Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 11 déc. 2025, n° 24/13568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° 521 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13568 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2S6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2024-Juge de l’exécution de [Localité 11]- RG n° 2023/299
APPELANTE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES La Société MCS ET ASSOCIES, Société par Actions Simplifiée au capital social de 12.922.642,84 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 8], agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075
INTIMÉ
Monsieur [K] [X]
chez Mr [D] [L] [H], [Adresse 1]
[Localité 6]
n’a pas constitué avocat
INTERVENANTE
Société FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 7], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la Société MCS ET ASSOCIES, Société par Actions Simplifiée au capital social de 12.922.642,84 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 8], en vertu d’un bordereau de cession de créances soumis aux dispositions du code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024 la société MCS ET ASSOCIES venant elle-même aux droits de la société BNP PARIBAS en vertu d’un acte de cession de cession de créances en date du 30 avril 2014
Société de gestion IQ EQ MANAGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement définitif du 26 septembre 2001, signifié le 17 octobre 2001 selon les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement M. [K] [X] et M. [Y] [I], en leur qualité de cautions solidaires de la société Base Internationale, à payer à la Banque Nationale de Paris, devenue BNP Paribas, la somme de 25 363,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 1996, chacun étant tenu à hauteur de 10 671,43 euros, et la somme de 457,35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont ceux liquidés par le greffe soit 37,81 euros.
Par requête en date du 7 septembre 2023, la société MCS et Associés venant aux droits de la société BNP Paribas et représentée à l’audience de conciliation du 25 juin 2024, par la SCP Grassin Blanc, commissaires de justice, a demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil, siégeant au tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, la saisie des rémunérations de M. [K] [X].
Par décision du 25 juin 2024, le juge de l’exécution a débouté le requérant de sa demande et laissé à chaque partie la charge des dépens.
Pour ce faire, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a estimé qu’en application de l’article 446-3 du code de procédure civile, la créance était prescrite dès lors que le dernier acte d’exécution datait de 2018.
Par déclaration du 10 juillet 2024, la société MCS et Associés a formé appel de cette décision de rejet.
Par acte délivré le 18 septembre 2024 à étude, le Fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité chargée du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et Associés, venant elle-même aux droits de la société BNP Paribas (ci-après le FCT ABSUS), a fait signifier à M. [X], partie intimée, la déclaration d’appel, l’avis de fixation, les conclusions d’appelant et en intervention volontaire et les pièces.
Aux termes de ces conclusions, le FCT ABSUS demande à la cour d’appel, au visa des articles « 3251-1 » (SIC) et suivants du code du travail, 66 et 325 du code de procédure civile, L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 2231 et 2244 du code de civil, de :
Juger l’appel de la société MCS et Associés, aux droits de laquelle vient le FCT ABSUS, recevable et bien-fondé,
le recevoir en son intervention volontaire,
infirmer la décision du 25 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
ordonner à son profit la saisie des pensions de retraite de M. [X] à hauteur de la somme de 14 058,79 euros, frais et intérêts arrêtés au 7 août 2023,
Y ajoutant,
condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel, au profit de Me Céline Netthavongs, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le FCT ABSUS fait valoir que par acte du 30 avril 2014, la société BNP Paribas a cédé à la société MCS et Associés un portefeuille intégrant la créance résultant de la condamnation de M. [X] au paiement prononcée par le tribunal de commerce de Paris par jugement définitif et signifié du 26 septembre 2001, laquelle cession a été signifiée à l’intimé le 3 mai 2018 et a été suivie d’une saisie attribution le 16 mai 2018, dénoncée le 24 suivant ; que la société MCS et Associés lui a à son tour cédé le portefeuille de créances intégrant la créance détenue à l’égard de M. [X], selon les règles de l’article L.214-169 du code monétaire et financier et par remise du bordereau, ce dont M. [X] a été informé ; qu’il est donc recevable à intervenir volontairement en cause d’appel.
