Infirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 24 janv. 2025, n° 20/06540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 12 juin 2020, N° 18/00300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N° 2025/ 017
Rôle N° RG 20/06540 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBEP
[L] [M]
C/
S.A.S. SABATIER MARIUS
Copie exécutoire délivrée
le :24/01/2025
à :
Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Karine MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Martigues en date du 12 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00300.
APPELANTE
Madame [L] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ornella PAZIENZA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SABATIER MARIUS, demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Karine MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me François-xavier LECLERC, avocat plaidant du barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 3 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Pascal MATHIS, Président de Chambre qui, Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] À la suite d’une nouvelle adjudication du marché de nettoyage des bâtiments de la commune d'[Localité 5], la SAS ENTREPRISE SABATIER MARIUS, société de nettoyage qui emploie environ 70 salariés équivalent temps plein, a repris Mme [L] [M] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (soit 113,75'heures par mois) à compter du 5'septembre 2011 avec ancienneté au 1er août 2007, en qualité d’agent de service. Ce contrat prévoyait l’affectation de la salariée sur les chantiers de la crèche, de la mairie, du foyer socio-culturel, de la médiathèque et du CCASS d'[Localité 5] et ajoutait que la salariée pourrait être affectée sur tout autre chantier de la société situé dans le département des [Localité 3]. Selon avenant en date du 1er’juin 2012, la durée du travail a été portée à 115,92'heures par mois. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
[2] Suivant lettre du 13 octobre 2017 l’employeur a notifié à la salariée des modifications, à effet au 1er novembre 2017, quant aux sites dépendant de la mairie d'[Localité 5] (gymnase du stade, tennis, service technique, bibliothèque, gymnase et PME) et aux jours d’intervention (samedi matin travaillé). La durée mensuelle du travail était alors portée à 122,42'heures par mois. La salariée a refusé ces modifications par lettre du 25 octobre 2017 ainsi rédigée':
«'Je suis contrainte de m’adresser à vous, et ce pour la première fois, parce que je viens de recevoir une modification de mes lieux de travail ainsi que des horaires. Je suis salariée de votre société depuis le 5 septembre 2011 et je suis affectée depuis le 1er août 2007 sur le chantier de nettoyage de la crèche d'[Localité 5] et affectée sur le nettoyage des locaux de la mairie, la police, le foyer et la bibliothèque d'[Localité 5] depuis le 5 septembre 2011. Or, je viens de recevoir une lettre datée du 13 octobre 2017 avec pour objet «'modification de vos chantiers suite à la restructuration du nouveau marché'». Vous me proposez de nouveaux sites': gymnase du stade, tennis, service technique, bibliothèque et police municipale d'[Localité 5]. Avec des modifications d’horaires et un travail le samedi pour lequel je n’ai jamais travaillé. La proposition de travailler sur le gymnase me pose deux problèmes. Le premier est que je vais travailler dans un lieu isolé seule. Je crains donc pour ma sécurité. Deuxièmement, et vous ne pouvez l’ignorer, j’ai une charge de famille. Je dois m’occuper de mes parents, dont mon père qui est gravement handicapé, et je ne peux travailler le samedi et voir mon temps de travail rallongé. Je vous rappelle que si j’ai accepté de signer un contrat de travail ainsi qu’un avenant, c’est parce que les propositions de lieu de travail et d’horaires me permettaient de m’occuper de mes parents. Je n’ai pu avoir une discussion avec mon responsable pour appréhender la réalité du pourquoi on me changeait le lieu d’exécution de mon contrat de travail et mes horaires. Étant la seule salariée affectée sur ces sites à voir mon contrat de travail ainsi modifié, je me pose beaucoup de questions sur la réalité économique qui vous oblige à le faire. Une salariée qui connaît parfaitement ma situation a essayé de discuter avec mon responsable pour proposer des solutions alternatives me permettant de rester sur mes lieux de travail à partir du moment où j’ai toujours donné satisfaction à notre client ainsi qu’à mon supérieur hiérarchique. D’après mon amie, la modification de mes lieux et de mes horaires de travail serait due à une 1h30 sur un total de 26h30 par semaine. Celle-ci a fait des propositions d’adaptation des horaires, ce qui entre autres vous éviterait d’embaucher deux personnes pour effectuer les horaires que je ne dois plus effectuer. Je souhaite bien évidemment pouvoir continuer à travailler sur les sites et aux horaires qui donnent entière satisfaction à notre client, j’aimerais pouvoir rencontrer quelqu’un ayant autorité pour m’écouter.'»
