Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 22/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 13 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°339
N° RG 22/00337
N° Portalis DBV5-V-B7G-GO6U
[14]
C/
S.A.S. [8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 13 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
[14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Et dont l’adresse de correspondance est :
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT- WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. [8]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nola JARRY, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Madame Catherine LEFORT, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendu le 20 novembre 2025. Le 20 novembre 2025, la date du délibéré a été prorogée au 4 décembre 2025,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [8] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette des cotisations et contributions sociales sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 réalisé par l’Urssaf du Limousin, à l’issue duquel une lettre d’observations lui a été adressée le 6 août 2015, portant sur un rappel de cotisations de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS sur la période 2012-2014 de 10 287 euros pour le compte des salariés permanents de l’établissement d’une part, et de 113 451 euros pour le compte des salariés intérimaires de l’établissement d’autre part.
Par courrier du 25 septembre 2015, la société [8] a répondu à la lettre d’observations en contestant certains chefs de redressement.
Par courrier en date du 26 octobre 2015, l'[14] a répondu aux observations de la société.
Par courriers en date des 17 novembre 2015 et 7 décembre 2015, l'[14] a notifié à la société [8] deux mises en demeure datées des 17 novembre 2015 et 4 décembre 2015, aux fins de paiement des sommes suivantes :
11 407 euros représentant 10 032 euros de cotisations et 1 375 euros de majorations de retard au titre des années 2012, 2013 et 2014, concernant le compte de salariés permanents,
129 226 euros dont 111 644 euros à titre principal et 17 582 euros au titre des majorations de retard, au titre des années 2012, 2013 et 2014, pour le compte des salariés temporaires, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
La société [8] a contesté ces mises en demeure en saisissant le 28 décembre 2015 la commission de recours amiable de l’organisme.
Le 28 décembre 2015, une contrainte a été établie par l’Urssaf du Limousin aux fins de paiement de la somme de 11 407 euros, signifiée à la société [8] le 6 janvier 2016.
La société [8] a saisi le 18 janvier 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges d’une opposition à cette contrainte, avant de saisir le 7 avril 2016 le même tribunal d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par décision du 23 juin 2016, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [8].
Par jugement du 13 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 19/00752 et 19/00754 sous le numéro 19/00752, par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile,
déclaré recevable et bien fondée l’opposition formée par la société [8] à la contrainte émise le 28 décembre 2015 par l’Urssaf du Limousin, signifiée le 6 janvier 2016, pour la somme totale de 11 407 euros,
annulé la mise en demeure de l'[14] du 17 novembre 2015 notifiée à la société [8] par lettre recommandée avec accusé de réception n°2C 077 010 1164 9,
annulé en conséquence la contrainte émise par l’Urssaf du Limousin le 28 décembre 2015 pour un montant total de 11 407 euros, signifiée à la société [8] le 6 janvier 2016,
débouté la société [8] du surplus de ses demandes,
condamné l'[14] aux dépens.
L'[14] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 janvier 2022.
A l’audience, l'[14] s’en est remise à ses conclusions reçues par RPVA le 21 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Limoges RG 19/00752 du 17 janvier 2022, en ce qu’il a annulé la mise en demeure du 17 novembre 2015 et la contrainte du 28 décembre 2015 pour un montant total de 11 407 euros,
en conséquence, valider la contrainte du 28 décembre 2015 pour la somme de 11 407 euros représentant 10 032 euros de cotisations et 1 375 euros de majorations de retard au titre des années 2012, 2013 et 2014,
condamner la société [8] au paiement de la somme de 11 407 euros représentant 10 032 euros de cotisations et 1 375 euros de majorations de retard au titre des années 2012, 2013 et 2014,
condamner la société [8] au paiement de la somme de 73,82 euros représentant les frais de signification de la contrainte conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
condamner la société [8] aux entiers dépens tant d’instance que d’appel.
