Infirmation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 7 mai 2024, n° 22/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 novembre 2021, N° 16/02536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A. Société dauphinoise pour l' habitat ( SDH ) c/ la SARL Groupement en capital des techniques de l' ingénierie ( GTI ) dont le siège social est [ Adresse 7 ], Me [ Z ] [ G ] en sa qualité de liquidateur, S.A. |
Texte intégral
N° RG 22/00561 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LHIT
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
SELARL BSV
SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
SELARL ROBICHON & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 16/02536) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 25 novembre 2021, suivant déclaration d’appel du 07 février 2022
APPELANTES :
S.A. Société dauphinoise pour l’habitat (SDH) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 15]
[30] anciennement dénommée [29] ([29]), en sa qualité d’exploitant de l’EHPAD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 26]
représentées par Me Pascale Modelski de la SELARL Eydoux Modelski, avocate au barreau de Grenoble substituée par Me Isabelle Alves, avocate au barreau de Grenoble, postulant, plaidant par Me Anne-Florence Raducault du Cabinet Bird & Bird AARPI, avocate au barreau de Lyon
INTIMÉS :
la SARL Groupement en capital des techniques de l’ingénierie (GTI) dont le siège social est [Adresse 7] représentée par Me [Z] [G] en sa qualité de liquidateur
[Adresse 8]
[Localité 13]
non représenté
S.A. AXA France IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 27]
représentée par Me Laurent Favet de la SELARL Cabinet Laurent Favet, avocat au barreau de Grenoble
S.A.S. Conseil technique grenoblois prise en la personne de son représentant légal, domicilié encette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
non représentée
S.A. MMA IARD venant aux droits de Covea Risk, prise en la personne de son représentant légal ès qualités d’assureur de responsabilité décennale de la société Conseil technique grenoblois.
[Adresse 6]
[Localité 23]
représentée par Me Jean Robichon de la SELARL Robichon & associés, avocat au barreau de Grenoble substitué et plaidant par Me Simon Chauvet, avocat au barreau de Grenoble
S.A.R.L. Axiome prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 17]
Société JPG Conseil prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 18]
Société Atelier 2 architectes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 20]
représentées par Me Mylène Robert de la SELARL Deniau avocats Grenoble, avocate au barreau de Grenoble substituée et plaidant par Me Caroline Gauthier, avocate au barreau de Grenoble
Mutuelle des architectes français assurance (MAF) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 24]
représentée par Me Clémence Guerry, avocate au barreau de Grenoble, postulant, et Me Laurent Prudon, avocat au barreau de Lyon
S.A.R.L. ALpes structures prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 19]
Société Bureau d’études [K] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
S.A.R.L. Les presses de la cité prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentées par Me Laure Bellin de la SELARL BSV, avocate au barreau de Grenoble
Société Engie energie services venant aux droits de la SA GDF Suez énergie services venant elle-même aux droits de la société Elyo prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 28]
représentée par Me Gaëlle Le Mat de la SCP Guidetti Bozzarelli Le Mat, avocate au barreau de Grenoble substituée et plaidant par Me Emilie Lecomte, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 février 2024, Ludivine Chetail, conseillère,et Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de [S] [B], greffière stagiaire,ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société dauphinoise de l’habitat (ci-après SDH) a fait réaliser un ensemble immobilier dit « [Adresse 31] » sis à [Adresse 32], comprenant :
— un établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) dont la gestion a été confiée à la Fondation des caisses d’épargne pour la solidarité.
— une chaufferie centrale fonctionnant au bois et au gaz dont l’exploitant était la société Elyo
— un ensemble de logements locatifs.
Pour l’EHPAD, la maîtrise d''uvre a été confiée à un groupement solidaire selon acte d’engagement en date du 19 janvier 2004 composé de :
— Atelier 2 architectes (architecte).
— JPG conseil (bureau d’études fluides).
— Axiome IEC (bureau d’études électricité).
— Conseil technique grenoblois CTG (bureau d’études structures).
Les travaux relatifs aux lots plomberie sanitaire, chauffage, VMC (lots 16, 17, 18) ont été confiés à la société Dumolard, selon marché n° 9115 en date du 22 septembre 2004.
Cet ensemble a été réceptionné le 29 juin 2007.
Pour l’exploitation de l’EHPAD, un contrat de maintenance a été signé le 15 novembre 2007 entre la Fondation caisse d’épargne pour la solidarité et Elyo, puis un avenant a été signé le 29 janvier 2008 pour l’entretien préventif du réseau eau chaude sanitaire (ECS).
Ce contrat s’est terminé le 14 novembre 2008.
Pour les logements et la chaufferie « Parc des biches », la SDH a confié à Perform habitat la maîtrise d’ouvrage déléguée.
La maîtrise d''uvre a été confiée selon acte d’engagement en date du 9 août 2004 à un groupement solidaire composé de :
— Les presses de la cité (architecte).
— Groupement des techniques de l’ingénierie, GTI (bureau d’études fluides).
— Alpes structures (bureau d’études structures).
— le bureau d’études [K] (bureau d’études économiste).
Les travaux ont été confiés à la société Guiboud (chargée du lot 18 bis) qui a également sous-traité aux sociétés ERAC et CEL.
Les missions de contrôle technique ont été confiées à la société Bureau Alpes contrôles.
Cet ensemble a été réceptionné le 15 mars 2007.
La chaudière bois et l’ensemble du bâtiment chaufferie ont été réceptionnés ultérieurement.
Un contrat d’exploitation de chauffage avec fourniture d’énergie et garantie totale a été conclu entre la SDH et Elyo pour une durée de 8 ans et 4 mois à compter du 1er février 2007.
Courant septembre 2007, l’entreprise Dumolard a signalé au maître d’ouvrage délégué que la température de l’eau chaude sanitaire était insuffisante.
Au début du mois d’octobre 2007, un cas de légionellose a été constaté sur l’un des résidents de l’EHPAD.
La SDH a assigné en octobre 2010 en référé devant le tribunal de grande instance de Grenoble les parties intervenantes sur son ensemble immobilier, à savoir les sociétés Atelier 2 architectes, JPG conseil, Dumolard, Les presses de la cité, GTI, établissement Guiboud et Elyo aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 1 er décembre 2010 , une mesure d’expertise a été ordonnée.
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 décembre 2012.
Par assignation du 31 mars 2016, la SDH et la Fondation des caisses d’épargne pour la solidarité ont fait délivrer une assignation à :
— La SARL JPG conseil
— La SARL Atelier 2 architectes
— La MAF en qualité d’assureur des sociétés JPG conseil, Atelier 2 architectes, Les presses de la cité, Axiome, Alpes structures et bureau d’études [K]
— La SA Elyo/GDF Suez énergie devenue Engie énergie service
— La SARL Les presses de la cité
— Le groupement GTI
— La société Axa France IARD en sa qualité d’assureur du groupement GTI
— La société Conseil technique grenoblois
— La société Covéa Risks en sa qualité d’assureur de la société Conseil technique grenoblois
— La société Axiome IEC
— La société Alpes structures
— Le bureau d’études [K]
en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré la SA SDH et la [30] (anciennement [29] ([29])) recevables en leur demande en justice,
— déclaré irrecevables les actions de la SA SDH et de la [30] (anciennement [29]) à l’encontre de la SARL Groupement des techniques de l’ingénierie (GTI) et de la SARL Les presses de la cité,
— déclaré responsables la société JPG conseil, la SARL GTI et la SA Elyo devenue la SA GDF Suez énergies services puis la SA Engie énergie services des préjudices subis par la SA SDH et de la [30] (anciennement [29] ([29])),
— dit que les deux groupements de maîtrise d''uvre engagent la responsabilité solidaire et conjointe de leurs membres à l’égard du maître de l’ouvrage, la SA SDH,
— débouté la [30] (anciennement [29]), de ses demandes à l’encontre de la SARL Atelier 2 architectes, de la SAS Conseil technique grenoblois (CTG) et de son assureur la SA MMA IARD anciennement la compagnie Covéa Risks, de la SARL Axiome IEC, de la SARL Alpes structures, de Monsieur [X] [K] (bureau d’études [K]) et de leurs assureurs respectifs,
— dit que les compagnies d’assurances la MAF en sa qualité d’assureur de la société JPG conseil, de la société Atelier 2 architectes, de la SARL Axiome, de la SARL Alpes structures, de la SARL LES Les presses de la cité et de Monsieur [X] [K], la SA Axa France en sa qualité d’assureur de la SARL Groupement des techniques de l’ingénierie (GTI), ainsi que la SA MMA IARD anciennement la compagnie Covéa Risks en sa qualité d’assureur de la SAS Conseil technique grenoblois (CTG) doivent servir leurs garanties respectives sous réserve des limites de garanties prévues contractuellement concernant les plafonds et franchises applicables,
En conséquence :
— condamné in solidum la société JPG conseil, la SARL Atelier 2 architectes, la SARL Axiome IEC, la SAS Conseil technique grenoblois et son assureur la SA MMA IARD anciennement la compagnie Covéa Risks, la SARL Alpes structures, Monsieur [X] [K], la compagnie d’assurance la MAF en sa qualité d’assureur de la société JPG conseil, de la société Atelier 2 architectes, de la SARL Axiome, de la SARL Alpes structures, de la SARL Les presses de la cité et de Monsieur [X] [K], la SA Axa France en sa qualité de conseil de la SARL Groupement des techniques de l’ingénierie (GTI), ainsi que la SA Engie énergie services (anciennement la SA GDF Suez énergies services et la SA Elyo) à verser à la SDH la somme de 203 688,67 euros TTC au titre des désordres affectant le chauffage et le système de production d’eau chaude,
— débouté, en l’état de sa demande, la SA SDH de ses demandes de remboursement des frais d’honoraires d’avocat constituant une demande au titre des frais irrépétibles, ainsi que des frais d’huissier et d’expertise compris dans les dépens,
— condamné in solidum la société JPG conseil et son assureur la compagnie d’assurances la MAF, la SA Axa France en sa qualité de conseil de la SARL Groupement des techniques de l’ingénierie (GTI), la SA Engie énergie services (anciennement la SA GDF Suez énergies services et la SA Elyo) à verser à la [30] (anciennement [29] ([29]) la somme de 85 254,83 euros en réparation de son préjudice liés aux désordres affectant le chauffage et le système de production d’eau chaude, et l’a déboutée de ses demandes indemnitaires complémentaires non justifiées,
— débouté la SA SDH et la [30] (anciennement [29] ([29])) de leurs demandes tendant à voir prendre en charge les travaux de reprise préconisés de manière unilatérale par le BET Guillemard,
— débouté la SA SDH et la [30] (anciennement [29]) de leurs demandes de condamnation sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard suivant 15 jours après la signification du présent jugement, de remboursement du montant total du coût des travaux sur la base du décompte définitif et signé par la maîtrise d''uvre et par le maître de l’ouvrage et de versement de la totalité de la somme correspondant au décompte définitif sur le compte CARPA de leur conseil commun,
— condamné in solidum la société JPG conseil, la SARL Atelier 2 architectes, la SARL Axiome IEC, la SAS Conseil technique grenoblois et son assureur la SA MMA IARD anciennement la compagnie Covéa Risks, la SARL Alpes structures, Monsieur [X] [K], la compagnie d’assurance la MAF en sa qualité d’assureur de la société JPG conseil, de la société Atelier 2 architectes, de la SARL Axiome, de la SARL Alpes structures, de la SARL LES Les presses de la cité et de Monsieur [X] [K], la SA Axa France en sa qualité de conseil de la SARL Groupement des techniques de l’ingénierie (GTI), ainsi que la SA Engie énergie services (anciennement la SA GDF Suez énergies services et la SA Elyo) à payer à la SA SDH la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société JPG conseil et son assureur la compagnie d’assurances la MAF, la SA Axa France en sa qualité de conseil de la SARL Groupement des techniques de l’ingénierie (GTI), la SA Engie énergie services (anciennement la SA GDF Suez énergies services et la SA Elyo) à payer à la [30] (anciennement [29]) la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société JPG conseil et son assureur la compagnie d’assurances la MAF, la SA Axa France en sa qualité de conseil de la SARL Groupement des techniques de l’ingénierie (GTI), la SA Engie énergie services (anciennement la SA GDF Suez énergies services et la SA Elyo) aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise,
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit que dans les recours entre eux, la société JPG conseil et son assureur, la compagnie d’assurances la MAF, seront tenues à hauteur de 40 %, la SA Axa France, en qualité de l’assureur de la SARL GTI sera tenue à hauteur de 40 % et la société Engie énergie services à hauteur de 20 %,
— rejeté les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité du présent jugement, sans cautionnement bancaire.
La SDH et la [30] ont formé un appel le 7 février 2022 du jugement en ce qu’il a:
— déclaré irrecevables les actions de la SDH et de la [30] à l’encontre de la SARL Groupement des techniques de l’ingénierie (GTI) et de la SARL Les presses de la cité,
— débouté la [30] de ses demandes à l’encontre de la SARL Atelier 2 architectes, de la SAS Conseil technique grenoblois (CTG) et de son assureur la SA MMA IARD anciennement la compagnie Covéa Risks, de la SARL Axiome IEC, de la SARL Alpes structures, de Monsieur [X] [K] (bureau d’études [K]) et de leurs assureurs respectifs,
— débouté la SDH de ses demandes de remboursement des frais d’honoraires d’avocat constituant une demande au titre des frais irrépétibles, ainsi que des frais d’huissier et d’expertise compris dans les dépens,
— débouté la [30] de ses demandes indemnitaires complémentaires au montant de 85 254,83 euros,
— débouté la SDH et la [30] de leurs demandes tendant à voir pris en charge les travaux de reprise préconisés de manière unilatérale par le BET Guillemard,
— débouté la SDH et LA [30] de leurs demandes de condamnation sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard suivant 15 jours après la signification du présent jugement, de remboursement du montant total du coût des travaux sur la base du décompte définitif et signé par la maîtrise d''uvre et par le maître de l’ouvrage et de versement de la totalité de la somme correspondant au décompte définitif sur le compte CARPA de leur conseil commun.
Par acte d’huissier en date du 21 février 2022, la SDH et la [30] ont assigné les autres parties intervenantes devant le juge des référés de Grenoble au visa des articles 834, 232 et 145 du code de procédure civile aux fins de voir désigner un expert ayant notamment pour mission de prendre connaissance du rapport d’expertise de Monsieur [H] du 18 décembre 2012, de prendre connaissance du diagnostic du BET Guillemard et donner son avis sur les solutions techniques et sur le quantum financier des scénarii proposés par celui-ci.
