Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 22 mai 2025, n° 23/02854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/02854 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G6GZ
[O]
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02854 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G6GZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANTE :
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Stéphanie BRIN, avocat au barreau de SAINTES
INTIME :
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-810 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Marion CHARRIERE,
lors du prononcé : Madame Inès BELLIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [O] a interjeté appel le 27 décembre 2023 d’un jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saintes ayant notamment :
— prononcé la liquidation des intérêts pécuniaires des ex-concubins, M. [E] et Mme [O],
— fixé la créance de M. [E] à l’encontre de son ex-concubine Mme [O] au titre du prêt contracté pour l’achat d’un véhicule de marque Volskwagen type Golf à la somme de 5.473,92 euros,
— fixé la créance de M. [E] à l’encontre de son ex-concubine Mme [O] au titre du prêt contracté pour financer une dette de cette dernière à la somme de 18.019,44 euros,
— attribué à M. [E] la pleine propriété du véhicule automobile de marque Susuki immatriculé [Immatriculation 9],
— fixé la créance de Mme [O] correspondant à sa part dans ce véhicule à la somme de 2.263 euros,
— ordonné la compensation et en conséquence,
— condamné Mme [O] à payer à M. [E] la somme de 21.230,36 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— condamné Mme [O] aux entiers dépens et la condamne en outre à verser à M. [E] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise sauf en ce qu’elle a prononcé la liquidation des intérêts pécuniaires des ex-concubins, M. [E] et Mme [O],
et demande à la cour statuant à nouveau de,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— attribuer à Mme [O] la pleine propriété du véhicule Golf immatriculé [Immatriculation 10],
— dire et juger que Mme [O] est redevable à l’égard de M. [E] de la somme de 2.000 euros en compensation de la moitié de la valeur du véhicule Golf dont la propriété lui sera attribuée,
— fixer la créance de M. [E] à l’encontre de Mme [O] à la somme de 2.000 euros,
— dire et juger que M. [E] est redevable à l’égard de Mme [O] de la somme de 1.743 euros au titre des travaux d’embellissement de l’immeuble appartenant à celui-ci,
— fixer la créance de Mme [O] à l’encontre de M. [E] à la somme de 1.743 euros,
— ordonner la compensation entre ces deux sommes et en conséquence,
— dire et juger que Mme [O] est redevable de la somme de 257 euros envers M. [E] au titre de la liquidation des intérêts pécuniaires,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraire aux présentes,
Subsidiairement,
— juger qu’en cas de condamnation de Mme [O] à verser une somme supérieure, il sera déduit de celle-ci la somme de 8.000 euros retirée par M. [E] sur le compte de leur fille commune, ce retrait n’étant pas causé,
En tout état de cause,
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] explique notamment qu’aucune impossibilité morale ne peut justifier l’absence d’écrit pour ce qui est qualifié de prêt par le premier juge.
En effet, la relation de couple n’est pas en soit un obstacle à la possibilité d’établir un écrit.
En l’espèce, M. [E] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1360 du Code Civil dès lors qu’il est démontré qu’il a été auteur de violences conjugales sur Mme [O] de 2016 à 2020, au moment de la souscription des prêts.
M. [E], compte tenu de ce contexte, avait tout le loisir de rédiger un écrit s’il avait dû emprunter une somme d’argent au nom de sa compagne, conformément à l’article 1359 du code civil.
S’agissant de l’emprunt à hauteur de 20.000 euros n° 4113 387 176 9001: ce crédit contracté uniquement par M. [E] auprès de la [7] l’a été pour pouvoir rembourser à Mme [O] la valeur de la moitié du véhicule Mazda puis Susuki achetés pour un montant d’environ 40.000 euros au total.
S’agissant de l’emprunt à hauteur de 10.000 euros n°4113 387 176 9002 : le véhicule Golf a eté acheté en 2018 par le couple au prix de 19.606,76 euros, M. [E] étant propriétaire au même titre que Mme [O] et appartient bien aux deux ex-concubins.
Ces deux prêts ont été contractés par M. [E] pour ses besoins personnels, et lui profitent directement puisqu’il est propriétaire de la moitié de la valeur des deux véhicules.