La société [8] s’en est remise à ses conclusions reçues par RPVA le 3 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son incident,
constater la péremption de l’instance pour absence de diligence accomplie par l’appelant dans le délai de deux ans à compter de la déclaration d’appel,
prononcer l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges,
annuler l’ensemble de la procédure de redressement diligentée par l’Urssaf du Limousin en raison du contrôle irrégulier de l’inspecteur du recouvrement,
annuler les chefs de redressement n° 1-6-7-8-10-11 & 12 de la lettre d’observations du 6 août 2015,
annuler les mises en demeure en date du 17 novembre et du 7 décembre 2015 notifiées par l’Urssaf du Limousin et les dires infondées,
annuler la contrainte signifiée le 6 janvier 2016,
condamner l'[14] à lui verser à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l'[14] aux entiers dépens de l’incident.
MOTIVATION
Il convient de relever à titre liminaire que le litige soumis à la cour est circonscrit à la seule mise en demeure établie le 17 novembre 2015 et au contrôle qui l’a précédée, qui ne concerne que les salariés permanents et le chef de redressement contesté n° 1 dans la lettre d’observations, la mise en demeure établie le 4 décembre 2015, relative aux salariés intérimaires, ayant fait l’objet d’une autre décision du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges également soumise à la cour dans une procédure distincte enregistrée sous le n° RG 22/338, de sorte que les demandes nouvelles de la société [8] afférente à cette seconde mise en demeure sont irrecevables.
I. Sur la péremption
La société [8] fait valoir que ce n’est que le 10 février 2024, soit plus de deux ans après l’appel interjeté, que la SCP [B] [6] s’est constituée pour l’Urssaf et que l’organisme s’est donc inquiété de l’instance dans un délai supérieur à deux ans en violation des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile.
L’Urssaf lui oppose que par deux arrêts, la Cour de cassation juge qu’en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe et qu’elles n’ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe et qu’il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
Sur ce, l’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de cet article et des articles 946 du code de procédure civile et R.142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, interprétées à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.
En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif. (Civ. 2e, 9 janvier 2025, n°22-19.501).
Au cas présent, si les parties ont conclu de part et d’autre en 2024 et 2025 après que l’Urssaf ait constitué avocat en 2024, la direction de la procédure leur a échappé et elles ne peuvent encourir la péremption du seul fait de la fixation tardive de l’affaire, les convocations à l’audience étant le seul fait du greffe. Il ne saurait donc être imposé à l’appelante de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut lui être opposée pour ce motif.
Il convient donc de rejeter l’incident de péremption soulevé par la société [8].
II. Sur la remise préalable au contrôle d’un avis de contrôle régulier
La société [8] fait valoir, sur le fondement de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, que :
elle ne retrouve pas trace de l’envoi par l’Urssaf de l’avis de contrôle, c’est pourquoi elle lui fait sommation de communiquer l’avis préalable au contrôle ainsi que la preuve de son envoi,
la remise préalable au cotisant subissant un contrôle [13] de l’avis de contrôle constitue une formalité substantielle, c’est-à-dire que tout manquement à cette obligation sanctionne le redressement par la nullité,
la sanction est identique en cas d’avis de contrôle incomplet qui négligerait de faire mention de l’existence de la charte du cotisant contrôlé, et si l’Urssaf apporte la preuve de l’envoi d’un avis de contrôle, la cour devra juger l’avis de contrôle irrégulier au regard de la jurisprudence quant à l’information relative à la consultation de la 'chartre du cotisant contrôlé’ si cet avis se contentait de renvoyer au site internet de l’Urssaf (www.urssaf.fr), ce qui ne la met pas en mesure de prendre effectivement connaissance de cette charte, ce qui doit entraîner l’annulation des opérations de contrôles et des deux mises en demeure subséquentes du 17 novembre et du 7 décembre 2015.
L’Urssaf lui oppose que :
elle produit en pièces n°10 et 11 l’avis de contrôle en date du 16 octobre 2014 et l’accusé de réception,
l’avis de contrôle du 16 octobre 2014 comporte la mention suivante : « Je vous informe qu’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé », dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale. »,
cette charte est consultable directement à partir de la page d’accueil du site de l’Urssaf, sans procéder à 4 opérations successives,
il ne peut être invoqué la nullité de la procédure de contrôle à ce titre, et si l’entreprise éprouve des difficultés à accéder à ladite charte, elle a la possibilité d’en demander un exemplaire papier à l’agent de contrôle ou à l’organisme du recouvrement,
le fait que l’adresse Internet donnée ne conduise pas directement à la charte ne porte pas atteinte au droit de la société et ne contrevient pas aux dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale qui n’exigent pas un renvoi direct au document mais seulement à l’adresse d’un site où il est consultable.