Par ordonnance en date du 15 juin 2022, le juge des référés les a déboutées de leurs demandes.
Dans leurs conclusions notifiées le 19 octobre 2022, la société dauphinoise pour l’habitat et la [29] ([29]) devenue [30] demandent à la cour de:
Vu les dispositions des articles 1792 à 1792-6 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1147 et suivants du code civil (ancien),
Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer le jugement du 25 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les actions de la SDH et de la [30] à l’encontre de la SARL Groupement des techniques de l’ingénierie (GTI) et de la SARL Les presses de la cité,
— débouté la [30] de ses demandes à l’encontre de la SARL Atelier 2 architectes, de la SAS Conseil technique grenoblois (CTG) et de son assureur la SA MMA IARD anciennement la compagnie Covéa Risks, de la SARL Axiome IEC, de la SARL Alpes structures, de Monsieur [X] [K] (bureau d’études [K]) et de leurs assureurs respectifs,
— débouté la SDH de ses demandes de remboursement des frais d’honoraires d’avocat constituant une demande au titre des frais irrépétibles, ainsi que des frais d’huissier et d’expertise compris dans les dépens,
— débouté la [30] de ses demandes indemnitaires complémentaires au montant de 85 254,83 euros,
— débouté la SDH et la [30] de leurs demandes tendant à voir pris en charge les travaux de reprise préconisés de manière unilatérale par le BET Guillemard,
— débouté la SDH et La [30] de leurs demandes de condamnation sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard suivant 15 jours après la signification du présent jugement, de remboursement du montant total du coût des travaux sur la base du décompte définitif et signé par la maîtrise d''uvre et par le maître de l’ouvrage et de versement de la totalité de la somme correspondant au décompte définitif sur le compte CARPA de leur conseil commun,
Statuant à nouveau :
— déclarer recevables les actions de la SDH et de la [30] à l’encontre de la SARL Groupement des techniques de l’ingénierie (GTI) et de la SARL Les presses de la cité,
— condamner in solidum les sociétés JPG conseil, ATELIER 2, GTI, Les presses de la cité, Conseil technique grenoblois, Axiome, Alpes structures, bureau d’études [K] et leurs assureurs respectifs à savoir la MAF, Axa, Covéa Risks ainsi que GDF Suez énergie services à indemniser la société SDH de la somme de 231 823,72 euros.
— condamner in solidum les sociétés JPG conseil, ATELIER 2, GTI, Les presses de la cité, Conseil technique grenoblois, Axiome, Alpes structures, bureau d’études [K] et leurs assureurs respectifs à savoir la MAF, Axa, Covéa Risks ainsi que GDF Suez énergie services à indemniser la Fondation partage & vie de la somme provisionnelle de 265 442,25 euros au titre de son préjudice subi jusqu’au mois de mars 2020 et qui sera à parfaire jusqu’à la parfaite exécution des travaux de reprise,
— fixer la créance de la société SDH au passif de la liquidation de la société GTI,
— fixer la créance de la [30] au passif de la liquidation de la société GTI,
— fixer la créance de la société SDH au passif de la liquidation de la société Les presses de la cité,
— fixer la créance de la [30] au passif de la liquidation de la société Les presses de la cité,
— condamner les parties succombantes à prendre en charge l’intégralité des travaux de reprise tels que préconisés par le BET Guillemard, une fois leur réalisation complète achevée et le chiffrage définitif obtenu,
En conséquence,
— fixer la créance de la SDH et de la [30] au passif de la liquidation de la société GTI et au passif de la liquidation de la société Les presses de la cité pour le montant exact de la condamnation qui sera prononcée par le tribunal,
— condamner les parties succombantes sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la signification de la décision à intervenir à :
— rembourser à la SDH et à la [30] le montant total du coût des travaux sur la base du décompte définitif établi et signé par la maîtrise d''uvre et signé par le maître d’ouvrage,
— verser en conséquence, la totalité de la somme correspondant au décompte définitif, sur le compte CARPA du conseil commun de la SDH et de la [30], les demanderesses faisant leur affaire de la répartition entre elles de la somme en fonction du coût avancé par chacune et des obligations contractuelles les liant,
En tout état de cause :
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par les parties intimées,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par les sociétés GTI, JPG conseil, Axiome, Atelier 2 architectes, Les presses de la cité, Engie énergie services venant aux droits de la SA GDF Suez énergie services, MAF, Axa France,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par les parties défenderesses à l’encontre de la Fondation partage & vie et de la société dauphinoise pour l’habitat et notamment les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que le préjudice de la Fondation partage & vie est évolutif et ne cessera qu’à compter de la mise en place d’une solution pérenne et sans risques,
— condamner les parties succombantes à la présente instance à verser in solidum la somme de 20 000 euros à la SDH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les parties succombantes à la présente instance à verser in solidum la somme de 20 000 euros à la Fondation partage & vie au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les sociétés succombantes à la présente instance aux entiers dépens de l’instance y compris ceux liés à la procédure de référé engagée en vue de la désignation de Monsieur [H], et ceux liés aux frais d’expertise si la Cour les considéraient comme des dépens en vertu de l’article 695 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les appelantes font d’abord valoir la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, soulignant qu’il est de jurisprudence constante que l’impropriété à la destination peut résulter du risque de danger présenté par l’ouvrage, que tel est bien le cas en l’espèce du fait de l’existence de traces de légionelles dans le réseau, avec un risque pour la santé des occupants de l’EHPAD et pour le personnel de l’établissement.
Elle font état des fautes imputables à chacun des intervenants et soulignent qu’aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre, en cas de défaillance, la responsabilité de tout le groupement est susceptible d’être engagée de manière solidaire, que le défaut de surveillance entraîne la responsabilité de tous.
Elles rappellent que l’action directe est ouverte au maître de l’ouvrage contre l’assureur des constructeurs, car les droits qu’il détient de l’assurance dommages ne font pas échec à l’action en responsabilité qu’il tient des articles 1792 et suivants du code civil.
Au titre des préjudices subis, la SDH reprend le coût des travaux préconisés par l’expert judiciaire, mais également les travaux complémentaires qu’elle a fait réaliser, les frais en lien avec la procédure d’expertise en référé, ainsi que son préjudice matériel et économique, puisque suite à l’apparition de la légionellose et à la contamination de patients, elle a consenti à exonérer l’exploitant de l’EHPAD du loyer des mois d’août à octobre 2007 .
S’agissant du préjudice de la [30], elles déclarent que celui-ci n’a été que partiellement pris en compte, contrairement au principe de réparation intégrale de la victime. Elles allèguent que la Cour de cassation se prononce en faveur de l’indemnisation des coûts fixes de personnel interne, qu’en l’espèce, ce personnel a été particulièrement sollicité, tant pour faire face aux différentes interventions que pour répondre aux demandes d’information des familles, et de transfert des résidents.
Elles sollicitent également la prise en charge, à hauteur de 70 512,59 euros, des interventions de la société Hervé thermique et de la société Ofis, lesquelles ont effectué une surveillance renforcée du réseau.
Elles rappellent le coût lié aux recherches de fuite et à leur gestion, à hauteur de 22 101,56 euros et celui l’intervention de la société Engie Axima, à hauteur de 12 919,64 euros, suite aux préconisations de la société Ofis.
Les appelantes rappellent aussi le coût de la prise en charge des travaux de reprise liés au réseau d’eau froide, puisque l’apparition de légionelles a également été constatée sur ce réseau.
S’agissant du coût évoqué par le rapport du BET Guillemard, elles soulignent que les parties ont renoncé à tout débat supplémentaire alors que ce rapport était soumis au contradictoire de tous afin de discuter le principe et le montant des travaux, qu’elles ne sauraient dès lors discuter ce coût aujourd’hui.
Dans leurs conclusions notifiées le 29 juin 2023, les sociétés Atelier 2 architectes, JPG conseil et Axiome demandent à la cour de:
Vu l’article 1792 et suivant du code civil
Vu l’article 1382 du code civil
Vu l’article L.6111-1 du code de la santé publique
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’article L 124-3 du code des assurances
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [H] de décembre 2012
Vu le jugement en date du 25 novembre 2021
Vu les pièces versées aux débats
Sur l’absence de faute des sociétés Atelier 2 architectes, Axiome et JPG conseil
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a retenu aucune responsabilité à l’encontre de la SARL Atelier 2 architectes et du BE Axiome
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé comme infondées les demandes de la [30] à l’encontre de la société Atelier 2 architectes et de la société Axiome, la solidarité ne concernant pas les dommages aux tiers.
— réformer le jugement s’agissant de l’obligation solidaire des co-traitants
En conséquence mettre hors de cause la SARL Atelier 2 architectes et le BE Axiome, et rejeter toutes demandes formulées à leur encontre.
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société JPG conseil
En conséquence,
— juger que l’hypothèse de calcul utilisée par la société JPG Conseil pour le dimensionnement de la chaufferie est parfaitement satisfaisant et correcte
— juger que le dimensionnement de la chaufferie tel que prévu par la société JPG conseil était parfaitement satisfaisant
— juger qu’aucune faute de conception ne peut être reprochée à la société JPG conseil
— juger que la société JPG conseil n’a commis aucune erreur de dimensionnement concernant l’échangeur
— constater l’installation d’un échangeur de 500kW
— constater l’installation de vannes thermostatiques par l’entreprise Dumolard
— juger que ce défaut d’appareillage est en lien direct avec le défaut d’équilibrage
— juger que le défaut d’équilibrage ne peut être imputé à la société JPG Conseil
— juger qu’il n’est fait aucune démonstration de lien de causalité entre les prétendus manquements reprochés à la société JPG conseil et le développement de la bactérie légionella
— juger que l’EHPAD ne peut être considéré comme un établissement public mais s’apparente davantage à une maison de retraite
— juger que la circulaire n° 2002/243 du 22 avril 202 ne s’applique pas à l’EHPAD
— juger qu’aucune non-conformité quant à présence de mitigeurs thermostatiques collectifs placées au départ de l’installation ECS et l’absence de dégazage au sommet des colonnes ECS ne peut être reproché à la société JPG Conseil
— juger que la société JPG conseil n’a aucun lien avec les nouveaux désordres allégués au titre du réseau d’eau froide sanitaire
— débouter la SDH et la [30] de leurs demandes tendant à la prise en charge par les parties demanderesses dont la société JPG conseil en sa qualité de BET fluides de l’intégralité des travaux de reprises préconisés par le BET Guillemard
En conséquence, mettre hors de cause la société JPG conseil, et débouter la SDH et la [29] de leurs demandes à son encontre
Sur le quantum des préjudices
Sur le chiffrage retenu en première instance
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu des travaux supplémentaires et une indemnisation au titre du préjudice matériel et économique
En conséquence,
— juger que les travaux de remplacement de l’échangeur et enregistreur indépendant avec alarme ne sont pas indispensables mais constituent des améliorations.
— juger qu’il se saurait être accordé une indemnité supérieure à 95.590,12 euros TTC conformément à l’évaluation faite par l’expert, pour ce préjudice.
— rejeter le préjudice financier et -juger disproportionnés les abandons de loyers opérés par la SDH
Sur les sommes revendiquées en appel
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du surcoût des frais de personnel, coût des analyses et surconsommation d’eau
— juger que la [30] ne fait pas la démonstration d’un surcoût financier pour l’intervention de son personnel
— juger que la [30] ne fait pas la démonstration d’une mobilisation de salariés constituant un préjudice indemnisable
— juger que la [30] ne fait pas la démonstration d’une surconsommation d’eau
— juger que la [29] a réalisé une économie de 79 743,03 euros en raison des loyers non payés pour la période d’août à octobre 2007
— juger que cette somme se compense avec l’économie des loyers réalisée
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu une indemnisation au titre des interventions de la société Hervé thermique et OFIS
— juger que celles-ci font doubles emplois avec les interventions réalisées par la SDH
— limiter en tout état l’indemnisation à celle retenue par le tribunal soit la somme de 63 153,27euros
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’indemnisation au titre de la modification des réseaux hydrauliques et des colonnes d’eaux chaudes sanitaires
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SDH et la [30] de leurs demandes au titre du réseau d’eau froide
Sur les actions récursoires
Si la condamnation était globale ce qui ne saurait être,
— condamner in solidum la société Engie énergie services anciennement GDF Suez, et les assureurs respectifs MMA, assureur de la société CTG, et Axa es qualité d’assureur de la société GTI aujourd’hui liquidée à relever et garantir intégralement les sociétés Atelier 2 architectes, Axiome et JPG conseil de toute condamnation principale ou accessoire, article 700 ou dépens qui serait prononcée contre elles.
En toute hypothèse
— débouter la SDH et la [30] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter l’ensemble des locateurs d’ouvrage de leur éventuelle demande de garantie à l’encontre des sociétés Atelier 2 architectes, Axiome et JPG conseil.
— condamner la SDH et la [30] ou tout succombant à verser respectivement aux sociétés Atelier 2 architectes, Axiome et JPG conseil une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— condamner les mêmes ou tout succombant aux entiers dépens au profit de la SELARL d’Avocats Deniau avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés intimées concluent en premier lieu à la confirmation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause les sociétés Atelier 2 architectes et Axiome. Elles rappellent que les désordres dénoncés concernent le système de chauffage et la production d’eau chaude, qu’il s’agit de travaux techniques qui ne concernent ni la société Atelier 2 architectes ni la société Axiome, bureau d’étude électricité qui au demeurant n’a jamais été attrait aux opérations d’expertise. Elles soulignent que la solidarité n’a d’effet que le temps du contrat et que ses effets cessent à la réception des ouvrages.
S’agissant de la société JPG conseil, elles contestent les conclusions de l’expert judiciaire qui selon elles a fait état de manquements sans les caractériser.
Elles estiment qu’il n’existe en tout état de cause pas de lien de causalité entre un éventuel sous-dimensionnement de l’installation des échangeurs et le développement des légionelles.
Elles contestent le quantum des demandes, et notamment la demande relative à l’augmentation de la charge des employés.
