Confirmation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 mars 2024, n° 23/03067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 13 juin 2023, N° 21/04789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 MARS 2024
N° RG 23/03067 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKMD
[E] [W]
c/
[N] [C] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2023-002471 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juin 2023 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 21/04789) suivant déclaration d’appel du 27 juin 2023
APPELANT :
[E] [W]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Guillaume AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
[N] [C] [H]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
Invalide,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Carinne SOUCADAUCH, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 février 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIERE
Greffier lors du prononcé : Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêt du 6 avril 2011, la Cour d’assises de la Charente a condamné Madame [N] [H] à payer à Monsieur [E] [W] en son nom personnel les sommes de 25 000 euros au titre de son préjudice moral, 569,70 euros au titre de son préjudice matériel et 3 000 euros en application de l’article 375 du code de procédure pénale.
En vertu de cet arrêt, revêtu de la formule exécutoire le 4 mai 2011, M. [W] a, le 2 avril 2021, fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou Charente et à l’encontre de Mme [H] pour avoir paiement de la somme de 24 159,76 euros.
Le tiers saisi a déclaré détenir des comptes créditeurs à hauteur de 4 989,92 euros dont 4 989,01 euros sur un compte joint de Mme [H] et M. [B] [V]. Le solde bancaire insaisissable n’a pas été retranché.
Cette mesure d’exécution a été dénoncée à la débitrice et à M. [V], cotitulaire du compte, le 9 avril 2021.
Par acte d’huissier du 10 juin 2021, Mme [H] et M. [V], aujourd’hui décédé, ont assigné M. [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la mesure d’exécution forcée ainsi pratiquée.
Par jugement du 13 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté Mme [H] de ses demandes tendant à enjoindre à l’étude notariale de Maîtres [K] [I] et [Y] [U], sis [Adresse 6], en charge de la succession de M. [B] [V], décédé le [Date décès 5] 2021, de communiquer l’acte de notoriété de M. [B] [V] afin de pouvoir disposer de la liste exhaustive des héritiers et permettre la régularisation de la présente procédure à leur encontre, et ce, sur le fondement des articles 138 et suivants du code de procédure civile et, dans l’attente, d’ordonner le renvoi de l’affaire à une date ultérieure,
— constaté l’interruption de l’instance en raison du décès de M. [V] le 29 juillet 2021, et ce, à compter de sa notification en date du 29 juillet 2021,
— sursis à statuer sur les demandes de Mme [H] et M. [W] jusqu’à la reprise de l’instance par les héritiers de M. [V], décédé,
— retiré l’affaire du rôle et invité la partie la plus diligente à faire réinscrire l’affaire par conclusions de reprise d’instance,
— réservé les demandes et les dépens.
M. [W] a relevé appel du jugement le 27 juin 2023 en ce qu’il a constaté l’interruption de l’instance en raison du décès de M. [B] [V] le 29 juillet 2021, en ce qu’il a sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’à la reprise de l’instance par les héritiers de M. [B] [V], décédé et en ce qu’il a retiré l’affaire du rôle, en invitant la partie la plus diligente à faire réinscrire l’affaire par conclusions de reprise d’instance, et en ce qu’il a réservé les demandes et les dépens.
Par décision du 20 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a maintenu au profit de Mme [H] la décision prononcée le 11 mai 2021 lui ayant accordé l’aide juridictionnelle au taux de 100%.
L’ordonnance du 19 septembre 2023 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 7 février 2024 avec clôture de la procédure au 24 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023, M. [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 367, 503 et suivants du code de procédure civile, 725 et suivants, 802, 1360 et 2244 du code civil, L.111-2 et suivants et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté l’interruption de l’instance en raison du décès de M. [V] le 29 juillet 2021, et ce, à compter de sa notification en date du 29 juillet 2021,
— sursis à statuer sur les demandes de Mme [H] et les siennes jusqu’à la reprise de l’instance par les héritiers de M. [V], décédé,
— retiré l’affaire du rôle et invité la partie la plus diligente à faire réinscrire l’affaire par conclusions de reprise d’instance,
statuant à nouveau,
— d’ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire numérotée RG 23/03064 et l’affaire numérotée RG 23/03065 en raison du lien étroit entre les affaires,
— de constater que l’instance a été poursuivie par Mme [H] pour son nom et compte personnel,
— de constater que Mme [H] n’est pas successible de M. [V],
— de prononcer l’existence d’un cas de force majeure ayant rendu impossible toute production de l’acte de signification de l’arrêt du 6 avril 2011 au regard du dégât des eaux allégué ayant détruit les archives de son conseil,
— de constater qu’une saisie attribution a été pratiquée le 6 avril 2021,
— de prononcer l’interruption de la prescription de l’exécution de l’arrêt civil du 6 avril 2011 par l’acte de saisie attribution du 6 avril 2021.
