Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 févr. 2025, n° 25/01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01151 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFTA
Nom du ressortissant :
[O] [G]
[G]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [G]
né le 07 Janvier 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. Le PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Février 2025 à 18h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 février 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et usage de faux document administratif, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement en rétention de [O] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans édictée le 15 septembre 2023 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé, le préfet du Puy-de-Dôme ayant par ailleurs décidé la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans suivant décision du 9 février 2025 notifié à la même date à [O] [G].
Suivant requête du 11 février 2025, reçue au greffe le jour-même à 14 heures 41, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [O] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête enregistrée le 11 février 2025 à 11 heures 47 par le greffe, [O] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme, en excipant de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de l’insuffisance de motivation de la décision, du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, de l’erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation, ainsi que de l’absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention.
Dans son ordonnance du 12 février 2025 à 16 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [O] [G], régulière la décision prononcée à son encontre, recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, régulière la procédure diligentée à son encontre et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 13 février 2025 à 14 heures 47, [O] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa mise en liberté, en faisant valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation, ainsi que de l’absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention.
Par courriel adressé le 13 février 2025 à 15 heures 29, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 14 février 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture du Puy-de-Dôme reçues par courriel le 13 février 2025 à 19 heures 19 tendant à la confirmation de la décision entreprise,
Vu les observations transmises par le conseil de [O] [G] au moyen d’un courriel du 13 février 2025 à 17 heures 30 pour réitérer la demande d’infirmation de la décision attaquée à raison du défaut d’examen particulier de la situation du requérant et de l’erreur manifeste d’appréciation de la préfecture qui n’a pas tenu compte des garanties de représentation dont il bénéficie, à savoir un passeport en cours de validité en possession de l’administration et un domicile auprès de sa compagne enceinte dont il a justifié,
MOTIVATION
L’appel de [O] [G], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la requête d’appel de [O] [G] est une réplique quasiment à l’identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, puisqu’elle reprend exactement les mêmes moyens de fait et de droit que ceux articulés en première instance, sauf celui relatif à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté dont il s’était désisté lors de l’audience devant le premier juge.
Il est par ailleurs à noter qu’aucune pièce nouvelle n’est jointe à cet acte d’appel auquel est uniquement annexée la décision contestée.
Dans ces circonstances, il sera relevé que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale, uniquement délestée du moyen précité qui n’avait déjà pas été soutenu en première instance.
C’est pourquoi, en l’absence de moyen(s) nouveau(x) et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n’est en outre démontrée ni même alléguée par [O] [G].
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments dont excipe [O] [G] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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