Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 133.
N° RG 23/00861 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQNL
AFFAIRE :
M. [S] [X]
C/
Mme [K] [W], M. [I] [L] Représenté par par sa mère, Madame [K] [W],
M. [D] [L] Représenté par par sa mère, Madame [K] [W],
M. [H] [T], M. [Y] [T], M. [G] [T], Mme [V] [T], Mme [M] [Z], M. [C] [Z] Représenté par sa mère, Madame [M] [Z], M. [A] [R], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME
CB/LM
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 15 MAI 2025
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Le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Valérie ASTIER de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES, Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANT d’une décision rendue le 13 OCTOBRE 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE
ET :
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 11] 1989 à [Localité 22], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C8708520242151 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
Monsieur [I] [L] Représenté par par sa mère, Madame [K] [W],
né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c870852024002152 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
Monsieur [D] [L] Représenté par par sa mère, Madame [K] [W],
né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c870852024002153 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 23], demeurant [Adresse 16]
représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 13] 1997 à [Localité 23], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 24] (ALGERIE), demeurant [Adresse 16]
représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
Madame [V] [T]
née le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 18], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
Madame [M] [Z]
née le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 20], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [C] [Z] Représenté par sa mère, Madame [M] [Z]
né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 19]/FRANCE
représenté par Me Pierre – Alexis AMET de la SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE, Me Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME, demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 Mars 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame [NT] [W] épouse [T], née le [Date naissance 6] 1972 et mère de six enfants, a consulté le Docteur [A] [R], chirurgien digestif au Centre Médico-Chirurgical [21] à [Localité 18], le 20 juin 2019, en lien avec un problème d’obésité morbide sur fond de syndrome anxiodépressif, sachant :
— qu’à l’issue de cette consultation, le Docteur [A] [R] a proposé de réaliser une intervention de type Bypass (opération consistant à réduire le volume de l’estomac et à modifier le circuit alimentaire), préconisation validée en réunion de concertation pluridisciplinaire
— que la chirurgie bariatrique a été pratiquée par le Docteur [R] le 30 septembre 2019 à la Clinique des [21], par voie coelioscopique, et s’est déroulée sans difficulté particulière
— que suite à cette première intervention chirurgicale, Madame [T] a connu des problèmes de vomissement répétés ayant justifié qu’elle soit de nouveau hospitalisée sur plusieurs périodes, et notamment à compter du 7 février 2020, hospitalisation durant laquelle elle a été opérée par le Docteur [R], et ce
* le 21 février 2020 pour une nouvelle gastro-entéroanastomose par voie coelioscopique et révision du Bypass
* après une renutrition parentérale de 13 jours et une ré-équilibration vitaminique à l’effet de corriger l’état de dénutrition présenté par Madame [T]
— qu’à compter du 24 février 2020, Madame [T] a présenté une évolution clinique défavorable marquée par la majoration d’un sydrome inflammatoire ayant conduit
* le Docteur [X] médecin anesthésiste, en présence d’une CRP élevée et d’un tableau clinique alarmant, à prévenir le Docteur [R] de la suspicion d’une péritonite
* le Docteur [R] à prescrire un scanner venu confirmer ce diagnostic en révélant un épanchement péritonéal, puis à décider d’une reprise chirurgicale réalisée en urgence le même jourvers 17 heures, intervention ayant mis en lumière une péritonite en rapport avec une fistule (fuite) de l’anastomose gastro-jéjunale
— qu’après cette intervention du 24 février 2020, Madame [T] a été transférée vers le service de Réanimation du Centre Hospitalier de [Localité 18] en état de sédation et sous ventilation mécanique, et s’est vu administrer un traitement antibiotique à large spectre avant de subir un premier arrêt cardiaque ayant causé son décès survenu le [Date décès 12] 2020 à 15h07.