Sur ce :
L’article R.243-59 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016, dispose :
'Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande'.
Il résulte ainsi de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale que l’organisme de recouvrement doit, à peine de nullité des opérations de contrôle, mettre à même l’employeur ou le travailleur indépendant d’accéder à la charte du cotisant contrôlé avant l’ouverture de celles-ci (Civ. 2e, 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-20.041).
En l’espèce, l’Urssaf justifie avoir adressé à la société un avis de contrôle par courrier recommandé daté du 16 octobre 2014, effectivement réceptionné par celle-ci le 17 octobre 2014, sur lequel figure la mention suivante : 'Je vous informe qu’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé », dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale.'
Les termes de ce courrier sont conformes aux dispositions de l’article R.249-53 du code de la sécurité sociale, et la société a été mise à même d’accéder à la charte du cotisant contrôlé avant l’ouverture des opérations de contrôle de sorte que ce moyen de nullité doit être écarté.
III. Sur la régularité de la mise en demeure
La société [8] fait valoir que :
en application des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, pour que la mise en demeure soit précise et motivée, il faut donc nécessairement qu’elle mentionne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées,
les mises en demeure contestées se contentent de préciser comme nature des sommes redressées qu’il s’agit de cotisations sociales du régime général incluant la contribution d’assurance chômage et la cotisations AG, et elles présentent une irrégularité substantielle en ce que le redressement ne précise pas et ne confirme donc en rien les redressements relatifs aux éléments suivants : CSG/CRDS, contribution [10], contribution au dialogue social, versement transport,
la lettre d’observations du 6 août 2015 fait état de plusieurs sommes redressées qui n’ont pas la nature d’une cotisation sociale du régime général,
de nombreuses sommes réclamées dans le cadre d’un contrôle ne relèvent pas du régime général et des risques financés par ce régime général, ce ne sont donc pas des cotisations sociales mais des impôts,
les mises en demeure ne l’informent donc pas suffisamment sur la nature des sommes réclamées et doivent être déclarées nulles.
L’Urssaf lui oppose que la Cour de cassation a considéré que les mises en demeure permettaient au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées dès lors qu’elles indiquaient concerner des cotisations dues au titre du régime général, mentionnaient la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, et les mises en demeure querellées n’ont donc pas à préciser les montants dus au titre de la CSG/CRDS, la contribution [10], la contribution au dialogue social ou encore le versement transport.
Sur ce :
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale précise que 'L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. (…)'
Il en résulte que la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La motivation de la mise en demeure peut être opérée par référence à des éléments permettant à la société contrôlée de disposer de cette parfaite information, au titre desquels figure la lettre d’observations.
En l’espèce, la mise en demeure litigieuse, établie le 17 novembre 2015, comporte les indications suivantes : le numéro cotisant et de Siren, la date de la mise en demeure, les coordonnées de l’organisme créancier, le motif de mise en recouvrement 'contrôle – chefs de redressement notifiés le 06/08/15 Article R.243-59 du code de la sécurité sociale', la nature des cotisations : 'régime général', le montant de la créance à recouvrer, le détail des périodes concernées par le recouvrement, le montant des cotisations, et pénalités et des majorations de retard, les textes de référence, les voies de recours et le délai dont dispose le cotisant pour procéder au paiement.
Si la lettre de mise en demeure porte la mention 'régime général', il est constant qu’elle renvoie expressément à la lettre d’observations dont la date est précisée (6 août 2015), laquelle comportait des explications détaillées sur les chefs de redressement avec le détail des cotisations et contributions réclamées, ainsi que leurs modalités de calcul, et plaçait donc la société en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus.
