Irrecevabilité 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 19 févr. 2025, n° 24/03471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/03471 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX26
Ordonnance n° 2025 /M57
SCCV LES VIGNES DE SAINT CYR
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI, membre de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Appelante
Monsieur [P] [F]
Monsieur [HY] [PY]
Madame [ZO] [WY]
Monsieur [BU] [KP]
Madame [SO] [RY]
Madame [W] [KO] épouse [G]
Monsieur [OP] [C]
Monsieur [UY] [PP]
Madame [R] [OY] [RP]
Monsieur [JG] [FO]
Madame [V] [ZP]
Monsieur [XP] [BF]
Monsieur [KG] [O]
Madame [TO] [KX]
Madame [AB] [TP]
Madame [MH] [EY]
Madame [WO] [SX]
elle-même intimée et venant aux droits de M. [ZX] [KG] [SX] et Mme [HG] [OG]
Monsieur [EP] [GY]
Madame [MG] [HP]
Monsieur [RO] [HO]
Madame [UP] [S]
Monsieur [AT] [EH], décédé le 24/04/24
Monsieur [VX] [EH]
intimé et par ailleurs venant aux droits de M [AT] [EH].
Madame [SP] [EH] épouse [T]
Madame [KY] [CH]
Monsieur [UX] [PG]
Madame [XX] [WY]
Monsieur [BP] [H]
Madame [WP] [XY]
Madame [J] [L]
Monsieur [FG] [PO]
Madame [FX] [HX]
Monsieur [GX] [AN]
Madame [JO] [DY]
Monsieur [RX] [XG]
Monsieur [TY] [JH]
Monsieur [AH] [JP]
Madame [D] [WG]
Monsieur [UO] [GO]
Monsieur [XO] [GP]
Madame [NP] [SY]
Monsieur [DO] [IO]
Madame [LO] [PX]
Monsieur [ZG] [TX]
Monsieur [DG] [VO]
Madame [EO] [YO]
Monsieur [VX] [LP]
Madame [NY] [CL]
Madame [SG] [IG]
Monsieur [BY] [AG]
Madame [MO] [N]
Monsieur [ZX] [DH]
Madame [WX] [U]
Monsieur [IX] [B]
Monsieur [NO] [I]
Madame [IP] [E]
Madame [GG] [A]
Monsieur [CT] [AR]
Madame [ZY] [NX]
Monsieur [UX] [IY]
Monsieur [GH] [AI]
Madame [TG] [WY]
Madame [LY] [Z] épouse [X]
S.C.I. MEV
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
S.C.I. ALFA 83
S.C.I. CACRIJE
S.A. LE LOGIS F AMILIAL VAROIS
S.A.S.U. SASU SOLINTER ACTIFS 1
SEM CDC HABITAT
Monsieur [BJ] [JX] (intervenant volontaire), venant aux droits de Madame [VG] [VP]
Tous représentés par Me Jacqueline MAROLLEAU, membre de l’AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [ZX] [VX] [YP]
Madame [FY] [LX]
Monsieur [OO] [MX]
Madame [YY] [JY] épouse [MX]
représentés par Me Maxime THIRAUX – MULLIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [OX] [Y]
Monsieur [BI] [Y]
Monsieur [CK] [RG]
représentés par Me Florent HERNECQ, membre de la SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. GEOEXPERTISE
représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. OFFICE NOTARIAL de [Localité 4]
représentée par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Michel GARRY, membre de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON,
Monsieur [ZX] [KG] [SX]
Le 05/06/24 signification DA et conclusions à personne
défaillant
Madame [HG] [OG], serait décédée
le 31/05/24 signification DA et conclusions par PVRI
défaillante
Monsieur [BJ] [VX] [DP]
Le 30/05/24 signification DA et conclusions à étude
défaillant
Madame [EG] [YX]
le 30/05/24 signification DA et conclusions à étude
défaillante
Monsieur [BJ] [K] [DP]
Le 30/05/24 signification DA et conclusions à étude
défaillant
Madame [OY] [CO] [DP]
Le 30/05/24 signification DA et conclusions à étude
défaillante
Monsieur [BJ] [DX] [DP]
Le 30/05/24 signification DA et conclusions à étude
défaillant
Madame [AL] [UG]
Le 30/05/24 signification DA et conclusions à personne présente
défaillante
Monsieur [DG] [VY]
Le 30/05/24 signification DA et conclusions à personne présente
défaillant
Monsieur [MP] [YG]
le 30/05/24 signification DA et conclusions à étude
défaillant
Madame [FH] [MY]
Le 30/05/24 signification DA et conclusions à étude
défaillante
Madame [EX] [NG]
Le 30/05/24 signification DA et conclusions à personne présente
défaillante
Madame [BC] [VP]
Le 05/06/24 signification DA et conclusions par PVRI
défaillante
Monsieur [RX] [LG]
Le 30/05/24 signification DA et conclusions à étude
défaillant
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 20 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 février 2025, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 03471,
Attendu que la Société Civile de Construction Vente ( SCCV ) LES VIGNES DE SAINT CYR a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULON le 4 mars 2024 qui a déclaré irrecevables les demandes de Mme [EX] [NG] à l’encontre de la SELAL HUERTAS et associés, de la SCP OFFICE NOTARIAL DE [Localité 4] et de la SCCV LES VIGNES DE SAINT CYR, l’a condamnée sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d’un mois à entretenir les jardins, les voies d’accès, au rétablissement de l’électrivité et ce jusqu’au transfert de propriété des communs à l’ASL, sous la même astreinte à remettre en état la piscine et d’assurer son entretien jusqu’à l’acquisition de la personnalité morale par l’ASL LE COEUR DES VIGNES, sous la même astreinte à produire les derniers état descriptif de division ainsi que les plans des réseaux communs et des différents branchements, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [M] [FP] avec consignation d’une provision de 6 000 €, a dit qu’il serait sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et réservé les dépens;
Attendu que par conclusions d’incident, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS, la SASU SOLINTER ACTIFS 1, la Société d’Economie Mixte ( SEM ) CDC HABITAT, les époux [X] et 65 copropriétaires dont les noms figurent en en-tête de l’ordonnance , invoquant les dispositions de l’article 908 du Code de Procédure Civile , demandent au magistrat de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, estimant que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante ne déterminent pas l’objet du litige ;