C’est dans ces circonstances :
— que sur saisine de Monsieur [G] [T], époux de Madame [NT] [W], le juge des référés du Tribunal Judiciaire de BRIVE a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces, et désigné pour y procéder le Professeur [B] [N] Spécialiste en Chirurgie Digestive, et le Docteur [J] [U] Spécialiste en Anesthésie-Réanimation, sachant que le collège d’experts a déposé son rapport le 28 mars 2021, après avoir conclu
* que le décès de Madame [T] est en rapport avec les complications post-opératoires de l’intervention chirurgicale du 21 février 2020, et que le lien d’imputabilité est direct et certain
* que plusieurs manquements fautifs sont à l’origine du dommage
° un manquement dans le devoir d’information sur le fond et sur la forme
° la technique chirurgicale choisie par le Docteur [R] était à la fois non conforme aux recommandations de bonne pratique et inadaptée à l’état général et nutritionnel de Madame [T] au moment où elle a été réalisée
° un défaut de prescription d’antibiothérapie au moment du diagnostic de péritonite et lors de la réintervention du 24 février 2020, avec la précision que ce manquement relève de la responsabilité du Docteur [R] et du Docteur [X], que concernant les différents manquements retenus, les responsabilité sont partagées entre le Docteur [R] à hauteur de 80 % et le Docteur [X] à hauteur de 20 %
— qu’au vu dudit rapport d’expertise médicale, les proches de Madame [NT] [W] épouse [T] ont assigné devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE le Docteur [A] [R], le Docteur [S] [X] ainsi que la CPAM de la Corrèze à l’effet de voir engager la responsabilité du Docteur [R] et du Docteur [X] dans l’accident médical ayant causé le décès de Madame [NT] [W] épouse [T], et d’obtenir l’indemnisation de leurs divers préjudices et notamment
* d’un préjudice d’affection pour Monsieur [G] [T] époux de la victime, pour ses enfants majeurs Madame [M] [Z], Monsieur [H] [T], Monsieur [Y] [T] et Madame [K] [W],pour son enfant mineure [V] [T], pour ses petits-enfants [C] [Z], [I] [L] et [D] [L], pour son gendre Monsieur [P] [Z], et pour sa belle-fille Madame [O] [E]
* d’un préjudice économique pour Monsieur [G] [T] époux de la victime, et pour [V] [T] enfant mineure de la victime
— que par jugement en date du 13 octobre 2023 rendu en présence de la CPAM de la Charente Maritime, intervenante volontaire, le Tribunal Judiciaire de BRIVE a notamment
* reçu la CPAM de la Charente Maritime en son intervention volontaire
* dit Monsieur [A] [R] et Monsieur [S] [X] responsables in solidum du préjudice subi par Monsieur [G] [T], Madame [K] [W] épouse [L], Madame [M] [Z], Monsieur [Y] [T], Monsieur [H] [T], [V] [T], [C] [Z], [I] [L] et [D] [L]
*dit que dans leurs rapports entre eux, les responsabilités et leurs conéquences, y compris au titre des sommes dues à la CPAM de la Charente Maritime, des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, se répartiront à hauteur de 80 % pour Monsieur [A] [R] et de 20 % pour Monsieur [S] [X]
*condamné in solidum Monsieur [A] [R] et Monsieur [S] [X] à payer à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’affection
° la somme de 40 000 ' à Monsieur [G] [T]
° la somme de 35 000 ' à [V] [T]
° la somme de 20 000 ' à Madame [K] [W] épouse [L],à Madame [M] [Z], à Monsieur [Y] [T], et à Monsieur [H] [T]
° la somme de 7000 ' à [C] [Z], à [I] [L] et à [D] [L]
* condamné in solidum Monsieur [A] [R] et Monsieur [S] [X] à payer à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique
° la somme de 39 224,92 ' à Monsieur [G] [T]
° la somme de 2797,48 ' à [V] [T]
*condamné in solidum Monsieur [A] [R] et Monsieur [S] [X] à payer à titre de dommages et intérêts pour préjudice situationnel d’attente et d’inquiétude, la somme de 2000 ' à Monsieur [G] [T], ainsi qu’à Madame [M] [Z]
*condamné in solidum Monsieur [A] [R] et Monsieur [S] [X] à payer à Monsieur [G] [T], Madame [K] [W] épouse [L], Madame [M] [Z], Monsieur [Y] [T], Monsieur [H] [T], [V] [T], [C] [Z], [I] [L] et [D] [L]
° la somme de 15 000 ' à titre de dommages et intérêts pour les souffrances endurées par la victime
° la somme de 1400 ' au titre des frais d’assistance par le médecin Expert
° la somme de 5000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* condamné in solidum Monsieur [A] [R] et Monsieur [S] [X] à payer à la CPAM de la Charente Maritime
° la somme de 6279,70 ' au titre de ses débours
° la somme de 1091 ' au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
° la somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* débouté
° Monsieur [P] [Z], Madame [O] [E] et Monsieur [F] [L] de leurs demandes
° Monsieur [A] [R] et Monsieur [S] [X] de leurs demandes
* rappelé que l’exécution provisoire est de droit
* dit le présent jugement opposable à la CPAM de la Charente Maritime
* condamné in solidum Monsieur [A] [R] et Monsieur [S] [X] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé-expertise et le coût de la mesure d’expertise.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 29 novembre 2023, Monsieur [S] [X] a interjeté appel de ce jugement en intimant :
— Monsieur [G] [T]
— [V] [T] représentée par son représentant légal Monsieur [G] [T]
— Madame [K] [W]
— [I] et [D] [L] représentés par leurs représentants légaux Monsieur [F] [L] et Madame [K] [W]
— Monsieur [Y] [T]
— Monsieur [H] [T]
— Madame [M] [Z]
— [C] [Z] représenté par ses représentants légaux Monsieur [P] [Z] et Madame [M] [Z]
— Monsieur [A] [R]
— la CPAM de la Charente Maritime.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 19 février 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 22 juillet 2024, le Docteur [S] [X] demande en substance à la Cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE
— statuant à nouveau,
