Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 juin 2025, n° 24/09591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 3 JUIN 2025
N° 2025/ S089
N° RG 24/09591 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPDW
N° RG 24/09593 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPD2
[S] [X]
C/
[L], [K] [N]
[B], [H] [W] épouse [N]
Société [9]
Organisme CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Société SA [8]
Société S.A. [11]
Copie exécutoire délivrée le :
03/06/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de de NICE en date du 25 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n°11-23-000217, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [S] [X]
née le 29 Août 1968 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sarah PARIENTE, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2024-006304 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉS
Monsieur [L], [K] [N]
né le 25 Mai 1948 à [Localité 12]
comparant en personne
Madame [B], [H] [W] épouse [N]
née le 26 Janvier 1953 à [Localité 7],
représentée par M. [L] [N], conjoint en vertu d’un pouvoir spécial
Tous deux demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Société [9] (réf : 52066502938)
domiciliée [Adresse 5]
défaillante
Organisme CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ALPES-MARITIMES (Réf: 0616003-1 ; 0616003-2 ; 0616003-3 ; 0616003-4)
domicilié [Adresse 4]
défaillant
S.A. [8] (Réf: 4387936862100)
domiciliée [Adresse 6]
défaillante
S.A. [11] (Réf: 06264727 10),
domiciliée [Adresse 10]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 6 juin 2023, [S] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 27 juin 2023.
Le 24 août 2023, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a retenu que sa situation était irrémédiablement compromise, son patrimoine n’étant constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle, ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers
[L] [N] et [B] [N], créanciers, ont exercé un recours, faisant valoir que leur débitrice était de mauvaise foi, cette dernière ayant laissé sa dette locative s’accroitre en la niant, puis en mettant en 'uvre des procédés dilatoires.
Par jugement du 25 juin 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment :
— Déclaré recevable en la forme le recours des époux [N],
— Fait droit audit recours et statuant à nouveau,
— Déclaré [S] [X] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Le 24 juillet 2024, [S] [X], qui a déposé un dossier d’aide juridictionnelle, a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 29 juin 2024.
Cette instance a fait l’objet d’un enrôlement sous le numéro RG 24/9591 et sous le numéro RG 24/9593 ;
Par conclusions notifiées le 24 février 2025 et développées oralement à l’audience du 4 avril 2025, [S] [X] fait valoir que les intimés n’ont pas rapporté la preuve de sa mauvaise foi, et que le premier juge n’a pas pris en compte l’intégralité de sa situation. Elle explique s’être retrouvée en grandes difficultés de juillet 2023 à janvier 2025, l’empêchant de fournir des efforts supplémentaires pour apurer son passif. Elle rappelle avoir cependant effectuer plusieurs virements à son ancien propriétaire, et avoir apurer une partie de sa dette auprès de [13], ce qui dément la mauvaise foi qui lui est reprochée.
Elle fait état d’un arrêt de travail depuis septembre 2024, et de sa reconnaissance d’adulte handicapé. Elle perçoit actuellement la moitié de son salaire à hauteur de 1300 euros, avec des charges à hauteur de 1110,58 euros.
À titre subsidiaire, elle demande le renvoi du dossier devant la commission de surendettement, et à titre infiniment subsidiaire elle sollicite l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros, au motif que le comportement de son bailleur peut être considéré comme de l’abus de faiblesse, en louant un appartement indécent à une personne reconnue comme handicapée. Elle demande enfin la condamnation des époux intimés au paiement de la somme de 2500 en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 4 avril 2025, [L] [N] et [B] [N], représentée par son époux, demandent à la cour de recevoir leur recours et de déclarer [S] [X] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Ils sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils font état de la location à la débitrice d’un logement pour un loyer de 900 euros qui n’a pas été payé régulièrement et qui a été judiciairement résilié.
Par courrier du 14 janvier 2025 la CAF des Alpes Maritimes a indiqué que [S] [X] était redevable de la somme de 488,56 euros.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
La jonction des instances RG 24/9593 et RG 24/9591 a été prononcée à l’audience du 4 avril 2025.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que la mauvaise foi de [S] [X] était caractérisée au motif que la procédure de surendettement ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi qui paie ses charges courantes à échéance ce qui n’était pas le cas de la débitrice qui n’avait pas réglé ses loyers.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
N’est par suite éligible au bénéfice de la procédure de surendettement que le débiteur de bonne foi.
La mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond, la bonne foi envers la commission est toujours présumée.
La seule négligence du débiteur, de même que la seule souscription d’un nouveau crédit au cours des mois qui précèdent le dépôt d’un dossier ou la seule souscription de plusieurs crédits en une durée limitée, ne caractérise pas l’absence de bonne foi.
Les faits constitutifs de l’absence de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. L’absence de bonne foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes.
La démonstration de l’absence de bonne foi doit reposer sur des considérations étayées et non sur de simples doutes sur la sincérité des déclarations du débiteur.
La mauvaise foi ne se départit pas d’un élément intentionnel, résultant en particulier de la conscience que peut avoir le débiteur de constituer un endettement sans pouvoir procéder au remboursement de celui-ci.
Il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur de l’établir, or les époux [N] échouent à prouver la conscience qu’avait [S] [X] de constituer un endettement sans pouvoir procéder à son remboursement. En effet [S] [X] s’est acquittée, certes irrégulièrement, d’une partie des loyers et ce n’est qu’au regard de ses difficultés de santé et financière qu’elle s’est retrouvée dans l’impossibilité de faire face aux charges de la vie courante étant au surplus relevé qu’un litige a existé entre les parties relativement à l’état du logement.
Si la dette locative est effectivement importante, 24 763,88 euros sur une dette totale de 32 340 euros, on ne peut pour autant en dégager la volonté de [S] [X] de constituer un endettement. [S] [X] avait par ailleurs apporté la caution de [O] [Y].
Le jugement sera donc infirmé et [S] [X] sera déclarée de bonne foi et éligible à une procédure de surendettement.
En l’espèce il résulte des éléments du débat que [S] [X] a été placée en arrêt de travail à compter du mois d’octobre 2023. Ses revenus pour l’année 2024 étaient de 1859 euros par mois au vu du cumul net imposable annuel figurant sur son bulletin de paie du mois de décembre 2024. En 2023 ses revenus étaient de 661 euros. La commission de surendettement a retenu des revenus de 1758 euros et des charges à hauteur de 2118 euros pour constater que la situation de [S] [X] était irrémédiablement compromise.
[S] [X] est agent hospitalier, elle est âgée de 57 ans et justifie de son état de santé reconnu comme justifiant la qualité de travailleur handicapé. Le dossier ne permet pas de dire qu’elle dispose de biens immobilier ou mobiliers susceptible d’être cédés pour apurer ses dettes. En conséquence il convient de prononcer à son encontre un redressement judiciaire sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, [L] [N] et [B] [N] seront déboutés de leur demande formée sur ce fondement.
Les éventuels dépens de première instance et d’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
PRONONCE la jonction de l’instance inscrite sous le numéro RG 24/9593 avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/9591,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Statuant à nouveau,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de [S] [X] avec effacement des dettes,
DÉBOUTE [L] [N] et [B] [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
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