Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 11 mars 2025, n° 23/02616
TGI Bourgoin 16 mai 2023
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CA Grenoble
Infirmation 11 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Justification de la remise des fonds

    La cour a estimé que M. [D] a justifié la remise de la somme de 29.901,09€ par des preuves suffisantes, malgré l'absence d'un écrit formel.

  • Accepté
    Absence d'intention libérale

    La cour a constaté que les échanges de messages et les preuves fournies démontrent que Mme [O] s'est engagée à rembourser les sommes prêtées.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de procédure

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité de procédure à M. [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a condamné Mme [O] aux dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [D] a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu qui l'avait débouté de sa demande de remboursement de 50.461,09 € de prêts prétendument consentis à Mme [O]. La cour d'appel a examiné la question de la preuve de l'existence d'un contrat de prêt, en se fondant sur les articles 1359 et 1360 du code civil. Elle a constaté que M. [D] avait effectivement justifié la remise de fonds pour un montant de 29.901,09 €, tout en démontrant qu'il n'avait pas d'intention libérale. La cour a donc infirmé le jugement de première instance, condamnant Mme [O] à rembourser cette somme, ainsi qu'à verser une indemnité de procédure de 2.500 €, tout en rejetant le surplus des demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 11 mars 2025, n° 23/02616
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02616
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourgoin, 16 mai 2023, N° 22/00786
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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