* à titre principal, de juger que sa responsabilité n’est pas engagée à quelque titre que ce soit, de débouter les Consorts [T] / [W] / [Z] / [L], ainsi que le Docteur [A] [R] et la CPAM de la Charente Maritime de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, et de condamner le Docteur [A] [R] à lui rembourser les sommes par lui payées pour son compte en exécution du jugement déféré
* à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où sa responsabilité était retenue au titre d’un manquement dans la prise en charge de la complication dont a été victime Madame [NT] [T]
° de juger
— que l’obligation à indemnisation des ayants droit de cette dernière à la charge du Docteur [R] est intégrale
— que le manquement à lui reproché serait tout au plus à l’origine d’une perte de chance de survie pouvant être fixée à 8 %, à défaut 20 % et à défaut 40 %
— que sa part contributive au titre de la prise en charge de la complication ne saurait dépasser 20 %
— qu’il ne saurait être condamné à prendre en charge la réparation des préjudices strictement imputables au-delà d’une proportion de 1,6 % ( si l’on retient l’hypothèse d’une contribution de 20 % sur une perte de chance de survie de 8 % ), de 4 % (si l’on retient l’hypothèse d’une contribution de 20 % sur une perte de chance de survie de 20 %), ou de 8 % (si l’on retient l’hypothèse d’une contribution de 20 % sur une perte de chance de survie de 40 %)
° de condamner le Docteur [A] [R] à le garantir à hauteur des condamnations prononcées à son encontre et dans la limite de la part contributive de chacun
° de limiter le droit à indemnisation accordée au titre des postes de préjudice suivants comme suit
— préjudice d’affection des proches : 20 000 ' pour Monsieur [G] [T], 15 000 ' pour [V] [T], 10 000 ' pour Madame [M] [Z], pour Monsieur [H] [T], pour Monsieur [Y] [T] et pour Madame [K] [W], 5000 ' pour [C] [Z], pour [I] et [D] [L]
— souffrances endurées par Madame [NT] [T] : 10 000 '
° de débouter Monsieur [G] [T] et Madame [M] [Z] de leur demande au titre du préjudice situationnel d’attente et d’inquiétude, à tout le moins à son encontre
° de débouter Monsieur [G] [T] et Madame [V] [T] de leurs demandes au titre du préjudice économique, et à défaut de confirmer le jugement déféré
° de débouter la CPAM de la Charente Maritime de sa demande au titre des intérêts au taux légal
° de condamner le Docteur [A] [R] à lui rembourser les sommes par lui payées pour son compte en exécution du jugement déféré
° de confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions
* en tout état de cause,
° de débouter Monsieur [G] [T], Monsieur [H] [T], Monsieur [Y] [T],Madame [M] [Z], la CPAM de la Charente Maritime et le Docteur [A] [R] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens dirigées à son encontre
° de condamner les Consorts [T] / [W] / [Z] / [L] et la CPAM de la Charente Maritime à lui rembourser le trop perçu en exécution du jugement déféré
° de condamner le Docteur [A] [R] à lui verser la somme de 6000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions d’intimé et d’appelant incident déposées le 4 février 2025, le Docteur [A] [R] demande en substance à la Cour :
— de confirmer le jugement déféré
* en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité entre lui-même et le Docteur [S] [X] dans la prise en charge de Madame [NT] [T] à hauteur respectivement de 80 % et de 20 %, et en conséquence de débouter le Docteur [S] [X] de sa demande de réformation du jugement entrepris sur ce point
* en ce qu’il a fixé l’indemnisation des postes de préjudice suivants comme suit
° souffrances endurées subies par Madame [NT] [T] : 15 000 '
° frais divers :1400 '
° préjudice d’affection de [C] [Z], de [I] [L] et de [D] [L] : 7000 ' pour chacun
* en ce qu’il a fixé la créance de la CPAM de la Charente Maritime à la somme de 6279,70 ', et alloué à l’organisme la somme de 1091 ' au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
— de réformer le jugement entrepris sur l’indemnisation allouée au titre des postes de préjudice suivants : préjudice d’affection, préjudice situationnel d’attente et d’inquiétude, et préjudice économique, et statuant à nouveau
* de juger que l’indemnisation du préjudice d’affection ne pourra excéder
° la somme de 30 000 ' pour Monsieur [G] [T] et pour Mademoiselle [V] [T]
° la somme de 15 000 ' pour Monsieur [H] [T], Monsieur [Y] [T],Madame [M] [Z] et Madame [K] [W]
* de débouter Monsieur [G] [T] et Madame [M] [Z] de leur demande au titre du préjudice situationnel d’attente et d’inquiétude
* de débouter Monsieur [G] [T] et Madame [V] [T] de leur demande au titre du préjudice économique, et à subsidiairement de confirmer le jugement entrepris sur ce point
— de débouter la CPAM de la Charente Maritime de sa demande au titre des intérêts au taux légal et de révision du montant de l’allocation forfaitaire de gestion
— de condamner le Docteur [S] [X] à lui verser la somme de 6000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions datées du 10 octobre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime (CPAM de la Charente Maritime) demande en substance à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné in solidum le Docteur [A] [R] et le Docteur [S] [X] à lui verser la somme de 1091 ' au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
— de réformer ledit jugement de ce chef, et statuant à nouveau de condamner in solidum le Docteur [A] [R] et le Docteur [S] [X] à lui verser conformément au taux de responsabilité retenu par les experts une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1114 ' outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, soit respectivement chacun les sommes de 891,20 ' et de 222,80 ' hors intérêts au taux légal
— en tout état de cause, de condamner le Docteur [A] [R] et le Docteur [S] [X]
