Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 juin 2026, n° 25/09940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09940 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPEN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 février 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 11-23-001443
APPELANTE
LC ASSET 2, venant aux droits de la société FLOA anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, en application d’un bordereau de cession de créances régularisé le 31 octobre 2024, SARL de droit luxembourgeois
[Adresse 1]
[Localité 2]/LUXEMBOURG
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉ
Monsieur [W] [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque Casino devenue la société Floa a émis un crédit renouvelable d’une durée d’un an n° 0010455629 d’un maximum autorisé de 6 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et un contrat portant dans ce cadre sur une utilisation spéciale de 2 000 euros à un taux fixe de 16,58 % qui a été acceptée par M. [W] [F] [O] selon signature électronique du 12 décembre 2019.
La société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 9 octobre 2023, elle a fait assigner M. [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 20 février 2025, a :
— déclaré la société Floa recevable en son action,
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels,
— condamné M. [F] [O] au paiement de la somme de 2 190,92 euros sans intérêts au taux légal,
— débouté la société Floa de sa demande de capitalisation des intérêts et de ses autres demandes,
— condamné M. [F] [O] aux dépens et au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le contrat ne respectait pas le corps huit et notamment le paragraphe « remboursement par anticipation ».
Il a écarté tout droit au paiement de la clause pénale du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, a déduit les sommes versées soit 3 809,08 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives au taux légal et à sa majoration de plein droit de 5 points.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme contraire aux dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation.
La société Floa a cédé sa créance à la société LC ASSET 2 en application d’un bordereau de cession de créances régularisé le 31 octobre 2024.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 3 juin 2025, la société LC ASSET 2 (ci-après la société ASSET) a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 15 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 juillet 2025, la société ASSET demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné M. [F] [O] à lui payer la somme de 2 190,92 euros sans intérêts au taux légal, débouté la société Floa de sa demande de capitalisation des intérêts et statuant à nouveau,
— à titre principal, de condamner M. [F] [O] à lui payer la somme de 5 078,48 euros en remboursement du crédit outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— subsidiairement de prononcer la résiliation du crédit litigieux et de condamner M. [F] [O] au titre des restitutions à lui payer cette même somme outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— en tout état de cause de condamner M. [F] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle estime avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, ce qui résulte de la signature de clauses de reconnaissance et de la production de la liasse contractuelle complète et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle soutient que la déchéance du droit aux intérêts a vocation à s’appliquer notamment lorsque les conditions posées par l’article L. 312 -28 ne sont pas respectées mais que cet article ne pose aucune exigence quant à la taille des caractères qui est seulement posée à l’article R. 312-10 du même code, n’est pas une information mais une prescription de forme qui n’est donc pas visée par la sanction. Subsidiairement elle soutient que le contrat respecte cette prescription qui ne dépend pas de la taille des interlignes. Elle ajoute que le contrat étant signé électroniquement, la taille de lecture peut être adaptée lors de la lecture par l’agrandissement de l’écran.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [F] [O] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [F] [O] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 16 juillet 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 21 juillet 2025 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 décembre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
La recevabilité de l’action de la société ASSET au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l’existence du contrat et le respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles et contractuelles
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la liasse contractuelle complète paginée de 1 à 18 portant le numéro de contrat n° 0010455629, adressée numériquement à M. [F] [O] et comprenant :
— en page 1 à 3 la FIPEN remplie,
— en page 4 la fiche de dialogue renseignée,
— en pages 5 à 7 le contrat renouvelable principal,
— en pages 8 à 9 le contrat concernant la mise à disposition des fonds spéciale de 2 000 euros à un taux promotionnel,
— en pages 10 à 11 un document d’information sur l’assurance,
— en pages 12 à 13 une fiche de conseil en assurance,
— en page 14 à 18 la notice d’assurance.
La société ASSET verse aux débats une attestation de copie conforme des documents, une enveloppe de preuve émanant de la société OpenTrust marque commerciale de la société DocuSign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, la convention établie par la banque explicitant le process de certification de la signature électronique, le guide Open Trust concernant la preuve électronique Protec & Sign avec les attestations de conformité LSTI attestant qu’elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014 et dont il résulte que ce contrat a été chargé dans le système et que M. [F] [O] a signé la fiche de dialogue renseignée, le contrat renouvelable principal ainsi que le contrat concernant la mise à disposition des fonds spéciale.
