Infirmation partielle 30 juin 2022
Cassation 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 30 juin 2022, n° 19/10460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 septembre 2019, N° 14/10142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10460 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZRD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 14/10142
APPELANTE
SASU CREMONINI RESTAURATION SAS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
INTIMEES
Madame [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
Syndicat CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE TRAINS DE NUIT
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée le 11 août 1996, Mme [M] épouse [U] a été embauchée par la compagnie des wagon-lits, laquelle a précédé la société Rail restauration.
Son contrat de travail a été transféré à la société Cremonini restauration à compter du 1er mars 2009, comme ceux de l’ensemble des salariés affectés au lot SAB TGV, celle-ci ayant remporté l’appel d’offres lancé par la SNCF.
Le 1er mars 2010, Mme [U] a été promue au poste d’adjoint d’unité opérationnelle, statut cadre.
Le 3 novembre 2013, son contrat de travail a de nouveau été transféré à la société Newrest Wagons-lits dans le cadre du marché de la restauration de la SNCF.
Les relations contractuelles entre les parties ont été soumises à la convention collective de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 ainsi qu’à l’accord NRF, entré en vigueur le 21 décembre 2000.
Sollicitant un rappel de salaire au titre de l’ancienneté et de part variable ainsi que des dommages et intérêts en raison du défaut de paiement de ces sommes, Mme [U] a saisi le 28 juillet 2014 le conseil de prud’hommes de Paris. Le syndicat CFDT Restauration ferroviaire est intervenu volontairement à l’instance et a sollicité le paiement de dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.
Par jugement du 16 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Cremonini restauration à payer à Mme [U] les sommes suivantes avec capitalisation des intérêts :
-13 387,53 € à titre de rappel de prime d’ancienneté et 1 338,75 € au titre des congés payés afférents,
— 1 550,20 € au titre du rappel de part variable pour 2013 et 155,02 € au titre des congés payés afférents,
— 2 256 € à titre de rappel de prime compensatrice individuelle mensuelle et 225,60 € au titre des congés payés afférents,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société Cremonini restauration à payer au syndicat CFDT Restauration ferroviaire les sommes suivantes avec capitalisation des intérêts :
— 200 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession,
— 20 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise de fiches de paye conformes à la présente décision ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la société aux dépens.
Le 17 octobre 2019, la société a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées le 22 juin 2020, la société Cremonini restauration conclut à l’infirmation du jugement quant aux sommes allouées à Mme [U] et au syndicat Restauration ferroviaire, et en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes de remboursement de trop perçu, à la confirmation du rejet des autre demandes de Mme [U], et elle demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter Mme [U] et le syndicat CFDT Restauration ferroviaire de toutes leurs demandes,
— condamner Mme [U] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 267,08 euros à titre de trop perçu sur prime variable, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 126,70 euros ;
— 49 euros au titre de trop perçu sur prime compensatrice individuelle mensuelle , outre les congés payés y afférents, soit la somme de 4,9 euros ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la compensation des dettes respectives des parties ;
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 221,97 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents soit la somme de 22,19 euros ;
En toutes hypothèses,
— condamner Mme [U] et le syndicat CFDT Restauration ferroviaire à lui payer, chacun, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 21 septembre 2021, Mme [U] et le syndicat CFDT Restauration ferroviaire concluent à la confirmation du jugement quant aux sommes allouées et demandent à la cour, y ajoutant, de :
— condamner la société Cremonini Restauration à verser à Mme [U] les sommes suivantes avec capitalisation des intérêts :
— 8 878,38 € à titre de rappel de salaire lié à l’ancienneté et 887,84 € au titre des congés payés afférents,
— 1 014,69 à titre de rappel de part variable 2009-2012 compte tenu du rappel de salaire au titre de l’ancienneté et 101,46 € au titre des congés payés afférents,
— 309,67 € à titre de rappel de part variable sur rappel de prime compensatrice individuelle mensuelle et 30,96 €,
— 2 000 € au titre du préjudice résultant du défaut de paiement des sommes dues à leurs dates d’échéance respectives,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise sous astreinte d’un bulletin de paie et se réserer la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société Cremonini Restauration à verser au syndicat CFDT Restauration Ferroviaire les sommes suivantes avec capitalisation des intérêts :
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire au titre de l’ancienneté pour la période 2010 de 2013 formée par Mme [U]
Mme [U] fait valoir que les cadres doivent percevoir un salaire fixe qui augmente compte tenu des négociations annuelles obligatoires et de l’ancienneté selon des pourcentages prévus par la convention collective nationale de la restauration ferroviaire en application de laquelle la prime d’ancienneté s’ajoute au salaire de base brut et ne peut pas être intégrée dans la rémunération contractuelle en l’absence de son accord.