[3] L’employeur a répondu par lettre du 31 octobre 2017 en ces termes':
«'Nous faisons suite à votre courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 25 octobre que nous avons réceptionné le 27 octobre 2017. Nous tenons, néanmoins, à vous apporter les précisions suivantes': Contrairement à ce que vous affirmez, il ne s’agit pas d’une modification «'brutale'» de vos lieux et horaires de travail. Nous vous rappelons que vous avez été convoquée par courrier recommandé daté du 21 septembre 2017, présenté à votre domicile le 23'septembre, et que vous avez réceptionné le 25 septembre 2017, pour une réunion au sujet du contrat avec la mairie d'[Localité 5] qui s’est tenue le mercredi 27 septembre 2017 à 14h30. Au cours de cette réunion, M. [G], votre responsable hiérarchique, vous a clairement exposé à vous et vos collègues de travail les difficultés auxquelles nous étions confrontés suite aux modifications de notre contrat imposées par notre client, la mairie d'[Localité 5]. En effet, il vous a été indiqué que non seulement notre client avait décidé de modifier nos horaires d’intervention mais qu’au surplus, suite à la modification des dispositions légales concernant la semaine scolaire de quatre jours, nos interventions du mercredi sur les écoles étaient supprimées. Par conséquent, nous n’avons eu d’autres choix que de prendre en considération ces modifications qui nous ont été imposées par notre client et que nous avons dû intégrer dans notre organisation. Lors de cette réunion dont la durée vous a été rémunérée, vous n’avez aucunement contesté ces modifications et n’avez formulé aucune remarque. Nous attirons votre attention sur le fait qu’au surplus, M. [G] se rend sur vos sites d’interventions plusieurs fois par semaine et a donc, de façon certes informelle, échangé avec vous, mais également avec toutes vos collègues, à de multiples reprises à ce sujet. Vous ne pouvez ainsi prétendre délibérément ne pas avoir eu l’opportunité d’échanger avec votre responsable au sujet de ces modifications. Nous ne cherchons aucunement, comme vous semblez le prétendre, à vous nuire. Le nouveau marché nous imposant des horaires précis, nous avons tenté, dans la mesure du possible de trouver, pour toutes les salariées concernées, la meilleure combinaison possible afin que vous puissiez conserver votre durée de travail et vos horaires. Notre proposition d’intervention les samedis visait, en outre, à vous permettre d’augmenter cette durée mensuelle afin de vous donner l’opportunité d’un contrat de travail plus important. Néanmoins, compte tenu de votre indisponibilité, nous acceptons, bien entendu, le retrait de ces heures-là. Vous pourrez également noter que nous vous laissons vos mercredis ainsi que tous les après-midi de la semaine. Par ailleurs, nous tenons à vous préciser que nous n’avons jamais mis en danger aucun de nos salariés'! À toutes fins utiles, nous vous rappelons que vous intervenez déjà seule sur 3 de vos chantiers actuels et que nous disposons d’outils comme la pointeuse mobile afin de veiller à la sécurité de nos salariés. Pour terminer, nous vous rappelons que ces modifications interviennent dans le cadre des stipulations de votre contrat de travail qui énoncent clairement que la répartition de votre durée de travail peut être modifiée, sous réserve du délai de prévenance de 7'jours ouvrés Ainsi, le planning ci-dessous qui vous a été communiqué par courrier recommandé AR en date du 13 octobre dernier reste applicable à partir du 1er novembre 2077. Nous comptons sur votre professionnalisme pour le mettre en pratique dès cette date':
''lundi': 5'h à 9h30 gymnase, 9h30 à 11h15 médiathèque';
''mardi': 5'h à 9h30 gymnase, 9h30 à 10'h SVC tech, 10'h à 11h15 PME, 11h15 à 12h15 tennis';
''jeudi': 5'h à 9h30 gymnase, 9h30 à 10'h SVC tech, 10'h à 11h15 PME, 12'h à 13h30 médiat';
''vendredi': 5'h à 9h30 gymnase, 9h30 à 10h30 tennis.'»
