Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 24/00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
30/01/2025
ARRÊT N°76/2025
N° RG 24/00807 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCF4
SG/IA
Décision déférée du 15 Février 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15]
( 23/01993)
[M][E]
S.C.I. ALYANS
C/
E.U.R.L. CHRONOLAQ
CONFIRMATION PARTIELLE – EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.C.I. ALYANS Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 9], France
Représentée par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
E.U.R.L. CHRONOLAQ
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Christine CASTEX, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 janvier 2023, la SCI Alyans a fait l’acquisition auprès de la société Prolians Bernard Pagès de trois portes destinées à la résistance au feu, de marque Ogma fabriquées par la société Puertas Padilla, pour un montant total de 1 048,80 euros.
L’EURL Chronolaq a procédé, à la demande de la SCI Alyans, à une opération de thermolaquage de ces portes, suivant facture du 10 mars 2023 d’un montant de 360 euros TTC.
Par acte en date du 30 octobre 2023, la SCI Alyans a saisi le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins de voir :
— débouter l’EURL Chronolaq de l’ensemble de ses fins, conclusions et demandes reconventionnelles,
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la SCI Alyans qui justifie d’un motif légitime à la mesure d’expertise judiciaire,
— ordonner à titre principal, une expertise judiciaire afin d’identifier les désordres dénoncés, de déterminer leur origine (température ou durée de cuisson trop élevée), leur cause (l’éventuelle défaut de conformité du processus de thermolaquage de l’EURL Chronolaq à la documentation officielle des portes de marque Ogma du fabricant Puertas Padilla) et les moyens pour remédier aux désordres (coût du démontage des portes, de leur réparation et remontage ou du remplacement),
si par extraordinaire le juge des référés venait a considérer qu’une mesure d’expertise ne serait pas adaptée tant elle est lourde et coûteuse,
— désigner, à titre subsidiaire, un technicien avec pour principales missions d’indiquer si les portes litigieuses étaient de nature à être thermolaquées, de dire si le processus de thermolaquage (température du four et durée d’exposition à la chaleur) employé par l’EURL Chronolaq est conforme aux préconisations concernant les portes de marque Ogma du fabricant Puertas Padilla, et de préciser les moyens permettant de remédier au problème tels que l’achat de nouvelles portes, le coût de démontage, de réparation et de remontage des portes ou à défaut de leur remplacement,
— débouter l’EURL Chronolaq de sa demande de condamnation de la SCI Alyans à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— réserver les dépens,
— dire que la première réunion devra intervenir dans un délai de 30 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions,
— dire que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de révolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
l’expert aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux -sis [Adresse 3] [Localité 13] [Adresse 1]),
— prendre connaissance de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— dire si les trois portes de marque Ogma présentent les anomalies invoquées dans l’assignation où tout autre document de renvoi,
— procéder directement ou par l’intermédiaire d’un sapiteur de son choix à l’examen de la conformité du processus de thermolaquage (température du four et durée d’exposition à la chaleur) employé par l’EURL Chronolaq aux préconisations concernant les portes de marque Ogma du fabricant Puertas Padilla,
— indiquer la nature et l’étendue des désordres, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition,
— rechercher la cause des désordres en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution du thermolaquage, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à un défaut d’entretien du propriètaire ou tout autre cause notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— rechercher les éléments techniques qui permettront à la juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— dire si des réparations ou remplacement sont nécessaires soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent,
— indiquer les travaux nécessaires pour remedier aux désordres, en apprecier le coût et la durée d’exécution,
— indiquer si après l’exécution de réparation ou remplacement, les portes seront affectées d’une moins-value et la quantifier,
— indiquer les préjudices subis de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en etat,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties,
— donner injonction à l’EURL Chronolaq de régulariser l’appel en cause cle son assureur responsabilité civile,
— dire que l’expertise judiciaire sera rendue opposable à l’assureur de l’Eurl Chronolaq.