Dans ses conclusions notifiées le 5 août 2022, la société Engie énergie services venant aux droits de la SA GDF Suez énergie services, venant elle-même aux droits de la société Elyo, demande à la cour de:
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil (ancien) ;
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens du code civil (ancien) ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [H] de décembre 2012 ;
Vu le jugement du 25 novembre 2021 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la SA SDH de ses demandes de remboursement des frais d’honoraires d’avocat
— débouté la SA SDH et la [30] (anciennement [29] ([29])) de leurs demandes tendant à voir prendre en charge les travaux de reprise préconisés de manière unilatérale par le BET Guillemard,
— débouté la SA SDH et la [30] (anciennement [29] ([29]) de leurs demandes de condamnation sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard suivant 15 jours après la signification du présent jugement, de remboursement du montant total du coût des travaux sur la base du décompte définitif et signé par la maîtrise d''uvre et par le maître de l’ouvrage et de versement de la totalité de la somme correspondant au décompte définitif sur le compte CARPA de leur conseil commun.
Mais réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société JPG conseil, la SARL Atelier 2 architectes, la SARL Axiome IEC, la SAS Conseil technique grenoblois et son assureur la SA MMA IARD anciennement la compagnie Covéa Risks, la SARL Alpes structures, Monsieur [X] [K], la compagnie d’assurance la MAF en sa qualité d’assureur de la société JPG conseil, de la société Atelier 2 architectes, de la SARL Axiome, de la SARL Alpes structures, de la SARL Les presses de la cité et de Monsieur [X] [K], la SA Axa France en sa qualité de conseil de la SARL Groupement des techniques de l’ingénierie (GTI), ainsi que la SA Engie énergie services (anciennement la SA GDF Suez énergies services et la SA Elyo) à verser à la SDH la somme de 203 688,67 euros TTC au titre des désordres affectant le chauffage et le système de production d’eau chaude, outre la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la société JPG conseil et son assureur la compagnie d’assurances la MAF, la SA Axa France en sa qualité de conseil de la SARL Groupement des techniques de l’ingénierie (GTI), la SA Engie énergie services (anciennement la SA GDF Suez énergies services et la SA Elyo) à verser à la [30] (anciennement [29] ([29]) la somme de 85 254,83 euros en réparation de son préjudice liés aux désordres affectant le chauffage et le système de production d’eau chaude, outre la somme 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la société JPG conseil et son assureur la compagnie d’assurances la MAF, la SA Axa France en sa qualité de conseil de la SARL Groupement des techniques de l’ingénierie (GTI), la SA Engie énergie services (anciennement la SA GDF Suez énergies services et la SA Elyo) aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise
— dit que dans les recours entre eux, la société JPG conseil et son assureur, la compagnie d’assurances la MAF, seront tenues à hauteur de 40 %, la SA Axa France, en qualité de l’assureur de la SARL GTI sera tenue à hauteur de 40 % et la société Engie énergie service à hauteur de 20%
Et statuant de nouveau :
A titre principal,
— rejeter toute demande formée à l’encontre de la société Engie énergie services anciennement Elyo ;
— mettre hors de cause la société Engie énergie services anciennement Elyo ;
— condamner in solidum la société SDH, la [30] et tout succombant à verser à la société Engie énergie services la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens comprenant ceux de référés, de première instance, d’appel et les frais d’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire,
— limiter les préjudices de la société SDH à la somme de 95.590,12 euros TTC tel que retenue par l’expert ;
— rejeter le surplus de ses demandes ;
— condamner in solidum la société JPG conseil et son assureur la MAF et la société Axa France, prise en sa qualité d’assureur de la société GTI, à relever et garantir intégralement la société Engie énergie services de toute condamnation mise à sa charge en principal, accessoire, frais irrépétibles et dépens ;
— condamner in solidum la société JPG conseil et son assureur la MAF et la société Axa France, prise en sa qualité d’assureur de la société GTI, à verser à la société Engie énergie services la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la responsabilité de la société Engie énergie services ne saurait excéder 5 % ;
— juger que dans les rapports entre succombants les sommes définitives mise à la charge de chacun le sera au prorata de leur part de responsabilité ;
— condamner in solidum la société JPG conseil et son assureur la MAF et la société Axa France, prise en sa qualité d’assureur de la société GTI, à relever et garantir à hauteur de 95% la société Engie énergie services de toute condamnation mise à sa charge en principal, accessoire, frais irrépétibles et dépens ;
Et à titre très infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la société JPG conseil et son assureur la MAF à relever et garantir à hauteur de 47,5% la société Engie énergie services de toute condamnation mise à sa charge en principal, accessoire, frais irrépétibles et dépens ;
— condamner la société Axa France, prise en sa qualité d’assureur de la société GTI, à relever et garantir à hauteur de 47,5% la société Engie énergie services de toute condamnation mise à sa charge en principal, accessoire, frais irrépétibles et dépens ;
La société Engie énergie services conteste les conclusions de l’expert. Elle fait valoir que la SDH ne lui a confié aucune prestation dans le cadre de la réalisation de l’ensemble immobilier litigieux, qu’elle ne peut donc être qualifiée de constructeur à son égard.
Elle énonce que le contrat souscrit est un contrat d’exploitation de chauffage avec fourniture d’énergie et garantie totale, conclu initialement le 14 septembre 2006 avec prise d’effet au 1er février 2007 et pour une durée de huit ans et 4 mois, mais précise que la construction de l’EHPAD n’ayant été achevée et réceptionnée que le 29 juin 2007, la prise en charge technique et administrative de la chaufferie n’a été effective au 1er novembre 2007, soit postérieurement à l’apparition de la légionelle.
Elle souligne qu’il n’appartenait pas à la société Elyo devenue Engie énergie services de s’immiscer dans la conception et le suivi des travaux, cette dernière n’ayant ni la qualité ou les compétences d’un BET Fluides, ni celle d’un maître d''uvre.
Elle ajoute qu’un contrat de maintenance des installations de chauffage, de climatisation, de traitement d’air, d’eau chaude sanitaire et de ventilation a par ailleurs été conclu le 23 novembre 2007 avec la [29], locataire et utilisatrice de l’EHPAD, avec effet au 15 novembre 2007 pour une durée d’un an, que la prise en charge administrative et technique des installations a été effective à compter du 11 décembre 2007 et que le jour même de celle-ci, la société Engie énergie services a adressé une lettre recommandée à l’EHPAD avec copie à la SDH afin de signaler l’absence de pièces importantes et préjudiciable à la bonne exploitation, à savoir l’absence:
— des paramètres de réglage des vannes d’équilibrage
— de la documentation technique des groupes froid, des ventilo-convecteurs ainsi que la régulation de l’échangeur ECS.
Subsidiairement, elle conteste le montant des demandes formulées par les appelantes.
Dans leurs conclusions notifiées le 25 octobre 2022, la société GTI et la compagnie Axa France IARD demandent à la cour de:
Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu l’article L.124-3 du code des assurances ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [H] du 18 décembre 2012 ;
Vu les pièces versées au débat
A titre principal
— débouter la société SDH et la [30] de leur appel non fondé.
— confirmer le jugement entrepris en ce que la société SDH et la [30] ont été déclarées irrecevables en leur action dirigée à l’encontre de la SARL Groupement des techniques de l’ingénierie (GTI) laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 avril 2013 dont la clôture a été prononcée pour insuffisance d’actifs le 19 avril 2016, date de sa radiation du RCS.
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a été fait droit à l’action directe exercée par la SDH à l’encontre de la compagnie Axa France IARD en sa qualité d’assureur RC décennale de la société GTI sur le fondement de la responsabilité décennale et à l’action de la [30] sur le fondement de la responsabilité civile quasi-délictuelle.
Statuant à nouveau,
— juger que les désordres affectant les ouvrages de l’EHPAD ne sont pas imputables à la mission confiée par la SDH à la société GTI qui ne portait que sur la réalisation des 25 logements et de la chaufferie en qualité de BET Fluides.
— juger qu’il n’a pas été établi de fautes à l’égard de la société GTI dans l’exécution de sa mission de BET Fluides en lien avec les désordres dénoncés par la SDH.
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a été fait droit aux demandes formées par la SDH et la [30] à l’encontre de la compagnie Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société GTI.
— débouter la SDH et la [30] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Axa France IARD.
— rejeter toute autres demandes qui seraient formées par d’autres parties à l’encontre de la compagnie Axa France IARD.
— condamner in solidum la SDH et la [30], ou tout succombant, à verser à la compagnie Axa France IARD la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, comprenant les frais irrépétibles de la procédure de référé et des opérations d’expertise.
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce que la société SDH et la [30] ont été déboutées de leurs demandes tendant à voir prendre en charge les travaux de reprise préconisés de manière unilatérale par le BET Guillemard s’agissant notamment du réseau eau froide.
— confirmer le jugement entrepris en ce que la société SDH et la [30] ont été déboutées de leurs demandes de condamnation sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard suivant 15 jours après la signification du jugement de remboursement du montant total du coût des travaux sur la base du décompte définitif et signé par la maîtrise d''uvre et par le maître d’ouvrage et de versement de la totalité de la somme correspondant au décompte définitif sur le compte CARPA de leur conseil commun.
— réformer le jugement entrepris en ce qui concerne l’évaluation des travaux réparatoires.
Statuant à nouveau,
— juger que la demande de la société SDH au titre des travaux réparatoires ne saurait excéder la somme de 79 924,85 euros Hors Taxes.
— débouter la SDH de ses demandes plus amples ou contraires à ce titre.
— confirmer le jugement entrepris en ce que la SDH a été déboutée de ses demandes de remboursement des frais d’honoraires d’avocat constituant une demande au titre des frais irrépétibles, ainsi que les frais d’huissier et d’expertise, compris dans les dépens.
— réformer le jugement entrepris s’agissant de la condamnation in solidum prononcée à l’encontre de la compagnie Axa France IARD en sa qualité d’assureur RC décennale de la société GTI s’agissant des demandes formées par la SDH au titre de son préjudice économique lié au remboursement des loyers non payés par son locataire l’EHPAD à hauteur de la somme de 79 743,03 euros s’agissant d’un préjudice immatériel relevant des garanties facultatives qui ont pris fin à la date de résiliation du contrat, après le placement de la société GTI en liquidation judiciaire par jugement du 16 avril 2013.
— réformer le jugement entrepris en ce qui concerne les actions récursoires.
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société JPG conseil et son assureur la MAF, la société Engie énergie services à relever et garantir la compagnie Axa France IARD de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société SDH et de la [30] en principal, frais et accessoires.
— débouter l’ensemble des parties à la procédure de leur action récursoire dirigée à l’encontre de la Compagnie Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société GTI.
Plus subsidiairement,
— juger que la part d’imputabilité des désordres de la société GTI ne saurait excéder 20%.
En conséquence,
— condamner in solidum la société JPG conseil et son assureur la MAF, la société Engie énergie services à relever et garantir la compagnie Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société GTI à concurrence de 80% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires.
— débouter la société SDH et la [30] et toutes les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la compagnie Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société GTI.
— débouter la SDH et la [30] de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum la SDH et la [30] ou tout autre succombant à verser à la compagnie Axa France IARD la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimées concluent en premier lieu à l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société GTI, qui ne dispose plus de la personnalité morale.
Elles concluent en tout état de cause à l’absence de responsabilité de la société GTI, laquelle n’avait aucune mission relative aux installations sanitaires de l’EHPAD, et n’a pas participé à l’étude d’élaboration de cet ouvrage, mais est intervenue exclusivement sur la conception du chauffage de la chaufferie et des logements. Elles déclarent que seule la société JPG conseil, intervenue en qualité de BET fluides de l’EHPAD, était en charge de la conception et du dimensionnement des installations sanitaires de l’ouvrage.
Elles ajoutent que la société SDH et la [29] affirment que depuis 2017, soit postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H], des légionelles auraient été constatées au niveau du réseau d’eau froide de l’EHPAD, mais que la mission de l’expert était cantonnée au réseau d’eau chaude et que dans ces conditions, aucun élément ou explications techniques n’est rapportée en ce qui concerne la présence de la légionelle dans le circuit EFS de l’EHPAD.
Elles ajoutent que les installations d’eau chaude sanitaire (ECS) de l’EHPAD étaient non conformes et indiquent que le bureau MK THERM estime que la société JPG conseil a commis des erreurs de dimensionnement qui empêchait la bonne circulation de l’eau dans les boucles ECS.
A titre subsidiaire, elles contestent le montant des demandes formulées par les appelantes.
Dans ses conclusions notifiées le 26 juillet 2022, la Mutuelle des architectes français (MAF), en qualité d’assureur de la société JPG conseil, de la société Atelier 2 architectes, de la société Les presses de la cité, de la société Axiome, de la société Alpes structures, de Monsieur [X] [K], demande à la cour de:
Vu notamment les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le code des assurances, notamment en ses articles L 112-6, L 124-3, L 124-5,
Vu le code général des impôts, en son article 279-0-bis,
Vu les pièces communiquées,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 21 novembre 2021 en ce que le tribunal a condamné la MAF à payer aux sociétés SDH et [30] à payer les sommes suivantes :
— A la société SDH, la somme de 203 688,67 euros TTC
— A la [30], la somme de 85 254,83 euros
Et en ce que le tribunal a retenu une part de responsabilité finale de 40% à charge de la société JPG conseil, responsabilité contestée, sur le rejet des limites de garantie opposables de la MAF et des appels en garantie de la MAF
— déclarer recevable l’appel incident de la MAF de ces chefs de jugement
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes contre la MAF, en qualité d’assureur des autres intervenants à la construction
Statuant à nouveau
1°/ A titre principal
1.1. rejeter les demandes de condamnations des sociétés SDH et de FDES de la MAF, en qualité d’assureur des sociétés Les presses de la cité, Alpes structures, Monsieur [K], la société Atelier 2 architectes, la société Axiome.
— rejeter les demandes dirigées contre la société JPG conseil, et donc contre la MAF
— condamner les sociétés SDH et [30] à restituer à la MAF les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire, outre intérêts à compter des règlements de la MAF et à tout le moins à compter des présentes conclusions
2°/ Subsidiairement
2.1. Sur les responsabilités finales
— limiter la part de responsabilité de la société JPG et de la MAF au plus à 20%
— confirmer pour le surplus le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre la MAF en ses autres qualités
2.2. Sur le quantum des préjudices
2.2.1. juger que les société SDH et la [30] ne justifient pas de préjudices démontrés réels et certains en relation de causalité directe avec des fautes commises par les assurés de la MAF
— rejeter les demandes dirigées contre la MAF en sa qualité d’assureur des sociétés Atelier 2 architectes, JPG conseil, Les presses de la cité d’architecture, Alpes structures, Monsieur [K] et Axiome.
