Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 23/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 7 décembre 2023, N° 22-4679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, son Président en exercice, S.A.R.L. [ 4 ], S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
[I] [X]
C/
S.A.S. [9]
S.A.R.L. [4]
S.A.R.L. [8]
CCC délivrée
le : 11/12/2025
à : Me DUCHANOY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 11/12/2025
à : Me JAFFEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00695 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKK3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 07 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22-4679
APPELANT :
[I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Alexandre JAFFEUX, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
S.A.S. [9] représentée par son Président en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
S.A.R.L. [4] prise en la personne de ses gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
S.A.R.L. [8] prise en la personne de ses gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENGO, conseillère,
GREFFIER: Aurore VUILLEMOT lors des débats et Léa ROUVRAY lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société [9], créée en juin 2021, a pour activité principale la commercialisation d’autocars et de véhicules utilitaires auprès d’une clientèle principalement professionnelle (transporteurs, collectivités, constructeurs).
La société [4] est une filiale de la société [8] dont le siège social est situé à la même adresse que la société [9] ([Adresse 3]).
Le 1 er octobre 2021, M. [I] [X] a signé un contrat d’agent commercial avec la société [9] dont l’échéance initiale fixée au 30 septembre 2022 a été ramenée d’un commun accord entre les parties au mois de janvier 2022.
Par requête du 20 octobre 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de juger que la relation de travail s’analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et faire condamner solidairement les sociétés [9], [4] et [8] au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, prime d’objectifs et frais professionnels, d’indemnité pour travail dissimulé, et au titre des conséquences indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail allégué.
Par jugement du 7 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 21 décembre 2023, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 septembre 2025, l’appelant demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* a jugé que ses prestations relèvent d’un contrat d’agent commercial indépendant et ne peuvent être qualifiées en contrat de travail,
* a déclaré que ses demandes liées à la requalification de son contrat d’agent commercial irrecevables,
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
— requalifier le contrat d’agent commercial conclu le 1er octobre 2021 avec la société [9] en un contrat de travail à temps complet à compter de cette même date,
— condamner solidairement les sociétés [9], [4] et [8] à lui verser les sommes suivantes :
* 4 385,50 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la période du 1er octobre 2021 à janvier 2022, outre 438,55 au titre des congés payés afférents,
* 897,80 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés,
* 6 855 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 685,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2 285 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros bruts à titre de prime d’objectifs, outre 200 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 337,12 euros nets au titre des frais professionnels,
* 13 710 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamner solidairement les sociétés [9], [4] et [8] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés [9], [4] et [8] à lui remettre des bulletins de paye correspondant à l’entière relation de travail et aux condamnations prononcées, ainsi que les documents de fin de contrat,
— condamner solidairement les sociétés [9], [4] et [8] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions conjointes du 13 mai 2024, les sociétés [9], [4] et [8] demandent de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— juger M. [X] tant irrecevable que mal fondé en ses prétentions,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat d’agent commercial :
Au visa de l’article L.8221-6 du code du travail, M. [X] soutient que du fait de la conclusion d’un contrat d’agent commercial avec la société [9], il est présumé ne pas être lié avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de son activité.
