Confirmation 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 9 févr. 2023, n° 20/02426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 2 avril 2020, N° 18/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AREAS DOMMAGES, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [ Adresse 2 ], AREAS DOMMAGES Société d'assurances mutuelles à cotisations fixes, SAS SOLTECHNIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2023
N° RG 20/02426 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTJQ
[G] [W]
[Y] [R]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 09 fevrier 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 avril 2020 par le Tribunal judiciaire de LIBOURNE (RG : 18/00085) suivant déclaration d’appel du 13 juillet 2020
APPELANTS :
[G] [W]
né le 10 Septembre 1954 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[Y] [R]
née le 28 Juillet 1954 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ ES :
AREAS DOMMAGES Société d’assurances mutuelles à cotisations fixes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°775 670 466, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOLTECHNIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Laure GALY de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [W] et Mme [Y] [R] épouse [W], propriétaires d’un corps de bâtiments situé [Adresse 1], ont déclaré un sinistre relatif à des fissures sur les murs, sols et plafonds de leur habitation et certaines parties de bâtiments agricoles auprès de leur assureur multirisque habitation, la société Areas Dommages.
La commune de [Localité 3], suite à la sécheresse de 2009, a pris un arrêté de catastrophes naturelles le 13 décembre 2010.
La compagnie d’assurance a mandaté un expert, lequel a sollicité une analyse des sols et a rendu son rapport le 30 mai 2012 recommandant des travaux de réparation, chiffrés à la somme de 74.143 €, vétusté déduite. Ces réparations devaient se dérouler en deux phases, la première par la pose de micropieux, la réalisation d’une longrine de fondation et le traitement des fissures, la seconde, intervenant un an après, avec le ravalement des façades, le traitement des fissures sur les murs et les plafonds, les embellissements et carrelages scellés.
Le 14 juin 2012, la société Areas Dommages a adressé à M. [W] un chèque d’un montant de 27.179 € au titre de la seconde phase, la première étant réalisée par la Sas Soltechnic, dont les interventions ont été facturées le 12 décembre 2012 et réglées par l’assureur par le biais de M. [W].
Néanmoins, au printemps 2013, de nouvelles fissures sont apparues selon les époux [W], lesquels se plaignaient en outre de ce que le crépi de leur maison avait été endommagé lors de la reprise des murs de façade.
Faute d’accord entre les parties sur l’origine des nouveaux désordres, les époux [W] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [D] [S], par ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2015 par le président du tribunal de grande instance de Libourne. Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la Sas Soltechnic suite à une ordonnance du 4 juin 2015.
L’homme de l’art a rendu son rapport le 6 janvier 2016.
Par acte d’huissier en date du 15 janvier 2018, les consorts [W] ont fait assigner la société Areas Dommages et la Sas Soltechnic aux fins de les faire condamner in solidum, par décision assortie de l’exécution provisoire, à leur verser les sommes de 88.503,58 € au titre des travaux de réparation, de 2.498,74 € au titre des honoraires du contrôleur technique des travaux de remise en état, de 12.651, 82 € au titre des frais de l’assurance dommages ouvrage pour lesdits travaux, 6.000 € au titre des frais de relogement, 6.000 € au titre des frais de déménagement, 10.000 € en réparation de leur préjudice moral, 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, outre la condamnation de la seule société Areas Dommages à leur régler la somme de 9.312,50 € au titre des travaux de remise en état des pierres de placage et d’enduit.
Par jugement en date du 2 avril 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— Reçu les époux [W] en leur action, non prescrite ;
— Condamné la société Areas Dommages à régler à ces derniers la somme de 10.168,38€ au titre des embellissements ;
— Condamné la Sas Soltechnic à verser aux époux [W] les sommes de 7.865 € pour la réfection des façades, 2.557,50 € pour le remplacement des pierres de parement, 423,50 € pour la reprise de la fissure au niveau du linteau du garage et 880 € pour la reprise des fissurations, soit au total 11.726 € TTC ;
— Condamné la Sas Soltechnic à verser aux époux [W] la somme de 7.425 € pour la réfection des 50 m3 de trottoirs en façade arrière ;
— Rejeté toutes les autres demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la Sas Soltechnic et les époux [W] aux entiers dépens à proportion de 2/3 pour l’entreprise et 1/3 pour les requérants, en ce compris les frais d’expertise et de référés.
Les époux [W] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 13 juillet 2020.
