Infirmation 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 5 févr. 2026, n° 22/07268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 21 avril 2022, N° F21/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2026
N° 2026/
PA/KV
Rôle N° RG 22/07268 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNVT
[O] [U] [Z]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/02/26
à :
— Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL – ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE
— Me Paul-victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 21 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 21/00083.
APPELANT
Monsieur [O] [U] [Z], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL – ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Syndicat de copropriétaires [Adresse 6] Représenté par son syndic en exercice, [5], [Adresse 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul-victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [Z] ( le salarié) a été embauché le 27 décembre 2010 en qualité de gardien d’immeuble par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] ( l’employeur), la relation contractuelle étant régie par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Il a été convoqué à un entretien préalable le 1er décembre 2020, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée du 21 décembre 2020 pour les motifs suivants:
— Défaut de ménage des parties communes ;
— Comportements agressifs et désobligeants à l’égard de copropriétaires ;
— Comportements agressifs à l’égard d’un prestataire (société [3]) ;
— Agression physique et verbale du syndic (M. [C]) le 15 novembre 2020.
Contestant la légitimité de son licenciement, par requête du 17 mars 2021, M. [O] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes, pour voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 21 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Cannes a débouté les parties de leurs demandes et dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
M. [Z], a interjeté appel de cette décision dans des conditions de formes et délais non contestés.
La clôture a été prononcée le 6 novembre 2025.
A l’audience du 9 décembre 2025, suite aux conclusions de l’appelant notifiées par voie électronique le 15 novembre 2025, demandant à la cour de déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] notifiées le 5 novembre 2025 et la communication de sa pièce n° 34 le même jour, le président a déclaré irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] notifiées le 5 novembre 2025 et la communication de sa pièce n° 34 le même jour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2025, l’appelant demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré,
Déclarer abusif le licenciement de M. [O] [U] [Z] pour faute prétendument
grave ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à payer à M. [O]
[U] [Z] une indemnité de préavis de 3.478,44 € et une indemnité de congés payés de 347,84 € sur l’indemnité de préavis ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à payer à M. [O]
[U] [Z] l’indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 6.318,44€;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à payer à M. [O]
[U] [Z] une indemnité pour licenciement abusif d’un montant de 23 009,28 €;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à remettre à M. [O] [U] [Z] son bulletin de salaire modifié correspondant aux condamnations qui seront prononcées contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à remettre à M. [O] [U] [Z] son certificat de travail modifié fixant la date de fin d’emploi au 21 mars 2021, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à payer à M. [O]
[U] [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Décharger M. [O] [U] [Z] de la condamnation à ses propres dépens prononcée contre lui ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de l’ensemble de ses fins,
moyens et demandes ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] aux entiers dépens de
première instance et d’appel.
S’agissant du défaut de ménage et d’entretien des parties communes, l’appelant fait valoir essentiellement que:
— le constat d’huissier versé au débat est ponctuel et ne tient pas compte de l’organisation hebdomadaire et mensuelle prévue par son contrat de travail.
— il intervenait seul sur une copropriété de 49 logements, répartie sur deux bâtiments, et le constat ne précise pas si l’huissier est intervenu avant ou après son passage programmé.
— les manquements relevés consistent principalement en traces de poussière ou de salissures mineures, incompatibles avec la qualification de faute grave.
— Aucun avertissement préalable ne lui a été adressé en dix ans d’exercice, alors même que de nombreux copropriétaires attestent de la qualité constante de son travail.
— des attestations majoritaires et concordantes de copropriétaires décrivent un entretien satisfaisant des parties communes.
— le témoignage isolé invoqué par la copropriété est insuffisant pour établir un manquement grave et durable.
Sur les agissements à l’égard des copropriétaires il allègue que:
— La matérialité et la gravité des faits reprochés n’est pas établie.
