à la caisse des réserves.
Après enquête, la caisse a reconnu, le 15 décembre 2020, le caractère professionnel de l’accident.
En l’état d’une décision implicite de rejet, l’employeur a saisi le 18 juin 2021 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a jugé opposable à l’employeur la prise en charge de l’accident du travail survenu le 7 septembre 2020 au salarié et l’a condamné aux dépens.
L’employeur en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par avis de fixation daté du 4 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2026, en invitant les parties à conclure et communiquer leurs pièces et en les transmettant à la cour avant le 31 août 2026 pour l’intimée, cet avis comportant une erreur matérielle pour l’appelant en ce qu’il y était mentionné qu’il a conclu.
Alors que l’employeur a réceptionné l’avis de fixation le 8 juin 2025, ce n’est que par courriel du 20 janvier 2026 qu’il a adressé au greffe de la cour et à la caisse, partie intimée ses conclusions.
Par courriel du 12 janvier 2026 la caisse a sollicité le renvoi de l’affaire en indiquant ne pas avoir été destinataire des conclusions de l’appelante.
Lors de l’audience du 21 janvier 2026, elle a réitéré sa demande de renvoi de l’affaire qui lui a été refusée. Aucune des parties n’ayant sollicité un arrêt au fond, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Vu l’article 381 du code de procédure civile.
Si à la date de l’audience, l’appelante a transmis la veille de celle-ci ses conclusions à l’intimée et à la cour, pour autant celles-ci l’ont été plus de deux ans après son acte d’appel formalisé par R.P.V.A le 6 juillet 2023, et seulement la veille de l’audience, soit dans un délai ne permettant pas à l’intimée d’y répliquer.
L’appelante ayant ainsi manqué de diligences, en l’absence d’une demande de l’intimée d’un arrêt au fond, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, dont le rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de l’appelante à laquelle devront être jointes ses conclusions.
PAR CES MOTIFS,
— Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
— Dit qu’elle sera rétablie sur demande de l’appelante avec dépôt de conclusions, au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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