Suivant dernières conclusions, M. [E] sollicite la confirmation de la décision entreprise par adoption de motifs du premier jugement.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 24 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 24 juin 2024 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2025.
SUR QUOI
Mme [O] et M.[Y] ont vécu ensemble de 2012 à avril 2020.
En droit aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune et chacun d’eux doit supporter définitivement les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
Les concubins doivent chacun supporter seul les dépenses de la vie courante engagées.
Celles qui par leur ampleur dépassent la participation normale aux charges de la vie commune, et ne peuvent être considérées comme la contrepartie des avantages tirés du concubinage représentent un appauvrissement qui provoque un enrichissement corrélatif et injustifié.
Conformément aux dispositions des articles 1358 et 1360 du code civil, il incombe au demandeur qui invoque une créance à l’encontre de son ex-concubin de prouver par tous moyens l’obligation dont il réclame l’exécution.
Le demandeur qui justifie avoir souscrit un emprunt et viré les sommes empruntées au profit de son concubin est bien fondé à lui en demander le remboursement. Faute de démonstration par le défendeur que ce versement constitue un don, cette opération doit s’analyser comme un prêt pour lequel le concubin n’a pas exigé une reconnaissance de dette en raison de 1'impossibilité morale devant laquelle il se trouvait.
L’avis de virement constitue notamment un commencement de preuve établissant l’existence d’un prêt.
Sur l’absence d’écrit sur la nature du versement des sommes que M. [E] réclame au titre de prêts au profit de son ancienne compagne, Mme [O] considère qu’en raison des violences commises par l’intimé à son encontre entre 2016 et 2020, pour lesquelles il a été condamné le 26 mars 2021, rien ne l’empêchait d’obtenir un écrit de sa part.
Cependant cet argument peut en réalité, par le raisonnement inverse, faire considérer que dans une telle circonstance, compte tenu des violences et du comportement de M. [E], celui-ci avait tout intérêt à se prémunir d’une difficulté probatoire et obtenir facilement un écrit attestant des prêts.
L’absence d’écrit n’est pas, par conséquent, significatif et s’explique dans le cadre des relations de proximité entretenues au sein du couple.
Sur la créance sollicitée par l’intimé au titre du prêt contracté pour l’achat du véhicule de marque Volskwagen type Golf
M. [E] fait valoir l’existence d’un prêt souscrit par lui le 8 juin 2018 auprès de la [7] d’un montant en capital de 10.000 euros, destiné selon ses explications à financer l’acquisition par Mme [O] dudit véhicule.
ll justifie de ce prêt remboursable en 48 mensualités de 228,08 euros, venu à expiration en juillet 2022, et du virement des fonds le 11 juin 2018 sur son compte bancaire personnel au profit du vendeur du véhicule automobile le garage [12] SAS le 12 juin 2018.
Mme [O] conteste le fait, retenu par le premier juge, qu’elle se trouvait à cette époque interdite bancaire et par conséquent dans l’impossibilité de souscrire personnellement cet emprunt mais précise néanmoins qu’elle était 'simplement’ inscrite au fichier national des incidents de remboursement des crédits au particuliers (FICP)depuis 2013.
Si en vertu du code de la consommation cette inscription n’emporte pas interdiction formelle de délivrer un crédit elle constitue cependant un élément d’appréciation par l’organisme de crédit de la solvabilité de l’emprunteur et du respect de ses engagements.
Cette situation de l’appelante au moment du prêt octroyé à M. [E] vient en tout état de cause corroborer les prétentions de ce dernier sur les raisons de son engagement et la destination du crédit.
Le certificat de cession de ce véhicule a été signé le 14 juin 2018 au profit de Mme [O] et l’obligation au remboursement allégué par l’intimé a bien reçu un commencement d’exécution de juillet 2018 à juillet 2020 par virements successifs opérés par Mme [O] sur le compte ouvert au nom de l’enfant mineure du couple.
Mme [O] devant la cour expose que M. [E] ne prélevait pas initialement régulièrement sur ce compte, ce qui est sans conséquence sur la cause des versements, et qu’en outre si elle a pu verser certaines sommes équivalentes au total des deux échéances des emprunts, il s’agissait en réalité de 'l’équivalence’ d’un loyer puisqu’elle occupait l’immeuble de son concubin.
