Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 11 mars 2025, n° 22/03498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 30 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/212
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 11 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03498
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5N7
Décision déférée à la Cour : 30 Août 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal audit siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [E] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrats de mission temporaire, la société Randstad a engagé Madame [B] [K], et mise à disposition, cette dernière, au profit de la Sas Cryostar, à compter du 20 août 2018 jusqu’au 28 juin 2019, puis à compter du 29 juillet 2019 jusqu’au 29 août 2019.
Selon contrat de travail à durée indéterminée, du 23 août 2019, la Sas Cryostar a engagé Madame [B] [K], avec effet à compter du 2 septembre 2019, en qualité d’assistant formation, coefficient 270, niveau IV, échelon 2 de la classification administratifs-technicien, de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin.
Par lettre remise en main propre, le 4 février 2021, la Sas Cryostar a convoqué Madame [B] [K] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 16 février 2021, la Sas Cryostar lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle
Par requête du 8 juin 2021, Madame [B] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse, section industrie, de demandes de contestation de son licenciement et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre d’indemnisation en réparation d’un préjudice moral pour souffrance au travail.
Par jugement du 30 août 2022, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré les demandes de Madame [B] [K] recevables et bien fondées,
— dit et jugé le licenciement pour insuffisance professionnelle sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame [B] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 196 euros brut,
— condamné la Sas Cryostar à payer à Madame [B] [K] les sommes suivantes:
* 4 392 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens,
— ordonné le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage dans la limite de six mois dans les conditions prévues à l’article L 1235-4 du code du travail,
— débouté la Sas Cryostar de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 14 septembre 2022, la Sas Cryostar a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf le rejet de la demande de Madame [B] [K] d’indemnité pour vice de procédure.
Par écritures transmises par voie électronique le 14 avril 2023, la Sas Cryostar sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
— déboute Madame [B] [K] de ses prétentions,
— condamne Madame [B] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Par écritures transmises par voie électronique le 13 janvier 2023, Madame [B] [K], qui a formé un appel incident, sollicite la confirmation du jugement, sauf sur le montant accordé au titre du préjudice moral, et que la cour, statuant à nouveau, :
— condamne la Sas Cryostar à lui payer la somme de 8 000 euros net, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi pendant la durée de son contrat de travail à durée indéterminée du fait de l’attitude de Madame [J] et de l’employeur, outre la somme de 2 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 18 juin 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le vice de procédure de licenciement
Au regard de la déclaration d’appel, et en l’absence d’appel incident relatif au rejet de la demande d’indemnisation pour vice (ou non respect) de procédure, le jugement est définitif en ce rejet.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
L’insuffisance professionnelle se définit comme une inadaptation au poste ou une incompétence du salarié.
L’insuffisance professionnelle doit reposer sur des critères objectifs et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement comporte un listing de nombreuses erreurs, reprochées par l’employeur, et mentionne, notamment, une absence de classement régulier des documents, impliquant une désorganisation dans la recherche des informations, et le service à rendre aux salariés et managers, une absence de pro-activité et d’initiative dans le pilotage, la nécessité de rappeler, sans cesse, des instructions de base, un retard dans la réalisation d’objectifs considérés comme basiques par l’employeur, un manque de réactivité, des instructions laissées sans réaction, un manque de fiabilité sur des données touchant à la sécurité, un comportement non professionnel (absence de respect d’un temps de présence de 7h/jour, d’assistance à des réunions).
