Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 11 juil. 2025, n° 23/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 5 octobre 2023, N° F22/00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1266/25
N° RG 23/01463 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VGPC
MLB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
05 Octobre 2023
(RG F22/00218 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Thomas ONRAET, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉ :
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Mai 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
'Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 juin 2025 au 11 juillet 2025 pour plus ample délibéré'.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [E], né le 2 mai 1975, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 11 septembre 2002 en qualité d’animateur par l’association Centre social et culturel [H] Garreau, qui applique la convention collective des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social local.
A la date de son licenciement, il occupait depuis le 9 mars 2009 un poste d’animateur d’insertion et de lutte contre les exclusions avec une fonction de coordination du secteur jeunes sous la responsabilité du directeur, M. [U].
M. [E] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie du 18 au 30 juin 2018 puis à compter du 3 juillet 2018.
Courant septembre 2018, le salarié s’est plaint de ses conditions de travail auprès de son employeur et de l’inspection du travail.
Le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste le 3 janvier 2019 en indiquant : « Inapte au poste, mais pourrait travailler à un poste identique dans un environnement différent. Serait apte à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. »
M. [E] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2019 à un entretien le 25 mars 2019 en vue de son éventuel licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2019.
Par requête reçue le 21 novembre 2019 puis demande de réinscription après radiation prononcée le 11 juin 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral et absence d’évaluation des risques psychosociaux et faire juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 5 octobre 2023 le conseil de prud’hommes a dit le licenciement fondé, débouté M. [E] de chacune de ses demandes, condamné M. [E] à payer à l’association [Adresse 7] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toute autre demande et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 20 novembre 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 16 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [E] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement en ce qu’il a dit son licenciement fondé et l’a débouté de ses demandes au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour absence d’évaluation des risques psychosociaux, qu’elle déclare son licenciement pour inaptitude nul à titre principal et dénué de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et qu’elle condamne l’association Centre social et culturel [H] Garreau à lui verser :
50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement 31 140,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
4 295,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
429,52 euros à titre de congés payés y afférents
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également la condamnation de l’association [Adresse 7] aux dépens et que soit ordonnée l’exécution provisoire nonobstant appel.
Par ses conclusions reçues le 15 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’association Centre social et culturel [H] Garreau sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé et a débouté M. [E] de ses demandes, juge que la prétention nouvelle en cause d’appel au titre de la nullité de son licenciement et de ses conséquences indemnitaires est irrecevable et à tout le moins infondée et condamne M. [E] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 avril 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Il est observé à titre liminaire que M. [E] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence d’évaluation des risques psychosociaux mais qu’il ne présente aucune demande indemnitaire de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour harcèlement moral
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, M. [E] invoque au titre du harcèlement moral en premier lieu des pressions et propos dégradants de la part de M. [S] et sa mise à l’écart de l’ensemble de l’équipe.
Il se prévaut des témoignages de trois anciens collègues et stagiaires. Mme [G] indique avoir intégré le centre social comme animatrice vacataire de juillet 2003 à avril 2011, que dès que M. [E] a rejoint le secteur jeunesse, M. [S] a créé une ambiance de travail dans la limite du supportable, que M. [E] n’avait aucune marche de man’uvre, qu’il était sans cesse rabaissé, isolé et subissait une forme de pression. Mme [W] [B], stagiaire du 9 avril au 13 juillet 2018, dit avoir constaté que M. [E], qui était son maître de stage, n’était pas libre des attributions qu’il lui donnait et que bien qu’il ait été responsable du secteur adolescent, la plupart des décisions (constitution d’équipe d’animateurs et du planning d’activité) étaient prises par d’autres. Mme [M], en stage au sein de l’association [Adresse 7] en 2013, expose que M. [E] était son maître de stage mais qu’aucune des décisions liées à son projet de stage ne lui appartenait, que l’ensemble des actions et orientations prises étaient subordonnées à l’aval et au contrôle de M. [S].