Elle soutient que dès lors que l’accord Nouvelle restauration ferroviaire prévoit que la partie fixe constituée par le salaire payé sur treize mois pour les cadres est complétée d’une part variable, il n’y a pas lieu de prendre en considération cette dernière lors de la comparaison entre le salaire minimum et le salaire réel.
Elle fait valoir que sauf dispositions contraires, la part variable doit être prise en compte seulement le mois de son versement et affirme qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte la prime d’ancienneté.
Mme [U] soutient qu’elle a bénéficié du salaire conventionnel correspondant à son poste sans majoration au titre de l’ancienneté, que lors de la NAO 2015, la société Cremonini restauration a confirmé la régularisation de l’ancienneté à compter de juillet 2014 sans rétroactivité. Elle sollicite donc un rappel de salaire à ce titre pour la période 2010 à 2013 et les congés payés afférents. Elle produit un tableau précisant les salaires perçus de janvier 2011 à octobre 2013 aux termes duquel la somme réclamée est celle mentionnées dans le dispositif de ses écritures.
La société Cremonini restauration soutient au contraire que la prime d’ancienneté a bien été payée à la salariée et que cette dernière a bénéficié du salaire minimum conventionnel, selon les règles applicables à la prime d’ancienneté, d’une part, et au salaire minimum conventionnel d’autre part.
La société allègue que l’avis de la commission de suivi doit être pris en considération en application de l’accord Nouvelle restauration ferroviaire et que la demande de rappel de salaire ne peut être accueillie dès lors que les textes applicables prévoient que la prime d’ancienneté s’applique par majoration du salaire de base du salarié et non par majoration du salaire minimum conventionnel, que la prime d’ancienneté est intégrée au sein du salaire forfaitaire seul mentionné sur le bulletins de paie, celle-ci étant revalorisée aux dates anniversaire du franchissement du seuil, qu’elle est calculée par majoration du salaire mensuel brut réel et non du salaire minimum conventionnel. Elle soutient qu’il y a lieu d’intégrer, en application des principes de la commission de suivi et de la convention collective, à la rémunération devant être comparée au minimum conventionnel tous les éléments de prime ou de gratification s’ajoutant au salaire de base pour constituer le salaire réel, soit la prime d’ancienneté et la part variable, notant à cet effet que Mme [U] s’est fondée à tort sur les dispositions relatives au personnel logistique, ainsi que le 13ème mois.
Elle en déduit que Mme [U] a bénéficié du salaire minimum des cadres de sorte que sa demande de rappel de salaire n’est pas justifiée.
Selon l’article 8.1 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 concernant les dispositions générales, le montant des salaires, qui s’entend pour 169 heures mensuelles, est déterminé par application au nombre de 'points', indiqué en regard des désignations de postes figurant dans les tableaux annexés de la valeur du point négocié. Le montant ainsi obtenu représente le salaire de base brut mensuel de référence, auquel s’ajoutent, pour obtenir le salaire de base brut réel, les primes, indemnités, allocations, participations aux résultats, remboursements de frais, avantages en nature, etc., prévus par les systèmes de rémunération propres à chaque entreprise et éventuellement mis au point lors des négociations annuelles salariales. Cet article précise aussi que c’est ce salaire brut réel qu’il convient de prendre en considération pour toute comparaison des rémunérations accordées au personnel de diverses catégories.
Il en résulte que pour obtenir le salaire mensuel brut réel, il convient d’ajouter au salaire de base brut mensuel de référence tous les éléments énumérés par l’article 8.1 et ceux prévus par les systèmes de rémunération propres à chaque entreprise ou résultant des négociations salariales annuelles.
En application de l’article 8.2 de ce même texte, s’ajoute au salaire de base brut mensuel de référence, une prime d’ancienneté dont le taux progresse en fonction de l’ancienneté du salaire et dont le montant est calculé à partir du salaire de base brut mensuel de référence.
