Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 5 juin 2025, n° 24/01896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01896 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVK3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 05 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Tribunal de commerce de Rouen du 08 avril 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. CHALONS BOWLING
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florence DROUIN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Franck DEMAILLY de la SELARL FRANCK DEMAILLY, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Jérémy HANNARD, avocat au barreau d’AMIENS, plaidant.
INTIMEE :
S.A.S. STARTING POINT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 mars 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Châlons Bowling exploite une activité de bowling, bar, jeux lasers et autres activités ludiques à [Localité 2] (51).
La société Starting Point exerce une activité similaire à [Localité 3] (76).
Le 5 mai 2022, la société Starting Point a pris possession de l’ensemble des pièces détachées neuves et reconditionnées pour machines Pinspotter 8290 XLI auprès de la société Châlons Bowling.
Le 18 mai 2022, la société Starting Point a pris possession de 10 des 24 machines Pinspotter 8290 XLI auprès de la société Châlons Bowling, les 14 machines restantes devant être enlevées par la suite.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2022, la société Châlons Bowling a émis à l’attention de la société Starting Point une facture du 22 juin 2020 relative à la vente des 10 machines et du stock de pièces détachées pour un montant toutes taxes comprises de 45 000 euros et a renoncé à la vente des 14 machines restantes en raison du mutisme de son interlocuteur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2022, la société Starting Point a indiqué à la société Châlons Bowling que les éléments, machines et pièces de rechange, ne correspondaient pas à ce qu’elle souhaitait et qu’ils n’étaient pas conformes aux normes européennes. Elle lui a proposé de lui restituer le matériel, ce que la société Châlons Bowling a contesté le 5 août 2022.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 17 octobre 2022 et du 3 janvier 2023, la société Châlons Bowling a relancé la société Starting Point quant au paiement de la facture émise le 22 juin 2022 demeurant impayée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2023, la société Châlons Bowling a, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure la société Starting Point de payer la somme de 45 000 euros correspondant à la facture impayée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 avril 2023, la société Starting Point a contesté la facture.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, la société Châlons Bowling a fait assigner la société Starting Point devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins de la voir condamner notamment au paiement de la facture et à la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
— débouté la société Châlons Bowling de sa demande portant sur le règlement par la société Starting Point de la facture n° 2022-200 du 22 juin 2022 d’un montant de
45 000 euros TTC ;
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnités à titre de dommage et intérêts ;
— rejeté les demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné à parts égales les sociétés Châlons Bowling et Starting Point aux dépens, dont les frais de greffe liquides à la somme de 70,91 euros.
La société Châlons Bowling a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 janvier 2025, la société Châlons Bowling demande à la cour de :
— débouter la société Starting Point de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger la société Châlons Bowling recevable et bien fondée en son appel principal ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 8 avril 2024 en ce qu’il a :
* débouté la société Châlons Bowling de sa demande portant sur le règlement par la société Starting Point de la facture n°2022-200 du 22 juin 2022 d’un montant de
45 000 euros TTC ;
* débouté la société Châlons Bowling de ses demandes d’indemnités à titre de dommage et intérêts ;
* rejeté les demandes de la société Châlons Bowling au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Châlons Bowling aux dépens.
Et en conséquence, statuant à nouveau :
— condamner la société Starting Point à verser à la société Châlons Bowling la somme de 45 000 euros T.T.C. en règlement de la facture n°200-2022 du 22 juin 2022 ;
— condamner la société Starting Point à verser à la société Châlons Bowling la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société Starting Point aux entiers dépens ;
— condamner la société Starting Point à verser à la société Châlons Bowling la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 octobre 2024, la société Starting Point demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 8 avril 2024 (RG n° 2023003826) en ce qu’il a :
* débouté la SAS Châlons Bowling de sa demande portant sur le règlement par la société Starting Point de la facture n° 2022-200 du 22 juin 2022 d’un montant de
45 000 € TTC ;
* condamné la SAS Châlons Bowling au paiement de 50 % du montant des dépens ;
* débouté la SAS Châlons Bowling de sa demande de condamnation au titre des dommages et intérêts et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer / reformer le jugement rendu en ce qu’il a :
* condamné la SAS Starting Point à la moitié des dépens de première instance ;
* débouté la SAS Starting Point de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— débouter la SAS Châlons Bowling de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SAS Châlons Bowling à payer à la SAS Starting Point une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive ;