L’association Centre social et culturel [H] Garreau répond que M. [E] ne produit aucune pièce objective, qu’il connait personnellement les deux stagiaires et a d’ailleurs signé la convention de stage de Mme [W] [B] en se permettant d’imiter la signature du directeur de l’association. Elle produit la convention de stage litigieuse au sujet de laquelle M. [E] ne fait aucun commentaire. Elle relève à juste titre l’absence de faits et propos précis relatés dans les attestations adverses. Elle se prévaut ensuite de plusieurs mails datant de 2017 et 2018 montrant que M. [E] était associé aux projets du secteur jeunes et conviés aux réunions au même titre que M. [S] et les responsables du secteur enfance, les témoignages de M. [Z] et M. [J], animateurs au sein du secteur jeunesse, dont il ressort que M. [E] et M. [S] animaient la réunion du mercredi, le premier pour la tranche 12/17 ans et le second pour la tranche 18/25 ans, que le travail se faisait en concertation et que M. [S] n’a jamais décidé tout seul des planifications et actions du projet jeunesse, ainsi que des témoignages de Mme [V] et de M. [D], coordinateurs d’autres secteurs du centre social, indiquant que M. [E] participait aux réunions de coordination mensuelles, au groupe de travail du contrat de projet d’agrément et qu’il était membre du comité de pilotage du document unique d’évaluation des risques professionnels.
Au vu des éléments contradictoires ci-dessus et de l’imprécision des témoignages fournis par le salarié, les pressions, propos dégradants et mises à l’écart de l’ensemble de l’équipe ne sont pas matériellement établis.
M. [E] soutient ensuite qu’il accomplissait des missions inadaptées à ses compétences, était cantonné à du travail d’exécutant, sans possibilité de s’exprimer, en étant sous les ordres d’un responsable autoritaire.
A l’appui de cette affirmation, il produit l’organigramme 2018 sur lequel M. [S] apparait comme coordinateur jeunes adultes (de 12 à 25 ans) et lui-même, en dessous, comme référent jeunes ados (de 12 à 16 ans).
L’association [Adresse 7] répond que selon l’avenant du 8 mars 2009 à son contrat de travail, M. [E] était chargé de la prise en charge par délégation d’une fonction de coordination du secteur jeunes sous la responsabilité non pas de M. [S] mais du directeur, M. [U], ce qui est exact. Elle affirme que M. [E] et M. [S] occupaient le même poste au sein du secteur jeunesse, l’un pour les 18-25 ans, l’autre pour les 12-17 ans et qu’il n’y avait pas entre eux de lien hiérarchique, sans s’expliquer sur la terminologie et la structure de cet organigramme, dont il ressort que le champ de responsabilités de M. [S] englobait celui de M. [E].
M. [E] fait encore valoir qu’il a subi une mesure vexatoire puisqu’alors qu’il bénéficiait d’une pièce où son bureau était aménagé, son lieu de travail a été déplacé sans raison, en son absence pour maladie, dans le même bureau que M. [S], le contraignant à travailler sur une simple table face à un mur sous la surveillance permanence de M. [S] dans son dos.
Il produit des photographies à l’appui de ses explications et le message que M. [D] lui a adressé le 4 juillet 2018 : « Ah !! je viens de voir qqch d’hallucinant !! [I] et [A] ont mis ton bureau dans celui de [R] !!!! truc de fou !!! on marche sur la tête ». Ses bulletins de salaire montrent que M. [E] était en arrêt de travail pour maladie du 18 au 30 juin 2018 puis à nouveau à compter du 3 juillet 2018.