Par ordonnance contradictoire en date du 15 février 2024, le juge des référés a :
— débouté la SCI Alyans de sa demande principale d’expertise et de sa demande subsidiaire de désignation d’un technicien,
— débouté l’EURL Chronolaq de sa demande de condamnation de la SCI Alyans à lui payer la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— invité les parties à trouver un processus amiable qui leur permettra de résoudre leur différend,
— débouté la SCI Alyans de sa demande de faire injonction à l’EURL Chronolaq de régulariser l’appel en cause de son assureur responsabilité civile et de dire que l’expertise judiciaire sera rendue opposable à l’assureur de l’EURL Chronolaq,
— laissé les dépens à la charge de la SCI Alyans.
Par déclaration en date du 7 mars 2024, la SCI Alyans a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— débouté la SCI Alyans de sa demande principale d’expertise et de sa demande subsidiaire de désignation d’un technicien,
— laissé les dépens à la charge de la SCI Alyans.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI Alyans dans ses dernières conclusions en date du 20 août 2024, demande à la cour au visa des articles 145, 232 et 256 du code de procédure civile, de
— rejeter toutes conclusions contraires,
— infirmer partiellement l’ordonnance n°23/01993 en date du 15 février 2024 en ce qu’elle a d’une part débouté la SCI Alyans de sa demande principale d’expertise et de sa demande subsidiaire de désignation d’un technicien, d’autre part invité les parties à trouver un processus amiable qui leur permettra de résoudre leur différend,
statuant à nouveau,
— débouter l’EURL Chronolaq de sa demande d’ordonner la caducité de la déclaration d’appel en date du 7 mars 2024 en l’absence de notification la déclaration d’appel au conseil de l’EURL Chronolaq dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel,
— accueillir, in limine litis, comme recevable la déclaration d’appel de la SCI Alyans en date du 7 mars 2024 qui a fait l’objet de notification au conseil de l’EURL Chronolaq au moment de sa constitution, en date du 13 mars 2024, soit préalablement à la communication par le greffe de l’avis de fixation à bref délai en date du 15 mars 2024,
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la SCI Alyans qui justifie d’un motif légitime à la mesure d’expertise judiciaire,
— ordonner à titre principal, une expertise judiciaire afin d’identifier les désordres dénoncés, de déterminer leur origine (température ou durée de cuisson trop élevée), leur cause (l’éventuelle défaut de conformité du processus de thermolaquage de l’EURL Chronolaq à la documentation officielle des portes de marque Ogma du fabricant Puertas Padilla) et les moyens pour remédier aux désordres (coût du démontage des portes, de leur réparation et remontage ou du remplacement),
— dire que la première réunion devra intervenir dans un délai de 30 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions,
— dire que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
— débouter l’EURL Chronolaq de sa demande de condamnation de la SCI Alyans à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’EURL Chronolaq de sa demande de condamnation de la SCI Alyans aux entiers dépens de la première instance et d’appel,
— réserver les dépens,
si par extraordinaire la cour d’appel venait à considérer qu’une mesure d’expertise ne serait pas adaptée tant elle est lourde et coûteuse,
— désigner, à titre subsidiaire, un expert judiciaire praticien des problématiques de laquage avec pour mission d’indiquer au moyen de constatations ou d’une consultation écrite si les portes litigieuses étaient de nature à être thermolaquées, de dire si le processus de thermolaquage (température du four et durée d’exposition à la chaleur) employé par l’EURL Chronolaq est conforme aux préconisations concernant les portes de marque Ogma du fabricant Puertas Padilla, et de préciser les moyens permettant de remédier au problème tels que l’achat de nouvelles portes, le coût de démontage, de réparation et de remontage des portes ou à défaut de leur remplacement,
l’expert aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5],
— prendre connaissance de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— vérifier le cadre administratif, règlementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— dire si les trois portes de marque Ogma présentent les anomalies invoquées dans l’assignation ou tout autre document de renvoi,
— procéder directement ou par l’intermédiaire d’un sapiteur de son choix à l’examen de la conformité du processus de thermolaquage (température du four et durée
d’exposition à la chaleur) employé par l’EURL Chronolaq aux préconisations concernant les portes de marque Ogma du fabricant Puertas Padilla,
— indiquer la nature et l’étendue des désordres, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition,
— rechercher la cause des désordres en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution du thermolaquage, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre, à un défaut d’entretien du propriétaire ou tout autre cause notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— rechercher les éléments techniques qui permettront à la juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— dire si des réparations ou remplacement sont nécessaires soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en apprécier le coût et la durée d’exécution,
— indiquer si après l’exécution de réparation ou remplacement, les portes seront affectées d’une moins-value et la quantifier,
— indiquer les préjudices subis de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties,
modalités techniques de l’expertise,
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, l’expert devra rédiger une note succincte en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
— l’expert pourra provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises,
— dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office.