— Les pièces produites sont purement déclaratives, non corroborées par des attestations conformes à l’article 202 du code de procédure civile.
— les faits sont anciens ou prescrits, pour la plupart antérieurs de plus de deux mois à la procédure disciplinaire.
— de très nombreux copropriétaires attestent au contraire de sa courtoisie, disponibilité et professionnalisme.
— Il a fait l’objet d’une campagne de discrédit émanant d’un nombre très limité de copropriétaires, dans un contexte de tensions personnelles.
Sur les agissements envers un prestataire (société [3]) il réplique que:
— les termes employés dans la lettre de rupture concernant la société [3] sont généraux et imprécis, sans description circonstanciée des faits reprochés.
— aucun propos, geste ou incident précis ne lui est imputé.
— l’absence de faits matériellement établis exclut toute qualification de faute grave.
Sur les faits reprochés à l’égard du syndic il expose que:
— M. [C] avec lequel il existe un différend, instrumentalise le droit de la copropriété dans son propre intérêt et de nombreux propriétaires ont d’ailleurs témoigné de leur désaccord quant à l’initiative du syndic,
— la seule existence d’une plainte nécessairement classée sans suite ne saurait suffire à établir la réalité d’une faute grave,
— M. [C] a été condamné par la cour sur le plan civil pour diffamation non publique à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022 et recevables, l’intimé demande à la cour de :
Confirmer la décision dont appel.
Débouter Monsieur [O] [Z] [U] de toutes ses demandes, fins et
conclusions.
Constater que le licenciement de Monsieur [O] [Z] [U] est justifié et
bien fondé.
Condamner Monsieur [O] [Z] [U] à verser au syndicat des
copropriétaires [Adresse 6] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur [O] [Z] [U] aux dépens.
Il fait valoir que:
Sur le défaut d’entretien:
— les tâches ménagères confiées à M. [Z] n’étaient pas réalisées ou l’étaient de manière défectueuse.
— un constat d’huissier du 24 novembre 2020 relève, de façon détaillée, la présence généralisée de poussières, saletés, sols encrassés, plinthes sales, ascenseurs et vitrages insuffisamment nettoyés, tant dans le bâtiment A que dans le bâtiment B.
— ces manquements caractérisent une inexécution grave des obligations contractuelles du gardien.
— l’état des lieux postérieur à la mise à pied, confirmé par l’intervention d’une société de nettoyage, révèle la nécessité d’un nettoyage en profondeur, corroborant l’insuffisance de l’entretien antérieur.
sur les faits à l’encontre de copropriétaires:
— M.[Z] a adopté un comportement agressif, injurieux et désobligeant envers plusieurs copropriétaires et leurs familles.
— ces faits sont établis par des plaintes, mains courantes et courriers émanant notamment des familles [V], [R], [S] et [B].
— certains copropriétaires ont fait état d’un harcèlement récurrent, ayant conduit à un climat délétère au sein de la résidence.
sur les faits à l’encontre d’un prestataire:
— M. [Z] a eu un comportement agressif et inapproprié envers le personnel de la société [3].
— ce comportement a conduit le prestataire à refuser toute nouvelle intervention dans la copropriété, ce qui apporte un trouble objectif au fonctionnement normal de la résidence.
Sur les faits contre le syndic :
— M. [Z] a agressé physiquement et verbalement M. [D] [C], gérant de la société [5], le 15 novembre 2020 et une plainte pénale a été déposée à la suite de ces faits.
— le licenciement est étranger au différend existant entre le salarié et le syndic et sanctionne l’attitude générale du salarié.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du même code, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, il revient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ainsi que le caractère proportionné de la sanction.
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L 1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis, imputables au salarié, et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. En revanche, il n’est pas nécessaire que ces faits soient datés.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En matière de licenciement pour faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement, contrairement au licenciement pour cause réelle et sérieuse, la preuve incombe exclusivement à l’employeur, qui doit non seulement établir la réalité des faits qui fondent le licenciement, mais aussi que ces faits rendent impossible la poursuite du contrat de travail.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée :
'Les tâches ménagères qui vous incombaient au sein de la copropriété [Adresse 6] n’étaient pas réalisés ou réalisées incorrectement.