L’association Centre social et culturel [H] Garreau ne conteste pas ce changement de bureau pendant l’arrêt maladie de M. [E]. Elle indique que le salarié en a été avisé « convenablement » à son retour le 2 juillet, qu’il lui en a été expliqué la cohérence au titre de l’organisation du secteur jeunesse et qu’il pouvait aménager son espace de travail comme bon lui semblait, qu’à la suite de cet entretien M. [E] « s’est placé » immédiatement en arrêt de travail et que, suite à l’expression de son opposition, il lui a été proposé de réintégrer le bureau avec les animateurs ou de retrouver, comme avant 2015, son bureau partagé avec M. [N].
M. [E] se prévaut enfin d’un manque de soutien de son employeur. Il expose qu’il l’a informé en 2010 de son désaccord sur l’organisation et la méthode de gestion de M. [S], que c’est en raison de la souffrance subie qu’il a proposé une rupture conventionnelle en mars 2018 et que l’employeur n’a pas réagi à sa lettre de plainte du 3 septembre 2018 et à l’intervention de l’inspecteur du travail.
L’association [Adresse 7] répond qu’alors que M. [E] était formé sur les risques psychosociaux, qu’il faisait partie du comité de pilotage chargé de mettre à jour le document d’évaluation des risques et de prévention en la matière et qu’il était avisé qu’il pouvait formaliser par écrit les difficultés dont il se prévaut, aucun élément antérieur au courrier du 3 septembre 2018 ne fait part à l’employeur des souffrances morales alléguées.
Il n’est pas établi que M. [E] ait informé son employeur de difficultés en 2010. La lettre par laquelle il a sollicité le 26 février 2018 la mise en 'uvre d’une procédure de rupture conventionnelle ne comporte pas d’explications sur ses motivations. M. [E] était assisté de M. [O] lors de l’entretien qui s’est tenu le 12 mars 2018 mais il n’est pas produit d’attestation de ce dernier sur la teneur de cet entretien. La lettre par laquelle M. [E] a indiqué, ce même jour, qu’il renonçait à sa démarche n’est pas motivée. L’association Centre social et culturel [H] Garreau indique tout au plus que le salarié a fait état lors de cet entretien du fait que son bureau, alors installé dans le bureau des animateurs, était soumis à de nombreuses allées et venues et ne lui convenait plus.
L’association [Adresse 7] a répondu à la lettre de son salarié du 3 septembre 2018 d’abord le 7 septembre 2018 pour lui proposer un entretien au retour de son arrêt maladie pour trouver des solutions puis un mois plus tard le 8 octobre 2018 pour lui indiquer ne pas partager son analyse de la situation et lui proposer notamment de réintégrer son ancien bureau et de pointer avec précision les points qui permettraient de « confondre » M. [S].
Si M. [E] a bénéficié de formation sur les risques psychosociaux, aucune pièce n’est produite sur les actions de formation dispensées à la direction et aux coordinateurs, conformément aux prévisions du document unique d’évaluation des risques.
Le dossier médical ne fait pas état d’examens entre novembre 2015 et avril 2018 mais M. [E] justifie avoir consulté un psychologue du travail en janvier 2016, qui a indiqué que le salarié verbalisait une souffrance psychique trouvant pour l’essentiel son origine dans son contexte professionnel. Il ressort du dossier médical que M. [E] a indiqué au médecin du travail en avril 2018 avoir rencontré trois fois le psychologue du travail, que la « structure » était toujours difficile mais qu’il réussissait à prendre plus de recul. Le médecin du travail a ensuite noté le 5 juillet 2018 que le salarié était en situation de souffrance morale (trouble du sommeil, tristesse de l’humeur) et se sentait en difficulté avec sa hiérarchie. Le changement de bureau était mentionné. Le médecin psychiatre du pôle santé travail indique le 13 septembre 2018 que M. [E] présente des troubles du sommeil, des ruminations anxieuses permanentes, un sentiment d’injustice et de dévalorisation, le changement de bureau évoqué ayant été ressenti comme une véritable humiliation.