L’EURLChronolaq dans ses dernières conclusions en date du 14 juin 2024, demande à la cour au visa des articles 145, 232, 256, 672,673, 748-1,905,905-1,911-1 du code de procédure civile, de :
à titre principal : in limine litis,
— ordonner la caducité de la déclaration d’appel en date du 7 mars 2024 en l’absence de notification la déclaration d’appel au conseil de l’EURL Chronolaq dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel,
à titre subsidiaire : sur le fond,
— confirmer l’ordonnance de référé en date du 15 février 2024 en ce qu’elle a :
* débouté la SCI Alyans de sa demande principale d’expertise et de sa demande subsidiaire de désignation d’un technicien,
* invité les parties à trouver un processus amiable qui leur permettra de résoudre leur différend,
*débouté la SCI Alyans de sa demande de faire injonction à l’EURL Chronolaq de régulariser l’appel en cause de son assureur responsabilité civile et de dire que l’expertise judiciaire sera rendue opposable à l’assureur de l’EURL Chronolaq,
* laissé les dépens à la charge de la SCI Alyans,
— débouter la SCI Alyans de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause et à titre reconventionnel,
— condamner la SCI Alyans à payer à l’EURL Chronolaq la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Alyans aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 905-1 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration d’appel, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, l’EURL Chronolaq soulève la caducité de l’appel interjeté par la SCI Alyans au motif de l’absence de notification de la déclaration d’appel à son conseil constitué dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation à bref délai adressé par le greffe à la société appelante, laquelle conteste toute caducité en indiquant que la signification a eu lieu le jour même de la constitution d’un conseil en représentation de la société intimée.
C’est cependant à tort que l’EURL Chronolaq invoque cette caducité, dans la mesure où, selon les informations contenues dans le RPVA, lors de l’envoi par le greffe de l’avis de fixation à bref délai le 15 mars 2024 à 16h43, l’intimée avait déjà constitué avocat depuis le 13 mars 2023 à 15 h 02 et l’appelante lui avait notifié sa déclaration d’appel le même jour à 16 h 20, la signification ayant pour objet d’assurer le respect du principe du contradictoire lorsqu’aucun avocat n’est constitué, mais étant sans effet sur la régularité de l’appel lorsqu’un avocat est constitué.
La demande de caducité sera donc rejetée.
2. Sur la demande d’expertise
Pour débouter la SCI Alyans de sa demande d’expertise, le premier juge a estimé que les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée n’étaient pas suffisamment établis en l’absence de démonstration de l’existence de désordres liés au laquage des portes, le commissaire de justice requis par la SCI Alyans ayant uniquement constaté un enfoncement et le caractère cintré des portes et le montant de la facture de la société Chronolaq n’étant pas proportionné à la mesure demandée.
La SCI Alyans précise avoir tenté en vain de résoudre le litige de façon amiable.
