Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 19 juin 2025, n° 24/09907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 4 juillet 2024, N° 24/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 8 ] c/ CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 JUIN 2025
N° 2025/374
Rôle N° RG 24/09907 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQHT
Commune COMMUNE DE [Localité 8]
C/
[V] [W]
Société CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI
Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 04 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00147.
APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 8]
prise en la personne de son Maire en exercice
domicilié en cette qualité [Adresse 6]
représentée par Me Olivier SUARES de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU VAR
partie intervenante volontaire
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 10]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteure
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 26 octobre 2021, Mme [G] [O], représentée par Mme [K] [Z] ès qualité de tutrice, a donné à bail à M. [V] [W] et son épouse une maison individuelle sise [Adresse 2] à [Localité 9].
Suite au décès de Mme [O], la commune de [Localité 9] est devenue propriétaire de la maison louée par M. et Mme [W].
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 janvier 2024, M. [W] a fait assigner la commune de Roquefort-les-Pins et la Caisse primaire d’assurance maladie ( CPAM ) du Var, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir :
— déclarer qu’il a été victime d’un accident du fait d’un retour de courant dans le robinet de sa cuisine ;
— déclarer la commune de [Localité 9] responsable de cet accident ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale ;
— condamner la commune de [Localité 9] à lui verser :
— la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation ; '
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais d 'exécution forcée, dont distraction au profit de Maître Laetitia GABORIT, pour ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par ordonnance contradictoire en date du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de M. [W] tendant à voir déclarer qu’il avait été victime d’un accident du fait d’un retour de courant dans le robinet de sa cuisine et que la commune de [Localité 9] était responsable de cet accident ;
— donné acte à la commune de [Localité 9] de ses protestations et réserves concernant la demande d’expertise médicale judiciaire ;
— ordonné une expertise médicale de M. [W] et désigné le docteur [N] pour y procéder ;
— condamné la commune de [Localité 9] à payer à M. [W] :
— une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;
— la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— débouté la commune de [Localité 9] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— les demandes relatives à la cause de l’accident et à la responsabilité de la commune excédaient les pouvoirs du juge des référés et relevaient de l’appréciation du juge du fond ;
— M. [W] justifiait d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale dans la mesure où il établissait les circonstances de son électrisation et où il avait présenté des dommages corporels suite à cet accident ;
— la maison d’habitation louée par M. [W] présentait incontestablement de nombreuses « non mise en sécurité» ;
— la mise aux normes et le raccordement à la terre de l’installation électrique ne relevaient pas des réparations locatives mais incombaient au bailleur.
Par déclaration en date du 31 juillet 2024, la commune de [Localité 9] a interjeté appel de la décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a :
— ordonné une expertise médicale de M. [W] et commis pour y procéder le docteur [H] [N] avec la mission habituelle en la matière telle qu’elle est reprise dans l’ordonnance du 4 juillet 2024 ;
— condamné la commune de [Localité 8] à payer à M. [W] :
— une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;
— la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— débouté la commune de [Localité 8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 17 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune de [Localité 8] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et demande à la cour de :
— à titre principal, débouter M. [W] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, dire qu’elle formule toutes les protestations et réserves d’usage si l’expertise venait à être ordonnée ;
— condamner M. [W] à payer à la commune la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 8] expose, notamment, que :
— M. [W] ne produit pas de pièces suffisantes pour établir l’électrisation dont il a été victime ;
— l’expertise médicale n’apparaît pas utile dans la mesure où l’intimé n’a pas subi d’arrêt de travail et où suivant les pièces médicales produites, il est rentré chez lui avec une prescription de Doliprane, sans séquelles notables ;
— les circonstances de l’accident ne sont pas établies ;
— M. [W] doit établir le vice de construction ou le défaut d’entretien ainsi que le rapport de cause à effet entre le vice de construction ou le défaut d’entretien et le sinistre, ce qui n’est pas le cas ;
— l’état des lieux d’entrée doit être pris en considération car il est de nature à exonérer le bailleur de son obligation de délivrance de garantie et de sécurité.