En outre, les sommes réclamées en principal par la mise en demeure correspondent exactement au montant du redressement tel qu’il résulte du dernier courrier de l’inspecteur du recouvrement daté du 26 octobre 2015, et la société [9] ne pouvait qu’établir un lien entre cette mise en demeure et la lettre d’observations qui l’avait précédée, aucune confusion n’étant possible.
La société [9] pouvait ainsi connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Aucune nullité de la mise en demeure ne peut donc être retenue pour ce motif.
IV. Sur la régularité de la lettre d’observations
A. Sur les documents consultés par l’inspecteur du recouvrement :
La société [8] fait valoir que :
la Cour de cassation impose, à peine de nullité du contrôle, que l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement soient mentionnés et non résumés sur la lettre d’observations conformément aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale,
la lettre d’observations est insuffisamment précise sur le détail des pièces consultées par l’inspecteur du recouvrement, et elle ne fait même pas état des contrats de travail nécessairement remis et étudiés par l’inspecteur du recouvrement pour procéder à son contrôle.
il est incontestable que plusieurs éléments ont été remis aux inspecteurs du recouvrement par mails et que l’intégralité de ces documents ne figurent pas sur la lettre d’observations,
elle reste ignorante des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement, et elle se trouve lésée pour le cas échéant se prévaloir de ce contrôle dans le futur.
L’Urssaf lui oppose que :
il est de jurisprudence constante que les documents consultés n’ont pas nécessairement à figurer dans le cadre intitulé « liste des documents consultés » en tête de lettre d’observations et aucun texte ne le prévoit,
la seule question est de savoir si la personne contrôlée disposait ou non de tous les éléments pour contester la lettre d’observations,
la Cour de cassation a retenu qu’il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement,
chaque chef de redressement notifié s’appuie sur un document précisément mentionné dans la liste des documents.
Sur ce :
Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le document que les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant à l’issue du contrôle mentionne notamment les documents consultés.
Il résulte de ce texte que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien fondé du redressement et que le caractère incomplet et imprécis de la lettre d’observations entache le contrôle d’irrégularité.
Toutefois, ce texte n’impose pas à l’inspecteur du recouvrement de formalisme particulier pour faire connaître à la société contrôlée, dans la lettre d’observations, les documents qui ont fondé le redressement, pourvu que les documents consultés ou communiqués apparaissent dans cette lettre afin de garantir le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, dans la lettre d’observations du 6 août 2015, l’inspecteur du recouvrement a mentionné dans la liste des documents consultés les pièces suivantes : livre et fiches de paie, comptes de résultat, DADS et tableaux récapitulatifs annuels, grand livre, convention collective applicable dans l’entreprise, pièces justificatives de frais de déplacements, états justificatifs mensuels des allégements loi Fillon, extrait d’inscription au RC et/ou RM, bilans, statuts et registres des délibérations.
Si la société fait état d’une liste de documents qu’elle aurait adressés à l’inspecteur du recouvrement, tels que des documents intitulés 'Entretien évaluation annuelle', 'Organisation de l’agence de [Localité 11] Qui fait quoi', l’effectif des salariés intérimaires sur l’exercice 2006 ou les contrats à durée indéterminée conclus avec deux salariés, elle ne précise pas en quoi ces documents auraient pu fonder le redressement litigieux, de sorte que leur absence dans la liste des documents consultés n’emporte aucune conséquence.
En outre, les autres documents cités relatifs aux contrats de locations de véhicules ou notes de frais ont bien été mentionnés dans la liste des documents consultés sous la mention générique 'pièces justificatives de frais de déplacements'.
Il doit par conséquent être retenu que la société cotisante disposait de toutes les informations utiles sur les pièces exploitées au cours du redressement, qui lui ont d’ailleurs permis de contester la lettre d’observations par courrier daté du 25 septembre 2015.
La lettre d’observations n’est donc pas entachée d’irrégularité à ce titre et l’exception de nullité ne pourra pas être accueillie.
