Infirmation partielle 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 12 mars 2025, n° 24/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 31 janvier 2024, N° 2023001170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMABTP, S.A. SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) c/ S.A.S. ETABLISSEMENTS MINER |
Texte intégral
ARRÊT DU
12 Mars 2025
DB/CH
— --------------------
N° RG 24/00210 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DGMG
— --------------------
C/
S.A.S. ETABLISSEMENTS MINER
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 77-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
RCS PARIS 775 684 764
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Guy NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement du Tribunal de Commerce d’AGEN du 31 Janvier 2024, RG 2023001170
D’une part,
ET :
S.A.S. ETS MINER
RCS AGEN 318 414 521
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christine ROUL, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Janvier 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller , qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
La SAS Ets Miner est titulaire auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), depuis 2003, d’un contrat d’assurance couvrant son activité de pose de revêtements, protection des façades, carrelages, mosaïques et isolation thermique.
Ce contrat couvre sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile.
1) Dans le cadre de la construction d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] (33) par la SCCV [Localité 7] [Adresse 8], la SAS Ets Miner s’est vue confier le lot relatif aux carrelages et faïences, qu’elle a sous-traité à la société Dembat, assurée auprès de la SA Maaf Assurances.
Le 28 février 2022, trois désordres affectant les carrelages de trois appartements de cet immeuble ont été déclarés à la SA Allianz IARD, auprès de laquelle le maître de l’ouvrage a souscrit l’assurance dommages-ouvrage de l’article L. 242-1 du code des assurances.
L’assureur dommages-ouvrage a mandaté le cabinet Stelliant afin d’examiner les désordres.
Ce cabinet a mis en évidence des défauts d’exécution imputables à la société Dembat.
La SA Allianz IARD a payé au maître de l’ouvrage le coût de réparation des désordres.
La SA Maaf Assurances a remboursé à la SA Allianz IARD le coût de ces réparations à l’exception de trois franchises de montants de 1 266 Euros, 1 266 Euros et 1 300 Euros.
Par lettre du 18 juillet 2022, la SA Allianz IARD a réclamé le paiement de ces franchises à la SMABTP.
La SMABTP a payé ces sommes et, par lettres des 29 juillet, 20 août et 4 octobre 2022, en a réclamé remboursement à la SAS Ets Miner.
2) Dans le cadre de la construction d’un immeuble [Adresse 5] à [Localité 9] (33), la SAS Ets Miner s’est également vue confier le lot carrelages et faïences, qu’elle a sous-traité à la société Carsol, assurée auprès de la SA Gan Assurances.
Un désordre affectant le carrelage d’un appartement a été déclaré auprès de la SA Axa France IARD auprès de laquelle le maître de l’ouvrage a souscrit l’assurance dommages-ouvrage de l’article L. 242-1 du code des assurances.
L’assureur dommages-ouvrage a mandaté le cabinet Stelliant afin d’examiner les désordres.
Ce cabinet a mis en évidence des défauts d’exécution imputables à la société Carsol.
La SA Axa France IARD a payé au maître de l’ouvrage le coût de réparation des désordres.
La SA Gan Assurances a remboursé à la SA Axa France IARD le coût de ces réparations à l’exception de la franchise de 1 337,25 Euros.
La SA Axa France IARD a réclamé le paiement de cette somme à la SMABTP.
La SMABTP s’en est acquittée et, par lettre du 28 septembre 2022, en a réclamé remboursement à la SAS Ets Miner.
La SAS Ets Miner a refusé de rembourser les franchises qui lui ont été réclamées pour les deux chantiers ci-dessus.
Les sociétés Dembat et Carsol ont été liquidées.
Sur requête déposée par la SMABTP, le 5 décembre 2022, le président du tribunal de commerce d’Agen a fait injonction à la SAS Ets Miner de payer la somme, en principal, de 5 169,25 Euros, représentant le montant des quatre franchises réclamées.
La SAS Ets Miner a régulièrement formé opposition.