— de débouter Mme [H] de ses demandes de nullité de la saisie attribution pratiquée le 7 février 2022,
— de débouter Mme [H] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 7 avril 2022,
— de rejeter la demande de délais de grâce de Mme [H] comme étant dépourvue de sérieux,
— de débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
— de condamner Mme [H] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [H] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, Mme [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 554 et 707-1 du code de procédure pénale, 503 du code de procédure civile et L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement du 13 juin 2023 en toutes ses dispositions,
si la cour d’appel devait faire droit à la demande de M. [W] consistant à voir évoquer l’affaire au fond,
à titre principal,
— déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée à la requête de M. [W] entre les mains de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente par procès-verbal en date du 2 avril 2021, faute de signification préalable de la décision,
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution,
à titre subsidiaire,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution dès lors que les fonds saisis sur le compte joint correspondent à des fonds propres de M. [V], concubin de Mme [H] débitrice des sommes litigieuses,
à titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais de paiement afin de régler le solde de la dette en l’occurrence 50 euros par mois, puis le solde le 24ème mois,
en tout état de cause,
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— condamner M. [W] à verser à Maître Soucadauch, avocat de Mme [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’article 700 (2°) du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 février 2024 et mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS :
Sur la jonction des procédures,
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il résulte de la disposition susvisée que le juge, lorsqu’il prononce la jonction, fait usage d’une simple faculté,cette mesure d’administration judiciaire étant ordonnée lorsqu’elle est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Or, en l’espèce, il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de la présente procédure avec celles numérotées n°23/0364 et n°23/0365,les parties concernées n’étant pas les mêmes et les mesures d’exécution visées étant distinctes.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas ordonné la jonction des procédures.
Sur l’interruption de l’instance et le sursis à statuer,
L’article 370 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par le décès de l’une des parties lorsque l’instance est transmissible.
L’article 378 du même code indique que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, M. [W] critique le jugement déféré qui a constaté l’interruption de l’instance du fait du décès de M. [B] [V] intervenu le 29 juillet 2021 et qui a par conséquent sursis à statuer sur les demandes de Mme [N] [H] jusqu’à la reprise de l’instance par les héritiers de M. [V].
Pour critiquer la décision entreprise, M. [W] fait valoir que Mme [H] a agi à titre personnel et non en qualité de successible de M. [V], les héritiers de M. [V] ayant manifesté leur volonté claire et précise de ne pas poursuivre l’instance.
Toutefois, force est de constater au vu des éléments versés aux débats que les héritiers de M. [V] n’ont nullement manifesté une volonté claire et non équivoque de ne pas poursuivre l’instance.
Il résulte au contraire de la chronologie de la procédure que les héritiers de M. [B] [V], dont deux étaient mineurs, n’ont pu être régulièrement appelés à la procédure, le notaire n’ayant pas été en capacité de trouver l’identité de tous les héritiers qui seule aurait permis de leur signifier la procédure en cours et ainsi de connaître leur volonté.
Mme [H] a pourtant tenté devant le juge de l’exécution qu’il soit enjoint au notaire en charge de la succession de M. [V] de fournir les informations complètes concernant l’identité de ses héritiers, mais s’est heurtée au secret professionnel qui s’impose au notaire. Dès lors que l’identité complète des héritiers du de cujus n’est toujours pas connue à ce jour, Mme [H] a été dans l’impossibilité de s’adresser au président du tribunal judiciaire pour qu’il enjoigne au notaire de communiquer l’acte de notoriété devant être dressé suite au décès de M. [V].
Dans ces conditions, alors que la mesure d’exécution contestée a été faite sur un compte-joint appartenant tant à Mme [H] qu’au de cujus et que la procédure n’a pu être régulièrement signifiée aux héritiers de M. [V], c’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a constaté l’interruption de l’instance, du fait du décès de M. [B] [V] et qu’il a ordonné, en application de l’article 378 du code de procédure, le sursis à statuer sur les demandes de Mme [N] [H] et de M. [E] [W].
Il s’ensuit que le jugement déféré sera intégralement confirmé dans les limites de l’appel.
Sur les autres demandes,
Il ya également lieu en l’état de surseoir à statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dépens.
,
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Réserve les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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