Vous avez eu un comportement agressif à l’égard de nombreux copropriétaires. Vous avez ainsi eu des comportements désobligeants en faisant des remarques voire en proférant des insultes à l’égard de copropriétaires ou de leurs familles.
Vous avez eu un comportement inapproprié et agressif à l’égard de prestataires et notamment de la société [3]. Ce prestataire refuse désormais d’intervenir au sein de la copropriété.
Enfin vous avez agressé physiquement et verbalement Monsieur [D] [C] gérant la société [5], syndic en charge de la copropriété [Adresse 6] le 15 novembre 2020 Monsieur [D] [C] a d’ailleurs déposé une plainte auprès du commissariat de police de [Localité 4].
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de
quinze jours suivant la notification du licenciement.'
La lettre de licenciement fixant les limites du litige, le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à invoquer d’autres griefs que ceux visés dans cette lettre et particulièrement à mettre en cause Madame [L] concubine de Monsieur [O] [Z] [U] pour avoir agressé verbalement le syndic et avoir proféré des menaces de demander 25.000 euros d’indemnité à la copropriété.
— S’agissant en premier lieu du défaut de réalisation ou de la réalisation incorrecte des taches ménagères, le syndicat des copropriétaires produit un constat d’huissier de Maître [J] [A], Huissier de Justice à [Localité 4], lors de sa visite du mardi 24 novembre 2020 à 15h00 au sein de la copropriété [Adresse 6], laquelle relève que, sur le bloc B:
. La poignée de la porte du Bloc B est sale
. Des particules de saleté sont sur le sol carrelé devant la porte
. De la poussière est incrustée au-dessus des plinthes du palier du 6ème étage,
. Présence d’une couche de poussière sur la porte de l’ascenseur
. Sur la rampe d’escalier du 5ème étage une couche de poussière noire est incrustée
. Présence de poussière noire incrustée au-dessus des plinthes
. Des saletés au sol
. Un vitrage de fenêtre parcouru de tâches de gouttelettes au 4ème étage
. Des saletés au sol et de la poussière incrustée au niveau de l’ascenseur au 4ème étage
. Présence de poussière incrustée vitrage sale et saletés au sol au 3ème étage
. Une couche de poussières sur les canalisations du 3ème étage
. Un placard technique encombré
. Des particules de poussières en angle d’escalier au 3ème étage
. Présence de poussières et saletés sur les sols, plinthes et ascenseur du 2ème étage
. De la poussière au-dessus des canalisations, une fenêtre encrassée et un vitrage non nettoyé au 1er étage
. Un tapis de sol non dépoussiéré et des saletés au sol au 1er étage
. Présence de poussières et saletés collées au mur dans le hall d’entrée
. Poussière au-dessus des blocs de boîtes à lettres,
. Dans les sous-sols présence de poussières incrustées,
Le syndicat des copropriétaires fait également état de ce que, dans le bâtiment A, les problèmes de saleté et poussières sur sol et plinthes dans tous les étages ont également été relevées.
Suite à la demande du salarié de préciser les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, la copropriété a fait état de cet élément.
Il n’est pas contesté que l’entretien des parties communes relevait des tâches ménagères incombant au salarié.
Le contrat de travail précise s’agissant du Nettoyage des parties communes:
1. Nettoyage des halls d’entrée et sortie sur parking (hall B), des tapis-brosses, des portes en glace, des parties communes, pour six fois par semaine, mesures à prendre en cas de gel, arrêt d’eau, protection des canalisations.
2. Nettoyage des autres parties communes : cages d’escalier, locaux communs et circulations diverses (couloirs de caves, de paliers) miroirs des halls, une fois par semaine : le lundi le bloc A, le mardi le bloc B.