Elle ne produit cependant aucun élément ou commencement de preuve à l’appui de cette affirmation, évoquant le fait que les pièces seraient restées chez son ex concubin.
Mme [O] conteste par ailleurs la véracité du document (produit en pièce 9 par l’appelante) intitulé 'Budget [O]' ; ce document comporte un 'décompte’ d’entrées financières et des 'sorties totales’ indiquant :
— crédit prestation compensatoire (au nom de [E] car interdit bancaire à l’époque ) : 220 euros,
— crédit voiture (au nom de [E] car interdit bancaire à l’époque) : 220 euros.
Cet écrit indique également différentes dépenses (notamment de cantines pour les enfants [H] et [D], ou des frais de carburant '[O]' où il est indiqué : 'je ne suis pas au frais réel :4000 km/mois en moyenne de 7.8l/100 de sp 95 312*1.4 =436.8 ').
Le notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial des époux [O]/[V] atteste ne jamais avoir été destinataire de ce document qui n’aurait pas eu selon lui de sens dans ce contexte.
Il convient cependant d’observer que s’il n’est pas signé par Mme [O] il porte des informations particulièrement précises sur certaines dépenses, particulièrement propres au fils âiné de l’appelante ou l’indication 'je ne suis pas aux frais réels’ qui participent à la véracité de la thèse selon laquelle ce document a bien été élaboré initialement par Mme [O] dans l’intention d’exposer au notaire sa situation financière globale quand bien même il ne lui a pas été remis in fine.
Mme [O] ne justifie pas de la propriété indivise de cette voiture entre les deux concubins, étant rappelé que le certificat d’immatriculation ne vaut pas preuve de propriété et si elle affirme que le véhicule était à disposition du couple cet état de fait dont elle ne rapporte pas la preuve est sans effet sur la propriété du véhicule.
Elle ne soutient pas plus l’existence d’un don que lui aurait consenti son ex-concubin et qui aurait pris la forme de cette remise d’argent.
Le véhicule n’a par conséquent pas à être attribué à l’appelante puisque s’agissant de sa propriété.
En revanche Mme [O] est bien redevable envers l’intimé de la somme de 5.473,92 euros correspondant aux échéances du prêt réglées dans son intérêt par son concubin du mois d’août 2020 au mois de juillet 2022 (dernière échéance) pour son acquisition.
Sur la créance invoquée par M. [E] au titre du prêt contracté pour régler la dette de Mme [O] à l’égard de son ex-conjoint M.[V]
M. [E] indique avoir contracté un prêt d’un montant cn capital de 20.000 euros aux fins de régler la dette de sa compagne à l’égard de son ex-conjoint, au titre de la prestation compensatoire mise à la charge de l’epouse par l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 14 juin 2017 à hauteur de 15.000 euros.
Mme [O] ne conteste pas être débitrice de cette somme en vertu de cet arrêt.
Elle expose cependant que la somme de 20.000 euros a été empruntée par M. [E] pour le règlement de deux véhicules indivis (Mazda et Suzuki) pour 40.000 euros environ.
Si le premier jugement a retenu les déclarations concordantes des parties sur l’indivision concernant le véhicule Suzuki et a attribué en accord avec les parties le véhicule à l’intimé, Mme [O] ne fournit cependant pas à l’appui de ses allégations des factures établies qui permettraient de connaitre le prix des véhicules au moment de leur acquisition, l’origine des fonds ayant servi à celle-ci, les captures d’écrans ou M. [Y] apparaît comme ayant participé à leur vente ne peuvent pas plus établir la propriété desdits véhicules.
Son explication est au demeurant combattue par la démonstration faite par l’intimé que ce prêt de 20.000 euros est contracté le 25 septembre 2017, soit trois mois après l’arrêt susvisé, qu’il est suivi, dès le 29, du virement de cette même somme au notaire de l’appelante qui non seulement le reconnaît et exprime d’ailleurs expressément dans ses écritures l’objet de ce virement (qui a directement été versé au notaire afin que Mme [O] puisse régler les sommes auxquelles elle était tenue dans le cadre de son divorce avec M.[V]).