— condamner la SAS Châlons Bowling à payer à la SAS Starting Point une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La SAS Châlons Bowling expose que :
— le 29 avril 2022, elle a vendu à la SAS Starting Point 24 machines servant à remplacer les quilles automatiquement lors d’une partie de bowling au prix unitaire de 2 750 euros (hors taxes), frais de transport et de manutention à la charge de l’acquéreur ;
— les parties se sont également entendues sur la cession d’un stock de pièces de rechange pour 10 000 euros (hors taxes) ;
— jusqu’au 18 mai 2022, la SAS Starting Point a récupéré 10 machines sur les 24 vendues ;
— la SAS Starting Point a renoncé à la vente face à l’inertie de la SAS Châlons Bowling qui n’est jamais venue chercher les machines restantes ;
— les motifs allégués par la SAS Starting Point pour vouloir restituer les machines sont inexacts dès lors qu’elle avait une parfaite connaissance de leurs spécificités et qu’elles n’étaient pas destinées à être mises au rebut ;
— la SAS Starting Point n’a pas réglé la facture émise correspondant au prix des machines et des pièces emportées ;
— la discussion autour du prix n’a été formulée que des mois après la prise de possession du matériel ;
— quelques jours avant la vente, la SAS Châlons Bowling a publié sur les réseaux sociaux un message annonçant que les machines étaient à vendre ; il n’a jamais été question de les donner ; le contrat de vente pouvant être prouvé par tous moyens, cet élément doit être pris en compte ;
— si, comme l’affirme la SAS Starting Point, il s’agissait d’un don à son profit, celle-ci n’explique pas la raison pour laquelle elle a indiqué dans un courrier du 18 juillet 2022 que le matériel ne correspondait pas à ses attentes et qu’elle proposait de le retourner à ses frais à la SAS Châlons Bowling ;
— la SAS Starting Point n’a jamais contesté la facture qui a été émise à son attention ;
— il existe un faisceau d’indices démontrant l’existence de la vente et le prix de 37 500 euros (hors taxes) ;
— la SAS Starting Point ne démontre pas que le matériel aurait une valeur moindre ou qu’il ne serait pas conforme à une norme européenne alors qu’il s’est agi d’une vente entre professionnels ;
— une partie du reste du matériel a été vendue par la SAS Châlons Bowling au prix de 7 033,08 euros ;
— la SAS Starting Point est de mauvaise foi.
La SAS Starting Point fait valoir que :
— il appartient à la SAS Châlons Bowling de démontrer l’existence de la vente qu’elle allègue ;
— aucun contrat ou devis accepté n’est versé aux débats ; aucune correspondance échangée entre les parties ne révèle l’existence d’une vente ; la facture établie par la SAS Châlons Bowling n’a pas de valeur contractuelle ;
— le premier courrier évoquant une vente émane de la SAS Châlons Bowling et est du 23 juin 2022, soit après la date de prise de possession des machines ;
— aucune pièce n’établit la valeur des biens concernés ni leur qualité ;
— la SAS Châlons Bowling cherchait à se débarrasser de son matériel destiné à la casse et les machines concernées avaient été stockées à l’extérieur ; ce n’est qu’après que la SAS Starting Point a pris possession d’une partie des machines que la SAS Châlons Bowling a imaginé en tirer profit en émettant la facture contestée ;
— les machines n’ayant aucune valeur et étant inutilisables, étant non-conformes aux normes européennes, la SAS Châlons Bowling a refusé de prendre possession de celles se trouvant dans les locaux de la SAS Starting Point ce qui démontre leur absence de valeur;
— la SAS Châlons Bowling n’indique pas le sort des machines restées en sa possession ;
— les deux factures produites par la SAS Châlons Bowling relatives à une prétendue vente de ces machines à des tiers ne sont confortées par aucun justificatif de paiement ; elles portent en outre sur des pièces détachées et non sur des machines ;
— l’annonce produite par la SAS Châlons Bowling n’émane pas d’elle, sa communication après plus d’un an de procédure est singulière et elle ne démontre pas l’existence d’un contrat de vente ;
— aucune quantité ni aucun prix n’étant prévues, la demande de la SAS Châlons Bowling doit être rejetée.
Réponse de la cour :
Vu l’article 1353 du code civil aux termes duquel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Vu l’article L.110-3 du code de commerce selon lequel à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
A l’appui de sa demande en paiement, la SAS Châlons Bowling verse aux débats :
— la publication, le 28 avril 2022, sur un réseau social de la part d’un tiers, M. [S] [B], d’une annonce selon laquelle la SAS Châlons Bowling souhaitait vendre ses machines complètes ou en pièces à un « prix très très intéressant » ;
— un courrier du 23 juin 2022 émanant de la SAS Châlons Bowling adressé en recommandé à la SAS Starting Point aux termes duquel :
— la SAS Châlons Bowling affirmait s’être accordée avec la SAS Starting Point le 29 avril 2022 sur la vente de 24 machines au prix de 2 750 euros (hors taxes) ;
— elle affirmait que les parties s’étaient également accordées sur la vente de pièces de rechange au prix de 10 000 euros (hors taxes) ;
— la SAS Starting Point avait pris possession de 10 des 24 machines, le dernier transport remontant au 18 mai 2022 ;
— depuis lors, elle n’avait plus de nouvelles de la SAS Starting Point ;
— les 14 machines restantes avaient été à la disposition de la SAS Starting Point à l’extérieur des locaux de la SAS Châlons Bowling exposées aux risques de vol et de dégradation, notamment des éléments électroniques ;
— puisque la SAS Starting Point ne donnait plus aucune nouvelle, les 14
machines restantes n’étaient plus disponibles ;
— une facture correspondant aux 10 machines et aux pièces de rechange prises
par la SAS Starting Point avait été établie.