B. Sur l’absence de signature de la lettre du 25 octobre 2015 de l’inspecteur du recouvrement en réponse aux observations de la société :
L’Urssaf fait valoir que :
si la lettre d’observations doit obligatoirement comporter la signature de l’agent ayant réalisé les opérations de contrôle, formalité substantielle conditionnant sa régularité, il n’en va pas de même pour la lettre de réponse de l’agent de contrôle aux observations de la personne contrôlée qui, sauf à ajouter au texte de l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, n’est soumise à aucun formalisme,
cette lettre ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations et n’est donc pas soumise au formalisme impératif de celle-ci.
La société [8] lui oppose que :
l’article 4 in fine de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 prévoit que toute décision émanant d’un organisme de sécurité sociale doit comporter la signature de son auteur, et cette nécessité de signature de la lettre d’observations par les inspecteurs de l’Urssaf ayant procédé aux opérations de contrôle est prévue par le code de la sécurité sociale à son article R.243-59,
M. [Y] n’a pas signé la lettre de réponse à ses observations datée du 26 octobre 2015, or la lettre d’observations et la réponse aux observations du cotisant constituent les éléments essentiels du redressement, et le redressement ainsi diligenté doit être annulé.
Sur ce :
En application de l’article R. 243-59 du code de sécurité sociale, la signature par les inspecteurs ayant procédé au contrôle n’est exigée que pour la lettre d’observations.
En outre, l’omission des mentions prévues à l’article 4 alinéa 2 de la loi 200-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, applicable en l’espèce, n’affecte pas la validité des courriers adressés par l’Urssaf, dès lors que ces courriers précisent la dénomination de l’organisme qui les a émis (Civ. 2e, 5 juillet 2005, n° 04-301.96).
Aucune disposition légale n’exige que la réponse de l’Urssaf aux observations de la société soit signée par les inspecteurs ayant procédé au contrôle.
Aucune irrégularité ne saurait par conséquent résulter du fait que la lettre de réponse adressée par l’Urssaf à la suite du courrier de la société datée du 25 septembre 2015 ne comporte que le nom de l’inspecteur du recouvrement sans sa signature.
En conséquence, la décision attaquée qui a accueilli l’exception de nullité soulevée par la société doit être infirmée.
V. Sur le chef de redressement n° 1 : Frais professionnels non justifiés ' Indemnités de repas versée hors situation de déplacement
La société [8] fait valoir que :
le remboursement de frais de repas est exonéré de cotisations sociales pour tout salarié en déplacement professionnel ou sur un chantier,
elle démontre pleinement que les deux salariés attachés commerciaux par la nature même de leur activité étaient légitimes à percevoir une indemnité forfaitaire de repas,
les contrats de travail de M. [F] et Mme [E] et les fiches de poste qui les accompagnent démontrent l’importance de la prospection commerciale dans l’exécution de leur contrat, ils étaient contraints de se déplacer quotidiennement auprès de leurs clients ou prospects ce qui les obligeait à engager des frais professionnels de repas pendant leurs déplacements,
les deux salariés produisent aux débats de nombreux justificatifs des dépenses pour le déjeuner soit en rendez-vous client soit seul.
L’Urssaf lui oppose que :
si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités versées de ce chef doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale,
la déduction de l’indemnité forfaitaire de repas prise hors des locaux de l’entreprise n’est possible qu’à la condition que l’employeur justifie des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires et en cas de contrôle, l’employeur doit être en mesure de produire les justificatifs des frais qu’il a pris en charge,
la société n’a pas été en mesure de justifier la situation de déplacement professionnel pour ces salariés permanents qui bénéficient d’une allocation forfaitaire de repas par jour travaillé, et les allocations forfaitaires ont donc été réintégrées dans l’assiette sociale soit un redressement initial de 10 501 euros,
durant la période contradictoire, la société a produit des notes de restaurant situés à [Localité 11], ce qui ne démontre pas une situation de déplacement professionnel des salariés permanents qui travaillent dans les agences situées à [Localité 11] et seules quelques notes de restaurant situés en dehors de [Localité 11] ont pu attester d’une situation de déplacement et permettre une minoration du montant du redressement ramené à la somme de 10 246 euros,
les notes de frais de repas produites en pièce adverse n°15 proviennent majoritairement de restaurants situés à [Localité 11] et ne comportent aucun nom ni ne mentionnent les bénéficiaires desdits repas, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’ils concernent M. [F] et Mme [E].
