Confirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 24/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 13 novembre 2024, N° 24/01067;24/00588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 372 DU 7 JUILLET 2025
Sur requête en déféré
N° RG 24/01067 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DX2S
Décision déférée à la Cour : ordonnance de la cour d’appel de Basse-Terre du 13 novembre 2024, chambre 2, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00588
Demanderesse à la requête et intimée :
S.A.R.L. SOGUADIRE, représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège.
[Adresse 4],
[Localité 1]
Représentée par Me BENMEBAREK, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 114)
Défenderesse à la requête et appelants :
M. [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.A.R.L. LE DIB’S
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Jean-Yves BELAYE de la SELASU Jean-Yves Belaye, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 3), substitué par Me Jessica MINOS, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 mai 2025. Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 juillet 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
— :-:-:-:-
Procédure
Par ordonnance de référé du 17 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a statué dans l’instance opposant la S.A.R.L. Soguadire, demanderesse à la S.A.R.L. Le Dib’s et M. [L] [H], défendeurs.
Par déclaration reçue le 14 juin 2024, la S.A.R.L. Le Dib’s et M. [L] [H] ont interjeté appel de la décision. Par ordonnance adressée par le greffe le 5 juillet 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 25 novembre 2024, avec avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel. La déclaration d’appel a été signifiée le 10 juillet 2024. La société Soguadire a constitué avocat le 21 août 2024.
Statuant suivant conclusions d’incident de la société Soguadire du 24 août 2024 et de la S.A.R.L. Le Dib’s et M. [L] [H] du 10 septembre 2024 par ordonnance rendue le 13 novembre 2024, le président de chambre a, en substance,
— dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel remise au greffe par le conseil de la société Le Dib’s et de M. [L] [H] le 14 juin 2024,
— rejeté par suite la demande de ce chef de la société Soguadire,
— dit que le président de chambre n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande tendant à l’annulation de l’acte de signification de la déclaration d’appel du 10 juillet 2024 et rejeté par suite la demande de ce chef et les demandes subséquentes,
— rejeté comme infondée la fin de non-recevoir soulevée par la société Soguadire à l’égard des conclusions au fond des appelants remises au greffe par RPVA le 23 juillet 2024 et notifiées à l’avocat de l’intimée par même voie le 3 septembre 2024,
— débouté la société Soguadire de sa demande au titre des frais irrépétibles d’incident,
— condamné [la société Soguadire] aux entiers dépens de ce même incident.
Par requête reçue le 22 novembre 2024, la SARL Soguadire a déféré cette ordonnance à la cour et sollicité, au visa des articles 916, 901 et suivants, 905-2, 911, 654 et suivants, 114 et 524 du code de procédure civile, en substance de
— infirmer l’ordonnance du président de chambre, en ce qu’elle a
— dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel remise au greffe par le conseil de la société Le Dib’s et de M. [L] [H] le 14 juin 2024,
— rejeté par suite la demande de ce chef de la société Soguadire,
— dit que le président de chambre n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande tendant à l’annulation de l’acte de signification de la déclaration d’appel du 10 juillet 2024 et rejeté par suite la demande de ce chef et les demandes subséquentes,
— rejeté comme infondée la fin de non-recevoir soulevée par la société Soguadire à l’égard des conclusions au fond des appelants remises au greffe par RPVA le 23 juillet 2024 et notifiées à l’avocat de l’intimée par même voie le 3 septembre 2024,
— débouté la société Soguadire de sa demande au titre des frais irrépétibles d’incident,
— condamné [la société Soguadire] aux entiers dépens de ce même incident.
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la partie adverse,
— juger invalide et nulle et de nul effet la signification de la déclaration d’appel du 10 juillet 2024,
— déclarer caduque la déclaration d’appel,
— juger irrecevables en tout état de cause les conclusions d’appelants et les pièces suivant bordereau d’appelant,
A défaut,
— déclarer la déclaration d’appel caduque,
— radier le dossier en raison de l’inexécution de la décision querellée par les appelants en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
— condamner en tout état de cause solidairement M. [L] [H] et la société Le Dib’s à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens de l’instance.
Elle a fait valoir le non respect du délai de l’article 911 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des conclusions et la caducité consécutive de l’appel, les manquements du commissaire de justice à ses obligations, l’impossibilité pour elle de connaître le nom du représentant de son adversaire, que le délai pour signifier expirait le 17 août 2024, que l’acte de signification n’était pas régulier en ce qu’il ne précisait pas les vérifications opérées par le commissaire de justice, que l’acte était nul et qu’elle en subissait un grief puisqu’elle n’avait pas pu constituer avocat. Elle a ajouté que la décision n’avait pas été exécutée, que l’appel devait donc être radié.
Par conclusions communiquées le 3 avril 2025, M. [H] et la SARL Le Dib’s ont sollicité de la cour, de
— confirmer l’ordonnance du président de chambre,
— condamner la société Soguadire au paiement des dépens du déféré.
Ils ont fait valoir le respect des dispositions applicables au litige, notamment la signification de la déclaration d’appel dans les dix jours de l’avis du greffe, que le retard de la SARL Soguadire à récupérer l’acte auprès du commissaire de justice ne leur était pas imputable. Ils ont soutenu avoir régulièrement communiqué leurs conclusions par RPVA, qu’ils n’étaient pas comptables de l’absence de diligence de la requérante.
