Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 août 2025, n° 25/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 AOUT 2025
N° RG 25/01642 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDUV
Copie conforme
délivrée le 19 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 18 Août 2025 à 12H35.
APPELANT
Monsieur [Z] [V]
né le 14 Décembre 1994 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Et de Monsieur [S] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉS
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par M. [M] [X]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Août 2025 devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Août 2025 à 16h20,
Signée par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée le 23 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille comportant notamment la peine d’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 juin 2023 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 juin 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h35 ;
Vu les ordonnances successives de prolongation de la mesure de rétention administrative, prises par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille les 7 juin 2025, 3 juillet 2025, 2 août 2025 ;
Vu l’ordonnance du 18 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Août 2025 à 14H43 par Monsieur [Z] [V] ;
Monsieur [Z] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare souhaiter regagner son pays par ses propres moyens.
Son avocate a été régulièrement entendue.
Elle soulève en premier lieu un moyen de nullité tenant à la méconnaissance du droit à la confidentialité lors de l’entretien entre le client et son avocat, indiquant que durant cet entretien, elle a prie conscience que le centre de rétention de [Localité 6] a été également connecté de sorte que la confidentialité n’a pas été assurée à cause du système de visio-conférence qui a porté atteinteà ce droit. Si cette violation de la confidentialité n’a duré que cinq minutes, le grief était déjà démontré.
Sur le fond: elle fait valoir que M. [Z] [V] est père d’un enfant de 4 ans décédé il ya 3 mois alors que son épouse et mère de cet enfant se trouve en Algérie. Il souhaite dès lors regagner son pays natal par ses propres moyens. Les infractions qui ont donné lieu à la condamnation pénale concernaient des atteintes aux biens. Il travaillait en tant que pizzaolo. Il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Enfin, elle soutient qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement à bref délai, en raison de l’état des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, faisant valoir, s’agissant du moyen tiré de la violation de la confidentialité de l’entretien entre l’avocat et son client, que quand les centres de rétention se connectent sur le système de visioconférence, il arrête le son de sorte que la confidentialité est conservée.
Par ailleurs il rappelle qu’il s’agit de la 4e prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [V] , et qu’il a été déjà jugé par la cour d’appel, selon ordonnance rendue le 4 août 2025, statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de la troisième prolongation , que les deux condamnations pénales établissaient l’existence de la menace à l’ordre public résultant de la présence sur le territoire français de l’intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M. [Z] [V] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 23 septembre 2022, notamment à la peine d’interdiction du territoire français à titre temporaire pendant cinq ans.
Une décision portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée en date du 11 juin 2023, dont la régularité et le bien-fondé ont été validés par le tribunal administratif le 17 juillet 2023.
M. [Z] [V] ne dispose pas de passeport valide, et n’allègue aucun lieu de résidence effective.
Auparavant incarcéré, il est devenu libérable le 4 juin 2025, et a fait l’objet, en exécution de la décision pénale précitée, d’une décision administrative de placement en rétention dès le 4 juin 2025, qui a conduit à une première ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 7 juin 2025 ordonnant la prolongation de la rétention jusqu’au 3 juillet 2025 à minuit, puis à une seconde ordonnance de prolongation rendue le 3 juillet 2025 ordonnant cette prolongation jusqu’au 2 août 2025, puis enfin à une troisième ordonnance de prolongation, l’appel portant enfin sur la quatrième ordonnance de prolongation rendue le 18 août 2025.
S’agissant du moyen de nullité tiré de la violation du droit à la confidentialité lors des entretiens entre un avocat et son client, l’argument selon lequel d’autres personnes auraient été connectées en même temps que M. [Z] [V] et son avocate, et auraient entendu ou auraient pu entendre les propos échangés entre eux, constitue un élément de pur fait dont la preuve doit être rapportée, à défaut de quoi cet élément ne saurait fonder une décision d’infirmation. Sans préjudice de la parfaite confiance que la cour confère aux propos des conseils, il convient de constater que l’existence de ces connexions inopportunes n’est établie par aucun élément objectif et n’a été constatée par aucune autre personne ni aucun tiers à cet entretien. Il était pourtant loisible au conseil comme à la personne retenue de solliciter que soit constaté un tel dysfonctionnement éventuel de manière à pouvoir poser comme certaine la violation invoquée.
Force est de constater qu’en l’état d’une seule allégation, le moyen ne peut être retenu.
M. [Z] [V] allègue l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie et l’insuffisance de diligence de l’administration en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire, indispensable à la mise en 'uvre de la mesure d’ éloignement prise à son encontre.
Toutefois il résulte de l’examen attentif de la procédure qu’une demande de délivrance du laissez-passer consulaire a été présentée dès le 4 juin 2025, que par ailleurs d’autres diligences en vue de garantir l’identification de l’intéressé ont été effectuées le 2 juillet 2025 puis à nouveau le 30 juillet 2025, qu’enfin les autorités consulaires algériennes ont été à nouveau saisies le 14 août 2025 en vue de la délivrance laissez-passer invoqué.
En outre, le contexte géopolitique des relations diplomatiques entre l’État français et la république algérienne est susceptible de variations considérables en temps réel, de sorte qu’il ne peut être retenue l’existence d’une impossibilité avérée d’obtenir le laissez-passer consulaire indispensable à la mise en 'uvre concrète de la mesure d’éloignement dans le cas d’espèce de M. [Z] [V].
Enfin, il a déjà été statué par décision définitive lors de l’examen de la troisième prolongation sur la réalité de l’atteinte à l’ordre public que constitue la présence de M. [Z] [V] sur le territoire français. Il n’y a pas lieu par conséquent de statuer de nouveau sur ce moyen.
Il s’ensuit que l’ordonnance déférée est en voie de confirmation intégrale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 19 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Léa BASS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [V]
né le 14 Décembre 1994 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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