3. Nettoyage des escaliers d’entrée : six fois par semaine en même temps que les halls d’entrées.
4. Remplacement des ampoules électriques et des fusibles accessibles hors d’usage.
5. Exécution des menus travaux, tels que graissage des gonds, serrures des portes des parties
communes.
6. Réglage des ferme-portes.
7. Nettoyage des vitres, parois vitrées, appareils d’éclairage, battants de portes, pour une fois en début de mois.
8. Nettoyage des ascenseurs : 6 fois par semaine, en même temps que les halls d’entrées.
9. Nettoyage des portes d’accès : 1 fois par mois (porte sur parking)
10. Nettoyages des boîtes aux lettres : 2 fois par mois.
L’avenant au contrat de travail prévoyait également comme suit la fréquence des interventions du salarié pour le nettoyage des parties communes:
3.3.1. Halls d’entrées, tapis-brosses et portes en glace – deux fois par semaine -6 fois par semaine (1)
3.3.2. Cages d’escaliers, locaux communs et circulations diverses (couloirs de caves, paliers…) – une fois par semaine – fois par semaine (1)
3.3.3. Vitres, parois vitrées et cuivres – une fois par mois.
Le salarié fait valoir de manière pertinente que le constat d’huissier ne permet pas de savoir à quel moment ont été réalisées les constatations par rapport au planning de M. [O] [Z], de sorte que, si l’huissier est intervenu la veille du nettoyage programmé selon le planning du salarié, les constatations relatives aux cages d’escaliers, locaux communs et circulations diverses (couloirs de caves, paliers…), autres parties communes, ont porté sur des locaux non nettoyés depuis près d’une semaine et qui ne devaient l’être par l’intéressé qu’une fois par semaine selon son contrat de travail, rien ne permettant dans ces conditions d’exclure que les poussières et salissures relevées par l’huissier, pour la plupart superficielles, ont pu s’accumuler durant la période séparant les interventions hebdomadaires contractuellement prévues du salarié pour nettoyer les parties communes.
La même remarque doit être faite en ce qui concerne les saletés sur les vitres, rien n’excluant qu’elles ont pu apparaître dans le délai de 1 mois devant contractuellement séparer les travaux de nettoyage effectués par M. [Z] sur ces équipements.
Le syndicat des copropriétaires produit un écrit établi par la SARL [8] en date du 16 janvier 2021 qui indique:
'Nous vous confirmons le remplacement du gardien du [Adresse 6] pour ses congés et depuis début Janvier 2021 pour sa mise à pied. Nous avons dû «récurer» les containers, et nettoyer en profondeur /es sols, plinthes, portes des parties communes, rainures d’ascenseur et passer ia mono brosse sur les sols à chaque intervention'.
Pour autant, cette société de nettoyage étant intervenue plus d’un mois après la mise à pied conservatoire de M. [Z], il n’est pas exclu qu’entre le départ du salarié et cette intervention les poussières et saletés se sont accumulées dans de telle proportions qu’elles nécessitaient un récurage et nettoyage en profondeur. Ce témoignage ne permet donc pas de retenir un défaut d’entretien des parties communes nécessitant une intervention du salarié une fois par semaine s’agissant des cages d’escaliers, locaux communs et circulations diverses (couloirs de caves, paliers…), autres parties communes et une fois par mois s’agissant des vitres.
En revanche, s’agissant de la présence de poussières et saletés collées au mur dans le hall d’entrée et de la présence de poussières et saletés sur les sols, plinthes et ascenseur du 2ème étage, alors que les halls d’entrée devaient être nettoyés par M. [Z] 2 ou 6 fois/semaine et les ascenseurs 6 fois par semaine, en même temps que les halls d’entrées, l’argumentation de l’appelant est inopérante.