La SCI Alyans, qui met en avant sa qualité de profane ayant commandé une prestation auprès d’un professionnel, conteste l’appréciation du juge des référés en soutenant que :
— les désordres qu’elle invoque ne concernent pas le laquage lui-même, mais consistent en un enfoncement des portes qui sont également cintrées, alors qu’elle a confié à l’EURL Chronolaq qui ne conteste pas ces désordres, des portes neuves et en parfait état de fonctionnement,
— seule l’intervention d’un expert peut permettre de déterminer la nature, l’origine, les causes et conséquences des désordres et notamment un lien de causalité entre l’état des portes et le procédé de laquage utilisé par l’EURL Chronolaq,
— sa demande est légitime dans la mesure où une action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec et est susceptible de reposer soit sur une mauvaise exécution de sa prestation par la société intimée qui ne prouve pas son affirmation selon laquelle les portes ne pouvaient recevoir un traitement de thermolaquage, soit sur un manquement de cette dernière à son obligation contractuelle d’information et de conseil puisque si celle-ci indique lui avoir adressé des avertissements, elle ne démontre pas l’avoir mise en garde et aurait dû refuser d’exécuter sa prestation ou a minima recueillir son acceptation écrite des risques puisqu’elle est profane.
À défaut d’expertise, elle indique qu’il y a lieu de nommer un technicien qui devra réaliser une mission de consultation écrite.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, l’EURL Chronolaq fait valoir que la société appelante ne dispose d’aucun motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise, puisque elle avait été avertie par ses soins du fait que les portes ne semblaient pas pouvoir être thermolaquées et qu’il lui appartient de se retourner contre le fournisseur quant aux préconisations qu’il a fournies.
Elle ajoute que l’avis d’un technicien est inutile.
Sur ce,
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Une demande de mesure d’instruction in futurum doit reposer sur la preuve de faits précis, objectifs et vérifiables laissant apparaître la perspective d’un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et les fondements soient cernés, approximativement au moins et sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée. Le motif légitime existe tant qu’une action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Un professionnel, dans le cadre de son obligation de résultat, est notamment tenu de préserver l’état de l’existant sur lequel il intervient et un manquement à cette obligation est de nature à engager sa responsabilité contractuelle, indépendamment de l’enjeu financier. Par ailleurs, un professionnel est tenu d’une obligation de conseil à laquelle tout manquement est également susceptible d’engager sa responsabilité et dont il ne peut s’exonérer vis à vis d’un profane qu’en rapportant la preuve d’une acceptation par ce dernier des risques encourus à poursuivre l’exécution du contrat, laquelle doit être intervenue de façon consciente et éclairée à la lumière des avertissements non équivoques qu’il appartient au professionnel de délivrer. Au besoin, ce professionnel est tenu de renoncer à l’exécution d’une prestation qu’il sait inutile, inopérante ou dont il connaît les risques pour l’existant.
En l’espèce, il est constant que la société appelante est une société profane qui s’est adressée à une société professionnelle du thermolaquage, laquelle ne conteste pas avoir restitué à sa cliente des portes que Me [G] [R], commissaire de justice mandaté par la SCI Alyans, a décrites dans son procès-verbal du 02 novembre 2023 comme s’enfonçant lorsqu’il exerce une pression de la main sur les faces extérieure et intérieure et comme étant cintrées.
Ces constatations objectivent la possibilité d’un dommage causé à un existant confié à l’EURL Chronolaq en qualité de professionnel du thermolaquage et par conséquent un potentiel manquement à l’une de ses obligations, rendant plausible l’existence d’un litige d’ordre contractuel. Ce litige n’est pas manifestement voué à l’échec du seul fait que le fabricant a, dans un courrier du 23 mars 2023 indiqué à la SCI Alyans que les portes pouvaient être thermolaquées à une température comprise entre 175 et 180°C pendant une durée de 23 mn, ni au regard des courriers électroniques de l’EURL Chronolaq en dates des 23 et 24 mars 2023, postérieurement à sa prestation, dans lesquels elle a indiqué à la SCI Alyans que le mode de température et la durée de cuisson avaient été respectés par ses soins, que la SCI Alyans avait été mal renseignée par son fournisseur et précisé 'En résumé, je suis persuadé que l’on vous a vendu des portes qui ne se thermolaquent pas'.