L’article 5.3.1 de l’accord collectif Nouvelle restauration ferroviaire du 21 décembre 2000 dispose que le salaire de base des cadres est composé d’un salaire payé sur treize mois, étant précisé que les cadres dont la rémunération est annualisée et individualisée ne pourront avoir un salaire inférieur à 178 000 francs (27 135,93 €), et d’une part variable qui complète la partie fixe du salaire et dont le montant est déterminé en fonction de l’atteinte d’objectifs qualitatifs et quantitatifs.
L’article 5.3.2 précise que la prime d’ancienneté s’ajoute au salaire de base dans les conditions prévues à l’article 8.2 de la convention collective applicable.
Cet article ne fait que confirmer les termes de la convention collective.
L’article 5.4.1 précise que la garantie de maintien est prévue pour l’ensemble des personnels présents à la date de signature et que le niveau de rémunération individuel garantie est calculé sur la base :
— du montant du salaire de base mensuel perçu à la date de signature de l’accord.
— du montant des RGIA (initiales non précisées), montant des CPA(initiales non précisées) et primes compensatrices perçus à la date de signature de l’accord.
— de l’ancienneté acquise et qui continue à produire ses effets selon les barèmes
d’ancienneté et de salaire appliqués à chaque intéressé à la date de signature de
l’accord.
Concernant les cadres, il résulte de l’accord collectif que la prime d’ancienneté est comprise dans le salaire et ne fait pas l’objet d’une rubrique disctincte sur les bulletins de paie. En effet, l’accord précise que s’agissant de la prime d’ancienneté, elle s’ajoute au salaire de base sauf pour les cadres.
La commission de suivi de l’accord Nouvelle restauration ferroviaire du 18 juin 2003 conforte cette analyse, puisqu’elle précise que les cadres ont droit à la prime d’ancienneté selon les barèmes de la convention collective et que l’ancienneté reste intégrée au salaire de base, qu’il n’y a donc pas de ligne d’ancienneté sur le bulletin de paie.
Mme [U] ne peut remettre en question les décisions prises par la commission de suivi, laquelle, expressément prévue par l’article 2.3.1.3 de l’accord collectif Nouvelle restauration ferroviaire, est chargée de garantir l’application des principes de l’accord.
Il s’en déduit que la société Cremonini restauration n’avait pas à mentionner de ligne concernant la prime d’ancienneté sur les bulletins de paie, celle-ci étant intégrée au salaire de base.
Par ailleurs, aux termes de la convention collective, la liste des éléments entrant dans la détermination de salaire mensuel brut réel ne présente pas de caractère limitatif en sorte que doivent être incluses toutes les primes versées en cours d’année en contrepartie du travail, ce qui est le cas de la partie variable de la rémunération déterminée en fonction de l’atteinte par le salarié des objectifs qui lui ont été fixés.
La grille de salaire produite par la société Cremonini restauration précise que pour les années 2011 à 2013, le salaire annuel minimum sur treize mois était le suivant :
— 2011 : 31 604,66 €
— 2012 : 31 819,37 €,
— jusqu’au 3 novembre 2013 : 27 046 €.
En l’espèce, compte tenu de sa date d’embauche, Mme [U] devait bénéficier d’une prime d’ancienneté de 7 % jusqu’en 2011 puis de 10 %ainsi que l’a mentionné la société Cremonini restauration dans le tableau produit.
L’examen des bulletins de paie de Mme [U] démontre qu’elle a perçu de janvier 2011 à octobre 2013 un salaire de base brut réel égal ou supérieur au salaire minimum conventionnel après intégration de la prime variable et de la prime d’ancienneté. Dès lors, le rappel de prime d’ancienneté est rejeté.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la part variable formée par Mme [U] et la demande de restitution d’un trop perçu au titre de la part variable formée par la société Cremonini pour l’année 2013
Mme [U] soutient qu’en application de l’accord Nouvelle restauration ferroviaire et du contrat de travail des adjoints d’unité opérationnelle, elle pouvait prétendre au versement de primes de résultat attribuées en fonction d’objectifs réévalués chaque année, et que l’employeur s’était engagé à fixer des objectifs au moins annuellement aux adjoints d’unité opérationnelle et à faire le point sur l’atteinte desdits objectifs, que cependant pour l’année 2013, ces entretiens n’ont pas été organisés pour tous les adjoints de sorte que les objectifs à atteindre n’ont pas été fixés, qu’aucun cadre n’a bénéficié d’un entretien pour faire le bilan sur l’atteinte des objectifs et que la société ne justifie pas de leur absence de réalisation.