Néanmoins :
— il s’est vu confier la représentation de la société [4] dans le cadre de la commercialisation de véhicules d’occasions et neufs, ce qui ressort des échanges de SMS ainsi que du paiement de ses factures, de sorte qu’une prestation de travail est incontestable et n’est d’ailleurs pas contestée,
— le contrat d’agent commercial a prévu une rémunération variable sur la base de commissions et le paiement de ses factures par les sociétés n’est pas contesté bien que les montants réglés ne soient pas entièrement conformes aux termes du contrat,
— l’existence d’un lien de subordination permanent ne fait aucun doute et résulte :
* des SMS échangés avec M. [T], lesquels font apparaître des ordres, consignes et directives, ainsi que des horaires imposés (pièce n°10),
* de sa carte de visite établie par la société [4] qui ne le présente aucunement comme agent commercial, ce qui laisse supposer à la clientèle qu’il est salarié de l’entreprise (pièce n°11),
* d’un courrier électronique de la société [4] à certains clients ne faisant pas mention de son statut d’agent commercial et le présentant au contraire comme faisant partie de « l’équipe » (pièce n°12),
* des extraits du journal d’annonce AUTOCARS qui ne mentionnent pas son statut d’agent commercial et le présente, au même titre que les salariés de l’entreprise y figurant, comme gérant le secteur Est (pièce n°13),
* de ses factures sur lesquelles figurent des inscriptions manuscrites de M. [T] visant à réduire unilatéralement le montant des commissions contractuellement prévues et indiquant à quelle société il devait les adresser (pièces n°14 et 15),
* des « challenges Ford » auquel il était automatiquement intégré au même titre que les autres salariés de la société (pièce n°16),
* d’un courrier électronique de la société [4] du 28 janvier 2022 le présentant à un client comme un commercial de la société (pièce n°21),
* d’un extrait d’une affiche promotionnelle de la société [4] le présentant comme contact de l’entreprise gérant le secteur Est (pièce n°22),
* d’un courrier électronique de M. [T] du 12 novembre 2021 adressé à tous les salariés, dont lui-même, indiquant les tâches devant être effectuées le lundi de la semaine suivante (pièce n°23),
* d’un courrier électronique de M. [T] du 28 octobre 2021 lui adressant un tableau des clients afin qu’il effectue des relances et lui donne l’ordre de lui faire un point complet par retour de courrier électronique (pièce n°24),
* d’un échange de courriers électroniques du 26 novembre 2021 avec M. [T] confirmant que le planning de sa tournée doit être confirmé par l’entreprise au préalable (pièce n°25),
* d’un courrier électronique de M. [T] du 19 décembre 2021 lui imposant des horaires (pièce n°26),
* d’un courrier électronique de M. [T] du 16 novembre 2021 lui imposant ses congés de Noël ainsi qu’à l’ensemble des salariés (pièce n°27),
* de deux courriers électroniques de M. [T] du 13 octobre 2021 lui imposant une baisse de ses commissions à la suite de sa première vente, ce en violation du contrat d’agent commercial, ce qui démontre l’absence de liberté dans la gestion de son auto-entreprise (pièce n°28),
* d’une pochette de la société [4] sur laquelle figure la mention manuscrite "[I] [X]" apposée par M. [T], lequel a également joint les numéros de ses collègues de travail salariés (pièce n°29), * de sa participation aux activités organisés par la société [4], notamment un match de basket («Match de basket le 22 octobre rdv à 19h30 au [11]. Venez le ventre vide on mange et on boit là-bas" – pièce n°39),
* du fait que M. [T] contrôle ses post Linkedin et lui demande de transmettre les photos prises avec le client de la société [4] en sa qualité de distributeur [7] (pièce n°43),
— il a créé son auto-entreprise et s’est inscrit au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) uniquement à la demande de M. [T] et les sociétés [4] et [9] étaient ses uniques clientes, ce qui a créé une situation de dépendance économique, critère essentiel pour qualifier l’existence d’un lien de subordination,
— si son activité d’agent commercial n’a pas légalement cessée au terme de la relation entre les parties, c’est uniquement dû à une impossibilité technique de déclarer la cessation de son activité sur la plateforme dédiée. Dans les faits, il n’a jamais eu d’autres clients que les sociétés [4] et [9], y compris durant la période postérieure à la rupture de la relation contractuelle (pièce n°30),