[4] La salariée a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 2'novembre'2017. Elle a été déclarée apte à la reprise de ses fonctions par avis de la médecine du travail du 14 novembre 2017, mais avec les réserves suivantes':
«'Éviter au maximum les manutentions de charges lourdes. Éviter les travaux prolongés bras en élévation. Ne doit pas travailler seule. En conséquence': pas d’affectation sur le chantier du gymnase d'[Localité 5] en attendant la réalisation d’une étude de poste à prévoir sur le chantier et à prévoir avec M. [G].'»
[5] Le 21 novembre 2017, la salariée adressait à l’employeur la lettre suivante':
«'J’accuse réception de votre courrier daté du 31 octobre 2017, reçu le 2 novembre 2017. Après l’avoir lu avec beaucoup d’attention, je suis étonnée de constater des contre-vérités manifestes. Je ne sais pas ce que M. [G] a raconté aux autres salariés mais, pour moi, je n’ai eu aucune information me permettant de comprendre pourquoi mon contrat de travail avait été modifié ainsi. Concernant les incohérences concernant les heures de fin de mon contrat de travail, avec les informations par bribes qui me sont remontées, il semblerait que la mairie nous demande d’avoir terminé nos tâches à 7h30 alors que le personnel municipal arrive à 8'h et que la mairie ouvre ses portes à 8h30. À la police municipale, je commence mes tâches à 10'h pour finir à 11h15 puis l’autre jour je commence à 11'h pour finir à 12h15, et là, j’exécute mes tâches alors que les bureaux sont occupés et que du public est reçu. Comment expliquez-vous cette contradiction'' Contrairement à ce qu’affirme M. [G], je lui ai fait part de mes remarques et d’une contre-proposition le seul jour où il a discuté avec moi': garder mes tâches sur la crèche, faire 1'h dans les locaux de la mairie ou à défaut 1'h à la maternelle et continuer l’ancien planning qui donnait satisfaction à tout le monde. En clair, je n’ai toujours pas compris cette modification de mes horaires de travail qui ne correspond nullement à ce que souhaite le client de l’entreprise. Plus grave, vous avez en main un avis d’aptitude avec restriction rendu par l’ASTBTP et les précisions suivantes': «'éviter au maximum les manutentions de charges lourdes, éviter les travaux prolongés bras en élévation, ne dois pas travailler seule. En conséquence pas d’affectation sur le chantier du gymnase d'[Localité 5] en attendant la réalisation d’une étude de poste à prévoir sur le chantier et à prévoir avec M. [G].'» Alors que je travaille sur ce poste depuis ma reprise effective le 14 novembre 2017. J’aimerais que l’avis de la médecine du travail soit respecté. Je tiens quand même à préciser que, contrairement à ce que vous avez écrit, je n’ai effectué jusqu’à présent aucun travail seul dans un endroit désert puisque les chantiers du foyer, de la police et de la bibliothèque se font après 8h30, donc en présence de salariés ou du public. Je reste toujours dans l’attente de pouvoir être écoutée dans le but de pouvoir continuer à travailler le plus sereinement possible.'»