* à lui régler conformément au taux de responsabilité retenu par les experts, une indemnité d’un montant total de 1200 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, soit respectivement chacun les sommes de 960 ' et de 240 '
* à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
En l’état des dernières conclusions déposées dans l’intérêt des Consorts [T] / [W] / [Z] / et [L], il est demandé à la Cour :
— de déclarer le Docteur [S] [X] mal fondé en son appel
— de faire droit à l’appel incident formé par Monsieur [G] [T] et Mademoiselle [V] [T]
— de réformer le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [A] [R] et Monsieur [S] [X] à payer à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique la somme de 39 224,92 ' à Monsieur [G] [T] et la somme de 2797,48 ' à [V] [T], et statuant à noveau
* à titre principal, de condamner in solidum Monsieur [A] [R] et Monsieur [S] [X] à payer à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique
° la somme de 111 176,76 ' à Monsieur [G] [T]
° la somme de 6117,69 ' à Madame [V] [T]
* à titre subsidiaire, de condamner in solidum Monsieur [A] [R] et Monsieur [S] [X] à payer à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique
° la somme de 85 779,29 ' à Monsieur [G] [T]
° la somme de 6117,69 ' à Madame [V] [T]
* à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum Monsieur [A] [R] et Monsieur [S] [X] à payer à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique
° la somme de 51 638,72 ' à Monsieur [G] [T]
° la somme de 2797,48 ' à Madame [V] [T]
* à titre très infiniment subsidiaire, de condamner in solidum Monsieur [A] [R] et Monsieur [S] [X] à payer à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique
° la somme de 39 224,92 ' à Monsieur [G] [T]
° la somme de 2797,48 ' à Madame [V] [T]
— de débouter le Docteur [S] [X] et le Docteur [A] [R] de toutes autres demandes contraires
— de condamner Monsieur [S] [X] et Monsieur [A] [R] à payer à Monsieur [G] [T], Madame [M] [Z], Monsieur [H] [T] et Monsieur [Y] [T], la somme de 6000 ' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les points de désaccord opposant les parties concernent principalement :
— d’une part, l’imputabilité de l’accident médical occasionné à Madame [NT] [T] lors de sa prise en charge par le Docteur [A] [R] et le Docteur [S] [X], et ayant causé son décès survenu le [Date décès 12] 2020
— d’autre part, les indemnités réclamées par les proches de Madame [NT] [T] en réparation de leurs divers préjudices (préjudice d’affection, préjudice économique, préjudice situationnel d’attente et d’inquiétude).
I) Sur l’imputabilité de l’accident médical occasionné à Madame [NT] [T] lors de sa prise en charge par le Docteur [A] [R] et le Docteur [S] [X] en leur qualité respective de chirurgien digestif et de médecin anesthésiste :
1) sur la responsabilité du Docteur [A] [R] dans l’accident médical ayant causé le décès de Madame [NT] [T] survenu le [Date décès 12] 2020 :
A cet égard, il y a lieu de constater que le Docteur [R] ne conteste pas devoir assumer une part de responsabilité dans la survenance de l’accident médical ayant causé le décès de Madame [NT] [T], pas plus qu’il ne critique les conclusions des experts judiciaires, le Professeur [B] [N] Spécialiste en Chirurgie Digestive et le Docteur [J] [U] Spécialiste en Anesthésie-Réanimation, ayant clairement affirmé :
— que le décès de Madame [T] est en rapport avec les complications post-opératoires de l’intervention chirurgicale du 21 février 2020. Le lien d’imputabilité est direct et certain
— que plusieurs manquements fautifs sont à l’origine du dommage
* un manquement dans le devoir d’information sur le fond et sur la forme
* la technique chirurgicale choisie par le Docteur [R] était à la fois non conforme aux recommandations de bonne pratique et inadaptée à l’état général et nutritionnel de Madame [T] au moment où elle a été réalisée
* un défaut de prescription d’antibiothérapie au moment du diagnostic de péritonite et lors de la réintervention du 24 février 2020. Ce manquement relève de la responsabilité du Docteur [R] et du Docteur [X].
Les divers manquements ainsi commis par le Docteur [R] dans la prise en charge médicale de Madame [NT] [T], décédée des suites d’une fistule anastomotique liée à l’intervention chirurgicale du 21 février 2020 et ses conséquences, sont de nature à engager la responsabilité professionnelle de ce médecin, en ce que les actes et soins dispensés par le Docteur [R] n’ont pas été conformes aux données acquises de la science à la fois :
— dans le choix de la thérapie, les experts ayant estimé que compte tenu de l’état général, de l’état nutritionnel, des comorbidités de Madame [T] et tenant compte du risque opératoire dans ce contexte, l’option de la dilatation endoscopique aurait pu être préférée
— dans l’obligation d’information, les experts ayant retenu que correctement informée des risques de l’intervention, Madame [T] aurait pu s’y soustraire, et opter pour une alternative chirurgicale moins risquée (mise en place d’une sonde de jéjunostomie) ou bien une alternative endoscopique
— et dans la réalisation des soins pré, per et postopératoires, les experts ayant considéré que la prescription et l’administration de l’antibiothérapie dès le diagnostic de la péritonite et avant la chirurgie du 24 février 2020 auraient pu permettre de diminuer l’importance et les conséquences du choc septique.
2) sur la responsabilité du Docteur [S] [X] dans l’accident médical ayant causé le décès de Madame [NT] [T] survenu le [Date décès 12] 2020 :
A titre principal, le Docteur [X] conteste toute part de responsabilité dans l’accident médical ayant causé le décès de Madame [NT] [T] survenu le [Date décès 12] 2020, pour solliciter à titre subsidiaire une minoration de la part de responsabilité mise à sa charge par le premier juge à hauteur de 20 %, et ce conformément aux conclusions des experts judiciaires .
