Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 avr. 2025, n° 25/00787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 AVRIL 2025
N° RG 25/00787 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXEZ
Copie conforme
délivrée le 22 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 20 Avril 2025 à 15h12.
APPELANT
Monsieur [B] [F]
né le 24 Décembre 1998 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Erjola KOLA, avocat au barreau de NICE, choisi et de Madame [S] [D], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
LE PREFET DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Avril 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025 à 11h15,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction définitive du territoire français prononcée le 11 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Draguignan
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 avril 2025 par LE PRÉFET DU VAR , notifié le 16 avril 2025 à 09h36 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le16 avril 2025par LE PRÉFET DU VAR notifiée le même jour à 09h37 ;
Vu l’ordonnance du 20 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Avril 2025 à 11h55 par Monsieur [B] [F] ;
A l’audience,
Monsieur [B] [F] a comparu et a été entendu en ses explications, il précise être né le 24 décembre 2005 ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée ; il soulève l’irrégularité du placement en rétention au motif que l’interprète ayant traduit l’arrêté de placement en rétention n’est pas inscrit sur une liste établi par monsieur le Procureur et n’a pas prêté serment et que l’interprétariat s’est fait par téléphone sans que soit justifié l’état de nécessité ; par ailleurs, il soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l’absence du registre actualisé qui mentionne une erreur sur la date de naissance de son client (1998 au lieu de 2005) ; il sollicite une assignation à résidence son client justifie d’un certificat de naissance et il peut être hébergé chez une amie qui a produit une attestation d’hébergement ;
Monsieur [B] [F] déclare : donnez moi une chance, j’ai une demande d’asile en Allemagne, en Suisse, cette fois j’ai compris
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L141-2 du ceseda :Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français
Il résulte de l’article L.141-3 du CESEDA que l''interprétariat peut être téléphonique ; Lorsqu’il est prévu qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend par l’intermédiaire d’un interprète, cette assistance ne peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication qu’en cas de nécessité.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’interprétariat a été réalisé par voie téléphonique par Madame [W], si effectivement aucun document permet d’identifier avec certitude cet interprète ainsi que sa prestation de serment, et qu’il n’est pas justifié de l’état de nécessité de recourrir à la plateforme téléphonique, il n’est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu’il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé.
Dès lors, le moyen de nullité sera écarté.
Il sera en outre relevé que la fiche pénal de monsieur précise que sa langue est le français
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale :
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
En l’espèce, le registre contenant la fiche d’identification de Monsieur [F] n’aurait pas été mise à jour avec la bonne date de naissance de ce dernier alors que l’administration produit l’acte de naissance de Monsieur [F] indiquant la date de naissance suivante 24/12/2005 et non 24/12/1998 comme c’est indiqué initialement dans le registre. Il convient toutefois de rappeler que monsieur connu sous plusieurs alias est soumis à l’heure actuelle à une procédure d’identification auprès des autorités algériennes ; une mention même erronée de sa date de naissance ne constitue pas une irrégularité du registre et donc de la requête préfectorale ;
Le moyen sera rejeté ;
Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives, uhne copie d’acte de naissance n’étant pas suffisante à justifier de son identité, .
Il sera en outre relevé que l’intéressé s’est déjà soustrait à plusieurs mesures d’éloignement prises à son encontre . Il ne peut justifier d’un hébergement stable et permanent. Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 20 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Constatons la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 20 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 22 Avril 2025
À
— LE PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Erjola KOLA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [F]
né le 24 Décembre 1998 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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