2.2.2. A tout le moins
2.2.2.1 juger que la société SDH ne justifie pas ne pas récupérer la TVA sur les travaux de reprise et -limiter le montant alloué au titre des travaux de reprise alloués à la société SDH au montant hors taxe des travaux de reprise soit la somme maximale de 95 590,12 /1,20 = 79 658,12 euros HT sous réserve des observations de la société JPG conseil sur le quantum hors taxe des travaux de reprise imputables aux constructeurs d’origine
A tout le moins, si la société SDH justifiait ne pas récupérer la TVA,
— limiter le coût des travaux de reprise à la somme maximale de 79 658,43 euros HT+ TVA à 10% soit 87 624,27 euros TTC au visa de l’article 279-0-bis du code général des impôts pour un immeuble à usage d’habitation terminée depuis plus de 2 ans relevant du taux réduit de TVA pour les travaux de reprise
— rejeter les demandes de préjudices de la [30] comme non justifiées
2.3. Sur les appels en garantie de la MAF
— juger les sociétés GTI et Engie énergie services anciennement Elyo seules responsables des désordres.
— rejeter les demandes de condamnations solidaires ou in solidum contre la MAF.
A tout le moins, en cas de condamnations solidaires ou in solidum contre la MAF, condamner les sociétés Engie énergie services et la société Axa France IARD, assureur de la société GTI, à relever et garantir la MAF à hauteur de la quote part de responsabilité finales de la société Engie énergie services et de la société GTI en principal, préjudices, article 700 et dépens
2.4. Sur les limites de garanties de la MAF
— juger que la MAF est fondée à opposer à chacun de ses assurés comme aux tiers de manière cumulative les limites des garanties souscrites dans le cadre de chacune des polices d’assurance souscrites.
2.4.1. Sur les limites de garantie de la MAF, assureur de JPG conseil
Si la garantie décennale s’applique, dire et juger que la MAF est fondée à opposer :
— A son assuré, les plafonds de garantie et la franchise contractuelle sur préjudices matériel et immatériel.
— Au tiers, sur les préjudices immatériels les plafonds de garantie et la franchise contractuelle
Si la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle s’applique, les plafonds de garantie et la franchise contractuelle.
— condamner au plus la MAF dans ces limites.
2.4.2. Sur les limites de garantie de la MAF, assureur de la société Atelier 2 architectes
— Si la garantie décennale s’applique, dire et juger que la MAF est fondée à opposer :
— A son assuré, les plafonds de garantie et la franchise contractuelle sur préjudices matériel et préjudice immatériel.
— Au tiers, sur les préjudices immatériels les plafonds de garantie et la franchise contractuelle
— Si la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle s’applique, les plafonds de garantie et la franchise contractuelle.
— condamner au plus la MAF dans ces limites.
2.4.3. Sur les limites de garantie de la MAF, assureur de la société Les presses de la cité d’architecture
Si la garantie décennale s’applique, dire et juger que la MAF est fondée à opposer :
— A son assuré, les plafonds de garantie et la franchise contractuelle sur préjudices matériel et préjudice immatériel.
— Au tiers, sur les préjudices immatériels les plafonds de garantie et la franchise contractuelle
Si la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle s’applique, les plafonds de garantie et la franchise contractuelle.
— condamner au plus la MAF dans ces limites.
2.4.4. Sur les limites de garantie de la MAF, assureur de la société Alpes structures
Si la garantie décennale s’applique, dire et juger que la MAF est fondée à opposer :
— A son assuré, les plafonds de garantie et la franchise contractuelle sur préjudices matériel et préjudice immatériel.
— Au tiers, sur les préjudices immatériels les plafonds de garantie et la franchise contractuelle
Si la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle s’applique, les plafonds de garantie et la franchise contractuelle.
— condamner au plus la MAF dans ces limites.
2.4.5 Sur les limites de garantie de la MAF, assureur de Monsieur [V] [K]
Si la garantie décennale s’applique, dire et juger que la MAF est fondée à opposer :
— A son assuré, les plafonds de garantie et la franchise contractuelle sur préjudices matériel et préjudice immatériel.
— Au tiers, sur les préjudices immatériels les plafonds de garantie et la franchise contractuelle
Si la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle s’applique, les plafonds de garantie et la franchise contractuelle.
— condamner au plus la MAF dans ces limites.
2.4.6. Sur les limites de garantie de la MAF, assureur de la société Axiome IEC
Si la garantie décennale s’applique, dire et juger que la MAF est fondée à opposer :
— A son assuré, les plafonds de garantie et la franchise contractuelle sur préjudices matériel et préjudice immatériel.
— Au tiers, sur les préjudices immatériels les plafonds de garantie et la franchise contractuelle
Si la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle s’applique, les plafonds de garantie et la franchise contractuelle.
— condamner au plus la MAF dans ces limites.
2.5 Faire application de l’article 1317 du code civil quant à la répartition finale des condamnations en cas de sociétés défaillantes (insolvables) et de non garantie de leurs assureurs respectifs dans le cadre des appels en garantie de la MAF.
2.6. – condamner les sociétés SDH et [30] à restituer à la MAF les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire, outre intérêts à compter des règlements de la MAF et à tout le moins à compter des présentes conclusions
3°/ – rejeter les appels en garantie contre la MAF en ses différentes qualités comme non fondés en droit et en fait, les appels principaux et incidents en tant que dirigés contre la MAF et toutes autres demandes dirigées contre la MAF.
4°/ – condamner chacune de la société SDH, de la [30] à payer à la MAF les sommes suivantes :
— La somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Guerry, avocat au Barreau de Grenoble, qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La MAF déclare que la société Engie énergie services (anciennement Elyo) est de manière exclusive sinon essentielle responsable des désordres, comme retenu par l’expert judiciaire, au titre de l’entretien et la maintenance des installations et n’est pas un constructeur d’origine mais la société ayant effectué la maintenance des installations pour le compte du propriétaire et de l’exploitant.
Elle en conclut qu’en ses qualités d’assureur de la société Atelier 2 architectes, Axiome IEC, Les presses de la cité d’architecture, Alpes structures et de Monsieur [K], elle doit être mise hors de cause, puisque ses assurés ne sont pas concernés par les désordres et sont eux-mêmes hors de cause.
Pour le cas où la Cour estimerait que la société JPG conseil a une part de responsabilité, la MAF déclare être fondée au regard de la mission limitée de la société JPG conseil à demander de :
— limiter la part de responsabilité de la société JPG et de la MAF au plus à 20% au lieu des 40% retenus qui sont manifestement excessifs selon elle au regard des missions respectives et des fautes retenues
— confirmer pour le surplus le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre la MAF.
Elle conteste pour le surplus les sommes sollicitées par les appelantes et fait état de ses limites de ses garanties pour chacun de ses assurés.
Dans ses conclusions notifiées le 16 décembre 2022, la société MMA IARD SA, venant aux droits de la société Covea Risks, agissant ès qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Conseil technique grenoblois, demande à la cour de:
A titre principal
— réformer le jugement en date du 25 novembre 2021 en ce qu’il a condamné in solidum la société CTG et son assureur la compagnie MMA IARD à payer à la SDH la somme de 203 688,67 euros;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la [30] de toutes ses demandes contre la société CTG et la compagnie MMA IARD ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— écarté toute responsabilité de la société CTG dans la survenance des dommages ;
— débouté la SDH de ses demandes de remboursement au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier et d’expertise ;
— débouté la [30] de ses demandes indemnitaires complémentaires ;
— débouté la SDH de sa demande de prise en charge des travaux préconisés par le BET Guillemard,
— débouté la SH et la fondation partage & vie de sa demande de condamnation sous astreinte de remboursement du coût total des travaux ;
— débouté la SDH, la [30] ainsi que toute autre partie de leurs demandes, fins et prétentions contre la compagnie MMA IARD ;
— jugé que la compagnie MMA bien fondée à opposer ses plafonds de garanties et franchises contractuelles ;
— constater que la compagnie MMA est l’assureur de responsabilité de la société Conseil technique grenoblois CTG au jour de la DROC ;
— constater que la société CTG avait une mission de BET structure dans le cadre du chantier de l’EHPAD ;
— constater que CTG n’est pas intervenue à quelque titre que ce soit dans le chantier de la chaufferie ;
— débouter les appelants ainsi que toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes au titre des désordres affectant la chaufferie ;
— constater que ni la compagnie MMA ni la société CTG n’ont été parties aux opérations d’expertises de M. [H] et qu’elles ont été assignées pour la première fois au fond en mars 2016 ;
— dire et juger que le rapport d’expertise de M. [H] est inopposable à la compagnie MMA et à son assuré ;
— constater qu’aucune autre pièce technique ne vient corroborer le rapport d’expertise de M. [H] ni s’agissant des causes du sinistre ni s’agissant des travaux réparatoires ;
— débouter les demandeurs ainsi que tout autre de l’intégralité des demandes fondées sur le rapport de M. [H] ;
— constater que la [30] est exploitant de l’EPAHD.
— dire et juger que la [30] n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage.
— dire et juger que la compagnie MMA assureur de responsabilité décennale de CTG, n’assure pas sa responsabilité extra contractuelle ;
— débouter la [30] de toutes ses demandes à l’encontre de la compagnie MMA;
— constater que les désordres en cause ne sont pas imputables à la société CTG ;
— constater que la société CTG n’a commis aucune faute ;
— constater que la convention de groupement solidaire n’est pas produite ;
— dire et juger que la solidarité entre les co-locateurs d’ouvrages n’est pas suffisamment démontrée ;
— constater que la convention de groupement solidaire n’a pas été dénoncée à la compagnie MMA qui n’assure la société CTG que pour une activité de BET structure ;
— dire et juger que retenir l’opposabilité de la convention de groupement solidaire à l’encontre de la compagnie MMA reviendrait à étendre les prévisions du contrat d’assurance ;
— débouter les appelants, Atelier 2 architectes, JPG conseil, Axiome, ainsi que quiconque formulerait des demandes à l’encontre de la compagnie MMA de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire
— réformer à tout le moins le jugement en ce qu’il a rejeté les autres demandes de la compagnie MMA IARD, et donc notamment les actions récursoires de la compagnie MMA IARD ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la [30] de toutes ses demandes contre la société CTG et la compagnie MMA IARD ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— écarté toute responsabilité de la société CTG dans la survenance des dommages ;
— débouté la SDH de ses demandes de remboursement au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier et d’expertise ;
— débouté la [30] de ses demandes indemnitaires complémentaires ;
— débouté la SDH de sa demande de prise en charge des travaux préconisés par le BET Guillemard,
— débouté la SH et la fondation partage & vie de sa demande de condamnation sous astreinte de remboursement du coût total des travaux ;
— débouté la SDH, la [30] ainsi que toute autre partie de leurs demandes, fins et prétentions contre la compagnie MMA IARD ;
— jugé que la compagnie MMA bien fondée à opposer ses plafonds de garanties et franchises contractuelles ;
— débouter les appelants, ou tout autre partie au titre de leurs actions récursoires, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— ramener les prétentions des demandeurs à de plus justes proportions ;
— constater que le contrat liant MMA et CTG a été résilié le 1er janvier 2013 ;
— constater qu’il s’agit d’un contrat en base réclamation ;
— constater que la première réclamation présentée à la compagnie MMA l’a été par assignation de mars 2016 postérieure à la résiliation ;
— dire et juger que la compagnie MMA ne saurait être tenue des préjudices immatériels ;
— débouter les appelants ou tout autre au titre des actions récursoires des demandes au titre des préjudices immatériels ;
— dire et juger la compagnie MMA bien fondée à opposer ses plafonds de garanties et franchises contractuelles ;
Sur les actions récursoires
— constater que n’ont jamais signifié de conclusions ni à la compagnie MMA par voie d’huissier, ni à son conseil par RPVA :
' La société Engie énergie services venant aux droits de la SA GDF Suez énergies services (Elyo),
' Axa,
' Les presses de la cité
' Maître [G]
' Alpes structures
' bureau d’études [K]
' Conseil technique grenoblois
— débouter ces parties de leurs éventuelles demandes non contradictoires à l’encontre de la compagnie MMA ;
— constater que la SARL Atelier 2 architectes, la SARL JPG conseil, la SA Dumolard, la SARL Les presses de la cité, le groupement GTI, la SAS établissements Guiboud et la SA GDF Suez énergie ont été assignées pour la première fois le 15 décembre 2010 ;
— dire et juger que les actions de ses sociétés et de leurs assureurs à l’encontre de la compagnie MMA expirait donc le 15 décembre 2015 ;
— constater que la MAF a signifié ses conclusions à la compagnie MMA le 03 septembre 2020 ;
— constater que les autres parties n’ont pas signifié leurs conclusions à la compagnie MMA par voie d’huissier avant sa constitution le 19 octobre 2020 ;
— débouter la MAF, JPG conseil, Axiome, Atelier 2 architectes, ainsi que tout autre partie qui formulerait des actions récursoires contre la compagnie MMA, ces actions étant prescrites et à tout le moins mal fondées en l’absence de toute faute de la société CTG ;
Si la compagnie MMA et son assuré venaient à être condamnés, condamner in solidum la [29] ([29]), Atelier 2 architectes, JPG conseil, Axiome, la société Engie énergie services venant aux droits de la SA GDF Suez énergies services (Elyo), Axa, Les presses de la cité, la Mutuelle des architectes, Alpes structures, le bureau d’études [K] à relever et garantir la compagnie MMA de l’intégralité des condamnation qui pourraient être présentées contre elle y compris au titre des dépens et de l’article 700.
A titre infiniment subsidiaire
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause
— condamner in solidum la SDH et la [29] ou qui mieux le devra à payer à la compagnie MMA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SDH et la [29] ou qui mieux le devra aux dépens comprenant les frais d’expertise.
La société MMA IARD SA allègue que l’expert n’a pas du tout évoqué la responsabilité de la société Conseil technique grenoblois, ce qui est logique puisque celle-ci avait la qualité de BET structures et était complètement étrangère à cette question relative à la chaufferie et à la plomberie.
Elle conclut à titre principal à la réformation partielle du jugement dès lors qu’elle n’est pas l’assureur de la société GTI, mais celui de la société CTG.
Elle énonce que le rapport d’expertise judiciaire lui est inopposable puisqu’elle-même et son assurée CTG ont eu connaissance de ce litige pour la première fois lors de leur assignation au fond en mars 2016, mais que ni l’une, ni l’autre n’avait été préalablement appelée en cause au stade du référé et qu’aucune des deux n’a pu participer aux opérations d’expertise.
Elle souligne que la [30] est l’exploitant de l’EPAHD, qu’elle n’a donc pas la qualité de maître de l’ouvrage, qu’elle ne peut fonder son action sur la responsabilité décennale des constructeurs à l’encontre des entreprises intervenues sur le chantier.