A cet égard, l’analyse du rapport d’expertise judiciaire comportant la réponse des experts à un dire établi dans l’intérêt du Docteur [X] révèle que le manquement reproché à ce médecin réside dans le défaut de prescription d’antibiothérapie au moment du diagnostic de péritonite et lors de la réintervention du 24 février 2020, les experts ayant :
— retenu que Mme [T] n’a finalement reçu d’antibiothérapie qu’à son arrivée dans le Service de Réanimation au Centre Hospitalier de [Localité 18], soit avec un retard évalué à 6 heures
— insisté sur l’importance de l’administration d’antibiothérapie à large spectre à partir du moment de la suspicion de péritonite
* en indiquant que l’administration de l’antibiothérapie aurait pu et dû être réalisée au moment de demander le scanner et tout au moins avant le transfert de Mme [T] au bloc opératoire
* en retenant qu’après avoir visité Mme [T] le matin du 24 février 2020, et devant la CRP élevée et le tableau clinique alarmant présentée par cette dernière, le Docteur [X] avait prévenu le Docteur [R] de la suspicion d’une péritonite, diagnostic confirmé par le scanner prescrit par ce dernier
* en notant que malgré le diagnostic d’une péritonite sévère, aucune antibiothérapie à large spectre n’avait été administrée
— estimé que la gestion de la période postopératoire incombe à part égale au chirurgien et au médecin anesthésiste.
Le fait pour le Docteur [X] d’avoir suspecté dès le matin du 24 février 2020 que Madame [T] souffrait d’une péritonite, aurait dû l’inciter à s’assurer après confirmation du diagnostic par le scanner, que la patiente était sous antibiothérapie, ce qu’il s’est abstenu de faire, et ce qui explique qu’il n’a pas lui-même fait administrer un tel traitement avant et lors de l’intervention du 24 février 2020.
Le défaut de prescription et d’administration par le Docteur [X] de l’antibiothérapie est constitutif d’un manquement fautif de nature à engager sa responsabilité professionnelle, dès lors :
— qu’il a été le premier à suspecter la survenue d’une péritonique avant la dernière intervention chirurgicale pratiquée en urgence par le Docteur [R] le 24 février 2020, vers 17 heures
— qu’il a assuré la prise en charge de Madame [T] au bloc opératoire en prenant le relais de son collègue vers 18 heures, et en rédigeant le courrier de transfert de cette dernière aux réanimateurs du Centre Hospitalier de [Localité 18].
Les manquements fautifs ainsi retenus à la charge du Docteur [R] d’une part, et du Docteur [X] d’autre part conduisent :
— à les déclarer tous deux responsables de l’accident médical ayant causé le décès de Madame [T] survenu le [Date décès 12] 2020 :
— à les juger coresponsables des divers préjudices soufferts par les proches de Madame [T], et à les condamner in solidum à indemniser ceux-ci de leurs préjudices en lien de causalité direct avec le décès de cette patiente.
3) sur la détermination de la part de responsabilité imputable à chacun des médecins dans l’accident médical ayant causé le décès de Madame [T] survenu le [Date décès 12] 2020 :
Les manquements fautifs ci-dessus retenus à la charge respective du Docteur [R] et du Docteur [X] justifient :
— de faire supporter au Docteur [R] une part de responsabilité de 90 % en considération de la pluralité des fautes par lui commises dans la prise en charge médicale de Madame [T], manquement dans le devoir d’information, technique chirurgicale choisie par le Docteur [R] pour l’intervention du 21 février 2020 à la fois non conforme aux recommandations de bonne pratique et inadaptée à l’état général et nutritionnel de Madame [T] au moment où elle a été réalisée, absence de prescription de traitement antibiotique surtout avant et lors de la réintervention du 24 février 2020
— de faire supporter au Docteur [X] une part de responsabilité de 10 %, et ce
* en considération du défaut de prescription et d’administration de l’antibiothérapie
* indépendamment du fait que la faute ainsi commise par ce médecin dans la prise en charge médicale de Madame [T] ait été à l’origine pour cette dernière d’une perte de chance de survie significative.
Le jugement querellé sera donc réformé en ce sens, étant par ailleurs précisé que ce partage de responsabilité s’appliquera à l’ensemble des sommes mises à la charge des Docteurs [R] et [X] au titre des conséquences dommageables de leurs manquements fautifs dans la prise en charge médicale de Madame [T].
II) Sur l’indemnisation des préjudices causés aux proches de Madame [T] en lien avec le décès de cette dernière :
1) sur le préjudice d’affection souffert par les proches de Madame [T] :
En cause d’appel :
— les Consorts [T] / [W] / [Z] / [L] sollicitent la confirmation du jugement déféré dans ses dispositions ayant trait à l’indemnisation du préjudice d’affection respectivement souffert par le conjoint de Madame [NT] [T], par l’enfant [V] [T] âgée de 14 ans lors du décès de sa mère, par les enfants majeurs de Madame [T] (Madame [K] [W] épouse [L], Madame [M] [Z], Monsieur [Y] [T], et Monsieur [H] [T]), par les petits-enfants de Madame [T] ([C] [Z], [I] [L] et [D] [L])
— tandis que les Docteurs [R] et [X] concluent à la minoration des indemnités allouées par le premier juge.