Par conclusions déposées le 3 mars 2021, les époux [W] demandent à la cour de :
' Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 2 avril 2020 :
o en ce qu’il a décidé que la prescription biennale résultant de l’article L114-1 du Code des assurances a été régulièrement interrompue par les époux [W] et, en conséquence, déclaré recevable la demande des époux [W] ;
o en ce qu’il a condamné la Sas Soltechnique au titre des travaux non liés à la catastrophe naturelle déduction faite du montant des travaux de reprise de fissure au niveau du linteau du garage d’un montant de 423,50 € TTC qui résulte de la sécheresse comme l’a retenu
l’expert judiciaire aux termes de son rapport ;
' Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 2 avril 2020 pour le surplus et, statuant à nouveau :
o Dire que l’ensemble immobilier des époux [W] est affecté de désordres résultant de la sécheresse de 2009 et des fautes commises lors des travaux réparatoires ;
o Dire que la Sas Soltechnique a engagé sa responsabilité ;
o Dire que la garantie "catastrophe naturelle de la société Areas Dommages est engagée;
o Débouter l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes, en ce compris les demandes formées à titre d’appel incident ;
En conséquence,
Concernant les désordres dus à l’événement de sécheresse du 1er juin au 31 octobre 2009:
' Condamner in solidum la société Areas Dommages et la Sas Soltechnique à payer aux époux [W] la somme de 88.503,58 € TTC au titre des travaux de remise en état, en deniers ou quittance, avec actualisation au jour de la décision à intervenir selon l’indice BT01 du coût de la construction à la date des devis de reprise ;
' Condamner in solidum la société Areas Dommages et la Sas Soltechnique à payer aux époux [W] la somme de 9.254,61 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre afférents aux travaux de remise en état, avec actualisation au jour de la décision à intervenir selon l’indice BT01 du coût de la construction à la date des devis de reprise;
' Condamner in solidum la société Areas Dommages et la Sas Soltechnique à payer aux époux [W] la somme de 2.498,74 € TTC au titre des frais de contrôleur technique afférents aux travaux de remise en état, avec actualisation au jour de la décision à intervenir selon l’indice BT01 du coût de la construction à la date des devis de reprise ;
' Condamner in solidum la société Areas Dommages et la Sas Soltechnique à payer aux époux [W] la somme de 12.651,82 € TTC au titre des frais d’assurance dommage-ouvrage afférents aux travaux de remise en état, avec actualisation au jour de la décision à intervenir selon l’indice BT01 du coût de la construction à la date des devis de reprise ;
Concernant les désordres n’entrant pas dans le cadre des désordres dus à la sécheresse du 1er juin au 31 octobre 2009 :
' Condamner la Sas Soltechnique à payer aux époux [W] la somme de 9.312,50 € TTC au titre des travaux de remise en état non liés à la sécheresse, avec actualisation au jour de la décision à intervenir selon l’indice BT01 du coût de la construction à la date des devis de reprise ;
Pour l’ensemble des désordres :
' Condamner in solidum la société Areas Dommages et la Sas Soltechnique à payer aux époux [W] la somme de 6.000,00 € TTC au titre des frais de relogement ;
' Condamner in solidum la société Areas Dommages et la Sas Soltechnique à payer aux époux [W] la somme de 6.000,00 € TTC au titre des frais de déplacement, stockage et replacement des biens mobiliers ;
' Condamner in solidum la société Areas Dommages et la Sas Soltechnique à payer aux époux [W] la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice moral ;
' Condamner in solidum la société Areas Dommages et la Sas Soltechnique à payer aux époux [W] la somme de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
' Condamner in solidum la société Areas Dommages et la Sas Soltechnique à payer aux époux [W] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
' Condamner in solidum la société Areas Dommages et la Sas Soltechnique aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la Selarl LEXAVOUE Bordeaux représentée par Maître Philippe Leconte, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
' Dire que dans l’hypothèse où les condamnations prononcées au profit des demandeurs ne seraient pas réglées spontanément et où l’exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, les sommes retenues par ce dernier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportés par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 11 janvier 2021, la société Areas Dommages demande à la cour de :
— Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [W] et Mme [W] à l’encontre du jugement rendu le 2 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Libourne ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant des condamnations prononcées à son encontre à la somme de 10.168,38 € au titre des embellissements ;
— Débouter M. [W] et Mme [W] du surplus de leurs réclamations formulées à son encontre ;
— Condamner M. [W] et Mme [W] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Par conclusions déposées le 3 décembre 2020, la Sas Soltechnique a demandé à la cour de:
— Déclarer les époux [W] recevables, mais mal fondés en leur appel du jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 2 avril 2020 ;
— les en débouter ;
Subsidiairement,
— Condamner la société Areas Dommages à la relever indemne de toutes condamnations s’il était retenu à son encontre 'une réparation insuffisante’ en sous-oeuvre ;
— Lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas devoir aux demandeurs en réparations des 50 m² de trottoirs en façade arrière, la somme de 7.425 € ;
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
— Débouter les époux [W] de leur demande indemnitaire à concurrence de la somme de 11.726 € pour des réparations dépourvues de tout lien causal avec les travaux en sous-oeuvre réalisés par la concluante ;
— Condamner les appelants à verser à la concluante une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles devant la cour et aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre 2022.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 1er décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la demande en réparation faite par les époux [W] au titre de la garantie catastrophe naturelle.