Au soutien de l’infirmation sollicitée, il soutient que le recouvrement de la créance constatée par jugement n’était pas prescrite au jour de la requête en saisie des rémunérations, en ce que la prescription de 30 ans a commencé à courir le 26 septembre 2001, puis a été ramenée à 10 ans à compter du 19 juin 2018 par la loi du 17 juin 2018, avant d’être interrompue par la saisie attribution diligentée le 16 mai 2018 et dénoncée le 24 mai 2018, faisant courir un nouveau délai de prescription jusqu’au 24 mai 2028, de sorte que le créancier n’était pas prescrit en sa requête en saisie des rémunérations, laquelle sera ordonnée à hauteur de la somme de 14 058,79 euros arrêtée en intérêts et frais au 7 août 2023.
M. [X] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 2 octobre 2025.
SUR CE,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire du FCT ABSUS :
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Par acte sous seing privé déposé auprès de Me [N] notaire associé à [Localité 10], le 12 mai 2014 et enregistré le 15 mai 2014, la société BNP Paribas a cédé à la société MCS et Associés un portefeuille de créance comprenant en annexe 1, la liste des créances contenant dans l’extrait produit, le dossier 203004101 et la créance n° 25372192 détenue à l’égard de la société Base Internationale.
La cession de créance a été signifiée à M. [X] conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil par acte délivré le 3 mai 2018 selon les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
La société MCS et Associés a cédé un portefeuille de créances au FCT ABSUS représenté par la société de gestion IQ EQ Management, selon les formalités prévues par les articles L.214-169 à L.214-175 et D.214-227 du code monétaire et financier et remis le bordereau au cessionnaire le 31 janvier 2024.
Il y est annexé la liste des créances dont l’extrait mentionne le dossier 203004101 et la créance n° 25372192 détenue à l’égard de la société Base Internationale.
Il est par ailleurs produit la lettre de désignation du la société MCS TM en qualité d’entité chargée du recouvrement des créances et accessoires des créances dont le FCT est propriétaire ainsi que le titre exécutoire, la signification, le certificat de non appel, la signification de la cession de créance de la société BNP Paribas à MCS et Associés, de sorte qu’il est justifié de la recevabilité et du bien-fondé de l’intervention du FCT ABSUS en cause d’appel, en sa qualité de cessionnaire de la créance détenue à l’encontre de M. [X].
Sur la prescription de la créance recouvrée :
Selon l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Aux termes des articles 2231 et 2244 du code de civil, le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, ainsi que le soutient à juste titre le FCT ABSUS, l’exécution du titre exécutoire constitué par le jugement de condamnation de M. [X] au paiement prononcée par le tribunal de commerce de Paris, signifié le 17 octobre 2001, n’était pas prescrite lors de l’examen de la requête en saisie des rémunérations devant premier juge à l’audience du 25 juin 2024. En effet, un premier délai de 30 ans a effectivement couru à compter du jugement avant réduction de ce délai à 10 ans par la loi du 17 juin 2008.
Dès lors que l’exécution du titre n’était pas prescrite au 19 juin 2008, ce délai trentenaire expirant initialement en 2031 a été réduit et a couru dans la limite de 10 ans à compter de cette date, de sorte que la prescription pour le recouvrement des causes du titre exécutoire expirait le 19 juin 2018.
Or , le 16 mai 2018, la société MCS et Associés a fait diligenter une saisie attribution entre les mains de la Banque Postale, laquelle n’a pas été fructueuse, après déduction du solde bancaire insaisissable, mais a été dénoncée à M. [X] par acte du 24 mai 2018 selon les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Cet acte d’exécution forcé a interrompu le cours de la prescription et fait courir un nouveau délai de dix ans à compter de mai 2018, de sorte que ce délai n’était pas expiré au jour d’examen de la requête du 7 septembre 2023, déposée par la société MCS et Associés, en saisie des rémunérations de M. [X].
La décision de rejet du 25 juin 2024 sera donc infirmée.
Sur le bien-fondé de la requête en saisie des rémunérations :
Selon l’article R.3252-1 du code du travail, dans sa version en vigueur lors du dépôt de la requête, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article R.3252-19 du code du travail alors applicable, prévoit que : « Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n’estime nécessaire une nouvelle convocation.
Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ».
En l’espèce, M. [X], régulièrement convoqué à l’audience de conciliation, n’a pas comparu devant le premier juge.