Les constatations faites par l’huissier justifient que soit recherché un éventuel lien de causalité entre l’état actuel des portes et le procédé qui leur a été appliqué, peu important l’enjeu financier du dommage, la victime n’étant pas tenue de minorer le coût du litige. Le caractère technique de cette recherche impose que soit désigné un expert, qui doit pouvoir avoir accès aux portes litigieuses, ce qu’une simple consultation écrite ne permet pas.
Il sera en conséquence fait droit à la demande par voie d’infirmation de la décision entreprise, aux frais avancés de la SCI Alyans afin d’assurer l’efficacité de la mesure.
Si l’enjeu financier du potentiel litige n’exclut pas a priori la réalisation d’une mesure d’investigation au seul motif qu’elle peut s’avérer coûteuse, c’est à juste titre que le premier juge a invité les parties à trouver un processus amiable de résolution de leur différend, la cour ajoutant que la célérité et le moindre coût d’une telle solution est préférable à toute autre mesure judiciaire nécessairement plus longue et plus coûteuse et dont les aléas sont par nature moins maîtrisables pour la partie in fine perdante.
Il était également justifié que le premier juge déboute la SCI Alyans de ses demandes en lien avec la compagnie d’assurance de l’EURL Chronolaq laquelle n’était pas dans la cause mais peut l’être à l’initiative de toute partie qui estime y avoir intérêt.
La décision n’encourt pas d’infirmation d’un autre chef.
Les dépens d’appel resteront à la charge de la SCI Alyans.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par l’EURL Chronolaq sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Rejette la demande de caducité de l’appel formée par l’EURL Chronolaq,
— Confirme l’ordonnance rendue le 15 février 2024, par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, sauf en ce qu’elle a débouté la SCI Alyans de sa demande principale d’expertise,
Statuant à nouveau,
— Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [U] [O], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse, demeurant [Adresse 7] : 07.86.29.83.66 – [12] : [Courriel 11],
Et en cas d’indisponibilité M. [C] [Y], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse, demeurant [Adresse 6] : 07.72.55.17.54 – [12] : [Courriel 14],
Avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 13] (31),
* Prendre connaissance de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue,
* Dire si les trois portes de marque OGMA présentent les anomalies invoquées dans l’assignation ou tout autre document de renvoi,
* Procéder directement ou par l’intermédiaire d’un sapiteur de son choix à l’examen de la conformité du processus de thermolaquage (température du four et durée d’exposition à la chaleur) employé par l’EURL Chronolaq aux préconisations concernant les portes de marque OGMA du fabricant PUERTAS PADILLA,
* Indiquer la nature et l’étendue des désordres, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition,
* Rechercher la cause des désordres en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution du thermolaquage, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre, à un défaut d’entretien du propriétaire ou tout autre cause notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
* Rechercher les éléments techniques qui permettront à la juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
* Dire si des réparations ou remplacement sont nécessaires soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent,
* Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en apprécier le coût et la durée d’exécution,
* Indiquer si après l’exécution de réparation ou remplacement, les portes seront affectées d’une moins-value et la quantifier,
* Indiquer les préjudices subis de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
* Présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties,
— Dit que la SCI Alyans versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour une consignation de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt et que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (N° de RG 24-807) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse,
— Rappelle qu''à défaut de consignation dans ce délai et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code d e procédure civile,
— Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport,
— Dit que l’expert devra déposer au service expertises de la cour d’appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de SIX MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure Civile,
— Précise que l’expert adressera une copie du rapport à l’avocat de chaque partie, et mentionnera dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
— Dit que l’expert devra répondre à l’ensemble des dires des parties conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, après leur avoir communiqué son pré-rapport, sauf dispense unanime des parties,
— Désigne Madame le Président de la troisième chambre civile de la cour d’appel de Toulouse ou à défaut le conseiller rapporteur pour surveiller les opérations d’expertise,
— Condamne la SCI Alyans aux dépens d’appel,
— Rejette la demande formée par l’EURL Chronolaq sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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