— certaines clause de son contrat d’agent commercial corroborent l’existence d’un lien de subordination. Ainsi :
* l’article 3.2 correspond à une clause d’objectifs annuels de vente dont le non-respect entraîne une résiliation immédiate du contrat d’agent commercial, ce qui caractérise un pouvoir de sanction,
* l’article 9 correspond à une clause de non-concurrence et d’exclusivité, laquelle renforce l’état de dépendance économique dans lequel il se trouvait,
— les sociétés [9], [4] et [8] cherchent par tous moyens à travestir la réalité et à détourner le débat en lui prêtant des propos qu’il n’a jamais tenus,
— ses échanges avec le responsable des ventes [7] à [Localité 6] n’établissent pas une indépendance dans ses fonctions. Les clients visés sont ceux de la société [4] et aucunement ses propres clients (pièce n°41),
— toute son activité était surveillée de très près (horaires imposés, absence d’autonomie dans la gestion de son activité et de son planning, modifications unilatérales des commissions),
— il lui a été attribué une adresse électronique avec le nom de domaine "[05].com",
— il a suivi des formations imposées par les sociétés [9], [4] et [8]. Disposant d’une formation hôtelière et n’ayant jamais pratiqué le métier de commercial ni côtoyé le monde professionnel de l’automobile, il était nécessaire de le former au métier et c’est parce qu’il a été encadré par M. [T], lequel est un bon commercial, qu’il a bénéficié du soutien logistique de la société [4]. Tous ces éléments démontrent clairement que le statut d’agent commercial était inapproprié car une entreprise ne prendrait jamais le risque de recruter un agent commercial n’ayant jamais vendu le moindre véhicule de sa vie et ayant toujours travaillé dans le domaine de l’hôtellerie,
— les sociétés [9], [4] et [8] sont dans l’incapacité de prouver l’absence de lien de subordination et aucune demande de dommages-intérêts pour procédure abusive n’est sollicitée à titre reconventionnel alors qu’elles l’avaient annoncé le 20 juillet 2022 (pièce n°8).
Les sociétés [9], [4] et [8] opposent pour leur part que :
— la relation commerciale entre les parties s’inscrit dans un contexte particulier, M. [X] étant un ami de la belle-famille du gérant de la société [9]. A la suite de son licenciement de son précédent emploi dans le secteur de l’hôtellerie de luxe, il a contacté M. [T] afin de lui proposer ses services d’agent commercial, ce qui a abouti à la conclusion d’un contrat d’agent commercial le 1er octobre 2021 pour une durée d’un an (pièce n°1). Leurs relations étaient très amicales et inscrites dans un climat de bonne entente et surtout de confiance absolue, ce que confirment les SMS produits,
— l’agent commercial est un mandataire qui exerce sa mission de façon indépendante. M. [X] a librement et délibérément choisi son statut et a réalisé une prestation de commercial indépendant de prospection, de négociation et de ventes des produits commercialisés par les sociétés défenderesses (autocars, véhicules utilitaires,') et non une mission administrative. Il était en lien direct avec les fournisseurs sans que la société [9] n’interfère (pièce n°2), il était totalement libre de son emploi du temps et de ses congés. Il était donc libre de gérer son planning comme il le souhaitait sans que jamais la société [9] ne lui fasse la moindre remarque à ce sujet (pièces n°3, 5 et 6),
— les échanges de SMS démontrent qu’il exerçait d’autres activités professionnelles en parallèle de son contrat d’agent commercial : extras pour des mariages en lien avec son activité professionnelle précédente, gestion de AIRBNB (pièce n°3),
— ces SMS démontrent que la société [9] n’était pas informée de ses dates d’absence ou de congés, ce qui signifie qu’il ne rendait aucun compte de son emploi du temps à la société,
— il est totalement mensonger de prétendre qu’il se voyait imposer des horaires de travail puisqu’il était totalement libre dans l’organisation de sa prestation de service et dans l’organisation de son planning. Il n’a par ailleurs jamais fait l’objet d’un contrôle et n’utilisait pas non plus les moyens professionnels du mandant. Les échanges de courriers électroniques entre lui et M. [N] démontrent sans équivoque qu’il n’était quasiment jamais présent dans les locaux et aucun téléphone portable n’était mis à sa disposition,