Quant bien même, comme il le soutient, M. [Z] intervenait seul sur une copropriété de 49 logements, répartie sur deux bâtiments, il ne ressort pas du dossier que, durant toute la relation de travail il s’est plaint d’une surcharge de travail et d’une impossibilité d’accomplir sa mission d’entretien des parties communes.
Dans ces conditions, le constat d’huissier versé au débat, même établi en un instant T, révèle effectivement un défaut d’accomplissement ou un accomplissement incorrect ponctuel des taches ménagères dans le hall d’entrée et l’ascenseur, incombant au salarié.
Il n’est pas pertinent pour l’appelant de soutenir que le constat d’huissier est ponctuel tandis que les attestations de copropriétaires rendent compte de la qualité du nettoyage réalisé par M. [O] [Z] sur la durée, alors que, selon le contrat de travail du salarié, l’entretien des parties communes devait être permanent, de sorte que l’employeur peut parfaitement se prévaloir d’un manquement du salarié à son obligation d’effectuer les taches ménagères sur les parties communes à un moment donné, même si ce manquement est ponctuel.
Au demeurant, les attestations produites par l’appelant, émanant de copropriétaires, qui contrairement à l’huissier n’ont pas procédé à un examen attentif des lieux avec le regard d’un professionnel, ainsi que la lecture de leur témoignage le révèle, ne sont pas de nature à contredire le constat de l’huissier sur ce point.
Le fait que, par le passé, le salarié n’a fait l’objet d’aucun avertissement ou remarque concernant les taches ménagères lui incombant dans les parties communes, n’exclut pas qu’il a failli sur ce point durant la période contemporaine des constats de l’huissier requis par la copropriété.
La cour considère en conséquence que ce premier grief est partiellement caractérisé et ponctuel, s’agissant du hall d’entrée et de l’ascenseur, sans que les arguments de l’appelant soient de nature à faire naître un doute sur ce point.
— Concernant les copropriétaires:
Le syndicat des copropriétaires fait en premier lieu état d’une plainte de M. [S] datée du 6 octobre 2020 qui relate que, le 1er octobre 2020, alors qu’il se trouvait dans les parties communes de la résidence [Adresse 6] il a croisé le gardien de la résidence, qu’il lui a dit bonjour et que le gardien a répondu qu’il devait fermer sa bouche puis PD et qu’il devait aller se faire enculer.
Si le salarié prétend que M. [S] n’a même pas été en mesure d’identifier l’auteur des propos, le plaignant a cependant mis en cause le gardien de la résidence et il est constant que M. [Z] [U] était le seul gardien de la résidence, de sorte que lui seul peut être l’auteur des propos dénoncés par M. [S].
A supposer que la plainte de M. [S] a été classée sans suite, ce qui n’est pas établi, on ignore en tout état de cause les motifs de ce classement, de sorte qu’un tel classement n’est pas de nature à exclure la réalité des faits reprochés à l’appelant.
La circonstance que M. [S] a établi ultérieurement une attestation en faveur de M. [O] [Z] [U] versée au débat n’exclut pas à elle seule qu’il a été injurié. Au demeurant, le fait que M. [S] a établi une attestation en faveur de l’appelant est de nature à établir qu’il n’avait aucune animosité à son encontre en dehors des propos homophobes et donc aucune raison de l’accuser mensongèrement d’avoir tenu de tels propos. La cour considère en conséquence ce fait comme suffisamment établi.
Le syndicat des copropriétaires produit une déclaration de main courante de M. [R], datée du 4 octobre 2019 indiquant être en conflit avec le gardien. Ce copropriétaire relate que le 24 septembre 2019 M. [U] a dit à sa femme ' bientôt ils vont crever, ils vont partir entre 4 planches’ et ' vas, tombes, tombes, tombes'.
Il produit également un écrit émanant de M. [R], intitulé 'harcèlement par M. [U], gardien du [Adresse 6]', faisant état de divers agissements de M. [U] s’étant étalés entre septembre 2019 et le 20 novembre 2019 .