Par jugement rendu le 31 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Agen a :
— déclaré recevable et bien fondée l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 décembre 2022 par M. le président du tribunal de commerce de Bordeaux (en réalité d’Agen)
— et statuant à nouveau,
— débouté la SMABTP de sa demande de paiement de la somme de 5 169,25 Euros correspondant au remboursement des franchises applicables aux contrats d’assurance des sous-traitants de la SAS Miner,
— condamné la SMABTP à verser à la société Ets Miner la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
— condamné la SMABTP aux entiers dépens,
— débouté les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 103,56 Euros.
Le tribunal a estimé que si les sous-traitants ne sont pas tenus à garantie décennale, lorsqu’ils sont, néanmoins, titulaires d’une assurance de garantie décennale, ils sont alors considérés comme étant intervenus en qualité de locateurs d’ouvrages et, dans ce cas, doivent garantir l’intégralité du sinistre de nature décennale sans pouvoir opposer de franchise, de sorte que c’est à tort que la SMABTP a, elle-même, pris en charge ces franchises ; qu’ayant payé sans être tenue, elle ne peut en obtenir remboursement.
Par acte du 13 mars 2024, la SMABTP a déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement qu’elle cite dans son acte d’appel.
La clôture a été prononcée le 11 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 13 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SMABTP présente l’argumentation suivante :
— Le contrat d’assurance qui garantit les dommages à l’ouvrage après réception, qu’elle produit aux débats, stipule une franchise de 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 20 'statutaires’ et un maximum de 200 'statutaires'.
— La SAS Ets Miner a invoqué sa qualité de tiers aux contrats conclus par ses sous-traitants en faisant référence à l’arrêt n° 00-13763 rendu le 31 octobre 2001 par la Cour de cassation, alors que selon des arrêts ultérieurs n° 95-14262 du 3 décembre 1997 et n° 97-18313 du 7 mai 2002, elle a décidé que la responsabilité du sous-traitant ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale.
— Le sous-traitant n’est ainsi pas assujetti à l’obligation d’être assuré en garantie décennale de sorte que les franchises des contrats dont il est titulaire sont opposables aux tiers.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— condamner la SAS Ets Miner à lui payer :
* 5 169,25 Euros correspondant au remboursement des franchises applicables au contrat d’assurance de ses sous-traitants avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022,
* 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens en ce compris ceux de 1ère instance et afférents à la procédure d’injonction de payer,
— rejeter toute demande présentée à son encontre.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 27 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Ets Miner présente l’argumentation suivante :
— Les sociétés Dembat et Carsol étaient assurées en garantie décennale et sont intervenues en qualité de locateurs d’ouvrage.
— Leurs assureurs de garantie décennale devaient prendre la charge la totalité des sinistres sans pouvoir opposer de franchises aux assureurs dommages-ouvrage, comme l’a jugé la Cour de cassation le 31 octobre 2001.
— Les jurisprudences qui lui sont opposées sont relatives à l’interprétation de contrats d’assurance.
— Les franchises qui lui sont réclamées ne sont pas relatives à des travaux qu’elle a exécutés, mais des franchises nées de l’application des contrats entre les sous-traitants et leurs propres assureurs.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la SMABTP à lui payer la somme de 2 000 Euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
— ------------------
MOTIFS :
En premier lieu, l’article 1792 du code civil dispose :
'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.'
En vertu de ce texte, les maîtres d’ouvrages des résidences de [Localité 7] et [Localité 9], ou leurs assureurs dommages-ouvrage subrogés dans leurs droits, étaient en droit de réclamer à la SAS Ets Miner indemnisation de la totalité des travaux de réparation des désordres matériels de nature décennale constatés par le cabinet Stelliant.
Il convient de préciser que dès lors que les assureurs dommages-ouvrage ont indemnisé les maîtres d’ouvrages, c’est nécessairement que les désordres dénoncés relatifs aux deux résidences en litige étaient de nature décennale.
En deuxième lieu, le premier alinéa de l’article L. 241-1 du code des assurances dispose :
'Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.'
Selon l’annexe I de l’article A. 243-1 du même code :
'L’assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon les modalités fixées aux conditions particulières. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante.
Cette franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.'