— sa présence à des réunions n’est pas non plus nécessairement le reflet d’un lien de subordination. Au contraire, elle s’inscrit dans le cadre de l’obligation d’informer et de coopérer essentielle au contrat d’agent commercial,
— M.[X] disposait d’une adresse électronique qui lui était propre ([Courriel 10] – pièce n°2) et pour des raisons organisationnelles, il lui avait également été attribué une adresse électronique se terminant par "[05].com", ce qui ne suffit pas pour déterminer l’existence d’un lien de subordination,
— sa carte de visite ne mentionne pas sa qualité d’agent commercial mais cela ne conduit en rien à créer un lien de subordination,
— pour les besoins de la cause, M. [X] confond « ordres » au sens du droit du travail et les communications adressées par la société sur ses besoins ou contraintes (conditions tarifaires des concessionnaires, nouvelles options disponibles sur les véhicules utilitaires,'), lesquelles sont indispensables à la bonne exécution des prestations. Si l’agent commercial doit apporter au mandant son savoir-faire en toute autonomie, ce dernier est légitimement en droit de maîtriser les paramètres de ses produits commercialisés et de s’exprimer à ce sujet sans que cela ne constitue pour autant une immixtion anormale. Le fait que des instructions puissent être données constitue simplement la manifestation d’une uniformisation des méthodes de travail et de collecte des informations nécessaires au bon déroulement des missions confiées à l’agent commercial. Elles manifestent un professionnalisme sérieux qui passe, par exemple, par le respect de la politique, charte commerciale de l’agence,
— M. [X] procède par affirmations sans apporter le moindre élément de preuve à l’appui de ses allégations,
— il ne saurait lui être sérieusement reprochée de lui avoir proposé de suivre des formations lui permettant d’être à jour des nouveautés commerciales en matière notamment d’autocars et de véhicules utilitaires. Ces formations étaient proposées et il n’a jamais été contraint d’y participer,
— le fait que M. [X] percevait le règlement de ses factures ne constitue pas un lien de subordination, ce d’autant qu’il ressort des pièces qu’il a cumulé d’autres activités pendant la durée de son contrat d’agent commercial et qu’il était le seul en mesure d’augmenter ses revenus en fonction de son investissement dans sa prestation de prospection,
— ses déclarations de chiffre d’affaires de février 2022 à mars 2023 démontrent un chiffre d’affaires nul mais ne justifie aucunement de sa situation professionnelle à ce jour. Rien ne permet de justifier qu’il n’a pas trouvé un emploi en qualité de salarié ou bien qu’il exerce à son propre compte sous une autre entité que celle créée antérieurement et il se garde bien de justifier de sa situation actuelle,
— c’est en toute amitié que M. [T] lui a fourni des informations sur les formalités à accomplir pour la création du statut d’auto-entrepreneur et M. [X] procède par affirmations sur le fait qu’il se serait inscrit au RSAC à sa demande et même contraint de le faire par M. [T]. C’est lui qui s’est rapproché de M. [T] afin de lui proposer d’intervenir en sa qualité d’agent commercial,
— une pochette cartonnée comportant le sigle de la société [4] sur laquelle il a lui-même écrit de façon manuscrite son nom ne démontre aucunement un lien de subordination. Quant à sa présence occasionnelle dans les locaux de l’entreprise, une seule des photographies produites prises au sein de celle-ci est datée (16 novembre 2021) et rien ne permet de prouver que ces photos ont été prises par lui. Il ne figure d’ailleurs sur aucune d’elles. En tout état de cause, il ne démontre aucun lien de subordination,
— le fait qu’il ait accompli une prestation de service ne constitue nullement un indice caractérisant l’existence d’un contrat de travail puisque celle-ci découle tout simplement du contrat d’agent commercial. L’agent commercial est un mandataire auquel le mandant confie une mission de prospection et il se doit d’exécuter sa mission loyalement sans que cela ne caractérise un lien de subordination. Aucun élément dans les rapports entre les parties ne permet de caractériser une immixtion de la société mandante dans l’organisation quotidienne de l’agent.
Aux termes de l’article L134-1 du code de commerce, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Selon l’article L.1121-1 du code du travail, le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En vertu de l’article L. 8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales.
