Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 déc. 2024, n° 22/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Reims, 28 janvier 2022, N° 51-19-0011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 694
du 18/12/2024
N° RG 22/00418 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEH4
MLB // ACH
Formule exécutoire le :
18 / 12 /24
à :
— [T]
— [J]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 décembre 2024
APPELANTS :
d’une décision rendue le 28 janvier 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de REIMS (n° 51-19-0011)
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par la SELAS DEVARENNE, avocats au barreau de Châlons en champagne,
Madame [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SELAS DEVARENNE, avocats au barreau de Châlons en champagne,
INTIMÉES :
Société [U] WALLERT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de Reims,
S.C.I. LES PETILLANTES GALIPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de Reims,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2024 Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte d’huissier du 5 avril 2019, la SCEV [U] [I], en sa qualité d’usufruitière, la SCI les Pétillantes Galipes , en sa qualité de nue-propriétaire des parcelles situées sur la commune de Mery-Premecy au lieu-dit Le Bois de Gras, cadastrées section AB n° [Cadastre 6], n° [Cadastre 7], n° [Cadastre 8] ont fait délivrer à [P] [X] et [K] [X] un congé pour reprise au profit de la SCEV [U] [I], pour une superficie de 45 a 22 ca, sur le fondement des dispositions de l’article L411-60 du code rural et de la pêche maritime, pour l’échéance du 31 octobre 2020.
[P] [X] et [K] [X] ont saisi, par requête enregistrée au greffe le 16 mai 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims aux fins de voir prononcer la nullité du congé.
Par jugement du 28 janvier 2022, le président du tribunal paritaire des baux ruraux a :
— débouté [P] [X] et [K] [X] en l’ensemble de leurs demandes,
— ordonné le sursis à statuer concernant la reprise sollicitée dans l’attente d’une décision définitive en ce qui concerne l’autorisation d’exploiter sollicitée par la SCEV [U] [I].
[P] [X] et [K] [X] ont interjeté appel de cette décision le 18 février 2022 .
Par arrêt en date du 7 décembre 2022, la cour d’appel a :
— rejeté l’exception de nullité de l’appel soulevée par la SCEV [U] [I] et la SCI les Pétillantes Galipes,
— infirmé le jugement rendu par le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Reims le 28 janvier 2022 en ce qu’il a débouté [P] [X] et [K] [X] de leur demande d’annulation du congé délivré par exploit d’huissier du 5 avril 2019,
— confirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et, y ajoutant,
— ordonné le sursis à statuer pour l’ensemble des demandes, dans l’attente d’une décision administrative définitive à la suite du recours formé par l’EARL [N] [X] contre la décision de M. le Préfet de la Région [Localité 9] Est de considérer que la SCEV [U] [I] n’était pas soumise à autorisation d’exploiter dans le cadre du contrôle des structures au titre de sa demande concernant un agrandissement de 45 a 22 ca de vignes situées sur la commune de [Localité 11], s’agissant des parcelles objet du bail,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience à l’initiative de toute partie et qui justifiera qu’il est mis fin à cette cause de suspension de l’instance,
— réservé le sort des frais irrépétibles et dépens d’appel en fin de procédure.
Par jugement définitif en date du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la préfète de la région Grand Est a informé la SCEV [U] [I] que l’opération d’agrandissement de son exploitation pour laquelle elle a déposé une demande d’autorisation ne relève pas du régime de l’autorisation.
Le 20 août 2024, [P] [X] et [K] [X] ont adressé au greffe des conclusions de reprise d’instance et d’appelant récapitulatives n°2.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 novembre 2024, au cours de laquelle le conseil des appelants a demandé oralement à la cour de :
— donner acte aux intimées de leur renonciation au congé litigieux,
— déclarer que le bail se poursuit régulièrement avec les consorts [X] sur les parcelles objets du litige,
— de condamner les intimées à leur payer la somme de 5000 euros au titre de leurs frais irrépétibles et de les condamner aux dépens.
Dans leurs écritures en date du 6 novembre 2024 soutenues oralement lors de l’audience, la SCEV [U] [I] et la SCI les Pétillantes Galipes ont demandé à la cour de :
— constater qu’elles renoncent au bénéfice du congé qui a été délivré par exploit d’huissier en date du 5 avril 2019 pour reprise au profit de la SCEV [U] [I] et portant sur une superficie de 45 a 22 ca à prendre dans les parcelles situées commune de [Localité 11] cadastrées lieu dit [Localité 10], section AB,
— n° [Cadastre 6], d’une superficie de 14 a 45 ca,
— n° [Cadastre 7], d’une superficie de 75 a,
— n° [Cadastre 8], d’une superficie de 1 a,
En conséquence,
— dire et juger que l’appel relevé par [P] [X] et [K] [X] est devenu sans objet,
— débouter [P] [X] et [K] [X] de l’ensemble de leurs demandes,
— statuer sur les dépens.
MOTIFS
A la suite du jugement définitif du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 11 avril 2024, la SCEV [U] [I] et la SCI les Pétillantes Galipes indiquent renoncer à leur congé, ce qu’il y a lieu de constater.
Il n’y a pas lieu de dire que l’appel de [P] [X] et [K] [X] est devenu sans objet, alors qu’en toute hypothèse, ces derniers ne maintiennent aucune demande autre que celle tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure et à la condamnation des intimées aux dépens.
Il n’y a pas davantage lieu de déclarer que le bail se poursuit régulièrement avec les consorts [X] sur les parcelles objets du litige, alors même que les bailleresses ayant renoncé au congé, le bail se poursuit nécessairement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [P] [X] et [K] [X] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés au titre de la première instance et de l’appel, alors que la délivrance d’un congé les a conduits à le contester en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux puis la cour d’appel et que les intimées n’ont renoncé à ce congé qu’en raison du jugement susvisé qui a retenu que l’EARL [N] [X] était fondée à soutenir que la SCEV [U] [I] avait commis une fraude en vue de dispenser son projet d’agrandissement de l’autorisation dont l’obtention est prévue pour les opérations mentionnées au 1° du I de l’article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime.
La SCEV [U] [I] et la SCI les Pétillantes Galipes seront donc condamnées in solidum à payer à [P] [X] et [K] [X] la somme totale de 3000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre leur condamnation in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’arrêt du 7 décembre 2022 ;
Constate que la SCEV [U] [I] et la SCI les Pétillantes Galipes renoncent à leur congé en date du 5 avril 2019 ;
Condamne in solidum la SCEV [U] [I] et la SCI les Pétillantes Galipes à payer à [P] [X] et [K] [X] la somme totale de 3000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum la SCEV [U] [I] et la SCI les Pétillantes Galipes aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Victime ·
- Capital ·
- Trouble ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Professionnel
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Cheval ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Déficit ·
- Rente ·
- Animaux ·
- Future
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Conseiller ·
- Radiation ·
- Acceptation ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Immatriculation ·
- Commission de surendettement ·
- Marque ·
- Procédure civile ·
- Résiliation de contrat ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Auteur ·
- Environnement ·
- Date ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Permis de construire ·
- Clause ·
- Emprise au sol ·
- Acquéreur ·
- Construction ·
- Retrait ·
- Lotissement ·
- Recours ·
- Surface de plancher ·
- Urbanisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Date ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Rôle ·
- Référé ·
- Recours ·
- Juridiction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Diligences ·
- Procédure civile ·
- Urssaf ·
- Partie ·
- Radiation ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Provision ·
- Remise en état
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Nationalité française ·
- Juridiction de proximité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Date ·
- Part ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.