Par conclusions transmises le 29 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2024 en ce qu’elle a ordonné une expertise et condamner la commune [Localité 9] à verser une provision ;
Et statuant à nouveau :
— déclarer qu’il a été victime d’un accident du fait d’un retour de courant dans le robinet de sa cuisine ;
— déclarer que la commune de [Localité 9] est responsable de cet accident ;
— déclarer que la commune de [Localité 9] loue un logement non décent aux époux [W] ;
— désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en pareille matière et notamment :
— donner à l’Expert la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1 ' A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 ' Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 ' Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 ' Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 ' A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6 ' Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des 12 justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 ' Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 ' Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9 ' Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10 ' Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 ' Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 ' Frais de logement et/ou de véhicules adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13 ' Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14 ' Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15 ' Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
16 ' Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
17 ' Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ;
18 ' Préjudices permanent exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
19 ' Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
20 ' Établir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— déclarer que les frais d’expertise devront être supportés par la commune de [Localité 9] responsable du logement en sa qualité de bailleresse ;
— déclarer que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
— donner délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
— déclarer que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
— dire que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
— dire que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un rapport qu’il communiquera aux parties ;
— condamner la commune de [Localité 9] à verser à M. [M] :
— la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation ;
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’exécution forcée, dont distraction au profit de Maître Laetitia Gaborit, pour ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
A l’appui de ses demandes, M. [W] fait, notamment, valoir que :
— le 29 septembre 2023, il a été victime d’un retour de courant sur le robinet de la cuisine en se lavant les mains, en raison de l’absence de terre sur l’installation électrique ;
— il avait fait part, auparavant, à la commune de [Localité 9] des problèmes électriques et d’isolement affectant la maison louée, sans réaction de la bailleresse ;
— quelques semaines après son accident, la commune a fait procéder à des travaux ;
— suite à cet accident, il souffre d’importantes lésions et n’est toujours pas consolidé même s’il a pu reprendre son travail mais difficilement ;
— il n’arrive plus à marcher normalement et ne supporte plus ni la station debout ni la station assise ;
— la commune ne peut s’exonérer de sa responsabilité en arguant de l’état des lieux d’entrée sur lequel ne figure aucune mention des problèmes électriques ;
— celle-ci doit mettre à disposition de ses locataires un logement répondant aux normes de sécurité fixées par le décret du 30 janvier 2002.
Par conclusions transmises le 20 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la caisse primaire d’assurances maladie du Var demande à la cour de :
— dire et juger que les droits à remboursement de la caisse primaire d’assurance maladie du Var, seront réservés, jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte des victimes ;
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’une expertise médicale a été ordonnée ;
— dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie du Var s’en rapporte sur la demande de provision formulée par M. [W], n’ayant pas d’observation particulière à formuler ;
— statuer ce que de droit sur cette demande ;
— s’entendre condamner toute partie succombante d’avoir à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— s’entendre condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Verignon, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie du Var explique, notamment, que :
— elle peut obtenir la condamnation de tous tiers responsables à lui verser le montant des débours exposés pour le compte de son assuré des suites de l’accident dont il a été victime ;
— les dépenses de santé provisoires s’élèvent à 3 230,29 euros.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond susceptible d’être engagé ultérieurement.
En l’espèce, M. [W] verse aux débats un compte-rendu d’hospitalisation établi par le service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 4] [Localité 7], le 30 septembre 2023, aux termes duquel il « aurait eu une électrisation en se lavant les mains », en étant « pieds nus » et présentait, lors de sa prise en charge, un traumatisme crânien avec un hématome au cuir chevelu, une douleur du rachis lombaire, une photophobie, une absence de mobilisation de ses membres inférieurs, une sensibilité des deux cuisses, une sensation d’électricité dans les deux jambes et une absence de sensibilité des pieds. Si le médecin a constaté une absence de lésion d’allure traumatique suite à son examen réalisé à 19 heures, il a détecté un angiome corporéal de L1 et un pincement discal en C6-C7 ainsi qu’une hernie discale médiane postérieure en L4-L5, lors de l’examen suivant. Il a conclu à une paraparésie des membres inférieurs post électrisation.
Suivant le compte rendu d’hospitalisation établi par le service neurologique du même centre hospitalier, le 3 octobre 2023, M. [W] ayant été transféré du service des urgences en neurologie, lors de l’examen, les rotuliens étaient vifs et les achiléens un peu plus faibles mais aucune anomalie significative n’a été constatée. Le médecin a noté une sidération médullaire initiale et une amélioration de l’état de M. [W] qui marchait correctement même s’il avait encore quelques lombalgies et dysesthésies. Il lui a prescrit du doliprane, du prégabaline ainsi que de l’urbanyl à visée antalgique et décontractant en précisant que si les douleurs persistaient, il serait « peut-être nécessaire de lui prescrire une kinésithérapie ».