[6] Le 13 décembre 2017, le médecin du travail rendait un avis d’aptitude avec adaptation de poste en ces termes':
«'Apte avec adaptation de poste': Éviter au maximum les manutentions lourdes. Pas de travaux bras en élévation. Affectation sur chantier du complexe sportif d'[Localité 5] possible à la condition de garantir que la salariée ne sera pas seule pour la durée intégrale du chantier, de ne pas utiliser ou transporter l’autolaveuse, et de ne pas être affectée au nettoyage des matériels (vitres notamment) situés au-dessus des gradins de la salle de gymnase. En cas d’impossibilité d’adaptation de poste, une affectation sur ses précédents chantiers aux horaires précédents est tout à fait compatible avec son état de santé. À revoir en janvier 2018.'»
Il écrivait à l’employeur ainsi le 23 novembre 2017':
«'J’ai reçu en visite médicale le 14/11/17 et le 23/11/17 Mme [M] [L] occupant un poste d’agent de propreté au sein de votre entreprise. Une restriction portant sur les situations de travail pour lesquelles la salariée se retrouve seule a été émise le 14/11/17 avec étude de poste à prévoir. L’étude de poste sur le chantier du gymnase d'[Localité 5] s’est déroulée le 20/11/17 en présence de M. [G]. Plusieurs points ont été soulevés':
''Mme [M] présente une contre-indication au port de charges lourdes, or la manipulation de l’autolaveuse avant sa mise en marche nécessite des efforts incompatibles avec l’utilisation de cette machine. M. [G] s’est engagé à retirer cette activité à Mme [M].
''Elle présente également une restriction concernant les travaux bras en l’air, or nous avons identifié quelques phases de travaux où la salariée doit tenir une position bras relevés (nettoyage de poussières et des toiles d’araignées au-dessus des gradins de la salle principale). Pour cette activité, bien que très peu fréquente, M. [G] s’est engagé à la faire réaliser par un autre salarié.
Pourriez-vous me confirmer que ces deux points ont bien été pris en compte'' Par ailleurs, pour la question des phases de travail pour lesquelles elle interviendrait seule (sans présence humaine physique pouvant être sollicitée en cas de besoin), M. [G] m’a assuré qu’un gardien était présent la totalité du temps aux heures d’intervention de votre salariée (soit de 5h00 à 9h30 du lundi au vendredi). Lors de la visite médicale de ce jour, Mme [M] dément cette information. Je vous saurai gré de bien vouloir me confirmer sa présence, et également de m’informer des dispositions prises par votre entreprise en cas d’absence du gardien (arrêts de travail, congés, etc.).'»
L’employeur a répondu au médecin le 27 novembre 2017 en ces termes':
«'Nous accusons réception de votre courrier en date du 23 novembre 2017 suite à la visite médicale de Mme [L] [M], salariée au sein de notre entreprise en qualité d’agent de service (AS3). Nous prenons bonne note de vos diverses constatations et prescriptions et avons le plaisir de vous transmettre les précisions suivantes': Mme [M] a une fâcheuse tendance à se plaindre lorsqu’elle ne veut pas réaliser des tâches qui lui incombent pourtant dans le cadre de l’exercice de sa prestation de travail. Cette salariée a du mal à accepter l’autorité et souhaite agir comme bon lui semble. Nous en avons encore un exemple en l’espèce avec les restrictions que vous imposez, car elle n’avait jamais jusqu’à présent formulé aucune plainte de cet ordre. Or, alors même qu’un léger différend nous oppose aujourd’hui suite à la modification de ces sites d’intervention notamment, il est douteux qu’elle soit venue se plaindre, au même moment, auprès de vous’ Ceci étant précisé, suite à vos échanges avec M. [G], nous vous confirmons que les points vus ensemble ont bien été pris en compte sur le chantier du gymnase d'[Localité 5]. Par ailleurs, nous vous confirmons la présence d’un gardien sur le chantier et ce, contrairement à ce qu’affirme Mme [M]. En effet un gardien est logé et habite donc sur place. Il est ainsi présent tous les jours. À noter qu’en cas d’absence du gardien, la cheffe d’équipe Mme [J] est présente chaque jour à partir de 5h00 le matin sur la Maternelle, ou encore Mme [E], agent de service, affectée au site du centre aéré, qui se trouve juste à côté du site du gymnase, et que nos responsables M. [G] et Mme [Z] sont disponibles.'»