Sur ce, il résulte des articles 2, 3 et 10 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, que l’indemnité forfaitaire allouée au travailleur salarié en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, lorsque ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, prévue par le 3°, est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas le montant fixé au 1°, s’il est démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant.
En l’espèce, il est constant que les deux salariés permanents de la société, occupant les fonctions d’attachés commerciaux, bénéficient d’allocations forfaitaires de repas sur la base d’une allocation forfaitaire par journée de travail.
L’inspecteur du recouvrement a considéré que l’employeur n’avait pas été en mesure de justifier de la situation de déplacement professionnel de ces salariés en retenant que la très grande majorité des notes de restaurant produites ont été établies sur [Localité 11].
Il ressort par ailleurs de la lettre de réponse de l’Urssaf aux observations de la société que les justificatifs fournis par la société sous la forme de notes de restaurants situés en dehors de [Localité 11] attestant d’une situation de déplacement ont bien été prises en compte et ont conduit l’inspecteur du recouvrement à réduire la régularisation initialement envisagée dans la lettre d’observations.
La société, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas pour le surplus que les circonstances et les usages de la profession obligeaient ses attachés commerciaux à prendre leur repas au restaurant. Ainsi, aucun document ne justifie de la localisation des clients et prospects que les deux commerciaux pouvaient être amenés à visiter alors que les deux contrats de travail produits stipulent que les collaborateurs exerceront leurs fonctions dans l’établissement de [Localité 11], seul le contrat de M. [F] mentionnant des déplacements 'occasionnels'.
Quant aux justificatifs produits, force est de constater qu’ils ont été établis par des établissements situés à [Localité 11] et dans leur majorité à quelques minutes à pied du siège de la société, de sorte que les salariés n’étaient pas en situation de déplacement. La société a ainsi, notamment, produit une trentaine de justificatifs émanant de l’établissement '[7]', poissonnerie située à quelques minutes à pied de l’établissement de la société, mentionnant à titre d’exemple '3/06/2013 au 28/06/2013 21 plats 215,40 euros', '2/04/2013 au 30/04/2013 16 plats 310.40 euros’ ou '1/03/2013 au 29/03/2013 15 plats 291 euros'.
Dès lors, ce chef de redressement est fondé et il n’y a pas lieu de l’annuler.
VI. Sur les demandes accessoires
La société [8] doit être condamnée à payer à l'[14] la somme de 73,82 euros représentant les frais de signification de la contrainte conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Au regard de la solution donnée au litige, la société [8], qui sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. La décision attaquée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare les demandes de la société [8] afférentes à la mise en demeure du 4 décembre 2015 irrecevables,
Rejette l’incident de péremption d’instance soulevé par la société [8],
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges rendu le 13 janvier 2022 en ce qu’il a :
déclaré bien fondée l’opposition formée par la société [8] à la contrainte émise le 28 décembre 2015 par l’Urssaf du Limousin, signifiée le 6 janvier 2016, pour la somme totale de 11 407 euros,
annulé la mise en demeure de l’Urssaf du Limousin du 17 novembre 2015 notifiée à la société [8],
annulé en conséquence la contrainte émise par l’Urssaf du Limousin le 28 décembre 2015 pour un montant total de 11 407 euros, signifiée à la société [8] le 6 janvier 2016,
condamné l'[14] aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Valide la contrainte du 28 décembre 2015 pour la somme de 11 407 euros représentant 10 032 euros de cotisations et 1 375 euros de majorations de retard au titre des années 2012, 2013 et 2014,
Condamne la société [8] à payer à l'[14] la somme de 11 407 euros représentant 10 032 euros de cotisations et 1 375 euros de majorations de retard au titre des années 2012, 2013 et 2014,
Condamne la société [8] à payer à l'[14] la somme de 73,82 euros représentant les frais de signification de la contrainte conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
Confirme la décision pour le surplus,
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société [8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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