Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 nov. 2025, n° 24/08664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 29 octobre 2024, N° 2024R00634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société VIATER c/ La société HPL DHUYS |
Texte intégral
N° RG 24/08664 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QABN
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Ordonnance du 29 octobre 2024
RG : 2024R00634
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Novembre 2025
APPELANTE :
La société VIATER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 709
ayant pour avocat plaidant Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La société HPL DHUYS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 25 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par deux contrats du 13 janvier 2021 la société HPL Dhuys (la société HPL) a confié à la société Viater la réalisation de travaux de VRD et d’espaces verts pour un chantier de logements collectifs à [Localité 5] (93). Les deux contrats ont été modifiés par des avenants en 2023. Le montant total des travaux commandés s’élevait à 264.732,03 euros HT soit 317.678,43 euros TTC.
Se plaignant que la société HPL ne lui a pas fourni la garantie bancaire garantissant les sommes qui lui sont dues au titre de son marché, et qu’elle n’a pas non plus payé certaines factures, la société Viater a par acte du 18 avril 2024, fait assigner en référé la société HPL devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par ordonnance contradictoire du 29 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné la société HPL à payer à la société Viater, à titre de provision, la somme de 70.736,66 euros TTC augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 avril 2023, date d’échéance de la situation n° 2 bis du 20 mars 2023 relative au lot n° 28,
— condamné la société HPL à payer à la société Viater, à titre de provision, la somme de 45.156,54 euros TTC augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 mai 2023, date d’échéance de la situation n° 3 du 19 avril 2023 relative au lot n° 28,
— condamné la société HPL à payer à la société Viater, à titre de provision, la somme de 8.661,94 euros TTC augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 juillet 2023, date d’échéance de la situation n° 4 du 15 juin 2023 relative au lot n° 28,
— condamné la société HPL à payer à la société Viater, à titre de provision, la somme de 13.513,64 euros TTC augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 juillet 2023, date d’échéance de la situation n° 2 du 15 juin 2023 relative au lot n° 29,
— condamné la société HPL à délivrer à la société Viater une caution bancaire garantissant le paiement de la somme de 264.732,03 euros HT sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du septième jour qui suit le jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— condamné la société HPL à payer à la société Viater la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société HPL aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 novembre 2024, la société Viater a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 31 janvier 2025, la société Viater demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 29 octobre 2024 en ce qu’elle a :
— condamné la société HPL à lui payer à titre de provision, la somme de 70.736,66 euros TTC augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 avril 2023, date d’échéance de la situation n° 2 bis du 20 mars 2023 relative au lot n° 28,
— condamné la société HPL à lui payer à titre de provision, la somme de 45.156,54 euros TTC augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 mai 2023, date d’échéance de la situation n° 3 du 19 avril 2023 relative au lot n° 28,
— condamné la société HPL à lui payer à titre de provision, la somme de 8.661,94 euros TTC augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 juillet 2023, date d’échéance de la situation n° 4 du 15 juin 2023 relative au lot n° 28
— condamné la société HPL à lui payer à titre de provision, la somme de 13.513,64 euros TTC augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 juillet 2023, date d’échéance de la situation n° 2 du 15 juin 2023 relative au lot n° 29,
Statuant à nouveau :
— condamner la société HPL à lui payer à titre de provision, la somme 70.736,66 euros TTC augmenté des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 19 avril 2023, date d’échéance de la situation n° 2 bis du 20 mars 2023 relative au lot n° 28,
— condamner la société HPL à lui payer à titre de provision, la somme 45.156,54 euros TTC augmenté des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 19 mai 2023, date d’échéance de la situation n° 3 du 19 avril 2023 relative au lot n° 28,
— condamner la société HPL à lui payer à titre de provision, la somme 8.661,94 euros TTC augmenté des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 15 juillet 2023, date d’échéance de la situation n° 4 du 15 juin 2023 relative au lot n° 28,
— condamner la société HPL à lui payer à titre de provision, la somme 13.513,64 euros TTC augmenté des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 15 juillet 2023, date d’échéance de la situation n° 2 du 15 juin 2023 relative au lot n° 29,
En tout état de cause
— condamner la société HPL à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale,
— condamner la société HPL aux entiers dépens
Cité par acte du 17 décembre 2024, converti en procès-verbal de recherches infructueuse conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile auquel était jointe la déclaration d’appel, la société HPL n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante, à ses conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée'.