Outre ces éléments médicaux, M. [W] produit le courrier qu’il a adressé à sa bailleresse, le 19 juillet 2023, par lequel il a signalé des problèmes affectant l’électricité de la maison en précisant « nous recevons très régulièrement, plusieurs fois par jour, des décharges électriques ».
L’existence de désordres électriques affectant la maison louée par M. [W] est confirmée par le rapport d’intervention de Calliopé en date du 30 octobre 2023 qui fait état d’une absence de mise à la terre et de la présence d’un voltage de 200 V dans les robinets de la cuisine ayant nécessité l’installation de deux piques de terre dans une tranchée. Cette société a listé de nombreuses « non mise en sécurité » dont la présence d’une absence de coupure générale dans l’habitation, « le TGBT dans le garage sans accès direct, une surcharge des différentiels 40A sur les rangées R2 et R3 et une arrivée Enedis non classe 2 et non ik10 ».
De tels éléments rendent recevable la thèse de M. [W] selon laquelle il a été victime d’une électrisation en utilisant le robinet de la maison et a été hospitalisé en présentant des troubles.
Certes, suivant l’état des lieux d’entrée signé par M. [W], le système électrique de la maison ne présentait pas de désordres et le locataire n’a pas signalé la présence de désordres dans les 10 jours de l’entrée dans les lieux, comme cela lui était possible en application de la mention figurant dans l’état des lieux. Cependant, dans le cadre procédural du référé tendant à obtenir une mesure d’expertise avant tout procès, le juge doit uniquement apprécier le motif légitime pour ordonner une telle mesure et donc la perspective d’un procès à venir non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, eu égard la présence d’un voltage de 200 V dans le robinet de la cuisine et les constatations médicales suite à l’hospitalisation de M. [W], même s’il n’est pas démontré l’existence de séquelles, l’intimé dispose d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin de voir déterminer les préjudices subis.
Il importe peu que M. [W] ne justifie pas d’un arrêt de travail et que les prescriptions médicales à sa sortie d’hospitalisation soient limitées à une prise de doliprane, prégabaline et urbanyl. L’intimé a manifestement subi un préjudice corporel dont l’ampleur doit être déterminée par expert.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise médicale.
— Sur la demande de provision :
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En application des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Il doit aussi entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’article 1721 du code civil dispose qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
En l’espèce, il ressort, avec l’évidence requise en référé, des éléments médicaux et du rapport d’intervention de la société Calliopé mentionnés précédemment, que l’intimé a été victime d’une électrisation alors qu’il utilisait le robinet de la cuisine dans lequel il a été détecté la présence d’un courant électrique de 200 V.
Il doit être relevé que M. [W] avait signalé à la bailleresse l’existence de désordres électriques avant son électrisation.
Certes, la commune de [Localité 9] n’était pas propriétaire de la maison lorsque M. [W] a signé le contrat de location mais elle vient aux droits de la bailleresse initiale, Mme [O], et est donc tenue des conséquences des manquements de cette dernière.
Or, la présence d’un voltage de 200 V dans le robinet de la cuisine qui peut être rapprochée de l’absence de raccordement à la terre apparaît, de toute évidence, relever des désordres incombant à la bailleresse puisqu’elle s’analyse en une non-conformité du système électrique de la maison et que la bailleresse doit, dans le cadre de son obligation d’entretien des locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat, procéder aux mises aux normes et conformité du système électrique. Même si la commune n’avait pas connaissance de ce désordre, elle doit garantie au preneur.
L’état des lieux d’entrée n’est nullement de nature à exonérer la bailleresse de sa garantie dans la mesure où les désordres portent sur le système électrique dont la mise aux normes lui incombe et où aucun élément ne permet de retenir une intervention du locataire ayant provoqué le désordre.
L’obligation de garantie de la commune n’apparaît pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, eu égard à la durée d’hospitalisation, aux troubles mentionnés par les médecins dans leur compte-rendu et en l’absence d’éléments médicaux actualisés, le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur le préjudice corporel de M. [W] doit être fixé à la somme de 2 500 euros.
Par conséquent, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la commune de [Localité 9] à payer à M. [W] une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la commune de [Localité 9] à verser à M. [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La commune de [Localité 9], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [W] les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 200 euros en cause d’appel. Par contre, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur ce fondement par la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
La commune de [Localité 9] supportera, en outre, les dépens de la procédure d’appel avec distraction au profit de Maître Verignon.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 9] à verser à M. [V] [W] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la commune de [Localité 9] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Var de leurs demandes présentées sur ce même fondement ;
Condamne la commune de [Localité 9] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Verignon.
La greffière Le président
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