Dans une lettre du 30 juin 2020, M. [R] fait encore état du comportement inacceptable du salarié envers lui même et son épouse, sans autre précision toutefois et indique qu’étant très âgés ils ne supportent plus cette ambiance et doivent déménager le 3 juillet 2020.
Enfin, dans un courrier du 21 novembre 2020, M. [R] rappelle sa décision de vendre son logement dans la copropriété et son départ le 20 juillet 2020.
L’article L1332-4 du Code du travail invoqué par l’appelant prévoit que :
« Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales »
Si aux termes de l’article susvisé, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
C’est le jour où l’employeur, ou le supérieur hiérarchique direct du salarié, a connaissance du fait fautif qui marque le point de départ du délai de 2 mois.
Le point de départ du délai est constitué par le jour où l’agissement fautif est clairement identifié, c’est-à-dire au jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Par ailleurs, dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites.
En l’espèce, comme le soutient le salarié, les derniers faits précis allégués par M. [R] datent du 20 novembre 2019, tandis que le courrier du 30 juin 2020 ne fait état d’aucun agissement précis imputable à M. [Z]. L’employeur n’établit pas et n’allègue d’ailleurs même pas avoir eu connaissance des faits reprochés au salarié moins de 2 mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire, pas plus qu’il n’est établi qu’à l’encontre des époux [R] le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce même délai de 2 mois.
Il s’ensuit que les faits concernant les époux [R] sont prescrits et ne peuvent fonder un licenciement.
L’employeur fait encore état d’une plainte de Mme [V] relatant un différend avec le gardien de la résidence et la tenue par celui-ci de propos racistes tels que ' toi la noire retourne dans ton pays, t’es pas chez toi'. La plaignante indique que la femme du gardien est arrivée juste après et a dit ' la voilà l’autre de la tribu, de toute façon elle ne parle pas Français'. Il est produit sur ce point un procès-verbal daté du 2 août 2019.
Par une lette du 9 septembre 2019 M. [V] a communiqué son procès-verbal de plainte au syndic de copropriété, qui était donc pleinement informé des faits dès cette date.
La lettre du 26 novembre 2020 de M. [V] se borne à indiquer que depuis l’altercation ses enfants ne souhaitent plus résider au [Adresse 6] pendant leurs vacances, mais ne fait état d’aucune réitération du comportement de M. [Z] depuis août 2019.
Il s’ensuit que les faits d’août 2019 à l’encontre des époux [V] sont prescrits et ne peuvent être invoqués à l’appui d’un licenciement.
Le syndicat des copropriétaires produit encore une déclaration de main courante en date du 19 octobre 2018 de Mme [E], mettant en cause M. [U] pour des cris et injures à son encontre dans sa langue.
Il ressort de la lettre adressée par Mme [E] au syndic de la copropriété le 18 octobre 2018, que, dès cette date, le syndicat des copropriétaires devait être pleinement informé des faits d’octobre 2018 tels qu’allégués.
Le syndicat des copropriétaires produit également une lettre datée du 27 mai 2020 de Mme [T] [B] relatant que M. [U] a tenu les propos suivants à sa mère ' vous êtes mal élevée et je vais vous apprendre la politesse. Mais ma parole, elle veut coucher avec [W]. J’en ai marre que vous me harceliez j’appelle la police et on l’attend ensemble'. Elle ajoute que le gardien a refusé l’accès de l’ascenseur à sa mère en obligeant celle-ci à attendre une éventuelle arrivée des forces de l’ordre.
Enfin, il est produit la lettre de [N] [B] datée du 25 novembre 2020, se plaignant de l’attitude agressive du gardien M. [U] et de sa compagne, l’obligeant à faire attention de ne pas les croiser lors de ses déplacements dans la résidence afin de ne pas déclencher d’altercation envers elle ( parfois dans sa langue).