Toutefois, cette présomption de non-salariat, s’agissant d’une présomption simple, peut être combattue s’il est démontré que l’intéressé fournit une prestation qui le place dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard du donneur d’ouvrage.
Il s’en déduit que le lien de subordination constitue l’élément déterminant du contrat de travail, celui-ci étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un lien de subordination résulte également des conditions matérielles d’exercice de l’activité : lieu de travail, horaires, fourniture du matériel et des outils, intégration à un service organisé.
Il est constant que la rémunération et ses modalités de versements ne constituent pas un critère déterminant, le versement d’un salaire étant insuffisant pour établir l’existence d’un contrat de travail mais pouvant constituer un indice sérieux dans le cas d’une rémunération fixe et au temps.
L’existence ou non d’une relation professionnelle salariée dépend donc des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du travailleur.
En l’espèce, étant observé :
— d’une part que M. [X] ne saurait utilement invoquer que les sociétés [9], [4] et [8] ne rapportent pas la preuve de l’absence de lien de subordination dès lors que la preuve de son existence, nécessaire pour renverser la présomption de non salariat résultat de son inscription au RSAC en qualité d’auto-entrepreneur lui incombe,
— d’autre part que l’argument d’une absence de demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive est inopérant,
— il résulte des pièces produites que depuis le 1er octobre 2021, les parties sont liées par un contrat d’agence commercial et que depuis cette date, M. [X] est inscrit au registre spécial des agents commerciaux (pièce n°5), de sorte que la présomption de non salariat trouve à s’appliquer.
Il incombe donc à M. [X] de démontrer que le contrat d’agent commercial précité (pièce n°4) est en réalité un contrat de travail, ce qui en l’espèce se limite à la démonstration d’un lien de subordination entre lui et les sociétés [9], [4] et [8] dès lors que l’existence à la fois d’une prestation de travail telle que définie par l’article 1 du contrat d’agent commercial et d’une rémunération versée en contrepartie sous la forme de commissions définies par l’article 7 ne sont pas discutées.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, M. [X] affirme en premier lieu
qu’il a créé son auto-entreprise et s’est inscrit au RSAC uniquement à la demande de M. [T], ce qui ne ressort pas des pièces produites, en particulier de l’indication « je ferai la création comme prévu demain » (pièce n°10) et ne saurait non plus se déduire d’un échange entre M. [T] et son comptable faisant état d’une difficulté rencontrée par M. [X] (pièce n°34).
Il soutient également que l’existence d’un lien de subordination permanent résulte de SMS et courriers électroniques échangés avec M. [T] faisant selon lui apparaître des ordres, consignes et directives, ainsi que des horaires imposés. Or M. [X] dénature le sens et la portée de ces échanges. En effet, au delà du fait que le caractère collectif de bon nombre de ces courriers électroniques ne permet pas de déterminer si les indications et demandes qu’ils contiennent, notamment le rappel des périodes de fermeture de la société et donc de congés, s’appliquent également ou uniquement à lui, ou encore s’il s’agit seulement de l’informer de ce qui est demandé ou porté à la connaissance des autres, le contenu de ces messages ne remet en réalité pas en cause son indépendance en tant qu’agent commercial mais participent seulement de l’organisation et du suivi de son activité (méthodes de travail, conditions tarifaires des concessionnaires, nouvelles options disponibles, identification de clients, ') dans le cadre de la politique commerciale de la société. Ces échanges sont d’ailleurs conformes au contrat régularisé entre les parties dont les articles 3 à 5 définissent leurs obligations réciproques, lesquelles justifient pleinement la teneur de ces échanges. Il ne s’agit donc pas d’une détermination unilatérale des conditions d’exécution de son travail, M. [X] restant libre de s’organiser, notamment dans le choix de ses plages horaires d’activité, le courrier électronique du 19 décembre 2021 qu’il considère être une définition d’horaires de travail imposés étant en réalité seulement un message imprécis et dépourvu de contexte indiquant « je compte sur vous tous demain à 9h on a une grosse semaine alors reposez vous bien et profitez de votre dimanche ».