En définitive, il est matériellement établi que M. [E] n’apparaissait pas sur l’organigramme 2018 au même niveau hiérarchique que M. [S], alors qu’il était contractuellement chargé d’une fonction de coordination du secteur jeunes sous la responsabilité du directeur, et que son bureau a été modifié pendant son arrêt maladie du 18 au 30 juin 2018 de sorte qu’il se trouvait à devoir travailler face à un mur avec M. [S] dans son dos.
Ces agissements pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe à l’employeur de justifier que ces agissements sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement.
L’association Centre social et culturel [H] Garreau n’apporte aucune explication sur la structure de l’organigramme et ne justifie pas par des éléments étrangers à tout harcèlement le réaménagement soudain de l’espace de travail du salarié, sans concertation avec lui et pendant son absence pour maladie. Elle se prévaut à cet égard inutilement du fait que M. [E] aurait exprimé, plus de trois mois auparavant, lors de l’entretien du 12 mars 2018, être dérangé par les allers et venues dans le bureau qu’il occupait et d’un souci que les deux responsables du secteur jeunesse soient rassemblés. Elle se prévaut tout aussi inutilement de sa proposition tardive de revenir à la situation antérieure.
Il est donc retenu que M. [E] a subi un harcèlement moral. Au regard des pièces médicales produites, le préjudice subi par le salarié à raison du harcèlement moral qu’il a subi sera indemnisé par l’octroi de la somme de 3 000 euros.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les demandes formées par M. [E], au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d’un licenciement nul, tendent à l’indemnisation des conséquences de son licenciement qu’il estime injustifié. Ces demandes tendent en conséquence aux mêmes fins. La demande en nullité du licenciement est recevable et la fin de non-recevoir soulevée par l’association [Adresse 7] rejetée.
Au soutien de sa demande de nullité du licenciement, M. [E] fait d’abord valoir qu’il n’a pas été déclaré inapte mais apte avec réserves, ce que l’association Centre social et culturel [H] Garreau conteste.
L’avis du médecin du travail en date du 3 janvier 2019 indique : « Inapte au poste, mais pourrait travailler à un poste identique dans un environnement différent. Serait apte à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté ».
Faute de recours de M. [E] sur la portée de l’avis du médecin du travail, il n’appartient pas à la cour de substituer un avis d’aptitude à l’avis d’inaptitude du salarié à son poste.
M. [E] fait également valoir que son inaptitude est imputable aux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et au harcèlement subi et se prévaut d’un arrêt de la cour d’appel de Douai au profit d’une autre salariée de l’association [Adresse 7] qui a caractérisé une situation de harcèlement moral et prononcé la nullité du licenciement.
Selon l’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, la chronologie des événements et la teneur de l’avis d’inaptitude montrent que les faits de harcèlement moral et en dernier lieu le changement de bureau de M. [E] ont conduit à la dégradation de son état de santé médicalement constatée, à son arrêt de travail et à la déclaration d’inaptitude à l’origine de son licenciement. Il convient en conséquence de déclarer le licenciement nul.
Il n’existe aucune contestation sur les montants de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents dont l’intimée ne conteste que le principe.
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, M. [E] a droit à une indemnité pour licenciement nul ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de son ancienneté, de son âge et de l’absence d’éléments sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, son préjudice sera indemnisé par l’octroi de la somme de 20 000 euros.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’association Centre social et culturel [H] Garreau des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [E] à hauteur de six mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de condamner l’association [Adresse 7] à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement de M. [E] fondé et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la demande nouvelle tendant à ce que le licenciement soit déclaré nul est recevable.
Dit que le licenciement pour inaptitude est nul.
Condamne l’association Centre social et culturel [H] Garreau à verser à M. [E] :
3 000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral
4 295,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
429,52 euros à titre de congés payés y afférents
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le remboursement par l’association [Adresse 5] [H] Garreau au profit de France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [E] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d’indemnités.
Condamne l’association [Adresse 7] aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Gaelle DUPRIEZ
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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