La preuve étant libre en matière prud’homale, il s’ensuit, contrairement à ce que fait valoir l’appelant que, même si aucune attestation de Mme [B] n’est produite au débat, ces éléments peuvent être pris en compte.
Dès lors, le comportement du salarié s’étant poursuivi après octobre 2018 jusque moins de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, les faits les plus anciens peuvent être invoqués par le syndicat des copropriétaires.
Le fait que plusieurs copropriétaires attestent de leurs bonnes relations avec M. [Z] [U], n’exclut pas qu’il a pu se montrer désagréable avec d’autres copropriétaires, tels que Mme [B] mère et Monsieur [S].
Par ailleurs, il ne ressort pas des écritures de l’appelant qu’il conteste de manière explicite les faits, son argumentation portant uniquement sur l’ancienneté des faits et l’absence d’attestations émanant de Mme [B].
Il ressort donc de ce qui précède que les faits à l’encontre de Mme [B] mère et de Monsieur [S] sont suffisamment établis, sans qu’il existe un doute sur ce point.
Concernant la société [3] le syndicat des copropriétaires produit uniquement un courrier daté du 23 novembre 2020 de la dite société, faisant état du comportement inapproprié et agressif du gardien lors de ses interventions dans le résidence et de ses provocations avec un ton méprisant et colérique, ce prestataire se voyant ainsi dans l’obligation de ne plus intervenir à la résidence [Adresse 6].
Cependant ce courrier est imprécis et ne permet donc pas, dans ces conditions, à lui seul, d’apporter la preuve des faits allégués.
La cour retient par conséquent que les agissements de M. [Z] à l’encontre de la société [3] sont insuffisamment établis.
Sur les agissements à l’encontre du syndic de copropriété :
Le syndicat des copropriétaires produit au débat le procès-verbal de plainte de M. [C] le sydic de copropriété daté daté du 16 novembre 2020 qui mentionne qu’alors qu’alors qu’il venait de faire un achat à une boulangerie, M. [Z]best venu à sa hauteur, lui a déclaré qu’il n’allait pas lui donner d’ordre aujourd’hui, puis lui a indiqué qu’il allait crever et lui a donné 3 gifles sur la joue gauche en retenant la portière conducteur.
Il est produit également un certificat médical du 16 novembre 2020, mentionnant que Monsieur [C] apparaît choqué avec un état d’anxiété ainsi que des gastralgies et douleurs abdominales, cet état inhabituel faisant très probablement suite à une agression verbale et physique qui serait survenue le dimanche 15 novembre en fin de matinée.
Cependant, le médecin n’a objectivé aucune trace des gifles qui auraient été portées par M. [Z], ce dernier conteste les faits qui, à ce jour, n’ont donné lieu à aucune suite judiciaire et il existait un conflit entre le syndic de la copropriété et le salarié, lequel a culminé avec les écrits adressés par le syndic Monsieur [C] aux copropriétaires, mettant en cause le gardien de la copropriété ainsi que sa compagne, pour des faits que la cour de céans a qualifié de diffamation non publique dans un arrêt du 11 décembre 2024 versé au débat. Il en résulte que rien ne permet d’exclure que la plainte du syndic, par ailleurs partie au litige puisqu’auteur de la lettre de licenciement en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, a pu être dictée par son animosité envers le salarié, de sorte que cette plainte est sujette à caution, ces circonstances étant en tout état de cause à faire naître un doute sur la réalité des faits dénoncés, lequel doute profite nécessairement à l’appelant.
En considération de ce qui précède, sont donc seuls établis le défaut d’entretien ponctuel du hall d’entrée et de l’ascenseur du bâtiment B, les propos homophobes tenus à l’encontre de M. [S] et les propos ainsi que l’attitude agressive à l’encontre de Mme [B] mère.
