Confirmation 8 novembre 2024
Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 nov. 2024, n° 24/01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01813 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5WB
Copie conforme
délivrée le 08 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2024 à 12H12.
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
né le 01 Juillet 2002 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Assisté de Monsieur [D] [J], interprète en langue arabe en vertu d’un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMEE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Novembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024 à 17h15,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 septembre 2024 par Prefecture des bouches du rhone , notifié le même jour à 13H53 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 septembre 2024 par Prefecture des bouches du rhone notifiée le même jour à 13H55;
Vu l’ordonnance du 07 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Novembre 2024 à 17H31 par Monsieur [V] [Z] ;
Monsieur [V] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
; je vous demande de voir ma situation de façon humanitaire. Je ne suis pas un délinquant, je suis coiffeur de profession et suis venu pour apprendre.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au fait que les conditions d’application de l’article de L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies. Il n’est pas établi que le laissez-passer sera délivré à bref délai en l’absence de date de délivrance connue. Nous sommes à huit jours de son audition et nous n’avons aucune réponse des autorités consulaires. Il a été placé en garde-à-vue et conteste avoir vendu des stupéfiants, se reconnaissant seulement consommateur. Lors de la confrontation, le policier interpellateur est plus incertain sur le fait d’avoir vu une deuxième transaction effectuée par celui-ci ainsi que sur les conditions de son interpellation.
Le représentant de la préfecture sollicite
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les conditions d’application de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
La demande du préfet des Bouches du Rhône du 06/11/2024 est fondée sur le 3° paragraphe susvisé ainsi que sur l’existence d’une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il est acquis aux débats que les autorités consulaires algériennes ont procédé à l’audition de monsieur [Z] le 30 octobre 2024, soit très récemment. Il en résulte que la procédure d’identification de l’intéressé par les autorités consulaires se poursuit activement dans le contexte de la reprise des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie et qu’il peut être tenu pour établi que la délivrance des documents de voyage au profit de l’intéressé interviendra à bref délai.
Concernant la menace pour l’ordre public représentée par la présence du retenu sur le territoire français, dont il doit être rappelé que celle-ci doit être actuelle, réelle et suffisamment grave pour affecter un intérêt fondamental de la société. Il est constaté en l’espèce que la menace pour l’odre publi constituée par la présence de monsieur [Z] sur le territoire français est suffisamment caractérisée par les circonstances de son interpellation, en flagrance de ventes de stupéfiants (cocaïne et cannabis), le policier interpellateur ayant bien confirmé que celui-ci était le vendeur lors de leur confrontation.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et l’ordonnance querellée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 08 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Cathy VANHEMENS GARCIA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [Z]
né le 01 Juillet 2002 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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