Qu’ils soulèvent subsidiiarement pour les mêmes raisons l’irrecevabilité des conclusions d’appel;
Qu’ils concluent enfin à la radiation de l’appel, la décision querellée, pourtant revêtue de l’exécution provisoire, n’ayant pas été exécutée;
Qu’ils sollicitent la condamnation de la SCCV LES VIGNES DE SAINT CYR à payer pour les frais irrépétibles au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] la somme de 7 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile , à la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS et à la SEM CDC HABITAT, à chacune, la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile , aux époux [X] et à la SASU SOLINTER ACTIFS 1, à chacun, la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile la SASU SOLINTER ACTIFS 1 ainsi que, la somme de 300 € pour chaque copropriétaire concluant de ladite copropriété sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;
Attendu que la SCCV LES VIGNES DE SAINT CYR conclut au débouté des demandeurs à l’incident de leurs demandes de caducité, d’irrecevabilité et de radiation;
Qu’elle réclame la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la SA GEOEXPERTISE a conclu sur l’incident en soutenant l’irrecevabilité de l’appel;
Qu’elle réclame la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l’appelante aux dépens;
Attendu que la SCP OFFICE NOTARIAL DE [Localité 4] déclare s’en s’en rapporter à justice sur les demandes formulées par voie d’incident par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] et la société GEOEXPERTISE aux fins d’irrecevabilité d’appel;
Qu’elle réclame la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [BI] [Y], M. [CK] [RG] et M. [OX] [Y] déclarent s’en rapporter à justice sur les demandes formulées par voie d’incident par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] et la société GEOEXPERTISE aux fins d’irrecevabilité d’appel;
Qu’il sollicitent l’allocation de la somme de 1 000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;
Attendu que le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que la déclaration d’appel de la SCCV LES VIGNES DE SAINT CYR, intervenue le 18 mars 2024, précise clairement que l’appelante souhaite voir réformer le jugement rendu le 4 mars par le Tribunal Judiciaire de TOULON;
Qu’elle vise précisément l’objet et l’étendue de l’appel;
Qu’elle énonce les chefs de jugement critiqués;
Que le jugement rendu étant mixte, il a tranché une partie du principal et il a été sursis à statuer sur le reste;
Qu’il a bien été réclamé la réformation du jugement;
Que les conclusions de la SCCV LES VIGNES DE SAINT CYR déterminent également l’objet du litige et énonce les chefs de jugement critiqués;
Qu’il n’existe aucune raison de retenir la caducité de la déclaration d’appel, pas plus que l’irrecevabilité des conclusions d’appelante;
Qu’il convient en conséquence de débouter les demandeurs à l’incident de leurs demandes;
Attendu que s’agissant de la question de la radiation éventuelle pour non exécution de la décision assortie de l’exécution provisoire, la SCCV LES VIGNES DE SAINT CYR indique avoir exécuté les condamnations prononcées à son encontre et qu’il apparaît que le 14 juin 2024 ont été transmis les documents réclamés déjà transmis sous une forme qui n’avait pas été validée;
Que la SCCV LES VIGNES DE SAINT CYR, s’agissant de l’entretien du portail, du paiement de l’électricité et de l’eau, a produit le contrat conclu pour l’entretien et la maintenance du portail, l’abonnement d’électricité souscrit, l’abonnement en eau souscrit, les factures d’entretien de la piscine y compris celles postérieures au mois de juillet 2024 démontrant la permanence de la prestation ainsi que les prélèvements relatifs aux factures d’électricité;
Que la demande de radiation du rôle n’est donc pas fondée et qu’il y a lieu de la rejeter;
Attendu qu’aucun élément lié à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu les dispositions de l’article 908 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS, la SASU SOLINTER ACTIFS 1, la Société d’Economie Mixte ( SEM ) CDC HABITAT, les époux [X] et 65 copropriétaires dont les noms figurent en en-tête de l’ordonnance de leurs demandes tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par la SCCV LES VIGNES DE SAINT CYR ou déclarées irrecevables les conclusions d’appelante ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], la SA d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS, la SASU SOLINTER ACTIFS 1, la Société d’Economie Mixte ( SEM ) CDC HABITAT, les époux [X] et 65 copropriétaires dont les noms figurent en en-tête de l’ordonnance de leurs demandes tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire inscrite au rôle de la Cour d’appel sous le numéro 24 / 03471;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale;
DISONS que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 22 septembre 2025 à 9 heures pour vérification des pièces communiquées et conclusions au fond des parties.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 février 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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