Confirmation 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 janv. 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00096 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTXT
Du 09 JANVIER 2026
ORDONNANCE
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [V]
né le 14 Août 1962 à [Localité 1] (MAROC) [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant par visioconférence
assisté de Me Laurence DELARUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 449, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Représentée par Me FAUGERAS Thibault, avocat au barreau du Val de Marne, comparant
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 3 janvier 2026 à M. [B] [V]';
Vu l’arrêté du préfet en date du 3 janvier 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 16h25 à M. [V]';
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 6 janvier 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 janvier 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 8 janvier 2026 à 12h22, M. [V] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 7 janvier 2026 à 13 heures 53, notifiée le même jour à M. [V], qui a ordonné la jonction des deux procédures, a constaté que les moyens contenus dans la requête initiale (notification tardive des droits en garde à vue, absence de permanence de l’OFII, l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture), a rejeté les moyens d’irrégularité, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] pour une durée de vingt-six jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, d’infirmer l’ordonnance, et de dire n’y avoir lieu à rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [V] a repris les moyens contenus dans son acte d’appel, précisant toutefois abandonner les moyens relatifs à l’incompétence de du signataire de l’acte, l’absence de registre actualisé ainsi que la notification tardive des doits en garde à vue. Il fait valoir que les éléments tels que la demande de régularisation, la validité de son passeport et l’état de santé de M. [V] n’ont pas été pris en compte. Il ajoute que M. [V] a fait une demande de renouvellement qui est en cours, qu’il a un hébergement stable et un passeport valide. Il souligne que son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte, que son état de santé est incompatible avec la rétention. Il relève également que l’examen d’une assignation à résidence n’a pas été effectué.
La préfecture de son côté, fait valoir en substance que':
— le fondement de la mesure d’éloignement est différent de celui de la rétention administrative, – l’intéressé a donné deux adresses dans le cadre de sa garde à vue,
— il a accès à un médecin au sein du CRA,
— il n’a pas remis son passeport.
M. [V] a indiqué qu’il y a deux adresses dans la procédure car sa rue a changé de nom. Il précise qu’il n’a pas l’intention de quitter le territoire français.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la décision de placement en rétention
* Sur l’insuffisance de motivation
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
La « nécessité » du placement en rétention doit toujours être motivée. La nécessité de la rétention administrative résulte tout d’abord de la constatation d’empêchement matériel à l’exécution de la mise à exécution immédiate de la mesure d’éloignement (absence de places disponibles, défaut d’identification de l’intéressé, pour déterminer la nationalité de l’intéressé qui conditionne la détermination du pays de destination).
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé est motivé par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé que celui-ci ne démontre pas qu’il n’aurait aucune attache dans son pays d’origine où il aurait vécu jusqu’à l’âge de 55 ans et qu’il est connu des fichiers automatisé pour des faits de viols et violence sur conjoint, outre qu’il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de conduite en état d’ivresse et délit de fuite.
Le moyen sera donc rejeté.
* Sur l’erreur d’appréciation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Au cas présent, il ne peut qu’être constaté que si l’intéressé fournit des documents pour attester d’une adresse stable et certaine, ceux-ci sont datés du 31 octobre 2024, qu’il n’a pas non plus fourni de passeport ou de document d’identité, ne produisant qu’une simple copie de son passeport et qu’il a refusé de repartir dans son pays d’origine, de sorte que c’est à bon droit que le préfet a considéré qu’aucune mesure moins coercitive que la rétention ne pouvait s’envisager. Aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise.
S’agissant de la question de ses garanties de représentation, il est acquis à l’examen des éléments de la procédure que l’intéressé ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n’est pas conditionnée préalablement à la remise d’un passeport en cours de validité) dans la mesure où il n’entend pas retourner dans son pays d’origine.
Le moyen sera rejeté.
* Sur l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Si M. [V] verse aux débats des documents médicaux qui attestent qu’il a fait une chute dans le temps de la garde à vue en raison de son état d’ivresse manifeste, ces documents n’attestent pas que l’état de santé de l’intéressé est incompatible avec la mesure de rétention administrative en cours. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation
* Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que l’intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, n’a justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour.
Ce moyen ne peut qu’être rejeté.
* Sur les diligences de l’administration
En vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie avoir saisi les autorités marocaines dès le 4 janvier 2026 à 15h01 soit moins de vingt-quatre heures après la notification du placement en rétention de l’intéressé intervenu le 3 janvier 2026 à 16h25, ce qui démontre que des diligences en vue de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement ont été effectuées dès le début de la mesure de rétention.
En conséquence, le moyen est inopérant et sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette l’ensemble des moyens soulevés,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 09/01/2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Vice-présidente placée,
Anne REBOULEAU Agnès PACCIONI
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Lot ·
- Répertoire ·
- Syndicat de copropriété ·
- Siège social ·
- Erreur ·
- Partie ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trésor public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Signification ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Personne morale ·
- Acte
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Aéronautique ·
- Reclassement ·
- Obligation ·
- Entreprise ·
- Dommages et intérêts ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Retard ·
- Signification
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Chèque ·
- Condamnation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Saisie immobilière ·
- Prêt ·
- Exigibilité ·
- Commandement de payer ·
- Caisse d'épargne ·
- Saisie ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Appel ·
- Instance ·
- Absence ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Application ·
- Dépens ·
- Textes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Observation ·
- Redressement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travailleur indépendant ·
- Cotisations ·
- Dividende ·
- Revenu ·
- Exonération fiscale ·
- Impôt ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Exonérations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Protocole ·
- Batterie ·
- Dysfonctionnement ·
- Pénalité ·
- Service ·
- Installation ·
- Gaz ·
- Titre
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Caducité ·
- Délais ·
- Sanction ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Mise en état
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.