Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 décembre 2025, n° 23/00695
CPH Dijon 7 décembre 2023
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CA Dijon
Infirmation partielle 11 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a constaté que le salarié était dans un lien de subordination juridique et économique, justifiant la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Requalification du contrat et droit à un salaire conforme

    La cour a accueilli la demande de rappel de salaire en raison de la requalification du contrat.

  • Accepté
    Droit aux congés payés non pris

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des congés payés non pris en raison de la requalification.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de préavis suite à la requalification

    La cour a accordé l'indemnité de préavis en raison de la requalification du contrat.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que la rupture de la relation de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à la prime d'objectifs

    La cour a accueilli la demande de prime d'objectifs en raison de la requalification du contrat.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais professionnels

    La cour a jugé que le salarié avait droit au remboursement des frais professionnels.

  • Accepté
    Droit à la remise des bulletins de salaire

    La cour a ordonné la remise des bulletins de salaire au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Dijon, M. [I] [X] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait rejeté sa demande de requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail. La juridiction de première instance avait considéré que M. [X] n'était pas en lien de subordination avec les sociétés [9], [4] et [8]. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé ce jugement, concluant à l'existence d'un lien de subordination, justifiant ainsi la requalification du contrat. Elle a également condamné la société [9] à verser diverses sommes à M. [X] pour rappel de salaire, indemnités et dommages-intérêts, tout en rejetant la demande de solidarité entre les sociétés. La décision de première instance a donc été partiellement infirmée et confirmée sur d'autres points.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 23/00695
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 23/00695
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dijon, 7 décembre 2023, N° 22-4679
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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