De même, le fait d’avoir communiqué le 26 novembre 2021 un "brouillon de [sa] tournée" à MM. [N] et [T] ne détermine aucunement que celle-ci devait être préalablement validée, ce courrier électronique étant de surcroît isolé.
Par ailleurs, la cour constate que si la carte de visite qu’il produit ne le présente effectivement pas explicitement comme agent commercial, la présence du seul terme « commercial » ne laisse aucunement croire à la clientèle qu’il est salarié de l’entreprise, peu important que ce terme soit également utilisé par un salarié (M. [N]), ce qualificatif s’appliquant aux fonctions des personnes concernées et non à leur statut.
Il en est de même :
— des courriers électroniques et des annonces ne faisant pas mention de son statut d’agent commercial, ou de sa participation aux challenges commerciaux avec les salariés de l’entreprise, cette participation comme le fait que certains de ces messages lui soient adressés en même temps qu’aux salariés relevant simplement d’une démarche d’inclusion et non d’une assimilation à ces derniers,
— de l’attribution d’une adresse électronique avec le nom de domaine "[05].com", ce qui relève de l’organisation interne de l’entreprise à laquelle un prestataire extérieur, même indépendant, ne saurait totalement s’extraire et ne remet pas en cause la liberté dont il disposait par ailleurs dans l’organisation de son travail ou le choix des moyens de l’accomplir, la société [9] rappelant sans être contredite qu’il utilisait ses propres moyens professionnels pour travailler, en particulier son téléphone.
Enfin, le fait d’avoir bénéficié d’actions de formation ou du soutien, au début de son activité, de M. [T] ou encore le fait d’être convié à des réunions ou à des activités extra-professionnelles ne caractérisent pas un lien de subordination faute d’établir que sa participation ou le soutien dont il a bénéficié lui ont été imposés.
En revanche, la cour constate que le contrat d’agent commercial produit comprend une clause d’exclusivité géographique au bénéfice de M. [X] sur le territoire qui lui est dévolu, interdiction lui étant par ailleurs faite de visiter la clientèle de la société en dehors de son secteur. En outre, ce même contrat prévoit en son article 9 une clause de non concurrence lui interdisant, pendant toute la durée du contrat, d’exercer sans l’accord exprès, préalable et écrit du mandant, des représentations concurrentes de celles de ce dernier sur le territoire où il bénéficie d’une exclusivité.
Il se déduit de ces clauses que sur son territoire d’exclusivité, lequel couvre une grande partie nord-est de la France, il se trouvait en situation de dépendance économique.
Par ailleurs, l’article 3.2 du contrat le soumet à des objectifs commerciaux précis et réévaluables annuellement dont l’éventuel non respect autorise la résiliation immédiate du contrat au bon vouloir de la société et aux seuls torts de l’agent commercial.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le moyen tiré de la modification unilatérale du montant des commissions contractuellement prévues, il se déduit de ces éléments que M. [X] renverse la présomption de non salariat en rapportant la preuve qu’il se trouvait dans un lien de subordination juridique et économique à l’égard de la société [9]. Le contrat d’agent commercial du 1er octobre 2021 doit donc être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur la solidarité entre les société [9], [4] et [8] :
Considérant que :
— il a signé un contrat d’agence commercial avec la société [9] mais qu’il a représenté la société [4], filiale de la société [8], lesquelles sont toutes domiciliées à la même adresse bien que juridiquement distincte de la société [9],
— que lorsqu’il établissait ses factures M. [T] lui indiquait systématiquement quelle société il devait facturer par une mention manuscrite,
M. [X] soutient que ses prestations de travail ont profité à chacune de ces sociétés dont M. [T] est soit directeur général (société [9]), soit co-gérant et actionnaire (société [8] et société [4]), de sorte qu’elles doivent être déclarées responsables de son préjudice et condamnées solidairement au titre d’une situation de co-emploi que les sociétés intimées ne contestent pas.
Les sociétés [9], [4] et [8] ne formulent aucune observation à cet égard, se bornant à conclure au rejet des prétentions de M. [X] au titre d’une requalification du contrat d’agence commerciale en un contrat de travail à durée indéterminée comme étant infondées.