[7] Par lettre du 15 décembre 2017, l’employeur a notifié à la salariée une nouvelle modification de ses sites d’intervention et de ses horaires de travail (ramenés à 115,91'heures par mois) à compter du 2'janvier'2018 soit':
''Leclerc d'[Localité 6]': lundi mardi jeudi vendredi, de 5h00 à 09h30';
''tennis': mardi de 10h00 à 11h00 vendredi de 09h30 à 10h30';
''service technique': mardi et jeudi de 09h30 à 10h00';
''bibliothèque': lundi de 09h30 à 11h15 et jeudi de 12h00 à 13h30';
''PME': mardi de 11h00 à 12h15 et jeudi de 10h00 à 11h15';
Cette modification n’a jamais été appliquée, la salariée ayant été placée en arrêt de travail à compter du 26 décembre 2017.
[8] Le 3 janvier 2018, la salariée écrivait à l’employeur en ces termes':
«'J’accuse réception de votre courrier RAR daté du 19 décembre 2017. Après l’avoir lu avec attention, je suis forcée de constater que vous ne voulez pas me rencontrer. Salariée de votre entreprise depuis 6'ans, je pense que c’était pourtant la moindre des choses. Je comprends que vous en ayez marre de recevoir mes courriers, mais c’est l’attitude de notre responsable qui me pousse chaque fois à répondre. Contrairement à ce que vous écrivez, c’est une modification intempestive de mes horaires et de mes lieux de travail qui m’a obligée à vous écrire pour avoir des explications. Il est toujours moralement difficile d’accepter des décisions qui ne sont ni expliquées ni motivées par la réalité que nous connaissons bien. Cette absence de dialogue entre nous pousse à l’absurde et c’est de votre faute'! Vous m’enlevez le gymnase en contradiction avec vos affirmations précédentes pour m’envoyer travailler à [Localité 6]'! Alors que je n’ai pas de véhicule. Et que dans mon contrat de travail je ne peux être déplacée sur un lieu distant de plus de 20'km. Vous qui prétendez connaître la réalité que nous affrontons comment puis-je finir de travailler au Leclerc d'[Localité 6] à 9H30 et me retrouver à 9H30 sur le tennis d'[Localité 5] les vendredis''! Comment puis-je faire pour finir au Leclerc d'[Localité 6] à 9h30 le mardi et jeudi et être au service technique à [Localité 5] à 9h30''! Et comment puis-je les lundis finir au Leclerc d'[Localité 6] à 9h30 et me retrouver à la bibliothèque d'[Localité 5] à 9h30''! Vous ne pouvez que constater que c’est impossible'! Et je suis forcée d’en déduire que vous vous moquez de moi alors que j’ai toujours essayé, même si cela ne me regarde pas d’après vous, de trouver des solutions pour préserver mon contrat de travail. De plus, je n’ai toujours pas compris pourquoi vous m’avez écarté d’un marché que vous avez obtenu sur [Localité 4] en 2016 alors que vous saviez déjà à ce moment-là (d’après vos dires) que la mairie d'[Localité 5] était susceptible de modifier mes horaires de travail. Vous ne pouvez ignorer que tous mes désagréments viennent du fait que vous avez de votre propre initiative mis trois salariés sur les sites de la crèche, le foyer et la mairie pour m’évincer. Je reste donc dans l’attente d’avoir des lieux de travail compatibles avec les moyens de locomotion à ma disposition et de vrais horaires de travail réalistes. Si je peux comprendre votre attitude de «'ras-le-bol'», mettez-vous simplement à ma place. Que puis-je penser d’un tel comportement à mon encontre'' Que vous ai-je fait'' Votre attitude a atteint ma santé. Je suis en arrêt maladie. Voulez-vous me pousser à la rupture de mon contrat de travail'' Je vous informe que je ne pourrai l’accepter.'»