Elle sollicite la confirmation du jugement qui a condamné la société à lui verser un rappel de part variable pour 2013 et un rappel pour les années 2009 à 2012 compte tenu de la régularisation du salaire de base avec le versement de la prime d’ancienneté et donc de la modification de l’assiette de calcul de la part variable.
La société Cremonini restauration soutient que pour la période de 2009 à 2012, Mme [U] ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle avait atteint les objectifs, et qu’elle n’avait pas déterminé ou contrôlé ces objectifs ou encore que les objectifs fixé étaient irréalisables.
Concernant l’année 2013, elle conteste être redevable d’un rappel au motif que des objectifs ont effectivement été fixés, et que la réalisation des objectifs annuels s’apprécie une fois l’année écoulée, soit en 2014, et que ceux-ci devaient faire d’objet d’une appréciation par la société Newrest Wagons lits France compte tenu du transfert du transfert du contrat de travail du salarié intervenu le 3 novembre 2013.
L’accord collectif Nouvelle restauration ferroviaire prévoit que la partie fixe de la rémunération est complétée d’une part variable dont le montant est déterminé en fonction de la réalisation d’objectifs qualitatifs et quantitatifs.
Dans le cas de Mme [U], cette part variable peut atteindre 15% de la rémunération annuelle en fonction de la réalisation des objectifs.
La demande de rappel de prime variable de 2009 à 2012 n’est pas justifiée compte tenu du rejet de la demande de rappel de prime d’ancienneté qui était le seul fondement invoqué par Mme [U].
S’agissant du rappel de prime variable pour la période du 1er janvier au 30 octobre 2013, la société Cremonini restauration devait évaluer l’atteinte des objectifs fixés au salarié lors du transfert du contrat de travail, étant seule détentrice des éléments d’information nécessaires à cette évaluation, et verser la contrepartie à laquelle le salarié pouvait prétendre.
En l’espèce, l’employeur ne produit aucun entretien annuel d’évaluation qui aurait été réalisé en 2013 et au cours duquel des objectifs auraient été notifiés à la salariée. Faute d’avoir précisé à la salariée, en début d’exercice, ses objectifs, elle est redevable du pourcentage de la rémunération contractuellement prévu.
En conséquence, Mme [U] peut prétendre à 15 % de la rémunération annuelle perçue alors qu’elle était salarié de la société Cremonini restauration de janvier à octobre 2013. Au regard de la somme déjà perçue, la somme allouée en première instance est confirmée.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution formée par l’employeur au titre de la part variable.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la répétition de l’indu formée par la société Cremonini restauration
La société Cremonini restauration fait valoir que Mme [U] a perçu un salaire forfaitaire supérieur au salaire conventionnel et en déduit qu’il est redevable d’un trop perçu.
Mme [U] soutient au contraire que la société Cremonini restauration n’apporte aucune preuve d’un indû, puisqu’il n’a pas été rempli de son droit à salaire en raison de l’absence de prise en compte de son ancienneté dans la détermination de celui-ci, et qu’il n’y a aucun fondement à la demande de l’employeur, ni légal ni conventionnel.
L’examen des bulletins de paie démontre qu’il n’existe aucun trop perçu au profit de Mme [U] dans la mesure où la société Cremonini restauration n’est pas contrainte de limiter le montant du salaire versé au salaire conventionnel, ce dernier constituant seulement le montant minimum devant être respecté. Dès lors, cette demande est rejetée.
Sur les rappels de prime compensatrice individuelle mensuelle et de part variable sur rappel de prime compensatrice individuelle mensuelle
Mme [U] précise qu’afin de garantir le niveau de rémunération actuelle des commerciaux par rapport à l’harmonisation des salaire et la suppression de certaines primes, l’accord NRF a créé en décembre 2000 une prime compensatrice individuelle mensuelle (PCIM) intégrant le différentiel sur le salaire de base, la prime d’ancienneté, le 13ème mois et les primes de responsabilité et de formation, celle-ci étant revalorisée à due concurrence des augmentations négociées dans le cadre des NAO et son montant étant maintenue en cas de promotion afin de ne pas minorer l’effet promotionnel.