Elle rappelle que le contrat d’assurance conclu entre la compagnie MMA et la société CTG a pris effet au 1 er janvier 2002 et a été résilié le 1er janvier 2013 si bien que la réclamation présentée par la [30] est en tout état de cause tardive dans la mesure où le contrat MMA est un contrat en base réclamation.
Elle indique à cet égard que la garantie subséquente telle que décrite à l’article L 124-5 n’a vocation à s’appliquer qu’en l’absence de tout assureur postérieurement à la résiliation et qu’en l’espèce, il n’est ni prétendu ni démontré que la société CTG n’a pas souscrit un contrat d’assurance postérieurement à la résiliation.
Sur le fond, elle déclare que la société CTG s’est engagée pour le chantier litigieux dans le cadre d’un groupement solidaire chargé de la construction de l’EPHAD uniquement, et que ce groupement solidaire n’a jamais eu en charge la conception et la construction de la chaufferie, que par ailleurs, la société CTG est engagée dans le projet en qualité de BET structure et n’a absolument aucune compétence en matière de fluides en général et de chauffage en particulier, que le sinistre en question est intervenu dans une sphère ne relevant aucunement de sa compétence.
Elle déclare faire assomption de cause avec la société JPG conseil s’agissant de l’absence de responsabilité de cette dernière.
S’agissant d’un groupement solidaire, elle affirme que dans la mesure où il n’y a pas d’unité de personne morale, il n’y a pas non plus d’unité contractuelle, que le groupement est attributaire de l’appel d’offre mais qu’en aucun cas il ne peut être titulaire du marché.
Chaque entreprise étant titulaire de son propre marché, elle en déduit que le tribunal a inversé l’application des dispositions de l’article 1202 du code civil et qu’en l’absence de stipulation expresse, il a présumé une solidarité qui s’étendrait à l’éventuelle réparation du préjudice.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, ni la convention de groupement ni les autres actes faisant mention de cette solidarité n’ont été dénoncés à la compagnie MMA qui n’y est pas partie.
Subsidiairement, elle conclut à la réformation partielle du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes en actions récursoires qu’elle estime non prescrites.
Si la compagnie MMA venait néanmoins à être condamnée en raison de la participation de la société CTG au groupement solidaire de maîtrise d''uvre, elle déclare qu’il y aurait lieu de tenir compte :
— de l’existence d’une succession d’assurance ;
— des plafonds de garantie et franchises contractuelles.
Enfin, elle conteste le quantum des demandes formées par les appelantes.
Dans leurs conclusions notifiées le 3 novembre 2022, la SARL Les presses de la cité, la société Alpes structures, et le bureau d’études [K] demandent à la cour de:
Vu l’article L 622-21 du code de commerce,
Vu les articles anciennement 1134 et suivant du code civil,
Vu l’article anciennement 1382 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivant du code civil,
Vu l’article 1310 (et anciennement 1202) du code civil,
— débouter la société SDH et la [29] de l’intégralité de leurs prétentions en cause d’appel, fins et conclusions et en tant que de besoin -rejeter l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de SARL Les presses de la cité, Monsieur [X] [K] (bureau d’études [K]), de la SARL Alpes structures.
— confirmer le jugement entrepris du 25 novembre 2021, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les actions de la SDH et de la [30] à l’encontre de la SARL Groupement des techniques de l’ingénierie (GTI) et de la SARL Les presses de la cité,
— débouté la [30] de ses demandes à l’encontre de la SARL Atelier 2 architectes, de la SAS Conseil technique grenoblois (CTG) et de son assureur la SA MMA IARD anciennement la compagnie Covéa Risks, de la SARL Axiome IEC, de la SARL Alpes structures, de Monsieur [X] [K] (bureau d’études [K]) et de leurs assureurs respectifs,
— débouté la SDH de ses demandes de remboursement des frais d’honoraires d’avocat constituant une demande au titre des frais irrépétibles, ainsi que des frais d’huissier et d’expertise compris dans les dépens,
— débouté la [30] de ses demandes indemnitaires complémentaires au montant de 85 254,83 euros,
— débouté la SDH et la [30] de leurs demandes tendant à voir pris en charge les travaux de reprise préconisés de manière unilatérale par le BET Guillemard,
— débouté la SDH et la [30] de leurs demandes de condamnation sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard suivant 15 jours après la signification du présent jugement, de remboursement du montant total du coût des travaux sur la base du décompte définitif et signé par la maîtrise d''uvre et par le maître de l’ouvrage et de versement de la totalité de la somme correspondant au décompte définitif sur le compte CARPA de leur conseil commun,
— confirmer également le jugement entrepris en ce qu’il a dit que dans les recours entre eux, la société JPG conseil et son assureur, la compagnie d’assurances la MAF, seront tenues à hauteur de 40 %, la SA Axa France, en qualité de l’assureur de la SARL GTI sera tenue à hauteur de 40% et la société Engie énergie services à hauteur de 20 %,
— la confirmer ainsi en ce que le jugement a implicitement retenu l’absence de contribution à la charge définitive de la dette par la SARL Les presses de la cité, à la société Alpes structures, et de Monsieur [X] [K] (Bureau d’études [K]).
Y ajoutant,
— prononcer la mise hors de cause de la SARL Les presses de la cité, de la société Alpes structures, et de Monsieur [X] [K].
Et le cas échéant statuer sur ce que de droit concernant une nouvelle répartition des pourcentages de responsabilité entre SA Axa France, en qualité de l’assureur de la SARL GTI, Engie énergie services et JPG conseil.
— confirmer également le jugement entrepris sur l’absence de condamnation de la société Alpes structures, et de Monsieur [X] [K] aux dépens de l’instance, et ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société JPG conseil, la SARL Atelier 2 architectes, la SARL Axiome IEC, la SAS Conseil technique grenoblois et son assureur la SA MMA IARD anciennement la compagnie Covéa Risks, la SARL Alpes structures, Monsieur [X] [K], la compagnie d’assurance la MAF en sa qualité d’assureur de la société JPG conseil, de la société Atelier 2 architectes, de la SARL Axiome, de la SARL Alpes structures, de la SARL Les presses de la cité et de Monsieur [X] [K], la SA Axa France en sa qualité de conseil de la SARL Groupement des techniques de l’ingénierie (GTI), ainsi que la SA Engie énergie services (anciennement la SA GDF Suez énergies services et la SA Elyo) à verser à la SDH la somme de 203 688,67 euros TTC au titre des désordres affectant le chauffage et le système de production d’eau chaude,
— condamné in solidum la société JPG conseil, la SARL Atelier 2 architectes, la SARL Axiome IEC, la SAS Conseil technique grenoblois et son assureur la SA MMA IARD anciennement la compagnie Covéa Risks, la SARL Alpes structures, Monsieur [X] [K], la compagnie d’assurance la MAF en sa qualité d’assureur de la société JPG conseil, de la société Atelier 2 architectes, de la SARL Axiome, de la SARL Alpes structures, de la SARL Les presses de la cité et de Monsieur [X] [K], la SA Axa France en sa qualité de conseil de la SARL Groupement des techniques de l’ingénierie (GTI), ainsi que la SA Engie énergie services (anciennement la SA GDF Suez énergies services et la SA Elyo) à payer à la SA SDH la somme de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger qu’aucune condamnation sous in solidum ne peut être prononcée à l’encontre de la SARL Alpes structures et Monsieur [X] [K] avec les co défendeurs,
— rejeter toutes demandes formulées à leur encontre à ce titre.
En tout état de cause,
— dire que la solidarité entre les membres du groupement stipulée à la convention du 9 août 2004 (GTI, SARL Les presses de la cité, SARL Alpes structures, Monsieur [X] [K]) ne s’applique pas au présent litige.
— rejeter toutes demandes tendant à la condamnation solidaire ou in solidum de SARL Alpes structures, et de Monsieur [X] [K] sur le fondement de la convention du 9 aout 2004 au titre de la solidarité de ses membres.
En tout état de cause et en tant que de besoin,
— constater que la société Les presses de la cité a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 12 juillet 2016,
— dire irrecevables toutes demandes en paiement à l’encontre de la société Les presses de la cité,
— constater l’absence de toutes déclarations de créances entre les mains de Maître [F], liquidateur de la société Les presses de la cité,
— débouter la SDH et la [30], ainsi que toutes autres parties, de toutes demandes à l’encontre de la société Les presses de la cité,
— rejeter toutes demandes de condamnations à être relevé et garanti formulées à l’encontre de la société Les presses de la cité, de la SARL Alpes structures et de Monsieur [X] [K], et rejeter plus particulièrement la demande de la Compagnie MMA, ès-qualité d’assureur CTG, comme étant tant irrecevable que mal fondée.
— dire que SA Axa France, en qualité de l’assureur de la SARL GTI doit ses garanties au titre des manquement de GTI et assumera la charge finale de la contribution à la dette pour la part totale de responsabilité retenue à l’encontre de la SARL GTI, tous préjudices confondus.
— condamner in solidum la SDH et la [30], ou qui mieux le devra, à verser à la société Les presses de la cité une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum la SDH et la [30], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’appel, dont distraction au profit de la SELARL BSV avocats sur son affirmation de droit.
Les intimés concluent à la confirmation de l’irrecevabilité des actions de la SDH et de la [30] à l’encontre de la SARL Les presses de la cité, en liquidation judiciaire depuis le 12 juillet 2016, faute de justification de déclaration de créance à la procédure collective de la SARL Les presses de la cité ou de demande de relevé de forclusion, et indiquent que les conditions de la reprise d’instance ne sont pas réunies.
Ils déclarent qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l’encontre de la SARL Alpes structures et Monsieur [X] [K] avec les co défendeurs, dès lors que deux actes d’engagement sont intervenus le 19 janvier 2004 et le 9 août 2004, mais que ces deux actes d’engagement ne concernent pas les mêmes entités.
Ils affirment qu’en l’absence de démonstration d’imputabilité ou de faute ayant concouru au tout à l’encontre des sociétés Les presses de la cité, BE [K], Alpes structures, aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à leur encontre.
La société Conseil technique grenoblois, représentée par son mandataire liquidateur, citée à domicile, n’a pas constitué avocat, l’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 22 novembre 2023.
En cours de délibéré, et afin de respecter le pricipe du contradictoire, les observations des parties ont été sollicitées s’agissant de l’absence de personnalité morale des sociétés GTI et Les presses de la cité, clôturées pour insuffisance d’actif.
MOTIFS
I / Sur la recevabilité des demandes
Sur les demandes formées par la société GTI
La société GTI a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif le 19 avril 2016 et aucun administrateur ad hoc n’a été désigné. Elle ne dispose donc plus de la personnalité morale ni par conséquent de la capacité juridique. Ses demandes sont entachées d’une nullité de fond en application de l’article 117 du code de procédure civile.
Sur les demandes formées par la société Les presses de la cité
La société Les presses de la cité a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif le 11 juillet 2017, et aucun administrateur ad hoc n’a été désigné. Elle ne dispose donc plus de la personnalité morale ni par conséquent de la capacité juridique. Ses demandes sont entachées d’une nullité de fond en application de l’article 117 du code de procédure civile.
Sur les demandes formées à l’encontre des sociétés GTI et Les presses de la cité
En l’absence de désignation d’un administrateur ad hoc, toutes les demandes formées à l’encontre de ces deux sociétés sont irrecevables.
Sur les demandes tendant à 'dire, constater, dire et juger'
Il sera rappelé que ces demandes ne constituent pas des prétentions et sont dépourvues d’effet juridique.
II / Sur la matérialité des désordres
Le rapport d’expertise fait état des désordres suivants :
— présence d’un chiffon à l’intérieur des canalisations constituant le réseau primaire ;
— impossibilité de fournir le régime de température demandé à l’échangeur primaire de production de chaleur de l’EHPAD ;
— présence de légionnelle : la présence de légionelle a été confirmée le 2 octobre 2007.
— réglage trop bas de la température de production d’eau chaude sanitaire ;
— présence de mitigeurs thermostatiques collectifs placés au départ de l’installation ECS ;
— absence de dégazage en sommet de colonne ECS ;
— sous dimensionnement de certaines canalisations de la boucle ECS ;
— défaut d’équilibrage du circuit d’eau chaude sanitaire ;
— défaut de puissance de l’échangeur ECS ;
— présence de bras morts ;
— manque de clapet anti-retour sur des robinetteries pour éviter tout passage du réseau d’eau chaude vers le réseau d’eau froide ;
— nécessité de refroidir la température d’eau froide ;
— absence de désinfection adaptée des réseaux d’eau chaude sanitaire et d’eau froide à la livraison du bâtiment EHPAD ;
— dysfonctionnements de la ligne d’alimentation de la chaufferie au bois ;
— pas de relève de la petite chaudière 145 kw en cas de défaillance à cause d’une programmation inadaptée ;
— puissance de la petite chaudière insuffisante.
La présence de la bactérie légionella interdit l’utilisation des douches et restreint l’utilisation des lavabos, avec des risques pour la sécurité tant des résidents que du personnel de l’établissement. Dès lors, l’établissement pendant la période de contamination était impropre à destination. Les travaux réalisés ont permis d’obtenir l’autorisation de lever les mesures d’interdiction et de restriction le 25 janvier 2008. Toutefois, les légionelles ont de nouveau été retrouvées dans des prélèvements d’eau du 4 mars 2008. La légionelle a disparu grâce aux mesures compensatoires depuis mars 2009.
III / Sur les responsabilités
A titre liminaire, il sera rappelé que les responsabilités sont recherchées sur le fondement de la garantie décennale pour la SDH, maître d’ouvrage, mais sur celui de la responsabilité extra-contractuelle pour la [30], exploitant de l’EHPAD, qui n’a pas la qualité de maître d’ouvrage.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire envers la compagnie MMA et la société CTG
Dès lors que l’expertise a été ordonnée alors que la compagnie MMA et la société CTG n’étaient pas parties à l’instance, le rapport déposé par M.[H] leur est inopposable ès qualité de rapport d’expertise judiciaire et ne peut valoir à leur encontre que comme rapport d’expertise amiable soumis à la libre discussion des parties et qui doit être corroboré par d’autres éléments.
Par souci de lisibilité, les désordres seront repris dans l’ordre où ils figurent dans le rapport d’expertise.
A / Dans la chaufferie
La chaufferie était conforme aux plans, pièces contractuelles et normes applicables, et les puissances installées ont été validées puisqu’il n’y a eu aucune réserve sur ce point lors de la réception.
