Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 25/01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 9 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01673 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTJH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 14 MARS 2025
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 9]
N° RG 25/00030
APPELANTE :
S.A.R.L. ASMK Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES MOSSON
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me TURMEL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
MINISTERE PUBLIC Prise en la personne de Monsieur Le Procureur Général
Parquet général
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.E.L.A.S. OCMJ Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège. Représentée par Maître [R] [S] Es qualité de mandataire judiciaire de la SARL ASMK
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025,en audience publique, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 25 septembre 2025 a été prorogé au 9 octobre 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
La chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier est saisie d’un appel interjeté le 30 décembre 2024 par la SARL ASMK à l’encontre du Service des Impôts des Entreprises de Mosson d’un jugement du 20 décembre 2024 du tribunal de commerce de Montpellier ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette dernière . Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25-00030.
La SARL ASMK a formé une seconde déclaration d’appel le 30 janvier 2025 à l’encontre de la SELAS OCMJ et du Minsitère Public. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 25-00618. Par ordonnance en date du 10 février 2025, cette procédure a été jointe à celle pendante devant la cour sous le n° RG 25-30.
Par ordonnance en date du 14 mars 2025, le magistrat de la mise en état de la cour a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel ;
— laissé les dépens à la charge de l’appelant.
Contestant cette décision par requête signifiée par la voie électronique le 24 mars 2025, l’avocat de la SARL ASMK, l’a déférée à la Cour.
Aux termes de cette requête constituant ses seules écritures, la SARL ASMK demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance rendue le 14 mars 2025.
— Accueillir les conclusions notifiées devant la Cour le 3 mars 2025.
Elle expose que par avis du 7 janvier 2025, les délais pour conclure ont été raccourcis, que par avis en date du 31 janvier 2025, la cour, annulant et remplaçant un précédent avis, a fixé cette affaire à l’audience du 5 juin 2025, les délais pour conclure ayant été raccourcis à un mois et qu’elle a déposé ses conclusions le 3 mars 2025.
Elle fait valoir qu’en vertu de l’article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire pour remettre ses conclusions au greffe et ce, à peine de caducité de la déclaration d’appel, que si aux termes de l’article 906-2 alinéa 6 du même code, le président de la chambre peut réduire ou allonger les délais pour conclure, il ne prévoit pas que le non-respect de ce nouveau délai est encouru à peine de caducité et qu’il ne peut donc y avoir de sanction sans texte.
Elle ajoute qu’il ressort de la lecture de l’avis de fixation à bref délai que contrairement à l’obligation de signifier la déclaration d’appel, il n’est fait état d’aucune sanction en cas de non-respect du délai raccourci, de même que l’avis de modification des délais pour conclure et aucun de ces avis ne mentionne que la décision de la présidente de chambre aurait été prise en vertu de l’article 906-2.
Elle indique encore que la décision de prononcer une caducité au motif que les conclusions auraient été notifiées le lendemain du terme du délai raccouci est en tout état de cause contraire à l’article 6-1 de la CEDH, de la position de la cour européenne des droits de l’homme qui considère que le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance lorsque sa réglementation cesse de servir le but de sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et de celle de la 2ème chambre civile de la cour de cassation pour formalisme excessif.
Le Service des Impôts des Entreprises de Mosson qui a constitué avocat n’a pas conclu sur ce déféré.
Selon avis du 26 mai 2025, le Ministère public a déclaré s’en en rapporter à la décision de la cour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le déféré, formé dans le délai de quinze jours ayant couru à compter de l’ordonnance du 11 décembre 2024, conformément aux prescriptions de l’article 916 du code de procédure civile, est recevable.
Aux termes de l’article 906-2 alinéa 1er, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’alinéa 5 de cet article, sous les sanctions prévues aux premier et quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constituées avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas.
L’alinéa 6 de ce même article énonce que le président de la chambre saisie ou le le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents.
En l’espèce, par avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 31 janvier janvier 2025 (annulant et remplaçant le précédent avis du 7 janvier 2025), il a été imparti un délai d’un mois au conseil de la SARL ASMK, appelante pour déposer ses conclusions au greffe et les notifier aux autres parties à compter de la réception de cet avis.
L’appelant ne consteste pas avoir conclu le lundi 3 mars 2025, soit postérieurement au délai imparti pour conclure qui expirait le vendredi 28 février 2025 à minuit, comme l’a retenu le président de la chambre dans le cadre de la décision déférée alors que l’avis de fixation du 31 janvier 2025 adressé à l’appelant précisait de manière claire et précise la réduction des délais pour conclure décidée par le président de chambre.
C’est de manière erronée que l’appelant soutient que la sanction de la caducité de la déclaration d’appel ne serait pas prévue par le texte de l’article 906-2 en cas de réduction ou rallongement des délais pour conclure décidé par le présidence de la chambre, alors que cette sanction est prévue expressément aux alinéas 1er et 5ème de ce texte à défaut pour l’appelant de conclure dans les délais prescrits par la loi et qu’en permettant dans son alinéa 6 au président de la chambre de réduire ou d’allonger ces mêmes délais, le législateur n’a pas entendu dispenser l’appelant de cette sanction applicable de manière générale au non-respect des délais impartis pour conclure, sous peine de vider de leur substance ces dispositions ayant pour but d’assurer la célérité de la procédure et l’efficacité de celle-ci.
Ainsi et quand bien même, en effet, l’avis de fixation n’a pas rappelé que le délai d’un mois imparti à l’appelant pour conclure était soumis à la sanction de la caducité, cet avis, en visant l’article 906-2 du code de procédure civile adressé à un avocat professionnel avisé qui ne saurait ignorer les charges procédurales résultant de ce texte, a dûment et suffisament informé ce dernier de ses obligations procédurales et des sanctions susceptibles d’être encourues.
Par ailleurs, la caducité résultant de la tardiveté de la remise des conclusions de l’appelant dans les délais impartis ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les délais prescrits aux parties pour effectuer les actes nécéssaires à la régularité de la procédure d’appel ne les privant pas de leur accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif. Pour les mêmes motifs, elle ne peut être considérée comme résultant d’un formalisme excessif.
A défaut pour l’appelant de d’invoquer et de justifier un cas de force majeure seul susceptible d’écarter l’application de cette sanction, c’est à bon droit que le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité d ela déclaration d’appel.
L’ordonnance déférée doit, en conséquence, être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
La SARL ASMK qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance en déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme l’ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état de la cour le 14 mars 2025 ;
— condamne la SARL ASMK aux dépens de l’instance en déféré.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE
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