Le créancier justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Il convient de faire droit à la requête et de fixer la créance à la somme de 14 058,73 euros :
principal : 11 128,78 euros,
Dépens liquidés et frais justifiés : 398,56 euros,
intérêts arrêtés au 7 août 2023 : 2 531,39 euros
Selon l’article 6 du Décret n° 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations :
« I. ' L’article 47 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée et le présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2025. (')
III. ' Si un créancier est assisté ou représenté par un commissaire de justice à une saisie autorisée à la date prévue au I du présent article, la procédure est transmise au commissaire de justice à compter de cette date. Cette transmission s’effectue par la communication par le greffe au commissaire de justice, par tous moyens, des informations suivantes :
1° a) Lorsque le créancier est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ;
b) Lorsque le créancier est une personne morale, son siège social ;
2° Les nom, prénoms et domicile du débiteur ;
3° Les nom et adresse du tiers saisi ;
4° Le montant pour lequel la saisie a été autorisée ;
5° Le montant des sommes qui ont déjà été réparties entre les créanciers ;
6° Le cas échéant, le montant des sommes qui ont été perçues avant la date mentionnée au I et qui n’ont pas été réparties. Les répartitions effectuées en application du II du présent article donnent lieu à transmission d’informations complémentaires.
Si le créancier n’est ni assisté, ni représenté à la procédure par un commissaire de justice, elle est transmise selon les mêmes modalités à la chambre régionale des commissaires de justice pour son attribution à un commissaire de justice.
La transmission des informations est formalisée dans un procès-verbal établi en double exemplaire. Un exemplaire est remis, selon le cas, au mandataire du créancier ou à la chambre régionale des commissaires de justice. L’autre est conservé par le service des saisies des rémunérations. Cette transmission intervient nonobstant l’existence de sommes restant à répartir en application du II du présent article.
IV. ' Lorsqu’une demande incidente ou une contestation a été formée avant la date prévue au I du présent article, la procédure est transmise au mandataire du créancier ou à la chambre régionale des commissaires de justice, qui la communique au commissaire de justice qu’elle désigne dans les conditions fixées au III, après que la décision qui statue sur la demande incidente ou la contestation est passée en force de chose jugée.
V. ' Lorsqu’une requête en saisie des rémunérations a été introduite avant la date prévue au I du présent article, la procédure est transmise au mandataire du créancier dans les conditions fixées au III, après qu’a été établi le procès-verbal de non-conciliation ou que le jugement ayant autorisé la saisie a acquis force de chose jugée.
VI. ' Le créancier confirme au commissaire de justice sa volonté de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations selon les nouvelles règles applicables par tous moyens. Il est procédé à la désignation d’un commissaire de justice répartiteur conformément à l’article R. 212-20. La confirmation est inscrite sur le registre numérique des saisies des rémunérations.
Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa du X de l’article 60 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée court à compter de la transmission des informations au mandataire du créancier ou au commissaire de justice désigné par la chambre régionale des commissaires de justice dans les conditions fixées au III et au IV ».
Il sera dit que la présente décision sera adressée en copie au greffe du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie pour transmission de la procédure au mandataire du créancier en application de l’article 6 du décret du 12 février 2025 précité.
Sur les autres demandes
M. [X], intimé défaillant, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances du litige rendent équitables le débouté de l’appelant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare le Fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité chargée du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et Associés, venant elle-même aux droits de la société BNP Paribas recevable en son intervention volontaire,
Infirme la décision de rejet rendue le 25 juin 2024 par le juge du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie statuant en qualité de juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil,
Statuant à nouveau,
Fait droit à la requête en saisie des rémunérations déposée par la société MCS et Associés, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité chargée du recouvrement, la société MCS TM ;
Autorise la saisie des rémunérations de M. [K] [X] à hauteur de la somme de 14 058,73 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 7 août 2023 ;
Dit que le présent arrêt sera adressé en copie au greffe du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie aux fins de transmission de la procédure de saisie des rémunérations au mandataire du créancier, en l’espèce, Me [F] [R], commissaire de justice au sein de la SCP Blanc Grassin à Créteil (Val-de-Marne), en application de l’article 6 du décret du 12 février 2025 précité ;
Condamne M. [K] [X] aux dépens ;
Déboute le Fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité chargée du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et Associés, venant elle-même aux droits de la société BNP Paribas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,
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