Il résulte des écritures de Madame [B] [K], pages 15 à 23, que cette dernière, répondant aux motifs de la lettre de licenciement, reconnaît :
— l’oubli de transmission de la feuille de présence informateur interne du 15 novembre 2019,
— des erreurs de saisie concernant l’Opco,
— des « coquilles » dans un fichier pour le Cse du 22 octobre 2019,
— des erreurs dans la reprise des données communiquées au Cse,
— des relances de personnes pour un document déjà réceptionné,
— l’absence de retrait du tableau de présence des stagiaires prévus en fin d’année, de telle sorte que l’annonce des nouveaux arrivants s’est trouvée erronée,
— une absence de classement régulier, qu’elle explique par une demande de Madame [J], sa supérieure hiérarchique, d’effectuer d’autres prestations prioritaires,
— l’absence de classement alphabétique des données,
— l’absence de mise en copie, à sa supérieur hiérarchique, Madame [J], de chacun de ses courriels,
— des difficultés à rendre un travail acceptable, relatif au Success book, au motif qu’elle ne savait pas ce que ce document devait contenir,
— l’envoi tardif d’un référentiel de compétences, au motif que traitant de nombreux courriels à la journée, celui-ci « a dû passer à la trappe »,
— la non prise en charge de formateurs, au motif que certains étaient arrivés, sur site, avant elle,
— l’absence de pose d’Ahm pour une stagiaire,
— l’absence d’enrichissement de l’application des habilitations, au motif qu’ayant été surchargée par Madame [J], elle n’a pris connaissance de la demande d’enrichissement de l’application des habilitations qu’en février « en fouillant ses mails », le courriel en cause étant « passé à la trappe »,
— l’absence de respect des directives concernant la mise en télétravail,
— un quiproquo dans la transmission des convocations, concernant la salariée devant se rendre à l’Apave de [Localité 4],
— le refus, par erreur, d’une formation dans son calendrier,
— des erreurs pour certaines typologies qu’elle attribuait aux formations,
— le 20 octobre 2020, l’absence de retrait du nom d’une salariée du formulaire de cession de formation, malgré demande qui lui avait été faite, entraînant un message de rappel pour remplir un formulaire d’évaluation d’une formation que la salariée n’avait pas suivie,
— le 16 octobre 2019, la sollicitation de sa responsable pour que soient effectuées des vérifications, alors qu’elle disposait d’un outil de planification à sa disposition lui permettant d’avoir accès à l’information,
— l’absence de suivi de la moitié d’une réunion, le 11 février 2020, avec un développeur informatique afin de résoudre une problématique sur l’application de gestion des évaluations post-formation, au motif qu’elle n’avait pas fait attention à cette réunion dans son agenda.
Le compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 2019, fait apparaître, que, récemment embauchée, Madame [B] [K] indiquait qu’elle n’avait pas de demande spécifique en termes de formation et de perspectives d’évolution, sa responsable formation, et Madame [J], l’invitait à acquérir au fur et à mesure le vocabulaire sur les dispositifs actuels et s’imprégner de tous les aspects légaux liés à la formation professionnelle continue, la lecture tous les articles ou toutes les parutions des éditions législatives étant un bon moyen pour ce faire.
Selon le compte rendu d’entretien annuel de performance et de développement année 2020/2021, s’agissant des compétences requises par la fonction, sur 8 postes d’évaluation, 5 étaient considérés comme des résultats non conformes au niveau requis.
Un manque d’initiative, l’absence de pilotage dans la mise en 'uvre des actions de formation, de suivi des dossiers, sauf sur demande de la hiérarchie, étaient, notamment, relevés.
L’évaluation fait apparaître, sur plusieurs points, une absence d’initiative, la nécessité de relancer plusieurs fois la salariée, l’absence d’organisation, des retards et oublis réguliers dans ses missions, une salariée qui se montre réceptive aux commentaires sur ses points de progression (à réaliser), mais une absence de mise en pratique.
La cour relève que la salariée ne saurait expliquer plusieurs réalisations, ne correspondant pas à l’attente de sa supérieure hiérarchique, au motif que c’était la première fois qu’elle établissait un document de ce type, ou qu’elle ne savait pas comment mettre en forme le document demandé, alors qu’il lui suffisait d’interroger sa supérieure.
L’absence de réactivité et d’initiative, reprochés, résulte des propres explications de Madame [B] [K], dans son mode de fonctionnement.
Si l’employeur n’a pas établi une partie des faits précis, invoqués dans la lettre de licenciement, la multiplicité des erreurs, reconnues par la salariée, dans ses écritures, sur une période d’un peu plus de 2 ans, fait preuve d’une incompétence ou inadaptation de Madame [B] [K] à son poste d’assistante de formation au sein de la société Cryostar.
C’est, dès lors, à tort, que les premiers juges, qui disposaient déjà des reconnaissances partielles de la salariée, ont considéré que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Infirmant les premiers juges, la cour déclarera que le licenciement pour insuffisance professionnelle, de Madame [B] [K], repose sur une cause réelle et sérieuse, et déboutera Madame [B] [K] de sa demande d’indemnisation pour rupture abusive du contrat de travail.
Par ailleurs, le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné la société Cryostar au remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi (France Travail).
Sur les dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral subi durant la durée du contrat de travail à durée indéterminée
Madame [B] [K] invoque des faits, « qui confinent au harcèlement moral ».