Suivant avis du 20 janvier 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 7 juillet 2025.
Motifs de la décision
Le déféré est recevable pour avoir été formé dans les quinze jours de la décision, conformément aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile applicable au litige.
En application de l’article 905-1 du code de procédure civile applicable au litige, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Suivant l’article 654 alinéa 2 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.[…]
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
En l’espèce suivant l’avis d’orientation à bref délai portant obligation de signifier la déclaration d’appel adressé le 5 juillet 2024, les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel à personne morale le mercredi 10 juillet 2024. L’acte indique qu’il a été délivré au siège social, ce que ne conteste pas la société Soguadire. Il relève la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres à l’adresse indiquée, la fermeture de l’établissement s’agissant d’un «établissement ouvert le soir» ce que le commissaire de justice a constaté et il relate le dépôt à l’étude après un avis de passage au domicile du signifié dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile. L’acte précise qu’il comprenait la déclaration d’appel, l’avis d’avoir à signifier, l’ordonnance de fixation de l’affaire à bref délai.
Il en résulte que la déclaration d’appel a été signifiée dans les dix jours de l’avis du greffe. La signification n’était pas supposée comporter les conclusions d’appel, de sorte que l’attestation de M. [F] n’est pas de nature à modifier cet état de fait. En tout état de cause, l’acte de commissaire de justice portant signification rappelait notamment la nécessité de constituer avocat dans les quinze jours de la remise de l’acte, les dispositions des articles 905-1, 905-2 du code de procédure civile en visant le délai d’un mois pour conclure applicable au litige, il rappelait également les dispositions des articles 911-2 et 472 à 474 du code de procédure civile.
Suivant la signification, les appelants disposaient d’un délai d’un mois à compter de ce même avis du greffe donc jusqu’au lundi 5 août 2024, pour conclure. En l’espèce, les appelants ont conclu et remis leurs conclusions au greffe le 23 juillet 2024, donc dans le mois de l’avis du greffe. Cette remise a fait courir le délai d’un mois pour signifier les conclusions à l’intimé qui n’a pas constitué avocat donc jusqu’au vendredi 23 août 2024 et le délai pour conclure de l’intimé ayant constitué avocat.
En application de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Les appelants domiciliés dans le ressort immédiat de la cour d’appel de Basse-Terre, disposaient donc d’un délai expirant le vendredi 23 août 2024 pour signifier leurs conclusions à l’intimée non constituée mais elle a constitué avocat le 21 août 2024, de sorte qu’il pouvait être procédé par voie de notification à l’avocat. S’il est démontré par le RPVA que les appelants n’ont pas procédé à cette notification, cette carence n’est pas sanctionnée par une caducité, dès lors que la partie qui a constitué avocat a accès au RPVA et a donc tout loisir de consulter les conclusions qui y figurent. L’intimée a d’ailleurs remis ses conclusions au greffe le 23 août 2024 soit dans le mois de la remise des conclusions des appelants.
L’affirmation selon laquelle l’intimée n’a reçu que le 17 août 2024 les pièces visées à l’acte de signification n’est pas démontrée par les pièces. Mieux, à compter de la signification et du dépôt de l’avis de passage, c’est à la partie destinataire de la signification qu’il appartient de faire diligence pour prendre possession des pièces entre les mains du commissaire de justice, étant relevé surabondamment que l’acte critiqué comportait les références de la décision frappée d’appel et de la déclaration d’appel. L’acte de signification n’emporte aucune suspension d’un quelconque délai.
Si la demanderesse au déféré soutient avoir été privée de la possibilité de constituer avocat dans les quinze jours en absence d’information sur l’identité de l’avocat des appelants, force est de relever que ce délai de quinze jours n’est pas sanctionné, que l’intimée s’est effectivement constituée, que l’identité de l’avocat qui a formalisé la déclaration d’appel est indifférente puisque l’avocat n’est que le représentant d’une partie au litige parfaitement identifiée dans l’acte de signification.
Sans qu’il soit justifié de suivre plus avant le raisonnement de la requérante, aucune caducité n’est encourue et l’ordonnance critiquée doit être confirmée à ce titre.
En application de l’article 524 du code de procédure civile applicable au litige, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce le conseiller de la mise en état n’est pas saisi et la demande de radiation devait être formée devant le premier président. L’ordonnance critiquée doit être confirmée en ce qu’elle a pour ce motif débouté la société Soguadire de sa demande à ce titre, étant relevé, surabondamment qu’il n’est pas démontré que la décision frappée d’appel a été signifiée. En effet, l’exécution provisoire ne peut être poursuivie sans signification préalable, sauf prévision d’une exécution sur minute.
La SARL Soguadire est déboutée de ses demandes.
La SARL Soguadire qui succombe est condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
la cour
— confirme l’ordonnance du président de chambre en ses dispositions critiquées,
y ajoutant,
— déboute la SARL Soguadire de ses demandes y compris celle en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamne la SARL Soguadire au paiement des dépens,
Et ont signé
Le greffier Le président
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