Etant rappelé que le silence des sociétés [9], [4] et [8] à cet égard ne saurait valoir acception du principe d’un co-emploi, il est constant que hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Il appartient au salarié qui invoque le co-emploi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [X] a signé son contrat d’agence commerciale avec la seule société [9] et il résulte des développements qui précèdent que c’est uniquement par rapport à cette dernière que s’établit un lien de subordination.
Par ailleurs, le fait que M. [T] soit directeur général ou co-gérant et actionnaire des trois sociétés concernées et qu’il lui indique à laquelle d’entre elles il devait transmettre ses factures ne suffit pas pour établir une immixtion permanente des sociétés [4] et [8] dans la gestion économique et sociale de la société employeur [9], peu important que les prestations de travail du salarié aient pu leur profiter.
Les prétentions de M. [X] au titre de la solidarité des sociétés [4] et [8] avec la société [9] ne sont donc pas fondées et doivent être rejetées.
Sur le rappel de salaire et de congés payés :
En raison de la requalification de son contrat d’agent commercial en un contrat de travail à temps complet, M. [X] s’estime bien fondé à solliciter le versement d’un salaire conforme aux règles légales et conventionnelles en vigueur, soit au regard du répertoire de qualification et de la grille des salaires de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, l’échelon 23 de la catégorie agent de maîtrise équivalent à un poste d’attaché commercial de véhicules utilitaires et industriels (C.23.2 – pièce n°17) et un salaire mensuel brut de 2 231 euros selon l’avenant n° 97 du 19 janvier 2021 relatif aux salaires minima (pièce n°18) et 2 285 euros au titre des mois de 2022 selon l’avenant n°100 du 14 octobre 2021 relatif aux salaires minima (pièce n°19).
Il sollicite en conséquence la somme de 4 385,50 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 438,55 euros au titre des congés payés afférents, pour la période d’octobre 2021 à janvier 2022, déduction faite des commissions perçues à hauteur de 4 592,5 euros.
Il sollicite également la somme de 897,80 euros bruts au titre des congés payés acquis du fait de la requalification et non pris.
Les sociétés [9], [4] et [8] ne discutent pas le calcul et les fondements conventionnels invoqués par M. [X], se bornant à conclure au rejet des prétentions de M. [X] au titre d’une requalification du contrat d’agence commerciale en un contrat de travail à durée indéterminée comment étant infondées.
Compte tenu de la requalification effectuée, la demande de M. [X] sera accueillie à hauteur de :
— 4 385,50 euros à titre de rappel de salaire, outre 438,55 euros au titre des congés payés afférents,
— 897,8 euros au titre des congés payés non pris,
le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
Au terme de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, M. [X] soutient qu’en détournant le contrat d’agent commercial de son objet, les sociétés [9], [4] et [8] se sont intentionnellement soustraites aux règles du droit du travail donc rendues coupables de travail dissimulé. Il sollicite à ce titre la somme de 13 710 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Les sociétés [9], [4] et [8] ne formulent aucune observation à cet égard, se bornant à conclure au rejet de l’ensemble des prétentions de M. [X].
Néanmoins, étant rappelé que l’emploi salarié de M. [X] résulte d’une requalification de son contrat d’agent commercial, il ne ressort pas des développements qui précèdent une quelconque volonté avérée de dissimulation d’emploi salarié de la part de la société [9], employeur de l’intéressé.
Le rejet de la demande d’indemnité pour travail dissimulé s’impose, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur le rappel de prime d’objectif :
Rappelant qu’il a été, comme les autres salariés de [4], intégré au challenge commercial [7] et qu’avec son équipe il a réalisé un total de 103 commandes dont 20 à titre personnel, M. [X] soutient qu’il aurait dû percevoir la somme de 2 000 euros bruts, outre 200 euros au titre des congés payés afférents, selon justificatifs versés en pièce n°16.