A cet égard, il convient :
— à titre liminaire, de rappeler que le préjudice d’affection qui correspond au préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe, est d’autant plus important
* qu’il existait une communauté de vie avec la victime
* que le décès est survenu de manière brutale, sans que les proches de la victime directe n’y soient un tant soit peu préparés
— à l’examen du dossier
* de constater que le premier juge a tenu compte du fait que Monsieur [G] [T] était marié avec Madame [NT] [W] depuis le [Date mariage 15] 2003, et que les intéressés vivaient une relation au moins depuis 1996, date de naissance de leur premier enfant, pour procéder à l’évaluation du préjudice d’affection de Monsieur [G] [T]
* de considérer
° que le préjudice d’affection de Monsieur [G] [T] peut équitablement être fixé à la somme de 40 000 ' en raison de ces éléments, et compte tenu du fait que ce dernier a été au contact de la souffrance endurée par son épouse notamment à partir du 23 février 2020, date à compter de laquelle ses douleurs abdominales se sont intensifiées
° que c’est à bon droit que le préjudice d’affection de l’enfant [V] [T], âgée de 14 ans lors du décès de sa mère survenu de manière brutale, a été fixé à la somme de 35 000 ' par le premier juge
° que le préjudice d’affection de chacun des quatre enfants majeurs de Madame [NT] [T] (Madame [K] [W] épouse [L], Madame [M] [Z], Monsieur [Y] [T], et Monsieur [H] [T]) a été équitablement fixé à la somme de 20 000 ' en raison des circonstances particulières ayant entouré le décès de leur mère
° que le préjudice d’affection des petits-enfants de Madame [NT] [T] ([C] [Z], [I] [L] et [D] [L]) a été indemnisé à juste titre par le premier juge par l’octroi en faveur de chacun d’une somme de 7000 '.
Il s’ensuit que le jugement critiqué sera confirmé dans l’ensemble de ses dispositions ayant trait à l’indemnisation du préjudice d’affection souffert par les proches de Madame [NT] [T].
2) sur le préjudice situationnel d’attente et d’inquiétude :
Les Docteurs [R] et [X] contestent l’indemnité octroyée à Monsieur [G] [T] ainsi qu’à Madame [M] [Z] en leur qualité respective de conjoint et de fille de Madame [NT] [T], à titre de réparation d’un préjudice d’attente et d’inquiétude.
A cet égard, il y a lieu :
— de souligner que la Cour de cassation a reconnu l’existence d’un préjudice spécifique d’attente et d’inquiétude en faveur des proches, dont l’indemnisation est réservée aux situations dans lesquelles les proches d’une personne qui apprennent que celle-ci se trouve ou s’est trouvée exposée, à l’occasion d’un évènement individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l’incertitude pesant sur son sort
— de considérer que la situation à laquelle ont été confrontés Monsieur [G] [T] et Madame [M] [Z] en leur qualité respective de conjoint et de fille de Madame [NT] [T], ne peut s’apparenter à la situation spéciale des proches d’une personne qui ayant été victime d’un acte soudain et brutal, tel qu’un accident collectif, une catastrophe, un attentat ou un acte terroriste, l’a exposée à un danger dont la découverte a fait naître chez ses proches un fort sentiment d’inquiétude dans l’attente de connaître le sort qui lui sera réservé, et ce nonobstant le sentiment d’inquiétude et d’angoisse naturellement éprouvé par Monsieur [G] [T] et Madame [M] [Z] face à la dégradation de l’état de santé de leur épouse et mère et dans l’attente de connaître son évolution suite à son transfert dans le service de Réanimation du Centre Hospitalier de [Localité 18].
Au vu de ces observations, il convient :
— de juger Monsieur [G] [T] et Madame [M] [Z] mal fondés en leurs demandes aux fins d’indemnisation d’un préjudice spécifique d’attente et d’inquiétude en lien avec la situation de Madame [NT] [T]
— de les débouter de ce chef de préjudice, et de réformer le jugement attaqué en ce qu’il a alloué à Monsieur [G] [T] comme à Madame [M] [Z], à chacun la somme de 2000 ' en indemnisation d’un préjudice d’attente et d’inquiétude.
3) sur le préjudice économique invoqué par Monsieur [G] [T] et par l’enfant [V] [T] :
Pour prospérer en leur demande aux fins d’indemnisation d’un préjudice économique, il incombe aux intéressés de démontrer que le décès de Madame [NT] [T] survenu le [Date décès 12] 2020 a généré une perte de revenus pour le foyer, ce qui suppose :
— de connaître les revenus perçus par chacun des époux [G] [T] / [NT] [W] avant le décès de cette dernière
— de déterminer la part d’autoconsommation de Madame [NT] [W] épouse [T] avant le décès de cette dernière
— de connaître les revenus perçus par Monsieur [G] [T] après le décès de son épouse.