Elle reproche à sa supérieure hiérarchique, la responsable de formation, Madame [J], des faits qui pourraient recevoir la qualification de faits répétés de harcèlement moral, de telle sorte qu’il convient d’appliquer les règles de preuve de l’article L 1554-1 du code du travail.
Madame [B] [K] soutient que sa responsable hiérarchique, Madame [J], :
— n’aimait pas ce qu’elle proposait comme document à réaliser (comme un questionnaire).
Il s’agit d’une appréciation subjective. Il est matériellement établi, et reconnu par l’employeur, que Madame [J] a, à plusieurs reprises, reproché à Madame [B] [K], la qualité des travaux fournis.
Mais, les reproches, formulés, justifiant le licenciement, ne dépassent pas les limites de l’exercice normal du pouvoir de direction.
— n’a pas effectué de réponse à la suite de documents de travail réalisés par elle.
La matérialité de ces faits est incontestable, mais l’absence de réponse, ou de demande de rectification, ne peut constituer, en l’espèce, un fait de harcèlement moral.
— l’a traitée d’insolente.
La matérialité de ce fait n’est pas établie.
— effectuait une pression sur elle.
La matérialité d’une pression, distincte de celle normale dans l’exercice d’un travail, n’est pas établie.
Aucune pièce ne permet de retenir une pression illégitime.
— une dispute a éclaté, au mois de décembre (2020 '), Madame [J] lui ayant reproché un manquement inexistant.
La matérialité de ce fait n’est pas établie.
— a eu une attitude inappropriée avec elle : propension à critiquer et s’acharner sur ses jeunes collègues subordonnées, notamment, sur elle.
Madame [B] [K] reconnaît qu’elle n’est pas en mesure d’apporter la preuve de la matérialité de faits constitutifs d’une attitude inappropriée (page 27 de ses écritures).
— a réalisé l’entretien d’évaluation annuel 2020/2021 du 15 janvier 2021, a effectué une instruction à charge, suite à un conflit personnel, et ne lui a pas laissé un délai pour faire valoir ses observations en réponse.
La matérialité de la réalisation dudit entretien par Madame [J] est établie.
Mais, un compte rendu d’entretien d’évaluation annuel a pour objectif de relever les points forts et les points faibles du salarié au regard de l’exercice annuel passé.
La cour relève qu’aucun propos discourtois, à fortiori injurieux, n’est tenu dans le compte rendu de l’évaluation.
Par ailleurs, la salariée reconnaît qu’elle a été mise en mesure de faire valoir, librement, ses observations et qu’elle a approuvé les remarques négatives émises par Madame [J], (« commentaires du collaborateur : Cet entretien m’a permis de discuter franchement et ouvertement avec ma hiérarchie, cela m’a enlevé un poids de pouvoir m’exprimer librement. Ma hiérarchie m’a fait part de ses attentes et je lui fais part de mes propres attentes également. J’aimerais repartir d’un bon pied et que la relation avec ma hiérarchie s’améliore. Pour ce faire je tiens compte des remarques émises par celle-ci au niveau comportemental ainsi que les axes de progrès à fournir dans mon travail. Je comprends que ma hiérarchie n’ait pas la possibilité de se rendre forcément disponible et par conséquent de me faire un retour plus rapide sur mes travaux. »).
Il résulte des motifs précités que la matérialité d’aucun fait de harcèlement moral n’est établie, de telle sorte que ces faits sont inexistants.
Aucune faute de Madame [J] ne peut être retenue à l’encontre de Madame [B] [K], de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens, et en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la cour relevant que le rejet de la demande de l’employeur, à ce titre, qui ne constitue pas une demande reconventionnelle, est définitif.
Succombant, Madame [B] [K] sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Cryostar la somme de 1 000 euros, pour les frais exposés à hauteur d’appel, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT que le jugement du 30 août 2022 du conseil de prud’hommes de Mulhouse est définitif en son rejet de la demande d’indemnité pour vice (ou non respect) de procédure de licenciement et en son rejet de la demande, de la société Cryostar, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME, pour le surplus, ledit jugement ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Madame [B] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
DEBOUTE Madame [B] [K] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [B] [K] à payer à la société Cryostar la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE Madame [B] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais exposés en première instance qu’à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Madame [B] [K] aux dépens d’appel et de première instance.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025, signé par Monsieur Edgard Pallières, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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