Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 8 mars 2023, n° 21/09769
CA Paris
Infirmation partielle 8 mars 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Existence de produits contrefaisants

    La cour a constaté que les produits en question portaient des marques contrefaisantes et que leur vente portait atteinte aux droits des titulaires de marques.

  • Accepté
    Responsabilité du bailleur

    La cour a jugé que M. [E] [W] avait la responsabilité de mettre fin à la location lorsque des actes de contrefaçon étaient constatés.

  • Accepté
    Préjudice subi par les titulaires de marques

    La cour a estimé que le préjudice était justifié et a accordé des dommages et intérêts aux sociétés pour la contrefaçon.

  • Accepté
    Dépens engagés par les sociétés

    La cour a jugé que les sociétés avaient droit au remboursement des dépens en raison de la décision favorable.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour d'appel concerne la contrefaçon de marques où le propriétaire d'un local (appelant principal, M. W) et un commerçant (appelant incident, M. Z) sont impliqués dans la vente de produits imitant les marques NIKE, GIVENCHY, LACOSTE et KENZO. En première instance, la contrefaçon a été reconnue, et M. Z a été reconnu responsable, y compris pour les faits postérieurs à la radiation de sa société, et des mesures d'interdictions et de dommages-intérêts ont été prononcées contre lui. Pour M. W, des injonctions ont été émises pour qu'il résilie le bail avec le locataire contrefacteur, sans quoi il serait tenu solidairement responsable des dommages. M. W fait appel, contestant la recevabilité des constats, son statut d'intermédiaire et les mesures ordonnées.

La Cour d'appel confirme la décision de première instance pour la plupart des aspects, rejetant l'appel de M. Z intégralement. La Cour maintient la reconnaissance de la contrefaçon, les mesures d'interdiction et les dommages-intérêts de 15.000 euros pour chaque marque. Concernant M. W, elle confirme également son statut en tant qu'intermédiaire pour la mise en disposition du local et confirme les injonctions faites à son égard. Toutefois, elle infirme partiellement la décision concernant sa responsabilité solidaire avec M. Z pour le paiement des dommages, jugeant cette mesure disproportionnée. En outre, elle impose une astreinte supplémentaire à M. W pour s'assurer qu'il poursuive la résiliation du bail et l'éviction du locataire comme ordonné. M. Z et M. W sont condamnés à payer solidairement les frais de justice et une somme supplémentaire pour les frais non couverts.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Loyaute de la preuve : un assouplissement dans son obtention mais pas dans sa presentation au juge en matiere de propriete intellectuelle
J.P. Karsenty & Associés · 12 juin 2024

2Revues françaises
Institut National de la Propriété Industrielle · 2 octobre 2023

3Mise en cause du bailleur en matière de lutte contre la contrefaçon
feral.law · 17 avril 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 1, 8 mars 2023, n° 21/09769
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/09769
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 8 mars 2023, n° 21/09769