Elle fait valoir que la société Cremonini restauration a cessé de lui verser cette prime à compter de mars 2010, que certains salariés ont obtenu une régularisation. Elle réclame donc un rappel de mars 2010 à octobre 2013.
La société Cremonini restauration précise que l’avenant au contrat de travail précise que la PCIM et le pourcentage d’ancienneté demeurent inchangés, que la rémunération annuelle forfaitaire intège l’ensemble des éléments de rémunération prévu par la convention collective. Elle indique que la prime en question a donc été intégrée à sa rémunération forfaitaire, que le bulletin de paie de février 2010 mentionne une somme de 2 136,15 € au titre du salaire de base, 47,02 € au titre de la PCIM et 149,53 € au titre de la prime d’ancienneté, et que le bulletin de paie de mars 2010 mentionne une somme de 2 395,20 € au titre du salaire forfaitaire qui comprend, a minima, le salaire de base, la PCIM et la prime d’ancienneté.
L’article 5.4.2.de l’accord applicable relatif au calcul et aux modalités de versement de la prime compensatrice individuelle mensuelle (PCIM) précise que si la nouvelle rémunération mensuelle est inférieure au montant mensuel garanti, le salarié se voit attribuer une prime compensatrice individuelle mensuelle correspondant à la différence, que la prime compensatrice est considérée comme un élément de salaire et à ce titre, soumise à cotisations, que cette prime mensuelle compensatrice sera revalorisée à due concurrence des augmentations négociées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, et qu’en cas de promotion, le montant de la prime individuelle sera maintenu en l’état afin de ne pas minorer l’effet promotionnel.
Par courrier du 5 mars 2010, la société Cremonini restauration a informé Mme [U] des éléments composant sa rémunération, celle-ci comprenant notamment la PCIM et la prime d’ancienneté, dont elle a précisé que les pourcentages demeuraient inchangés. Elle a également indiqué que sa rémunération annuelle forfaitaire intégrait l’ensemble des éléments de rémunération.
Il s’en déduit que la suppression sur le bulletin de paie de Mme [U] de la ligne relative à la PCIM ne signifie pas que celle-ci n’est plus versée mais qu’elle a été intégrée au salaire forfaitaire. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rappel de PCIM, ni au rappel de part variable sur rappel de PCIM.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [U] en raison du défaut de paiement des sommes dues
Mme [U] soutient que les intérêts légaux ne réparent pas le préjudice distinct consécutif au défaut de paiement des sommes dues à leurs dates d’échéance respectives et qu’il y a donc lieu de lui allouer des dommages et intérêts supplémentaires.
La société Cremonini restauration allègue au contraire que le salarié qui ne motive pas sa demande, ni en droit ni en fait, doit en être nécessairement débouté.
Mme [U] ne produit aucun élément établissant l’existence d’un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts légaux. Cette demande est donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat pour atteinte portée à la profession
Le syndicat sollicite la réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession du fait de la violation d’un accord collectif qui cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
La société Cremonini restauration soutient au contraire que compte tenu, d’une part, du caractère infondé des demandes des salariés, et, d’autre part, de l’absence de preuve d’un préjudice, cette demande ne peut prospérer, le seul refus opposé aux demandes du syndicat ne pouvant caractériser une atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Compte tenu du rejet de la demande de Mme [U] à titre de rappel de prime d’ancienneté compte tenu du respect par la société Cremonini restauration des accords collectifs, il y a lieu de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société Cremonini restauration à payer à Mme [U] les sommes de 1 550,20 € à titre de rappel de part variable pour 2013, de 155,02 € au titre des congés payés afférents et de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeté la demande de rappel de part variable de 2009 à 2012 , et de rappel de part variable sur rappel de prime compensatrice individuelle mensuelle ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
REJETTE la demande formée par Mme [U] à titre de rappel de prime d’ancienneté et des congés payés afférents, et de prime compensatrice individuelle mensuelle ;
REJETTE toutes les demandes formées par le syndicat CFDT Restauration ferroviaire à l’encontre de la société Cremonini restauration ;
ORDONNE la remise par la société Cremonini restauration au profit de Mme [U] d’un bulletin de salaire conforme à l’arrêt dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt et dit n’y avoir lieu à astreinte ;
DIT que chacune des parties garde à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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