Le tribunal de commerce a estimé que la demande au titre des intérêts était confuse de sorte qu’il n’a accordé que l’intérêt légal.
En appel, la société Viater soutient que ses prétentions n’étaient pas confuses, et qu’en tout état de cause, elles pouvaient être interprétées puisqu’elle visait expressément l’article 441-10 du code de commerce en page 7 de l’assignation ainsi que le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. Elle affirme qu’à défaut de dispositions contraires, ce taux doit s’appliquer d’autant que son adversaire n’avait pas émis de contestations sur ce point
Réponse de la cour
L 441-10 II du code de commerce dispose que :
« II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions
d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
En l’espèce, les créances en principal ne sont pas remises en cause en appel mais uniquement le taux d’intérêt retenu par le jugement.
Le premier juge a estimé la demande confuse mais le corps de l’assignation comportait clairement, sur l’intérêt applicable, la référence à l’article L 441-10 du code de commerce, de sorte que la lecture attentive de cet acte aurait permis de lever immédiatement l’ambiguïté de l’assignation et la correction de ce qui s’apparentait à une erreur matérielle (copié collé manifestement mal réalisé).
La demande en paiement d’intérêts en application des dispositions susvisées n’est pas contestée en appel et elle est légitime au vu de ces dispositions.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu l’application d’intérêts au taux légal sur les condamnations et la cour applique à la place sur les condamnations en principal le taux d’intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appel résultant d’une rédaction imparfaite des prétentions en première instance, la société Viater gardera la charge des dépens d’appel.
Il est en conséquence équitable de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a :
— condamné la société HPL à payer à la société Viater, à titre de provision, la somme de 70.736,66 euros TTC augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 avril 2023, date d’échéance de la situation n° 2 bis du 20 mars 2023 relative au lot n° 28,
— condamné la société HPL à payer à la société Viater, à titre de provision, la somme de 45.156,54 euros TTC augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 mai 2023, date d’échéance de la situation n° 3 du 19 avril 2023 relative au lot n° 28,
— condamné la société HPL à payer à la société Viater, à titre de provision, la somme de 8.661,94 euros TTC augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 juillet 2023, date d’échéance de la situation n° 4 du 15 juin 2023 relative au lot n° 28,
— condamné la société HPL à payer à la société Viater, à titre de provision, la somme de 13.513,64 euros TTC augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 juillet 2023, date d’échéance de la situation n° 2 du 15 juin 2023 relative au lot n° 29,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamne la société HPL à payer à la société Viater à titre de provision, la somme 70.736,66 euros TTC augmenté des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 19 avril 2023, date d’échéance de la situation n° 2 bis du 20 mars 2023 relative au lot n° 28,
— condamne la société HPL à payer à la société Viater à titre de provision, la somme 45.156,54 euros TTC augmenté des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 19 mai 2023, date d’échéance de la situation n° 3 du 19 avril 2023 relative au lot n° 28,
— condamne la société HPL à payer à la société Viater à titre de provision, la somme 8.661,94 euros TTC augmenté des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 15 juillet 2023, date d’échéance de la situation n° 4 du 15 juin 2023 relative au lot n° 28,
— condamne la société HPL à payer à la société Viater à titre de provision, la somme 13.513,64 euros TTC augmenté des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 15 juillet 2023, date d’échéance de la situation n° 2 du 15 juin 2023 relative au lot n° 29,
Condamne la société Viater aux dépens d’appel.
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société Viater.
La greffière, La Présidente,
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