De l’analyse des pièces versées au dossier de la Cour, il ressort :
— qu’avant le décès de Madame [NT] [T] survenu le [Date décès 12] 2020
* les revenus perçus par cette dernière peuvent être fixés à la somme mensuelle de 809 ' au vu des attestations de paiement établies par la CAF révélant que depuis le mois de janvier 2020, Madame [NT] [T] percevait une Allocation aux adultes handicapés d’un montant mensuel de 800 ', outre une Aide Personnalisée au Logement d’un montant mensuel de 9 ', soit la somme globale de 9708 ' par an
* les revenus perçus par Monsieur [G] [T] consistaient d’une part dans des salaires pour un montant annuel de 21 015 ', et d’autre part dans une pension d’invalidité pour un montant annuel de 2509 ' tels que ressortissant de l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2019, et s’élevaient à la somme globale de 23 524 '
* les revenus des époux s’élevaient à la somme totale de 33 232 ' par an
— que la part d’autoconsommation de Madame [NT] [T] doit être fixée à 25 % en considération
* de la situation personnelle de l’intéressée âgée de 47 ans au jour de son décès
* de la composition du foyer comptant deux adultes, soit le couple [G] [T]/[NT] [W], et leur fille adolescente [V] [T] âgée de 14 ans lors du décès de sa mère
* de l’absence de caractérisation de charges fixes excédant les dépenses de la vie courante
— qu’au vu d’un bulletin de paie produit par Monsieur [G] [T] en cause d’appel, son revenu mensuel au titre du mois de novembre 2021 s’est élévé à la somme de 2205,08 ', et ce en termes de salaire.
De l’ensemble de ces éléments, il s’évince :
— qu’après prise en compte de la part d’autoconsommation de Madame [NT] [T] (soit 33 232 ' X 25% = 8308 '), la somme à retenir au titre des revenus de Monsieur [G] [T] à prendre en compte avant le décès de son épouse s’élève à 24 924 ' telle que fixée par le premier juge (soit 33 232 ' – 8308 ' =24 924 ')
— que la méthode adoptée par le premier juge pour apprécier l’existence d’une perte de revenus en lien avec le décès de Madame [NT] [T] est critiquable en ce qu’il a retenu le revenu annuel perçu par Monsieur [G] [T] avant le décès de son épouse pour un montant 23 524 '
— que Monsieur [G] [T] manque de transparence dans la justification des revenus par lui perçus après le décès de son épouse
* en ce qu’il s’abstient de produire son dernier avis d’imposition
* en ce qu’à titre de justification du montant actualisé de ses revenus, il se borne à produire son bulletin de salaire du mois de novembre 2021 révélant la perception d’un salaire net de 2205,08 ', tout en restant taisant sur le maintien ou non de la pension d’invalidité par lui perçue avant le décès de son épouse pour un montant annuel de 2509 '.
Il s’ensuit que Monsieur [G] [T] est défaillant dans la caractérisation d’une perte de revenus générée au préjudice du foyer, consécutivement au décès de son épouse survenu le [Date décès 12] 2020, et par voie de conséquence dans la justification d’un préjudice économique indemnisable en lien avec le décès de cette dernière.
En conséquence, il convient :
— de débouter Monsieur [G] [T] et sa fille [V] [T] de leur demande aux fins d’indemnisation d’un préjudice économique causé à leur détriment par suite du décès de Madame [NT] [T]
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum le Docteur [A] [R] et le Docteur [S] [X] à indemniser Monsieur [G] [T] et sa fille [V] [T] de leur préjudice économique, en leur versant respectivement la somme de 39 224,92 ' et de 2797,48 '.
4) sur les souffrances endurées par Madame [NT] [T] :
Les experts judiciaires ont quantifié à 4 /7 les souffrances endurées par Madame [NT] [T], après avoir pris en compte les douleurs en rapport avec la péritonite postopératoire et la réintervention chirurgicale nécessaire du 24 février 2020, outre la souffrance psychique avant cette réintervention .
C’est par une exacte appréciation de ces données médicales que le premier juge a indemnisé les souffrances endurées par Madame [T] par l’octroi d’une somme de15 000 '.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, étant de surcroît observé que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’a pas suscité de contestation de la part du Docteur [R].
5) sur les frais d’assistance du Docteur [RN] à l’expertise médicale judiciaire diligentée par le Professeur [B] [N] et le Docteur [J] [U] :
Les frais dont s’agit, et dont l’utilité n’a pas été discutée par Docteurs [R] et [X], s’élèvent à la somme de 1400 ' au vu du justificatif produit.
Le préjudice qui en est résulté pour les Consorts [T] / [W] / [Z] / [L] leur sera indemnisé à hauteur de la somme de 1400 ', et le jugement attaqué confirmé de ce chef .
III) Sur la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente Maritime (CPAM de la Charente Maritime) :
Le premier juge a accueilli la créance revendiquée par la CPAM de la Charente Maritime pour un montant de 6279,70 ', et ce au vu :
— d’un décompte détaillé des prestations servies à Madame [NT] [T] par la CPAM de la Corrèze en date du 12 janvier 2022, faisant référence
* d’une part à des frais hospitaliers au Centre Hospitalier de [Localité 18] du 24 février 2020 au [Date décès 12] 2020 pour un montant de 5402,01 '
* d’autre part à des frais médicaux pour un montant de 877,69 '
— d’une attestation d’imputabilité établie le 12 avril 2021 par le Médecin Conseil, et permettant de retenir l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’accident médical jugé imputable aux Docteurs [R] et [X] et l’intégralité des débours exposés par la CPAM de la Corrèze.