Il en résulte, d’une part, que la SMABTP était tenue, en vertu du contrat d’assurance de responsabilité décennale souscrit auprès d’elle par la SAS Ets Miner, d’indemniser les maîtres d’ouvrages, ou leurs assureurs, de la totalité du coût des travaux de réfection des désordres sans pouvoir leur opposer de franchise et, d’autre part, qu’elle pouvait réclamer ensuite à son assuré remboursement de ces franchises.
En troisième lieu, il est acquis que les maîtres d’ouvrages, et leurs assureurs dommages-ouvrage subrogés dans leur droit, alors qu’ils disposaient de l’action ci-dessus décrite à l’encontre de la SAS Ets Miner et de la SMABTP, ont fait le choix d’actionner en indemnisation les assureurs des sous-traitants fautifs.
Toutefois, la responsabilité du sous-traitant ne peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ni vis-à-vis du maître de l’ouvrage, ni vis-à-vis de l’entrepreneur principal (Civ3 7 mai 2002 n° 97-18313).
Par conséquent, c’est sur la base de contrat de responsabilité civile de droit commun que les indemnisations ont été obtenues de la part des sociétés Maaf Assurances et Gan Assurances, assureurs des sociétés Dembat et Carsol.
Mais, en quatrième lieu, dès lors que les maîtres d’ouvrages et leurs assureurs dommages-ouvrage subrogés dans leurs droits, n’ont pas été indemnisés de la totalité du coût des réparations nécessaires pour mettre un terme aux désordres, ils étaient en droit d’actionner la SAS Ets Miner et son assureur de responsabilité décennale pour obtenir le complément d’indemnisation représentant le montant des franchises des contrats de responsabilité civile des sous-traitants.
En effet, leur choix de rechercher la responsabilité des sous-traitants, d’ailleurs sur quelque fondement que ce soit, ne les a pas privés de leur action en garantie décennale à l’encontre de la SAS Ets et de la SMABTP.
Conformément au droit commun de la garantie décennale et de l’assurance obligatoire, la SMABTP était dans l’obligation d’indemniser les maîtres d’ouvrages et leurs assureurs de ce complément, représentant les franchises, et peut en réclamer restitution à la SAS Ets Miner en vertu des clauses types de l’article A. 243-1 du contrat d’assurance de responsabilité décennale souscrit par celle-ci.
Il convient enfin de préciser que la SAS Ets Miner ne prétend pas que les sommes qui lui sont réclamées excèdent les franchises qui figurent au contrat qu’elle a souscrit auprès de la SMABTP.
Par conséquent, l’action en paiement doit être admise, avec intérêts à compter de la requête en injonction de payer, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Le jugement doit être infirmé.
Enfin, l’équité nécessite d’allouer à l’appelante la somme de 1 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement, SAUF en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 décembre 2022 ;
— STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
— CONDAMNE la SAS Ets Miner à payer à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 5 169,25 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022, au titre des franchises à sa charge sur les désordres ayant affecté les travaux réalisés sur les chantiers situés [Adresse 3] à [Localité 7] et [Adresse 5] à [Localité 9] ;
— CONDAMNE la SAS Ets Miner à payer à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de 1 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS Ets Miner aux dépens de 1ère instance et d’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Servitude de passage ·
- Tracteur ·
- Droit de passage ·
- Voie publique ·
- Veuve ·
- Fond ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Associations ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Acceptation ·
- Part
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Délivrance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Cadastre ·
- Congé ·
- Parcelle ·
- Autorisation ·
- Appel ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Pêche maritime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Provision ·
- Remise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Administrateur judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Code de commerce ·
- Restitution ·
- Résiliation ·
- Revendication
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Accroissement ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Travail ·
- Activité ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Catastrophes naturelles ·
- Dommage ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sécheresse ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Remise en état ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime d'ancienneté ·
- Titre ·
- Objectif ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Syndicat ·
- Part ·
- Salaire minimum ·
- Bulletin de paie
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Juge départiteur ·
- Réintégration ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Lien de subordination ·
- Titre ·
- Courrier électronique ·
- Pièces ·
- Congé ·
- Congés payés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.