Le 20 février 2018, l’employeur maintenait sa décision.'
[9] Sollicitant la résiliation du contrat de travail, Mme [L] [M] a saisi le 1er’juin'2018 le conseil de prud’hommes de Martigues, section commerce, lequel, par jugement de départage rendu le 12 juin 2020, a':
rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée';
débouté la salariée de toutes ses demandes';
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné la salariée aux dépens.
[10] Cette décision a été notifiée le 24 juin 2020 à Mme [L] [M] qui en a interjeté appel suivant deux déclarations du 16 juillet 2020. Les affaires ont été jointes par ordonnance du 17'mai 2024. L’instruction a été clôturée suivant ordonnance du 25'octobre 2024.
[11] Une pension d’invalidité de catégorie 1 a été attribuée à la salariée le 26 décembre 2020 à hauteur de 320,94'€ par mois. Elle est toujours inscrite aux effectifs de la société.
[12] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 octobre 2024 aux termes desquelles Mme [L] [M] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et l’a déboutée de toutes ses demandes';
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur';
dire qu’elle produira à la date du prononcé de l’arrêt les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
''2'441,46'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''''244,15'€ au titre des congés payés y afférents';
''3'628,26'€ nets à titre d’indemnité légale de licenciement';
12'817,66'€ nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''5'000,00'€ nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant du manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale';
'''''429,43'€ bruts à titre de rappels de salaire pour retenues sur salaires injustifiées';
'''''''42,94'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
ordonner à l’employeur la délivrance d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux entiers dépens.
[13] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 octobre 2024 aux termes desquelles la SAS ENTREPRISE SABATIER MARIUS demande à la cour de':
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes';
condamner la salariée à lui verser la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et ses suites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rappel de salaires
[14] La salariée reproche à l’employeur d’avoir effectué des retenues sur salaire injustifiées au motif d’heures d’absence. Elle sollicite de ce chef la somme de 429,43'€ bruts, outre celle de 42,94'€ au titre des congés payés y afférents, soit':
''décembre 2015': 83,66'€ (79,60'€ au titre des retenues sur salaires + 3,18'€ au titre de la prime d’expérience + 0,88'€ au titre des indemnités de transport)';
''avril 2016': 129,02'€ (122,74'€ au titre des retenues sur salaire + 4,91'€ au titre de la prime d’expérience + 1,37'€ au titre des indemnités de transport)';
''décembre 2016': 105,30'€ (100,20'€ au titre des retenues sur salaires + 4'€ au titre de la prime d’expérience + 1,10'€ au titre des indemnités de transport)
''avril 2017': 111,45'€ (105,95'€ au titre des retenues sur salaires + 4,24'€ au titre de la prime d’expérience + 1,26'€ au titre des indemnités de transport).
La salariée explique que ces retenues correspondent aux périodes de fermeture des sites sur lesquels elle était affectée et que l’employeur ne pouvait lui imposer la prise de congés sans solde en raison de vacances scolaires et devait ainsi, ou bien lui fournir du travail, ou bien maintenir sa rémunération.
[15] L’employeur répond que la salariée a bien été rémunérée durant ses congés payés par la caisse interprofessionnelle des congés payés de la région méditerranéenne. Mais la cour retient que la salariée ne sollicite plus un rappel de congés payés, comme elle avait pu le faire précédemment pour un montant de 3'894,60'€, mais bien des rappels de salaire en reprochant à l’employeur de ne pas lui avoir procuré le travail contractuellement dû. L’employeur ne répond pas sur ce point malgré les allégations précises de la salariée alors qu’il lui appartient de rapporter la preuve du paiement des salaires. Il sera en conséquence condamné à payer à la salariée les sommes réclamées qui apparaissent fondées.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’exécution loyale du contrat de travail
[16] La salariée sollicite la somme de 5'000'€ nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant du manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail. Elle lui reproche d’avoir fait preuve de mauvaise foi et d’un manque de considération à son égard, de l’avoir maintenu sur le site du gymnase au mépris de l’interdiction prescrite par le médecin du travail à l’issue de la visite du 14'novembre'2017 et de l’avoir affectée sur le site d'[Localité 6] avec des horaires incompatibles avec ceux de ses autres chantiers, toutes man’uvres qui ont détérioré son état de santé.