En l’absence de contestation soulevée par les Docteurs [R] et [X] quant à la créance ainsi revendiquée à leur encontre par la CPAM de la Charente Maritime, la décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum ces derniers à lui régler la somme de 6279,70 ' au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de gestion réclamée par la CPAM de la Charente Maritime, il convient :
— de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, les Caisses Primaires d’Assurance Maladie disposent de la possibilité de recouvrer auprès de l’auteur de l’accident, une indemnité forfaitaire de gestion en contrepartie des frais qu’elles ont engagés aux fins d’obtenir le remboursement de leur créance
— par référence à l’article 1 de l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L 376-1 et L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale pour l’année 2022, de fixer à la somme de 1114 ' l’indemnité forfaitaire de gestion due à la CPAM de la Charente Maritime au titre des frais par elle engagés aux fins de remboursement de sa créance datant du 12 janvier 2022.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens avec condamnation in solidum des Docteurs [R] et [X] à régler à la CPAM de la Charente Maritime la somme de 1114 ' à titre d’indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date dudit jugement.
IL sera par ailleurs rappelé que le partage de responsabilité opéré entre le Docteur [R] et le Docteur [X] en fonction de leurs manquements fautifs respectifs dans la prise en charge médicale de Madame [T], s’appliquera également aux condamnations pécuniaires prononcées en faveur de la CPAM de la Charente Maritime.
IV) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Le fait pour le Docteur [R] et pour le Docteur [X] d’avoir été déclarés tous deux responsables de l’accident médical ayant causé le décès de Madame [T] survenu le [Date décès 12] 2020, justifie pour des considérations tirées de l’équité de rejeter leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’ils s’adressent réciproquement .
L’équité commande de ne pas laisser les Consorts [T] / [W] / [Z] / [L] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en cause d’appel pour assurer la défense de leurs intérêts, de sorte qu’ils se verront octroyer une indemnité de 4000 ' en sus de l’indemnité de procédure allouée par le premier juge à hauteur de 5000 '.
Les Docteurs [R] et [X] seront condamnés in solidum au paiement de ladite somme de 4000 ', sachant que dans leurs rapports, il sera fait application du partage de responsabilité précédemment opéré entre eux.
Il serait également inéquitable de laisser la CPAM de la Charente Maritime supporter l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance d’appel, de sorte qu’elle se verra allouer à ce titre une somme de 1000 ', avec condamnation in solidum des Docteurs [R] et [X] audit paiement, et application entre eux du partage de responsabilité les concernant.
Enfin, il convient de condamner in solidum les Docteurs [R] et [X] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris notamment le coût de l’expertise judiciaire du Professeur [B] [N] et du Docteur [J] [U], étant précisé que dans leurs rapports, il sera fait application du même partage de responsabilité .
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevables l’appel interjeté par le Docteur [S] [X] et l’appel incident formé par le Docteur [A] [R] ;
Réforme le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE, en ce qu’il a :
— dit que dans leurs rapports entre eux, les responsabilités et leurs conéquences, y compris au titre des sommes dues à la CPAM de la Charente Maritime, des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, se répartiront à hauteur de 80 % pour Monsieur [A] [R] et de 20 % pour Monsieur [S] [X]
— condamné in solidum Monsieur [A] [R] et Monsieur [S] [X] à payer
* à titre d’indemnisation d’un préjudice spécifique d’attente et d’inquiétude en lien avec la situation de Madame [NT] [T], la somme de 2000 ' à Monsieur [G] [T], ainsi qu’à Madame [M] [Z]
* à titre d’indemnisation d’un préjudice économique, la somme de 39 224,92 ' à Monsieur [G] [T], et la somme de 2797,48 ' à [V] [T]
* titre d’indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 1091 ' à la CPAM de la Charente Maritime ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que dans l’accident médical ayant causé le décès de Madame [T] survenu le [Date décès 12] 2020, le Docteur [A] [R] doit supporter une part de responsabilité de 90 %, tandis que le Docteur [S] [X] doit supporter une part de responsabilité de 10 % ;
Dit qu’il sera fait application de ce partage de responsabilité :
— à l’ensemble des sommes mises à la charge des Docteurs [R] et [X] au titre des conséquences dommageables de leurs manquements fautifs dans la prise en charge médicale de Madame [T]
— aux condamnations pécuniaires prononcées en faveur de la CPAM de la Charente Maritime
— aux condamnations mises à la charge des Docteurs [R] et [X] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;
Déboute Monsieur [G] [T] et Madame [M] [Z] de leurs demandes aux fins d’indemnisation d’un préjudice spécifique d’attente et d’inquiétude en lien avec la situation de Madame [NT] [T];
Déboute Monsieur [G] [T] et sa fille [V] [T] de leur demande aux fins d’indemnisation d’un préjudice économique causé à leur détriment par suite du décès de Madame [NT] [T] ;
Condamne in solidum les Docteurs [R] et [X] à régler à la CPAM de la Charente Maritime la somme de 1114 ' à titre d’indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déclare les Docteurs [R] et [X] tous deux responsables de l’accident médical ayant causé le décès de Madame [T] survenu le [Date décès 12] 2020 ;
Juge les Docteurs [R] et [X] coresponsables des divers préjudices soufferts par les proches de Madame [T], et les condamner in solidum à indemniser ceux-ci de leurs préjudices en lien de causalité direct avec le décès de cette patiente ;
Condamne in solidum les Docteurs [R] et [X] :
— à verser aux Consorts [T] / [W] / [Z] / [L], la somme de 4000 ' pour leurs frais irrépétibles d’appel
— à verser à la CPAM de la Charente Maritime, la somme de 1000 ' pour ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum les Docteurs [R] et [X] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris notamment le coût de l’expertise judiciaire du Professeur [B] [N] et du Docteur [J] [U].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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