Alors que, pendant les 10 années de la relation de travail le salarié n’a pas démérité et que, bien qu’informé des agissements visant 4 des copropriétaires, dont 2 sont prescrits, le syndic n’a pris aucune mesure, telle qu’un avertissement, ces faits ne peuvent être considérés comme ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail justifiant une rupture immédiate du contrat de travail et ne peuvent donc caractériser une faute grave.
En revanche, la cour considère que, par leur répétition en un bref laps de temps, le défaut d’entretien partiel même ponctuel des parties communes, et les propos à caractère homophobe, ainsi que l’attitude agressive du salarié à l’encontre d’une copropriétaire, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
sur les conséquences:
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En vertu des dispositions de l’article 14 de la convention collective applicable selon lequel, après la période d’essai, le préavis sera de 3 mois en cas de licenciement de personnel de catégorie B, M. [U] qui appartenait à la catégorie B ce qui n’est pas discuté est fondé à solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à lui payer la somme non contestée dans son quantum de 3.478,44 € correspondant au salaire qu’il aurait perçu s’il avait effectué son préavis et une indemnité de congés payés de 347,84 € sur l’indemnité de préavis.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement:
En vertu des dispositions de l’article 16 de la convention collective applicable, M. [Z] qui avait plus d’un an d’ancienneté est fondé à solliciter une indemnité égale à 1/5 de mois par année de service, sur la totalité des années de service à laquelle s’ajoute, à l’issue de la 7e année d’ancienneté, une majoration de 2/15 de mois par année de service calculée au-delà de la 7e année.
Il n’est pas contesté que le salaire de référence le plus avantageux pour l’appelant pour le calcul de l’indemnité de licenciement est le 1/12 de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit 26.296,37/12 = 2.191,36 €.
Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné, sur la base des calculs du salarié auxquels la cour se réfère après vérification, à payer une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant non contesté dans son quantum de 6.318,44 €.
Sur la communication des documents de fin de contrat
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sera condamné à remettre à M. [O] [U] [Z] un bulletin de salaire modifié correspondant aux condamnations prononcées par la cour ainsi qu’un certificat de travail modifié fixant la date de fin d’emploi au 21 mars 2021, date de fin du préavis, sans qu’il y ait lieu toutefois à astreinte.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’en considération de l’équité au paiement d’une indemnité de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé sera parallèlement débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour:
Statuant à nouveau:
Dit que le licenciement de Monsieur [Z] [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à payer à M. [O]
[U] [Z] les sommes de:
-3.478,44 € au titre de l’ indemnité de préavis et de 347,84 € au titre de l’indemnité de congés payés sur l’indemnité de préavis,
-6.318,44 € du chef de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Y ajoutant:
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à remettre à M. [O] [U] [Z] un bulletin de salaire modifié correspondant aux condamnations prononcées par la cour, ainsi qu’un certificat de travail modifié fixant la date de fin d’emploi au 21 mars 2021, date de fin du préavis, sans qu’il y ait lieu toutefois à astreinte,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à payer à M. [O]
[U] [Z] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Consorts ·
- Incident
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Contrat de vente ·
- Résolution ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Consommation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Compétence ·
- Administration ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Erreur ·
- Appel ·
- Juge ·
- République ·
- Liberté ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Café ·
- Résiliation anticipée ·
- Clôture ·
- Désistement ·
- Révocation ·
- Contrat de travail ·
- Relation contractuelle ·
- Faute grave ·
- Résiliation ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Restriction ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Affection respiratoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Recherche ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Travailleur handicapé ·
- Avis
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Fermages ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Essence ·
- Témoignage ·
- Force majeure ·
- Video ·
- Carburant ·
- Assurance maladie ·
- Frais irrépétibles ·
- Jugement ·
- Faute
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Injonction de payer ·
- Demande ·
- Facture ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Intérêt de retard
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Prénom ·
- Ministère public ·
- Ministère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.