1 / Dysfonctionnement de la ligne d’alimentation de la chaufferie au bois
Il s’agit d’un problème d’automatisme de relève et d’exploitation de la chaufferie. L’expert ne fait pas état d’une responsabilité particulière sur ce point.
2 / Puissance de la petite chaudière insuffisante et absence de relève de celle-ci
L’expert a relevé que la petite chaudière a été installée à partir de données de puissance erronées. Il indique que la société GTI avait prévu dans le CCTP l’implantation d’un échangeur à plaque de 450 kW, soit 375 kW pour le chauffage et 75 kW pour la production permanente de l’eau chaude sanitaire. Or la société JPG conseil avait prévu une puissance appelée de 123 kW pour le fonctionnement de l’échangeur secondaire de production ECS. La société MK therm a estimé pour sa part la puissance nécessaire à 185,58 kW.
La petite chaudière n’a donc pas les caractéristiques suffisantes pour fournir cette puissance, à laquelle il faut rajouter les pertes calorifiques entre la chaufferie et l’échangeur secondaire. Ce défaut de puissance oblige l’enclenchement d’une grosse chaudière de 700 kW, ce qui entraîne un rendement médiocre pour la seule production d’eau chaude.
Ce manque de puissance de la petite chaudière n’a d’incidence que sur la consommation de gaz si la relève par la grosse chaudière gaz est possible, mais tel n’a pas été le cas. L’expert relève donc deux erreurs de conception, car la puissance calculée par JPG conseil est inférieure à la puissance nécessaire pour la production d’eau chaude sanitaire et la puissance retenue par GTI est anormalement faible.
La société Axa affirme que la société GTI n’avait aucune mission relative aux installations sanitaires de l’EHPAD et qu’elle n’a pas participé à l’étude d’élaboration de cet ouvrage, que seule la société JPG conseil intervenue en qualité de BET fluides de l’EHPAD était en charge de la conception et du dimensionnement des installations sanitaires de l’ouvrage. Elle fait valoir que la société JPG conseil a d’ailleurs sollicité une puissance secondaire de 450 kW, et que finalement la puissance de l’échangeur installé était de 500kW. Elle allègue qu’il n’y avait pas initialement de difficulté liée à la température de l’ECS au niveau du réseau primaire.
En tout état de cause, la société Axa conteste le lien de causalité entre une éventuelle responsabilité de la société GTI et la présence de légionelles au motif que la puissance calculée par JPG conseil était elle-même erronée et que des légionelles auraient pu apparaître.
Toutefois, selon l’expert, même si l’entreprise GTI n’a pas participé à la conception de la sous-station, elle a conçu la chaufferie, laquelle ne permettait pas de fournir le régime de température tel que demandé par la société JPG conseil à l’échangeur primaire de production de chaleur de l’EHPAD. Au niveau de la chaudière, le rendement de l’installation étant de 60%, la petite chaudière aurait dû être dimensionnée a minima selon les valeur de puissance communiquées par la société JPG conseil, à savoir 123/0,6=205 kW, il y a donc bien eu une erreur de conception de la part de la société GTI ayant contribué au dommage, la responsabilité de cette dernière sera retenue.
La société JPG déclare qu’elle n’a pas dimensionné la chaudière, mais qu’elle a seulement adressé les résultats attendus à la société GTI, ce qui n’est pas contesté.
Elle conteste l’hypothèse de calcul retenue par l’expert, faisant valoir d’une part qu’il faut différencier le fonctionnement d’hiver de celui d’été et d’autre part que les chaufferies et sous-stations sont dimensionnées en ne retenant que la puissance maximale entre le chauffage et l’eau chaude sanitaire (ECS) et non le cumul des deux. Elle déclare qu’en appliquant les 'priorités ECS', le délestage temporaire et bref du chauffage au profit de la production d’eau chaude sanitaire permet de ne jamais manquer d’ECS. Elle réfute en conséquence toute erreur de conception. Elle ajoute que l’expert lui-même n’a pas constaté de véritable dommage puisqu’il y a très peu d’écart entre la puissance à produire et la puissance installée.
Toutefois, si l’expert admet qu’en période de chauffage, un délestage temporaire et bref du chauffage au profit de l’eau chaude sanitaire ne serait pas préjudiciable, il relève que dans les faits, ce délestage n’existe pas, ce qui est mis en évidence par les enregistrements de température réalisés par lui-même et par la société Ofis. Il souligne qu’en réunion contradictoire, la société JPG conseil n’a jamais fait état d’un délestage de chauffage au profit de l’eau chaude sanitaire et que les documents d’étude ne mentionnent pas cet éventuel délestage.
De la même façon, si le fait d’utiliser un ballon tampon permet effectivement de diminuer la puissance à produire pour réchauffer l’eau, l’expert a noté que la valeur de 123 kW calculée par la société JPG conseil au niveau de l’échangeur secondaire est inférieure à la valeur calculée par MK therm (185 kW) qui s’est basée sur des récepteurs réellement installés, l’expert précisant qu’il a repris les calculs suivant la méthode proposée par l’association des ingénieurs en climatique, ventilation et froid.
En conséquence, la puissance de la petite chaudière aurait dû être de 186 kW/0,6=310 kW. La responsabilité de la société JPG conseil sera retenue.
L’expert met également en cause la société Elyo aux droits de laquelle vient la société Engie énergie services.
Il indique avoir constaté que le cahier de chaufferie était déjà consulté et utilisé par la société Elyo Suez le 5 octobre 2007 puisque c’est son responsable technique qui en a déclaré le vol. Elyo savait lors de la prise en charge des installations que la petite chaudière n’était pas mise en cascade avec les deux autres chaudières et a accepté sa mission d’exploitation en connaissance de cause.
La société Engie énergie services rappelle qu’elle ne peut être qualifiée de constructeur, en l’absence de contrat de louage d’ouvrage la liant à la société SDH. Elle indique que si le contrat devait initialement prendre effet le 1er février 2007, la prise en charge technique et administrative de la chaufferie n’a été effective qu’au 1er novembre 2007.
Quant au contrat souscrit avec la [29] pour la maintenance des installations de chauffage, climatisation, traitement d’air, eau chaude sanitaire et ventilation, il a été conclu le 23 novembre 2007 avec effet au 15 novembre 2007 mais la prise en charge n’a été effective que le 11 décembre 2007, avec un avenant étendant les missions de la société Engie signé le 29 janvier 2008.
Elle souligne que le 1er cas de légionellose a été signalé dès le 26 septembre 2007 soit avant le début de sa prise en charge. Elle énonce que le fait qu’elle ait procédé à un examen de la chaufferie avant sa prise en charge est logique puisqu’elle devait dresser l’inventaire des matériels et émettre ses réserves éventuelles afin d’établir le procès-verbal de prise en charge des installations annexé au contrat et qu’il est légitime que son salarié ait signalé la disparition du cahier de chaufferie le 5 octobre 2007.
Elle rappelle qu’il ne lui incombait pas de s’immiscer dans la conception et le suivi des travaux, n’étant ni BET ni maître d’oeuvre, ajoutant que si elle a été 'invitée’ à participer aux réunions de chantier pendant les travaux, elle n’en avait nullement l’obligation.
C’est à juste titre que la société Engie énergie services fait valoir qu’elle n’était pas BET et donc pas en charge de la conception du réseau de chauffage et de production de l’eau chaude sanitaire, dès lors qu’elle n’avait que la qualité d’exploitant. Sa responsabilité à ce titre sera écartée.
En revanche, l’expert a également relevé au titre des désordres une impossibilité de fournir le régime de température demandé à l’échangeur primaire de production de chaleur de l’EHPAD. A cet égard, il énonce que la société Elyo n’a pas fourni la température demandée par la société GTI dans le CCTP lot 18 bis qui précise les températures de régime de fonctionnement et n’a donc pas permis le maintien de la température constante au niveau de l’échangeur primaire.
La société Elyo avait une obligation contractuelle de fournir une certaine température, comme cela est indiqué en page 12 du contrat. Pour l’EHPAD, la température devant être constante quelle que soit la chaudière utilisée, le régime de fonctionnement dû était 90/70°C. Il y a obligation de tempéraure et de plus, de constance de cette température. Sa responsabilité sera retenue.
En revanche, la société GDF Suez énergie services n’avait pas d’obligation contractuelle sur le réseau secondaire avant janvier 2008, en l’absence de contrat de maintenance souscrit pour le réseau secondaire par le propriétaire ou l’exploitant de la résidence.
B / Sous-station
3 / Présence d’un chiffon à l’intérieur des canalisations constituant le réseau primaire
Il s’agit d’une maladresse de la société Guiboud. Le chiffon, même s’il a freiné l’écoulement d’eau dans le circuit primaire, n’est pas l’élément prépondérant dans l’apparition et le maintien de la légionelle, de nouveaux cas de légionelles étant apparus postérieurement à l’enlèvement de ce dernier. Aucune responsabilité ne sera retenue à ce titre.
4 / Réglage trop bas de la température de production d’eau chaude sanitaire
Le manque de température relève selon l’expert :
— du mauvais dimensionnement des installations. La responsabilité incombe aux deux bureaux d’étude GTI et JPG conseil, comme cela a été rappelé ci-dessus.
— de pannes sur l’alimentation de la chaudière bois sans relève. L’exploitant Elyo/GDF Suez est responsable pour un défaut de maintien en fonctionnement de la chaudière bois et le maître d’oeuvre de la chaufferie GTI est responsable pour la partie conception de l’automatisation . Hors période de chauffage, c’est la petite chaudière gaz qui devait assurer la production d’eau chaude sanitaire et non la chaudière bois, ainsi que l’indique le CCTP.
L’expert fait état de l’évolution de la réglementation en la matière et précise que la société JPG conseil a respecté l’arrêté du 23 juin 1978, applicable à l’époque, prévoyant que la température de l’ECS ne doit pas dépasser 60°C au point de puisage, or la température de distribution était de 59°C.
5 / Présence de mitigeurs thermostatiques collectifs placés au départ de l’installation ECS
S’agissant de la présence de mitigeurs thermostatiques collectifs placés au départ de l’installation ECS, la société Axa allègue que contrairement aux affirmations de l’expert, il existe bien une non-conformité réglementaire. Elle se fonde sur la circulaire n°2002/243 du 22 avril 2002 relative à la prévention de la légionelle dans les établissements de santé, auxquels elle assimile les EHPAD. Or les EHPAD ne sont pas des établissements de santé mais des établissements sociaux et médicaux sociaux, ainsi qu’en atteste la circulaire de 2005.
C’est donc à juste titre que l’expert a indiqué qu’il était normal que la société JPG conseil n’ait pas tenu compte de la circulaire du 22 avril 2002 qui ne concernait que les établissements de santé.
La société Axa se fonde également sur les conclusions du rapport établi en 2008 par le Bureau MK therms. Toutefois, l’expert a rappelé que les préconisations du bureau MK therms s’appuyaient sur la nouvelle réglementation, laquelle ne s’appliquait pas lors lors de l’édification des bâtiments. Aucune responsabilité ne peut être retenue à ce titre.
6 / Absence de dégazage en sommet de colonne ECS
L’expert n’a pas retenu de responsabilité compte tenu de la réglementation en vigueur lors de la construction.
7/ Défaut d’équilibrage du circuit d’eau chaude sanitaire
La responsabilité incombe selon l’expert aux sociétés JPG conseil et à GTI. Une partie des dysfonctionnements est liée à des pannes de matériels fournis à la société Dumolard et installés par elle, mais il s’agit de vannes situées dans l’unité sud qui ne participaient pas à l’équilibrage des réseaux.
La société Axa allègue que l’équilibrage d’une installation hydraulique s’obtient en intervenant sur les débits et non sur les températures, qu’en conséquence, le sous-dimensionnement allégué de la puissance de l’échangeur est sans lien avec l’équilibrage. Il appartenait selon elle à la société JPG conseil de réaliser le dimensionnement nécessaire des canalisations pour permettre un meilleur débit global en tenant compte des puisages réels sur le réseau de l’EHPAD.
L’expert n’a toutefois pas retenu ces explications, soulignant que ce défaut d’équilibrage est en lien avec l’impossibilité de fournir continuellement la régime de température prévu initialement pour l’échangeur primaire de production de chaleur de l’EHPAD, ce qui relève du défaut de conception de la chaufferie évoqué ci-dessus, de la responsabilité de la société GTI.
La société JPG déclare que les vannes ont été installées par l’entreprise Dumolard et qu’aucun défaut d’équilibrage ne peut donc lui être imputé. Elle ajoute que le déséquilibrage est de surcroît apparu postérieurement à la réception, causé par la température anormalement basse dans le réseau et allègue que si les températures de production avaient été respectées, il n’y aurait pas eu de défaut d’équilibrage.
Toutefois, l’expert note que la société JPG conseil a une part de responsabilité dans cette difficulté d’équilibrage du fait du sous-dimensionnement de l’échangeur secondaire et indique que si les températures de production et de distribution en aval des échangeurs avaient été respectées, les vannes d’équillibrage du réseau auraient fonctionné. Il réfute en conséquence toute responsabilité de l’entreprise Dumolard.
8 / Sous-dimensionnement de certaines canalisations de la boucle ECS et défaut de puissance de l’échangeur ECS
La responsabilité incombe selon l’expert à JPG conseil. Celle-ci n’avait pas prévu d’augmentation des diamètres du collecteur de retour de bouclage malgré le nombre important de boucles raccordées, ce qui se traduit par une augmentation localisée des pertes de charge dans le circuit retour du bouclage.
Si la température dans le ballon était celle prévue, les éventuelles légionelles qui se seraient développées dans le circuit auraient pu être détruites. L’expert précise toutefois que cette erreur de dimensionnement d’une partie de la boucle ECS n’est pas la cause essentielle de la prolifération des légionelles.
La société JPG conseil conteste les conclusions de l’expert au motif que ce dernier ne justifie pas en quoi le dimensionnement retenu pour les canalisations n’est pas conforme, se contentant selon elle de reprendre les propositions de la société MK therm mandatée par les appelantes. Elle conclut pour sa part à une absence de lien de causalité entre un éventuel sous-dimensionnement et le développement des légionelles. Elle allègue qu’un dimensionnement plus conséquent n’aurait pas permis d’éviter le développement des légionelles, faisant valoir que durant l’été 2007, la puissance du chauffage était négligeable, ce qui n’a pas empêché le développement des légionelles. Enfin, elle indique qu’il convient de distinguer l’hypothèse d’un primaire trop faible et d’un éventuel sous-dimensionnement.
