Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 11 mars 2025, n° 23/02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin, 16 mai 2023, N° 22/00786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02616
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4XX
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AGNES MARTIN
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00786)
rendue par le tribunal judiciaire de Bourgoin- Jaillieu
en date du 16 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 10 juillet 2023
APPELANT :
M. [G] [D]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Agnès MARTIN de la SELARL AGNES MARTIN, avocat au barreau de Grenoble postulant, et plaidant par Me France ROCHE de la SELARL ALCYON, avocat au barreau de Chambéry
INTIMÉE :
Mme [T] [O]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 Madame Blatry conseiller chargée du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, en présence de [F] [R] [N], greffier stagiaire, ont entendu Me ROCHE en ses observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant avoir prêté à Mme [T] [O] diverses sommes, M. [G] [D] l’a poursuivie, suivant exploit d’huissier du 18 juillet 2022, à l’effet d’obtenir sa condamnation à lui payer le montant de 50.461,09€.
Par jugement du 16 mai 2023 exécutoire de plein droit, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a débouté M. [D] de ses prétentions, dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure et l’a condamné à supporter les dépens de l’instance.
Suivant déclaration en date du 10 juillet 2023, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 18 août 2023, M. [D] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 50.461,09€, outre une indemnité de procédure de 2.500€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
il justifie de la remise des fonds par la production de chèques, par des virements et par le règlement des frais de loyer auprès du bailleur de Mme [O],
il démontre également son intention de prêter,
compte tenu de leur relation affective, il était dans l’impossibilité morale d’obtenir un écrit,
il peut donc bénéficier des dispositions des articles 1361 et 1362 du code civil,
Mme [O] a reconnu par divers mails être redevable des sommes prêtées et lui a demandé de lui laisser un peu de temps, notamment pour voir avec son notaire,
à défaut, il fonde sa demande sur la répétition de l’indu.
Par uniques conclusions du 21 décembre 2023, Mme [O] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande en indemnité de procédure, subsidiairement, de limiter toute condamnation à la somme de 29.901,09€ et, en tout état de cause, condamner M. [D] à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€ en première instance et de même somme en cause d’appel, outre aux entiers dépens de l’instance avec distraction.
Elle expose que :
elle a entretenu une relation amoureuse avec M. [D], lequel en tant qu’amant a entendu la sortir de ses difficultés financières,
elle ne conteste pas les versements effectués en 2016, 2017 et 2018 mais soutient qu’il s’agissait de gestes d’affection et non de prêts,
M. [D] ne peut justifier d’aucun écrit d’un engagement de sa part de rembourser,
elle conteste avoir admis quelque somme que ce soit,
elle n’a fait que prendre acte des sommes réclamées,
M. [D] se base sur ses propres correspondances pour se constituer une preuve à lui-même,
elle conteste la pièce adverse 19 qui ne porte ni nom ni signature,
il ressort des propres écritures de M. [D] que le montant qu’il retient est de 29.901,09€.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 janvier 2025.
MOTIFS
sur la demande en paiement de M. [D]
M. [D] doit démontrer non seulement la remise des fonds, laquelle à elle seule ne suffit pas à justifier l’obligation de remboursement, mais encore rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de prêt.
A cet égard, un écrit est nécessaire pour les sommes prêtées de plus de 1.500€ conformément aux dispositions de l’article 1359 du code civil.
Les parties reconnaissent toutes les deux avoir entretenu une liaison de 2014 à 2021, ce qui caractérise l’impossibilité morale de se procurer un écrit visée à l’article 1360 du code civil, contrairement à ce qu’a retenu à tort le tribunal.
Par application des articles 1361 et 1362 du code civil, la démonstration de la remise des fonds et de l’intention de prêter peuvent s’effectuer par tous moyens lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, à savoir un acte émanant de celui contre lequel la demande est formée.
En l’espèce, pour justifier la remise de fonds, M. [D] produit, en premier lieu, diverses factures au nom de Mme [O] qu’il soutient avoir réglées pour son compte.
La mention manuscrite apposée de sa main à ce titre est insuffisante pour démontrer un règlement.
Par ailleurs, M. [D] justifie au bénéfice de Mme [O] de :
en pièce 5, plusieurs virements pour un montant total de 7.760€ à l’automne 2017,
en pièce 9, un virement le 10 juillet 2018 de 14.000€,
en pièce 10, un virement du 28 août 2018 au titre de loyers pour la somme de 6.141,09€,
en pièce 12, un virement de 1.500€ le 19 décembre 2018,
en pièce 17, un virement de 500€ le 17 septembre 2019.
En revanche, la pièce 7 au titre d’un « récapitulatif des sommes versées à [T] » et la pièce 18 consistant en un courrier qu’il a adressé au fils de Mme [O] constituent des pièces que M. [D] s’est établi à lui-même sans valeur probante.
Par voie de conséquence, M. [D] justifie de la remise de la somme globale de 29.901,09€.
Concernant l’absence d’intention libérale, M. [D] verse aux débats :
en pièce 6 : un échange de SMS avec Mme [O] le 8 janvier 2018 aux termes desquels il indique « pour répondre à ta demande, je me suis mis à la calculette….. résultats chèques, virements, paiements divers : 28.320€ et voiture avec assurance jusqu’au 5/02 : 10.610€. Je te donnerais tous les détails » auquel Mme [O] répond « le total 28320 plus 10610. C’est bien cela’ Eh bien, il va rien rester, pas grave. Donc presque 40… OK , bon je vais voir avec le notaire »,
en pièce 20, une lettre recommandée du 6 juillet 2021 en demande de remboursement des sommes prêtées,
en pièce 21, une mise en demeure de Mme [O] par son conseil,
en pièce 24, un procès-verbal de constat d’huissier du 23 novembre 2022 sur les SMS envoyés respectivement par les parties :
Mme [O] le 5 janvier 2021 « j’ai bien lu et bien entendu ta demande, laisse moi un petit peu de temps pour organiser et répondre à tes attentes. Je te l’ai déjà dit, je tiendrai ma parole »
M. [D] le 1er novembre 2021 « quand comptes tu me rendre l’argent que je t’ai prêté’ ».
Il résulte de ces différentes pièces que M. [D] n’avait pas d’intention libérale à l’égard de Mme [O] et que celle-ci s’est engagée à lui représenter les sommes versées.
Au regard des justificatifs de la remise des fonds susvisée, il convient de condamner Mme [O] à payer à M. [D] la somme totale de 29.901,09€.
sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [D].
Enfin, Mme [O] supportera les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [T] [O] à payer à M. [G] [D] la somme de 29.901,09€,
Condamne Mme [T] [O] à payer à M. [G] [D] la somme de 2.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne Mme [T] [O] aux dépens de la procédure tant de première instance qu’en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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