Les époux [W] reprochent à la décision attaquée de ne pas avoir retenu une responsabilité solidaire des deux sociétés intimées en ce qu’elles ont commis des fautes ayant des liens de causalité avec les préjudices subis sur leur bâti, étant toujours dans l’attente d’une indemnisation afin de réparer leurs immeubles.
Ils affirment que la prise en charge par la société Areas Dommages n’a permis qu’une reprise partielle des dommages, qu’il a existé une évolution du sinistre du fait de l’absence de stabilisation de la situation de leurs immeubles. En particulier, l’expert judiciaire préconise une longrine périphérique afin de garantir une homogénéisation de l’hydrométrie du sol et une rigidification de l’ensemble de l’ouvrage. Ils en déduisent une faute, alors qu’ils attendent depuis 2014 le règlement de la situation.
S’agissant de la Sas Soltechnic, le rapport d’expertise judiciaire a relevé des erreurs et vice de construction suite à son intervention, en particulier les fissurations longitudinales sur les plaques de plâtre au plafond de la chambre au premier étage.
Ils déduisent de ces éléments que la totalité de la reprise du sous-oeuvre incombe à leurs adversaires, soit un montant de 75.922 €. Ils contestent l’argumentation du premier juge en ce que les travaux envisagés permettent d’annihiler les variations hydriques sur le bâti et soutiennent qu’il ne s’agit pas de prévenir les dégâts liés à ces variations, mais d’y remédier.
De même, ils sollicitent un montant de 39.337,08 € TTC pour les travaux d’embellissement, 423,50 € pour la reprise de la fissure au niveau du linteau du garage.
Ils admettent que sur ces travaux, il a été versé un chèque d’un montant de 27.179 €, ce qui explique que le montant dû n’est plus que de 88.503,58 € sollicité à l’encontre des deux autres parties.
Ils soutiennent qu’il ne s’agit pas d’amélioration de l’existant comme l’avance la société Areas Dommages, notamment en ce que le système de drainage qui serait mis en place permet de limiter les variations hydriques des sols, donc de figer les sols, et d’assurer une cohésion de la structure.
Ils sollicitent également qu’il leur soit accordé un montant de 9.254,61 € au titre de la maîtrise d’oeuvre, correspondant à 8% du montant des travaux ces derniers étant strictement nécessaires à la reprise des désordres et, dès lors, à la réparation intégrale de leur préjudice.
Ils observent que le rapport d’expertise laisse à la libre appréciation de la présente juridiction la demande du contrôleur technique, alors que celle-ci est nécessaire à leurs yeux à propos d’un préjudice indemnisable au titre de la garantie catastrophe naturelle et au titre de l’article R.11-38 du code de la construction et de l’habitation. Ils réclament donc le montant de 2.725,91 € qui leur a été refusé par le premier juge du fait de la faible importance des travaux restant à réaliser contestée ci-avant.
Ils entendent encore que le coût de l’assurance dommage ouvrage, soit 12.651,82 €, retenu par l’expert, du fait de la nécessité des travaux de reprise soit incluse dans l’indemnisation et ce à l’inverse de ce qu’a retenu implicitement la décision attaquée, du fait du motif précédemment cité.
***
Il doit être remarqué que l’indemnisation pour catastrophes naturelles a pour objet de réparer un préjudice né et, notamment, rétablir l’état des bâtiments affectés par les variations hydriques du sol, ce qui est le cas du corps de bâtiment des époux [W].
Or, en réclamant la prolongation des longrines sous toute la périphérie de l’immeuble et de compléter ces travaux par la pose d’un trottoir élargi d’un drain pour prévenir les dégâts provoqués par la catastrophe naturelle, le premier juge n’a pu que justement relever que ces opérations ne relevaient pas de la garantie sollicitée. En effet, il n’existe pas selon l’expert de préjudice à ce titre, s’agissant de travaux destinés à éviter un nouveau sinistre et non à réparer les désordres constatés. Les demandes faites par les appelants ne sauraient donc prospérer en ce qu’elles excèdent la garantie catastrophe naturelle, hormis en ce qui concerne les embellissements non pris en compte initialement et retenu par le jugement du 2 avril 2020.