L’expert admet que le primaire est insuffisant et qu’il a subi des pannes multiples. Toutefois, il précise que la température de sortie du ballon n’était pas de 70°C comme estimé par la société JPG conseil, mais de 53°C en moyenne.
Ce défaut de température n’est pas causé par le primaire puisque la température moyenne en entrée de l’échangeur ECS est de 73°C avec un minimum de 66°. Les graphiques démontrent qu’il n’y a pas de priorité à l’eau chaude sanitaire.
Si l’échangeur d’eau chaude sanitaire avait été suffisamment dimensionné, l’eau stockée dans le ballon ne serait pas descendue en dessous de 60°C. A cause de l’insuffisance de l’échangeur, les chocs thermiques quotidiens pour tuer la légionelle n’était pas réalisables, ce qui a bien contribué au dommage même si ce n’est pas la cause principale, malgré les dénégations contraires de la société JPG conseil, laquelle conserve donc bien une part de responsabilité.
9 / Manque de clapet anti-retour sur des robinetteries pour éviter tout passage du réseau d’eau chaude vers le réseau d’eau froide
Ce travail faisait partie du lot cuisiniste sous la responsabilité de JPG conseil, laquelle avait prévu dans le CTP des robinetteries en cuisine équipées de clapets anti-retour sur eau chaude et eau froide
La société JPG conseil énonce qu’à supposer sa responsabilité établie, aucun préjudice n’en résulte, toutefois l’absence de ces clapets a également contribué à refroidir la température de l’eau, favorisant ainsi le développement des légionelles.
10 / Nécessité de refroidir la température d’eau froide
L’expert a conclu à l’absence de responsabilité de l’entreprise Dumolard.
11 / Absence de désinfection adaptée des réseaux d’eau chaude sanitaire et d’eau froide à la livraison du bâtiment EHPAD
L’expert a rappelé que le système de désinfection n’était pas une obligation. Il ne peut être retenu de responsabilité.
12 / Chute de température sur l’ECS la nuit
Le problème de baisse de température est imputé selon l’expert à l’exploitation. Le maintien de la température constante au niveau de l’échangeur primaire était de la responsabilité de l’exploitant de l’EHPAD puis de GDF Suez énergie services.
Au vu de ce qui précède, les responsabilités des trois sociétés seront retenues de la manière suivante:
— société GTI: 45%
— société JPG conseil: 45%
— société Elyo, aux droits de laquelle vient la société Engie énergies service: 10%
Sur la responsabilité des autres intervenants et la solidarité
L’expert ne met en exergue aucune autre responsabilité. Les autres parties réfutent toute responsabilité solidaire, au motif qu’il est constant que la solidarité ne se présume pas.
Selon l’article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée.
Les contrats de maîtrise d’oeuvre signés tant pour la construction de l’EHPAD que pour la construction des 25 logements comportaient la mention suivante: 'nous cotraitants soussignés, engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après, toutes solidaires les unes des autres, et désignées dans le contrat sous le nom 'Maître d’oeuvre’ '.
Sauf clauses expresses contraires, relatives à la réparation des désordres, un engagement solidaire des entrepreneurs engage ces derniers non seulement à exécuter les travaux mais encore à réparer les malfaçons susceptibles de rendre l’immeuble impropre à sa destination. En revanche, il n’y a pas de solidarité dès lors que les pièces du marché, et notamment le cahier des prescriptions spéciales, distinguaient clairement les prescriptions relatives à chacun des ensembles constitutifs de l’ouvrage et le montant des travaux nécessaires à leur réalisation.
Or tel n’est pas le cas en l’espèce.
Les intimées allèguent que cette solidarité a cessé avec la fin du groupement, mais une telle hypothèse conduirait à anéantir la notion de solidarité, qui constitue une protection pour le maître d’ouvrage.
En conséquence, il convient de retenir cette solidarité pour chacun des groupements au profit de la SDH.
Quant à la [30], il est de jurisprudence constante que le tiers peut invoquer le manquement contractuel commis par une partie, si ce manquement lui a causé un préjudice (Cass., ass. plén., 6 oct. 2006, n°05-13.255). Or en l’espèce, le manquement de la maîtrise d’oeuvre à ses obligations est avéré du fait des erreurs de conception relevées par l’expert, et il existe nécessairement un préjudice du fait des graves dysfonctionnements ayant affecté l’EHPAD. La solidarité prévue par le contrat peut donc également être invoquée par la [30].
IV / Sur les demandes en garantie
Sur la maîtrise d’oeuvre de l’EHPAD
Le groupement était constitué des sociétés suivantes:
— Atelier 2 architectes
— Conseil technique grenoblois
— JPG conseil
— Axiome
Aucune faute n’est retenue à l’encontre de la société CTG, mais celle-ci était membre du groupement solidaire.
Sur la maîtrise d’oeuvre de la construction des 25 logements
Le groupement était constitué des sociétés suivantes:
— Les presses de la cité
— Alpes structures
— GTI
— bureau d’études [K].
La société Axa, ès qualité d’assureur de la société GTI, sera condamnée à relever et garantir la MAF, ès qualités d’assureur de la société JPG conseil, Atelier 2 architectes, Les presses de la cité, la société Axiome, la société Alpes structures, le BE [K], à hauteur de 45% des condamnations prononcées à son encontre.
La société Engie énergies services sera condamnée à relever et garantir la MAF, ès qualités d’assureur de la société JPG conseil, Atelier 2 architectes, Les presses de la cité, la société Axiome, la société Alpes structures, le BE [K], à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre.
La société Axa, ès qualités d’assureur de la société GTI, sera condamnée à relever et garantir les sociétés Atelier 2 architectes et Axiome, à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre.
La société Engie énergies services sera condamnée à relever et garantir les sociétés Atelier 2 architectes, la société Axiome à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre.
La MAF et la société JPG conseil seront condamnées in solidum à relever et garantir la société Axa, ès qualités d’assureur de la société GTI, à hauteur de 45% des condamnations prononcées à son encontre.
La société Engie énergies services sera condamnée à relever et garantir la société Axa à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre.
La société Axa, ès qualités d’assureur de la société GTI, sera condamnée à relever et garantir la société Engie énergies services, à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre.
La MAF et la société JPG conseil seront condamnées in solidum à relever et garantir la société Engie énergie services à hauteur de 45% des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les garanties de la MAF
Selon l’annexe I art A243-1du code des assurances, en matière décennale, la franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités quelle que soit la nature du préjudice. En conséquence, la franchise n’est pas opposable à la SDH, maître d’ouvrage. Le plafond de garantie s’applique quant à lui.
En revanche, la [30] subit un dommage en qualité d’exploitant et non de maître d’ouvrage. Il s’agit d’une responsabilité extra contractuelle pour laquelle la franchise et les plafonds de garantie s’appliquent.
Sur les garanties de la compagnie MMA
La compagnie MMA allègue que la convention de groupement solidaire ne lui a pas été dénoncée.
La convention indique: 'affirmons sous peine de résiliation de plein droit du marché que toutes les personnes physiques ou morales pour lesquelles nous intervenons ont titulaires de polices d’assurances garantissant les responsabilités qu’elle encourt'.
La preuve que la convention a été portée à la connaissance à l’époque de la société Covea Risks n’est pas rapportée, aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la société MMA, elle sera mise hors de cause.
V / Sur les préjudices
A / Sur le préjudice allégué par la SDH
1 / Sur le préjudice matériel
Sur le coût des travaux préconisés par l’expert
Le coût des modifications retenu par l’expert est de 95590, 12 euros TTC.
Cette somme, justifiée, sera confirmée
Sur les travaux complémentaires
L’expert préconise à titre de travaux complémentaires l’installation d’un enregistreur indépendant de température avec alarme pouvant stocker les données durant une période d’au moins 4 mois, pour un coût de 5 980 euros TTC.
La société SDH sollicite une somme globale de 32 398,36 euros se décomposant comme suit:
— 4 042,84 euros au titre d’une facture de la société Dumolard
— 2 528,41 euros au titre d’une facture Cofely
— 25 827,11 euros au titre d’une facture Compagnie du chauffage
La facture de la société Dumolard en date du 28 novembre 2007 ne mentionne pas les travaux réalisés, ce qu’avaient déjà relevé l’expert et le premier juge. Elle sera rejetée.
La facture Cofely de 2 528,41 euros en date du 17 janvier 2014 se réfère à la mise en place d’un enregistrement et report d’alarme sur le primaire ECS de l’EHPAD. Elle est bien en lien avec la réparation des désordres et sera retenue.
La facture de la Compagnie de chauffage de 25 827,11 euros en date du 26 novembre 2014, qui se réfère à la dépose de la petite chaudière et à la fourniture d’une nouvelle, est également en lien avec les désordres et sera retenue.
Sur les frais d’expertise et les frais du référé
C’est à juste titre que le premier juge a rappelé que les frais d’expertise étaient inclus dans les dépens.
Les frais liés à la signification de l’ordonnance doivent également être inclus dans les dépens.
En revanche, les frais d’avocat constituent des frais irrépétibles et il est de jurisprudence constante que le bénéfice de l’article 700 ne peut être demandé que pour les sommes exposées dans le cadre de l’instance où il est sollicité et non pour les sommes exposées à l’occasion d’une instance antérieure.
2 / Sur le préjudice économique de la SDH
La SDH a accordé une remise de trois mois de loyers à la [30], pour un montant total de 79 743,03 euros, ainsi qu’en atteste le commissaire aux comptes. Compte tenu des multiples dysfonctionnements rappelés ci-dessus, la SDH rapporte la preuve que l’exonération des loyers qu’elle a consentie à la [30] est directement liée aux désordres évoqués. Cette somme sera retenue.
Sur la garantie d’Axa au titre du préjudice économique de la SDH
La société Axa conteste sa garantie au motif que le contrat a été résilié en 2013 et que les garanties facultatives ne s’appliquent donc pas.
L’article 1 des conditions générales du contrat souscrit par la société GTI auprès de la société Axa est relatif à la responsabilité décennale pour travaux de bâtiment.
Selon l’article 9 du contrat, portant sur la responsabilité avant ou après réception pour dommages immatériels consécutifs, 'l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels,
— subis soit par le maître de l’ouvrage, soit par le propriétaire ou l’occupant de l’ouvrage ou de l’existant
— et résultant directement d’un dommage entraînant le versement d’une indemnité d’assurance en application de l’article 1, 2, 23, 5, 6, 7 ou 8".
Les dommages immatériels sont également visés par les conditions particulières.
Selon l’article 14.1 des conditions générales, relatif notamment aux prestations de l’article 1, 'pour chacune de ces garanties, sont recevables les sinistres notifiés à l’assureur à compter de la prise d’effet du contrat et avant le dixième anniversaire de la réception de l’opération de construction (à la réalisation de laquelle l’assuré a contribué, et objet du sinistre), et relatifs à des dommages (au sens de dommages construction) survenus après ladite réception et avant le dixième anniversaire de celle-ci, pour autant d’une part que l’ouverture de chantier de cette opération de construction ait eu lieu pendant la période de validité du contrat et d’autre part que ni le souscripteur ni l’assuré n’ait eu connaissance de faits ou événements susceptibles d’entraîner ces dommages avant la conclusion du contrat'.
Même si le contrat d’assurance a été résilié le 16 avril 2013 du fait du placement en liquidation judiciaire de la société GTI, le sinistre a été notifié à l’assureur le 30 mars 2016, soit dans le délai de 10 ans à compter de la réception et concernait bien un dommage survenu pendant la période de validité du contrat.
L’article 14 relatif aux limites des prestations garanties dans le temps ne fait nulle part mention d’une quelconque distinction entre dommages matériels et immatériels. La société Axa doit donc sa garantie.
La demande d’application de l’article 1317 du code civil par la MAF est dès lors sans objet.
Sur la récupération de la TVA
En principe, seuls les professionnels, assujettis redevables de la TVA, peuvent récupérer la TVA supportée sur leurs achats dans le cadre de leur activité.
La SDH, dont l’objet social n’est pas d’acquérir puis de vendre des biens, n’a pas vocation à récupérer la TVA. Les sommes allouées doivent donc l’être TVA incluse.
B / Sur le préjudice allégué par la [30]
La [30] fait état de plusieurs postes de préjudices:
' Surcoût des frais de personnel
La [30] allègue que l’affectation des salariés à une tâche autre que celle pour laquelle ils ont été employés constitue elle-même un préjudice.
La somme sollicitée à ce titre de 13 se décompose comme suit:
— frais de personnel (stricto sensu): 97 485,88 euros
Afin de calculer son préjudice, la [30] a multiplié le nombre d’heures consacrées à la prévention/réparation des désordres par le taux horaire des personnels concernés.
Toutefois, un tel calcul aboutit à faire prendre en charge des heures comme s’il s’agissait d’heures supplémentaires, ce qui n’est pas le cas. Toutefois, il existe bien un préjudice.
Pour autant, la [30] s’est vue consentir une remise de loyers de trois mois, pour un montant de 79 743,03 euros et c’est à juste titre que le premier juge a considéré que ce préjudice, dont il n’a pas nié l’existence, était réparé par l’octroi de cette somme.
— surconsommation d’eau: 2 330 euros. Cette somme n’est pas justifiée par la pièce 92 des appelantes versée aux débats et sera rejetée
— coût des analyses 2014- 2015: 33 299,14 euros. Cette somme n’est justifiée par aucune pièce. La pièce 93 concerne des dépenses relatives à l’année 2018.
' Interventions de la société Hervé thermique et de la société Ofis: 70 512,59 euros, se décomposant comme suit :
— Hervé thermique: 44 489,63 euros. L’attestation produite par la société Hervé thermique ne mentionne aucune précision quant à la nature des travaux réalisés. Aucun devis ni facture ni contrat n’est produit, permettant de s’assurer du lien entre les interventions et les dommages allégués, alors qu’il s’agissait de documents faciles à communiquer.
— Ofis : 26 022,96 euros : c’est à juste titre que le premier juge a relevé l’existence de doublons (facture du 1er avril 2015 pour un montant de 1 302 euros, facture du 28 octobre 2014 pour un montant de 540 euros, facture du 15 juillet 2014 pour un montant de 540 euros, facture du 2 février 2012 pour un montant de 1 297,66 euros). Le montant total des factures produites s’élève à 13 885,62 euros, cette somme sera retenue.
' Recherche des fuites et gestion liée à celles-ci
La [30] sollicite une somme de 984,30 euros en communiquant une facture datant du 7 août 2017 mais il n’est pas établi que la recherche de fuite soit en lien avec les dommages liés au développement des légionelles. En l’absence de lien de causalité, cette somme sera rejetée.