— une réponse à ce courrier de la SAS Starting Point du 18 juillet 2022 aux termes de laquelle :
— les machines et pièces de rechange ne correspondaient pas à ce qu’elle souhaitait et n’étaient pas conformes aux normes européennes ;
— la SAS Starting Point proposait à la SAS Châlons Bowling de lui faire parvenir ces machines et pièces aux frais de la SAS Starting Point et de mettre « tout en 'uvre afin de’restituer [à la SAS Châlons Bowling] le matériel là où il a été enlevé soit sur le parking de votre établissement » ;
— un courrier de contestation du 5 août 2022 émanant de la SAS Châlons Bowling affirmant que la SAS Starting Point avait une parfaite connaissance des machines vendues et de leur état puisque certains de ses agents ou dirigeants les avaient installées en leur temps et avaient été présents lors de leur démontage ;
— un dernier courrier de réplique de la SAS Starting Point du 20 avril 2023 aux termes duquel celle-ci réitérait son affirmation selon laquelle le matériel ne correspondait pas à ses attentes et que « de plus comme évoqué avec la société Châlons Bowling ce matériel était destiné à la casse or à ce jour nous ne comprenons pas le montant très important de la facture transmise par Châlons Bowling ».
La cour constate qu’à la suite du premier courrier adressé par la SAS Châlons Bowling à la SAS Starting Point le 23 juin 2022 indiquant qu’une vente avait été conclue portant sur 24 machines au prix unitaire de 2 750 euros (hors taxes) et sur des pièces de rechange pour 10 000 euros (hors taxes), la SAS Starting Point, dans son courrier de réponse du 18 juillet 2022 n’a contesté ni l’existence de la vente ni les prix allégués par la SAS Châlons Bowling pour les machines et les pièces de rechange.
La SAS Starting Point ayant offert de restituer les 10 machines et les pièces de rechange se trouvant en sa possession à la SAS Châlons Bowling à ses frais, cette proposition est incohérente si ces matériels étaient destinés à la casse par la SAS Châlons Bowling et si la SAS Starting Point lui avait rendu le service de l’en débarrasser ainsi qu’elle l’allègue.
La cour constate enfin que lors de son dernier courrier du 20 avril 2023, la SAS Starting Point n’a pas contesté le fait que ce matériel qui, selon elle, était destiné à la casse, était affecté d’un prix mais a déclaré ne pas comprendre le montant exigé par la SAS Châlons Bowling.
De ces éléments, il résulte de façon certaine que la SAS Châlons Bowling a vendu à la SAS Starting Point 24 machines et des pièces de rechange à la SAS Starting Point ; que les machines avaient été vendues au prix de 2 750 euros pièce et les pièces au prix de 10 000 euros l’ensemble ; que la SAS Starting Point n’a pas contesté ces points lors du premier échange de courriers et a entendu se dédire de la vente qui avait été conclue pour des raisons tenant à la qualité des machines ; que la SAS Châlons Bowling a accepté de ne pas poursuivre la vente des 14 machines restées en sa possession mais a entendu réclamer le prix des matériels transportés dans les locaux de la SAS Starting Point.
La vente ayant été parfaite par accord sur la chose et sur le prix et son existence étant démontrée, la SAS Châlons Bowling est en droit d’obtenir paiement du prix alors que la SAS Starting Point n’allègue pas ni ne démontre l’existence d’un défaut de délivrance ou d’un vice caché.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Châlons Bowling de sa demande portant sur le règlement par la société Starting Point de la facture n° 2022-200 du 22 juin 2022 d’un montant dc 45 000 euros TTC et la SAS Starting Point sera condamnée à payer à la SAS Châlons Bowling la somme de 45 000 TTC à titre de paiement du prix de vente.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Le présent litige ayant été rendu possible par la négligence de la SAS Châlons Bowling qui a omis de se préconstituer une preuve de la vente conclue, la résistance de la SAS Starting Point, qui s’est fondée sur cette absence de contrat, ne peut être qualifiée d’abusive.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes d’indemnités à titre de dommage et intérêts.
Il sera enfin infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à parts égales les sociétés Châlons Bowling et Starting Point aux dépens, dont les frais de greffe liquides à la somme de 70,91 euros, et les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SAS Starting Point, partie perdante, qui sera en outre condamnée au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 8 avril 2024 sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes d’indemnités à titre de dommage et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS Starting Point à payer à la SAS Châlons Bowling la somme de 45 000 TTC à titre de paiement du prix de vente ;
Condamne la SAS Starting Point aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS Starting Point à payer à la SAS Châlons Bowling la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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