Le document intitulé 'Budget [O]', analysé supra, comporte en outre bien un 'décompte’ d’entrées financières et des 'sorties totales’ mentionnant :
— crédit prestation compensatoire (au nom de [E] car interdit bancaire à l’époque ) : 220 euros.
L’obligation au remboursement allégué par l’intimé a enfin reçu un commencement d’exécution jusqu’en juillet 2020 par virements successifs opérés par l’appelante sur le compte ouvert au nom de l’enfant mineure du couple.
Mme [O] ne soutient pas plus l’existence d’un don que lui aurait consenti son ex-concubin ni ne remet en cause l’existence de ces versements mensuels qui correspondent au montant arrondi (220 euros) aux échéances du prêt, sauf à exposer sans en rapporter la preuve, qu’il s’agissait là encore d’une contrepartie à son hébergement.
Au regard des mensualités réglées et restant à payer par M. [E], l’appelante reste par conséquent redevable de la somme de 18.019,44 euros.
Sur la créance que fait valoir l’appelante au titre de travaux d’embellissement de l’immeuble appartenant à M. [E]
Mme [O] soutient que son ex-concubin aurait émis en janvier 2019 un chèque d’un montant de 1.743 euros pour financer des travaux d’embellissement de son immeuble, dont elle réclame remboursement.
Elle communique à cette fin un chèque de ladite somme établi le 18 janvier 2019 tiré sur un compte de dépôt de Mme [O] au profit de la Sas [11] et correspondant à l’installation chez M. [E] fin 2018 d’un plan de cuisine.
Elle soutient que ce chèque a été émis par M. [E] mais si la somme écrite de façon manuscrite peut correspondre à son écriture, la signature du chèque n’est pas celle de M. [E] telle qu’elle ressort des pièces remises par l’appelante mais en revanche correspond plus surement à celle de Mme [O] (p13).
Par ailleurs et surtout Mme [O], agissant au titre de l’enrichissement sans cause, ne rapporte pas la preuve que cette dépense revêt une nature exceptionnelle, si bien qu’elle ne pourrait être assimilée aux dépenses et aux charges de la vie courante.
Le concubin qui invoque en effet l’enrichissement injustifié doit démontrer que la corrélation est sans cause et la demande d’indemnisation ne peut prospérer dès lors que les travaux qu’il a financés peuvent être considérés comme une contrepartie des avantages dont il a profité pendant la période de concubinage, en l’espèce 8 années de vie et s’agissant d’une dépense de moins de 2.000 euros pour l’amélioration partielle de l’immeuble occupé par les deux (1ère Civ., 31 mars 2021, pourvoi n° 20-14.312).
Mme [O] ne faisant pas cette demonstration sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de compensation des sommes dues par l’appelante
Suivant l’article 1347 du code civil : La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Et en application de l’article 1347-1 : Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Mme [O] sollicite à titre subsisdiaire dans l’hypothèse où elle serait condamnée à une somme supérieure à 257 euros (correspondant selon son calcul à la compensation entre le solde dû par elle du fait de l’attribution du véhicule Golf et la somme de 1.743 euros sus-visée) il conviendra de compenser la somme à laquelle elle serait condamnée avec celle de 8.000 euros prélevée sur le compte de leur fille [H], ce retrait n’étant pas causé.
Mme [O] communique à ce titre le relevé des opérations réalisées sur le livret ouvert pour [H] de son ouverture le 27 septembre 2013 à septembre 2022.
Il apparaît bien le 7 juillet 2020 un virement de 8.000 euros au bénéfice de M. [Y].
Néanmoins M.[Y] en sa qualité d’administrateur légal de sa fille au même titre que Mme [O] pouvait réaliser des mouvements sur ce compte, notamment pour en abonder un autre.
Mme [O] ne disposant pas d’une créance certaine et exigible résultant des dépots réalisés sur le compte de sa fille, sa demande de compensation sera rejetée.
Mme [O] succombant en appel supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Rejette la demande compensation formée par Mme [O] [N],
Condamne Mme [O] [N] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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