Elle produit enfin la copie de la carte d’identité de M. [F] [O], un bulletin de salaire de novembre 2019, un justificatif de domicile (facture Free), un RIB à son nom, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant déblocage des fonds. Elle justifie également de l’envoi des lettres de renouvellement annuelles comprenant le bordereau permettant de mettre fin au caractère renouvelable du crédit.
Le premier juge a soulevé le non-respect de la taille des caractères dans l’offre de’crédit’devant entrainer la’déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 312-28 par son dernier alinéa indiquant que'« la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en conseil d’Etat », le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au’corps’huit’et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation qui dispose que'« (') le prêteur qui accorde un’crédit’sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles (..) L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts ».
Contrairement à ce que soutient la banque, l’article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 312-28 édicte les obligations que doit respecter le contrat, au nombre desquels figure la taille des caractères, à défaut la’déchéance du droit aux intérêts’contractuels est encourue.
La cour rappelle que le’corps'8 correspond à 3 mm en points Didot. S’il est exact qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le’corps'8 ou n’exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot.
Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l’offre de prêt est suffisamment lisible alors qu’il s’agit d’appliquer des textes d’ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le textes ne s’applique pas uniquement aux contrats signés manuscritement. L’argument selon lequel le texte peut être agrandi sur l’écran ne saurait avoir plus de valeur que celui qui tendrait à soutenir que le document papier pouvant être lu avec une loupe grossissante, le respect de cette taille minimale n’a pas lieu d’être.
Le’corps’huit’correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d’où une police de caractères d’au moins trois millimètres (car : 0,375 x 8 = 3 mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques), à laquelle s’ajoutent les talus de tête et de pied.
Le premier juge a considéré qu’il suffisait, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient et que le quotient ainsi obtenu devait être au moins égal à trois millimètres.
La banque conteste ce mode de calcul mais force est de constater qu’il lui est favorable puisqu’il revient à la créditer de ce qu’elle qualifie d’interligne mais qui correspondent de fait aux talus de tête et de pied. En l’espèce sur le paragraphe retenu par le premier juge, « 5-1 remboursement par anticipation, les 4 lignes occupent du haut du « b » au haut du 5 du paragraphe suivant une hauteur de 10 mm soit pour chaque ligne, moins de 3 mm. Le mot anticipation sans tenir compte des talus de tête et de pied et donc des interlignes et présente des lettres ascendantes et descendantes occupe 2 mm en hauteur.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société ASSET produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 5 juillet 2022 enjoignant à M. [F] [O] de régler l’arriéré de 82,09 euros pour le 13 juillet 2022 à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 25 octobre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société ASSET se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 6 000 euros la totalité des sommes payées soit 3 809,08 euros.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. [F] [O] à payer la somme de 2 190,92 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société ASSET doit donc être déboutée sur ce point et le jugement confirmé.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [C] [I]).
En l’espèce, la majeure partie du crédit a été accordé à un taux d’intérêt annuel de 11,43 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont significativement inférieurs à ce taux conventionnel même en cas de majoration de cinq points. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a exclu l’intérêt légal et il n’y a pas lieu d’écarter la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
M. [F] [O] doit être condamné à payer les intérêts au taux légal produits par la somme de 2 190,92 euros à compter du 25 octobre 2022.
Aucune capitalisation des intérêts n’est plus demandée en cause d’appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé sur ces points.
La société Asset qui succombe sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être condamnée aux dépens d’appel et il apparaît équitable de lui laisser supporter la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que la somme de 2 190,92 euros à laquelle M. [W] [F] [O] est condamné ne porterait pas intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la déchéance du terme a été valablement mise en 'uvre ;
Condamne M. [W] [F] [O] à payer à la société LC ASSET 2 les intérêts au taux légal produits par la somme de 2 190,92 euros à compter du 25 octobre 2022 ;
Condamne la société LC ASSET 2 aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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