Dès lors, la décision attaquée ne pourra qu’être confirmée.
II Sur la demande en réparation des dommages occasionnés par la Sas Soltechnic lors des travaux de réparation.
La Sas Soltechnic indique ne pas avoir contesté les désordres affectant le trottoir de la façade arrière dont la réparation s’élève à la somme de 7.425 €.
Elle met en avant que les travaux de sous-oeuvre réalisés par ses soins ont été efficaces, hormis la question de la fissure du poteau du garage. Elle conteste sa responsabilité au titre de la réfection des enduits, remplacement des pierres de parement, pour un montant de 11.726 € retenue par l’expert.
Elle considère que le cloquage des enduits est étranger aux travaux réalisés par ses soins, et que le remplacement des pierres de parement en façade arrières a déjà été pris en charge en 2013 par l’assureur.
Elle affirme donc que les nouvelles fissurations sont étrangères à son intervention.
***
Les constatations et l’analyse de l’expert judiciaire aboutissent à la responsabilité de la Sas Soltechnic pour le remplacement des pierres de parement dégradées en façade arrière par piquage et dépose des pierres de façades dégradées ou fissurées, la pose de nouvelles pierres de placage, le rejointement des fissures verticales de liaison et la fissure au niveau du linteau du garage. Ce sachant ajoute que la mise en oeuvre de l’enduit n’a pas été effectuée dans les règles de l’art et que cette partie de l’ouvrage doit également être reprise.
Aucun élément mis en avant par l’intervenant ne vient à l’encontre de cette analyse, reprise par la décision rendue le 2 avril 2020, alors qu’il appartient à la Sas Soltechnic d’exposer en quoi les éléments techniques retenus par l’expert sont inexacts. Aussi les prétentions émises à ce titre ne pourront être que rejetées en l’absence de justifications contraires.
S’agissant de la question du sous-oeuvre, il sera relevé qu’en dehors de la question du linteau du garage, retenue par le premier juge et admise par cette société intimée, il n’existe pas d’autres malfaçons établies. Aucune des demandes complémentaires faites par les époux [W] n’est donc fondée sur ce point.
En outre, au vu de la contribution aux désordres liée aux seules réparations de la Sas Soltechnic, à l’exclusion de celle de l’assureur, il ne peut y avoir de condamnation in solidum sur ce point comme sollicité par les requérants.
Aussi, la décision attaquée sera également confirmée s’agissant de la responsabilité de la Sas Soltechnic.
III Sur la demande d’indemnisation des frais de déménagement et de relogement.
Les époux [W] avancent que les travaux de reprise vont avoir un impact sur l’habitabilité de leur logement, vont nécessiter un relogement provisoire qu’ils évaluent à un montant de 5.000 €, outre les frais de déplacement, stockage et replacement de leurs biens mobiliers.
Néanmoins, comme retenu ci-avant et par le premier juge, il n’est pas établi que les travaux résultant de la présente décision nécessitent un déménagement.
Dès lors, la demande faite à ce titre sera rejetée.
IV Sur la demande faite au titre du préjudice moral.
Les appelants soutiennent que la jouissance de leur propriété est entravée par le retard du versement de l’indemnisation et des vices de constructions depuis 2009. Ils rappellent également subir des expertises depuis cette période, dont ils ont dû avancer les frais et nécessité de leur part un investissement moral.
Cependant, en l’absence de préjudice relevant de l’état de catastrophe naturelle non pris en charge, il ne saurait exister de faute, d’autant qu’il est réclamé le financement de travaux complémentaires ne réparant pas le préjudice dont est saisi la cour.
Il s’ensuit que ce chef de demande sera encore rejeté.
V Sur les demandes annexes.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, les époux [W] et la Sas Soltechnic qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge de la moitié des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande que les époux [W] soient condamnés in solidum à verser à la société Areas Dommages la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel, mais que les autres demandes au titre des frais irrépétibles soient rejetées.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 2 avril 2020 ;
y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [W] et Mme [R] épouse [W] à verser à la société Areas Dommages la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel et rejette le surplus des demandes faites par les parties au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [W] et Mme [Y] [R] épouse [W], d’une part, et la Sas Soltechnic, d’autre part, à supporter chacun la moitié des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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