[17] La cour retient que l’employeur n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail faute d’affecter la salariée à des chantiers réalisables compte tenu de son état de santé et de l’éloignement des sites. En réparation, il sera alloué à la salariée une somme de 1'000'€ nets à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice.
3/ Sur la demande de résiliation du contrat de travail
[18] La salariée, qui réside à [Localité 5], sollicite la résiliation de son contrat de travail au premier motif que l’employeur aurait abusé de la clause de mobilité en l’affectant au chantier du gymnase, contre l’avis du médecin du travail, puis à [Localité 6], soit à plus de 35'km de son domicile et de ses autres chantiers, et ce de 5'h à 9h30 quatre jours par semaine alors même qu’elle devait prendre le chantier suivant à 9h30 à [Localité 5] ce qui est matériellement impossible. La salariée reproche encore à l’employeur les retenues examinées au point précédent.
[19] La cour relève que l’employeur ne s’explique nullement sur l’impossibilité matérielle de réaliser les chantiers imposés à la salariée faute de prévoir un nécessaire temps de transport entre deux sites distants de plus de 35'km. L’affectation de la salariée à des tâches matériellement irréalisables, et ce malgré la dénonciation de cette impossibilité laissée sans réponse, constitue une faute de la part de l’employeur s’opposant à la poursuite des relations contractuelles. Dès lors, il convient de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur à compter de ce jour, laquelle résiliation produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis
[20] La salariée sollicite la somme de 2'441,46'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle de 2'mois’outre celle de 244,15'€ au titre des congés payés y afférents. Il sera fait droit à ces demandes qui apparaissent fondées et qui ne sont pas discutées par l’employeur.
5/ Sur l’indemnité légale de licenciement
[21] La salariée réclame la somme de 3'628,26'€ nets à titre d’indemnité légale de licenciement au vu d’une ancienneté de 11'ans et 5'mois à la date de son placement en arrêt maladie en prenant en compte le préavis selon le calcul suivant': (¿ de 1'220,73'€) x 10'ans + (1/3 de 1'220,73'€) = 3'628,26'€. Il sera fait droit à cette demande qui apparaît fondée en brut étant relevé qu’elle n’est pas discutée par l’employeur.
6/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[22] La salariée, qui est âgée de 57'ans, dispose à ce jour d’une ancienneté supérieure à 11'ans et elle se trouve placée en arrêt maladie. Au vu de ces éléments, il lui sera alloué une somme équivalente à 10,5'mois de salaires, soit la somme réclamée de 12'817,66'€ nets, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
7/ Sur les autres demandes
[23] L’employeur remettra à la salariée un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt. Il sera alloué à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de travail à compter de ce jour aux torts de la SAS’ENTREPRISE SABATIER MARIUS.
Dit que cette résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS ENTREPRISE SABATIER MARIUS à payer à Mme [L] [M] les sommes suivantes':
'''''429,43'€ bruts à titre de rappels de salaire';
'''''''42,94'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
''1'000,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
''2'441,46'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''''244,15'€ bruts au titre des congés payés afférents';
''3'628,26'€ bruts à titre d’indemnité légale de licenciement';
12'817,66'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que la SAS ENTREPRISE SABATIER MARIUS remettra à Mme [L] [M] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt.
Condamne la SAS ENTREPRISE SABATIER MARIUS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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