Contrairement aux dires de l’appelante, la pièce 101 ne saurait être considérée comme un justificatif puisqu’il s’agit d’un tableau émanant a priori de la Fondation elle-même intitulé 'récapitulatif fuites ECS au 15/12/2017", avec notamment une colonne mentionnant un coût dont le calcul n’est pas explicité. De surcroît, le lien de causalité entre les fuites sur le réseau ECS et les désordres constatés par l’expert n’est nullement établi, la [30] sera déboutée de ses demandes.
Le jugement sera infirmé.
' Intervention de la société Engie Axima: 12 919,64 euros
La [30] ne démontre pas en quoi les travaux figurant sur les documents présentés doivent être pris en compte, alors qu’ils figurent déjà dans le rapport de l’expert (pages 61 et 62) et que leur coût a donc déjà été pris en compte.
Cette somme est rejetée.
' Travaux de reprise du réseau d’eau froide
Les appelantes énoncent que plusieurs cas de légionellose ont été dénoncés à l’Agence régionale de santé depuis 2007, avec des cas postérieurement à 2014, ce qui atteste du maintien de la non-conformité de l’installation.
S’agissant de la validité des rapports produits, il est de jurisprudence constante que des rapports non contradictoires peuvent être communiqués et faire ainsi l’objet de débats contradictoires. Toutefois, le juge ne peut pas s’appuyer sur un seul document de ce type pour prendre sa décision, et les rapports doivent être étayés par d’autres éléments.
A toutes fins utiles, il sera rappelé que quand bien même les intimés auraient accepté de participer à l’expertise réalisée par le BET Guillemard, cette solution reste la même, contrairement aux allégations des appelantes, un rapport d’expertise amiable même contradictoire n’ayant pas la même valeur probante qu’un rapport d’expertise judiciaire contradictoire (Cass, 3e civ, 14 mai 2020, n°19-16278 et 19-16279).
Les deux rapports émanant de l’Ofis et du BET Guillemard font tous les deux état de nombreuses fuites sur le réseau ECS, qui, outre les frais importants de réparation, génèrent un risque de développement des bactéries. Le rapport Ofis a proposé un plan d’action avec des mesures à court terme, avec notamment un calorifugeage des réseaux, la pose de clapets anti-retour contrôlables, la réfection du réseau ECS, fortement détérioré.
Ces préconisations sont reprises dans le rapport du BET Guillemard, très détaillé et qui insiste également sur les nombreuses fuites du réseau, le défaut de calorifugeage et d’isolation, ce qui peut amener certaines parties du réseau d’eau froide à se réchauffer par présence d’une source de chaleur et à atteindre ainsi des températures favorables au développement des légionelles. Le BET Guillemard préconise également un changement des clapets anti-retour sur le réseau d’eau froide, le dégazage de l’installation et la nécessité de remplacer l’intégralité des réseaux ECS et bouclages en HTA.
S’il n’y a pas lieu de remettre en question le contenu même de ces rapports, élaborés par des professionnels compétents, force est de constater que lesdits rapports ont été élaborés en 2018 et 2019, soit plus de 10 ans après l’ouverture de l’EHPAD, plus de cinq ans après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Alors que la SDH et la [30] mentionnent d’après le BET Guillemard des fuites sur le réseau ECS au niveau des raccords et des canalisations en HTA, ce point n’a jamais été évoqué tout au long de l’expertise judiciaire.
Le BET Guillemard a notamment mis en exergue un constat d’excès de colle au niveau des raccords sur les tubes. Or de multiples interventions ont eu lieu depuis l’ouverture de l’établissement, et l’engagement de responsabilité des parties intimées suppose a minima la preuve de leur intervention sur ce point, ce qui n’est pas le cas. Il n’est dès lors pas possible de savoir si les travaux litigieux sont bien en lien avec le dommage initial ou non.
Quant au défaut de calorifugeage, il n’a pas non plus été abordé lors de l’expertise judiciaire, ce qui, à le supposer avéré lors de la construction de l’ouvrage, ne permet pas de savoir s’il résulte d’un défaut de conception ou d’exécution.
Les appelantes, alors qu’elles étaient assistées d’un Conseil, avaient toute latitude si elles le jugeaient nécessaire, de solliciter après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire qu’elles jugeaient incomplet, une mesure d’expertise complémentaire, non pas auprès du juge des référés en 2022 alors qu’une instance était déjà en cours, mais soit auprès du juge des référés avant l’introduction de l’instance en fond qui n’a eu lieu que le 31 mars 2016, soit ultérieurement auprès du juge de la mise en état, choix procédural qu’elles n’ont pas fait, ne permettant pas aux autres parties de discuter utilement non seulement des désordres évoqués mais aussi et surtout de leur origine.
A défaut de preuve d’un lien de causalité entre les désordres décrits dans ces rapports et l’intervention des parties intimées, la demande de réparation est rejetée.
Sur les demandes de condamnation sous astreinte
Aucun élément ne justifie de condamner sous astreinte les intimés alors que le refus de prendre en charge certaines dépenses supplémentaires était légitime et ne traduit pas la volonté de se soustraire à l’exécution d’une décision de justice. Cette demande est rejetée.
Il sera rappelé à toutes fins utiles que lorsqu’un arrêt infirme une décision de première instance, il constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées le cas échéant portent intérêt au taux légal à compter de la notification (la signification), valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; il s’ensuit qu’il n 'y a pas lieu de statuer sur les demandes de restitution.
Les sociétés la société JPG conseil, la SARL Atelier 2 architectes, la SARL Axiome IEC, la SAS Conseil technique grenoblois, la SARL Alpes structures, Monsieur [X] [K], la compagnie d’assurance la MAF en sa qualité d’assureur de la société JPG conseil, de la société Atelier 2 architectes, de la SARL Axiome, de la SARL Alpes structures, de la SARL Les presses de la cité et de Monsieur [X] [K], la SA Axa France en sa qualité de conseil de la SARL Groupement des techniques de l’ingénierie (GTI), ainsi que la SA Engie énergie services (anciennement la SA GDF Suez énergies services et la SA Elyo) seront condamnés à payer à la SA SDH et la [30] la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit que les demandes formulées par les sociétés Les presses de la cité et GTI sont entachées d’une nullité de fond ;
Déclare irrecevables les demandes formulées à l’encontre des sociétés Les presses de la cité et GTI ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— dit que les deux groupements de maîtrise d''uvre engagent la responsabilité solidaire et conjointe de leurs membres à l’égard du maître de l’ouvrage, la SA SDH,
— débouté la [30] (anciennement [29]), de ses demandes à l’encontre de la SARL Atelier 2 architectes, de la SAS Conseil technique grenoblois (CTG) et de son assureur la SA MMA IARD anciennement la compagnie Covéa Risks, de la SARL Axiome IEC, de la SARL Alpes structures, de Monsieur [X] [K] (bureau d’études [K]) et de leurs assureurs respectifs,
— dit que les compagnies d’assurances la MAF en sa qualité d’assureur de la société JPG conseil, de la société Atelier 2 architectes, de la SARL Axiome, de la SARL Alpes structures, de la SARL LES Les presses de la cité et de Monsieur [X] [K], la SA Axa France en sa qualité d’assureur de la SARL Groupement des techniques de l’ingénierie (GTI), ainsi que la SA MMA IARD anciennement la compagnie Covéa Risks en sa qualité d’assureur de la SAS Conseil technique grenoblois (CTG) doivent servir leurs garanties respectives sous réserve des limites de garanties prévues contractuellement concernant les plafonds et franchises applicables,
En conséquence :
— condamné in solidum la société JPG conseil, la SARL Atelier 2 architectes, la SARL Axiome IEC, la SAS Conseil technique grenoblois et son assureur la SA MMA IARD anciennement la compagnie Covéa Risks, la SARL Alpes structures, Monsieur [X] [K], la compagnie d’assurance la MAF en sa qualité d’assureur de la société JPG conseil, de la société Atelier 2 architectes, de la SARL Axiome, de la SARL Alpes structures, de la SARL Les presses de la cité et de Monsieur [X] [K], la SA Axa France en sa qualité de conseil de la SARL Groupement des techniques de l’ingénierie (GTI), ainsi que la SA Engie énergie services (anciennement la SA GDF Suez énergies services et la SA Elyo) à verser à la SDH la somme de 203 688,67 euros TTC au titre des désordres affectant le chauffage et le système de production d’eau chaude,
— condamné in solidum la société JPG conseil et son assureur la compagnie d’assurances la MAF, la SA Axa France en sa qualité de conseil de la SARL Groupement des techniques de l’ingénierie (GTI), la SA Engie énergie services (anciennement la SA GDF Suez énergies services et la SA Elyo) à verser à la [30] (anciennement [29] ([29]) la somme de 85 254,83 euros en réparation de son préjudice liés aux désordres affectant le chauffage et le système de production d’eau chaude, et l’a déboutée de ses demandes indemnitaires complémentaires non justifiées,
— condamné in solidum la société JPG conseil, la SARL Atelier 2 architectes, la SARL Axiome IEC, la SAS Conseil technique grenoblois et son assureur la SA MMA IARD anciennement la compagnie Covéa Risks, la SARL Alpes structures, Monsieur [X] [K], la compagnie d’assurance la MAF en sa qualité d’assureur de la société JPG conseil, de la société Atelier 2 architectes, de la SARL Axiome, de la SARL Alpes structures, de la SARL Les presses de la cité et de Monsieur [X] [K], la SA Axa France en sa qualité de conseil de la SARL Groupement des techniques de l’ingénierie (GTI), ainsi que la SA Engie énergie services (anciennement la SA GDF Suez énergies services et la SA Elyo) à payer à la SA SDH la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société JPG conseil et son assureur la compagnie d’assurances la MAF, la SA Axa France en sa qualité de conseil de la SARL Groupement des techniques de l’ingénierie (GTI), la SA Engie énergie services (anciennement la SA GDF Suez énergies services et la SA Elyo) à payer à la [30] (anciennement [29]) la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société JPG conseil et son assureur la compagnie d’assurances la MAF, la SA Axa France en sa qualité de conseil de la SARL Groupement des techniques de l’ingénierie (GTI), la SA Engie énergie services (anciennement la SA GDF Suez énergies services et la SA Elyo) aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise,
— dit que dans les recours entre eux, la société JPG conseil et son assureur, la compagnie d’assurances la MAF, seront tenues à hauteur de 40 %, la SA Axa France, en qualité de l’assureur de la SARL GTI sera tenue à hauteur de 40 % et la société Engie énergie services à hauteur de 20%,
et statuant de nouveau ,
Met la société MMA hors de cause ;
Condamne in solidum la société JPG conseil, la SARL Atelier 2 architectes, la SARL Axiome IEC, la SAS Conseil technique grenoblois, la SARL Alpes structures, Monsieur [X] [K], la compagnie d’assurance la MAF en sa qualité d’assureur de la société JPG conseil, de la société Atelier 2 architectes, de la SARL Axiome, de la SARL Alpes structures, de la SARL Les presses de la cité et de Monsieur [X] [K], la SA Axa France en sa qualité de conseil de la SARL Groupement des techniques de l’ingénierie (GTI), ainsi que la SA Engie énergie services (anciennement la SA GDF Suez énergies services et la SA Elyo) à verser à la SDH les sommes de :
— 95 590, 12 euros TTC au titre des travaux préconisés par l’expert
— 28 355,52 euros TTC au titre des travaux complémentaires
— 79 743, 03 euros au titre de la remise des loyers
Soit un total de 203 688,67 euros ;
Condamne in solidum la société JPG conseil, la SARL Atelier 2 architectes, la SARL Axiome IEC, la SAS Conseil technique grenoblois, la SARL Alpes structures, Monsieur [X] [K], la compagnie d’assurance la MAF en sa qualité d’assureur de la société JPG conseil, de la société Atelier 2 architectes, de la SARL Axiome, de la SARL Alpes structures, de la SARL Les presses de la cité et de Monsieur [X] [K], la SA Axa France en sa qualité de conseil de la SARL Groupement des techniques de l’ingénierie (GTI), ainsi que la SA Engie énergie services (anciennement la SA GDF Suez énergies services et la SA Elyo) à payer à la [30] la somme de 13885, 62 euros au titre des factures Otis ;
Condamne la société Axa, ès qualités d’assureur de la société GTI, à relever et garantir les sociétés Atelier 2 architectes et Axiome des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne la société Engie énergies services à relever et garantir les sociétés Atelier 2 architectes et Axiome des condamnations prononcées à leur encontre ;
Dit que dans les rapports entre eux, la société JPG conseil et son assureur, la compagnie d’assurances la MAF, la société Axa France en qualité d’assureur de la société GTI et la société Engie énergie, seront tenues de se garantir des condamnations prononcées à hauteur de 45 % pour la société JPG et la MAF, 45 % pour la société Axa et 10 % pour la société Engie énergie ;
Rappelle que la MAF est fondée à opposer son plafond de garantie ;
Rappelle que la franchise de la MAF n’est pas opposable à la SDH s’agissant d’un désordre décennal ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum les sociétés la société JPG conseil, la SARL Atelier 2 architectes, la SARL Axiome IEC, la SAS Conseil technique grenoblois, la SARL Alpes structures, Monsieur [X] [K], la compagnie d’assurance la MAF en sa qualité d’assureur de la société JPG conseil, de la société Atelier 2 architectes, de la SARL Axiome, de la SARL Alpes structures, de la SARL Les presses de la cité et de Monsieur [X] [K], la SA Axa France en sa qualité de conseil de la SARL Groupement des techniques de l’ingénierie (GTI), ainsi que la SA Engie énergie services (anciennement la SA GDF Suez énergies services et la SA Elyo) à payer à la SA SDH et la [30] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés la société JPG conseil, la SARL Atelier 2 architectes, la SARL Axiome IEC, la SAS Conseil technique grenoblois, la SARL Alpes structures, Monsieur [X] [K], la compagnie d’assurance la MAF en sa qualité d’assureur de la société JPG conseil, de la société Atelier 2 architectes, de la SARL Axiome, de la SARL Alpes structures, de la SARL Les presses de la cité et de Monsieur [X] [K], la SA Axa France en sa qualité de conseil de la SARL Groupement des techniques de l’ingénierie (GTI), ainsi que la SA Engie énergie services (anciennement la SA GDF Suez énergies services et la SA Elyo) aux dépens de première instance qui incluront les frais d’expertise ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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