Les sociétés [9], [4] et [8] ne formulent aucune observations à cet égard, se bornant à conclure au rejet de l’ensemble des prétentions de M. [X].
Compte tenu de la requalification effectuée et du fait que les éléments justificatifs produits par M. [X] ne sont aucunement discutés par les sociétés [9], [4] et [8], la demande sera accueillie à hauteur de 2 000 euros à titre de rappel de prime d’objectif, outre 200 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le remboursement des frais professionnels :
Considérant que ses fonctions ont impliqué un nombre important de déplacements en voiture et qu’aucun véhicule n’a été mis à sa disposition, de sorte qu’il était contraint d’utiliser son véhicule personnel, M. [X] soutien que son entretien et les réparations rendues nécessaires n’ont jamais été pris en charge par l’employeur, outre de nombreux frais de déplacements et de bouche.
Il sollicite en conséquence la somme de 1 337,12 euros selon justificatifs produits en pièces n°20.
Les sociétés [9], [4] et [8] ne formulent aucune observation à cet égard, se bornant à conclure au rejet de l’ensemble des prétentions de M. [X].
Compte tenu de la requalification effectuée et du fait que les éléments justificatifs produits par M. [X] ne sont aucunement discutés par les sociétés [9], [4] et [8], la demande sera accueillie à hauteur de 1 317,12 euros, somme correspondant au total des justificatifs produits, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
Compte tenu de la requalification du contrat d’agent commercial en un contrat de travail et du fait que la relation de travail s’est achevée sans aucune procédure de licenciement, M. [X] sollicite :
— 6 855 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 685,50 euros bruts au titre des congés payés afférents conformément à l’article 4.10 de la convention collective applicable à une classification d’agent de maîtrise, échelon 23,
— 2 285 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— et rappelle qu’en raison d’une ancienneté inférieure à 8 mois, il ne peut bénéficier d’une indemnité de licenciement.
Les sociétés [9], [4] et [8] ne formulent aucune observation à cet égard, se bornant à conclure au rejet de l’ensemble des prétentions de M. [X].
Compte tenu des circonstances de la rupture, de la situation du salarié et faisant application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, il sera alloué à M. [X] les sommes suivantes :
— 6 855 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 685,50 euros bruts au titre des congés payés afférents conformément à l’article 4.10 de la convention collective applicable à une classification d’agent de maîtrise, échelon 23,
— 2 285 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le jugement déféré étant infirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires :
sur la remise documentaire :
La société [9] sera condamnée à remettre à M. [X] ses bulletins de salaire correspondant à l’intégralité de la relation contractuelle ainsi qu’aux condamnations prononcées, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
En revanche, la formulation de la demande portant sur « l’ensemble des documents de fin de contrat » ne permettant pas à la cour de déterminer la nature des documents concernés, celle-ci sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points sauf en ce qu’il a rejeté la demande des sociétés [9], [4] et [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [9] sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La demande des sociétés [9], [4] et [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée,
La société [9] succombant pour l’essentiel, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande des sociétés [9], [4] et [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [I] [X] au titre du travail dissimulé et au titre de la remise de « l’ensemble des documents de fin de contrat »,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande au titre de la solidarité,
REQUALIFIE le contrat d’agence commerciale du 1er octobre 2021 en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter de cette date,
DIT que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [9] à payer à M. [I] [X] les sommes suivantes :
— 4 385,50 euros à titre de rappel de salaire au titre de la période du 1er octobre 2021 à janvier 2022, outre 438,55 euros au titre des congés payés afférents,
— 897,80 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 2 000 euros à titre de prime d’objectifs, outre 200 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 317,12 euros au titre des frais professionnels,
— 6 855 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 685,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2 285 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [9] à remettre à M. [I] [X] ses bulletins de salaire correspondant à l’intégralité de la relation contractuelle ainsi qu’aux condamnations prononcées
REJETTE la demande des sociétés [9], [4] et [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE la société [9] aux dépens de première instance et d’appel,
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Accord paritaire national du 14 octobre 2021 relatif à l'activité partielle longue durée (APLD)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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