Confirmation 13 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 13 janv. 2023, n° 22/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00117 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITVT
AFFAIRE : [G], [G], NÉE [K] C/ S.A.S. PRESTIGE INVEST 1
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Janvier 2023
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 09 Décembre 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [C] [G]
né le 09 Juin 1985 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [I] [G] née [K]
née le 20 Juillet 1985 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Camille MOUGEL, avocat au barreau D’AVIGNON
DEMANDEURS
SARL PRESTIGE INVEST 1
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 13 Janvier 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 09 Décembre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Janvier 2023.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment condamné M. et Mme [G] à payer à la SARL Prestig Invest 1 la somme de 37 967 euros à titre de clause pénale en exécution d’un compromis de vente en date des 19 mai et 29 juillet 2019, en absence de réitération de l’acte de vente dans le délai contractuellement prévu.
M. et Mme [G] ont interjeté un appel de l’intégralité de cette décision, par déclaration du 31 mars 2022.
Par exploit délivré le 20 octobre 2022, M. et Mme [G] ont fait assigner la SARL Prestig Invest 1 en référé devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, aux fins :
— à titre principal, de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel,
— à titre subsidiaire, d’obtenir l’autorisation de consigner la somme de 40 000 euros sur un compte séquestre de la CARPA d’Avignon,
— en tout état de cause, d’obtenir paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures transmises par RPVA le 8 décembre 2022, en considération de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de M. [G] le 5 décembre 2022, ils réclament que la somme saisie de 32 109.10 euros soit séquestrée entre les mains de la SCP LBL, huissiers de justice associés ayant procédé à cette voie d’exécution, et que le complément de la condamnation d’un montant de 5 857.90 euros soit consigné sur un compte séquestre de la CARPA d’Avignon.
Les appelants soutiennent, à l’appui de leurs prétentions, que la SARL Prestig Invest 1 a fait preuve de déloyauté à leur égard, d’une part, en maintenant la procédure de première instance et leur demande en paiement de la clause pénale après signature de l’acte authentique de vente et paiement des sommes dues au titre de l’avancement des travaux, alors qu’elle leur avait assuré qu’elle se désisterait de l’instance, et d’autre part, en faisant réaliser une saisie-attribution sur leur compte bancaire après avoir sollicité un renvoi de l’affaire fixée devant le premier président. Ils ajoutent qu’ils font valoir des moyens sérieux de réformation et que la décision prononcée en première instance leur cause des conséquences manifestement excessives.
Pour sa part, la SARL Prestig Invest 1 conclut au rejet des demandes formulées et sollicite paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rétorque que M. et Mme [G] n’invoquent aucun moyen de réformation ou d’annulation sérieux à l’appui de leur demande, ayant été particulièrement défaillants dans le paiement de l’apport et la signature de l’acte définitif de vente, qui ne s’est réalisée qu’après deux sommations en date des 13 août 2020 et 18 février 2021, un procès verbal de difficulté du notaire du 15 mars 2021 et une assignation à comparaître devant le premier juge du mois de mai 2021. Elle a assuré que les époux [G] ne pouvaient se prévaloir d’irrégularités dans la procédure suivie, que les difficultés qu’ils invoquent ne leur ont pas causé de grief et qu’il n’est pas démontré que l’exécution provisoire de la décision dont appel est susceptible de leur causer des conséquences manifestement excessives, puisqu’une somme importante a d’ores et déjà était saisie sur le compte bancaire de M. [G], attestant d’une trésorerie confortable, étant observé que l’acquisition immobilière en question s’inscrit dans le cadre d’une constitution de patrimoine par le biais d’une opération de défiscalisation.
Par référence à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE :
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
N’ayant pas comparu en première instance, pour obtenir gain de cause devant le premier président, les appelants doivent rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies. Leur demande doit donc être déclarée recevable.
En l’espèce, M. et Mme [G] font valoir des moyens sérieux de réformation, potentiellement sur le caractère manifestement excessif de la somme à laquelle ils ont été condamnés au titre de la clause pénale. En revanche, les arguments qu’ils soutiennent à l’encontre de la SARL Prestige Invest 1 ne caractérisent pas des risques de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire de la décision de première instance. En effet, ils tentent de démontrer que la situation financière et économique de leur co-contractant est douteuse, sans toutefois établir, alors qu’ils supportent la charge de la preuve, qu’il existe un risque réel de non restitution des fonds versés dans l’hypothèse d’une infirmation de la décision de première instance. Par ailleurs, alors qu’ils ont fait plaider à l’audience, qu’ils avaient péniblement réuni une somme importante sur leur compte bancaire, collectée auprès de leur famille, afin de faire face à leur condamnation, ils ne justifient pas de leur situation financière personnelle à l’appui de leur argumentation, élaborée pour les besoins de la cause, à la barre.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire.
— Sur l’aménagement des dispositions du jugement assorties de l’exécution provisoire :
L’article 521 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Le premier président dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour aménager, en application des articles 521 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire sans que celui qui le demande ait à justifier de conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, concernant la consignation de la somme correspondant à la condamnation prononcée, la saisie-attribution opérée a d’ores et déjà opéré un transfert de la somme saisie à hauteur de 32 109.10 euros, et ce, même si cette voie d’exécution est contestée devant le juge de l’exécution.
En considération des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile et des circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas opportun d’ordonner la consignation de la somme restant due.
M. et Mme [G], qui succombent dans le soutien de leurs prétentions, supporteront les dépens de la présente procédure. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Prestig Invest 1, en considération d’éléments tirés de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande présentée par M. et Mme [G],
Déboutons les époux [G] de leur demande d’arrêt d’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon,
Déboutons les époux [G] de leur demande de consignation de la somme au paiement de laquelle ils ont été condamnée,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Prestig Invest 1,
Rejetons toutes autres demandes,
Condamnons M. et Mme [G] aux dépens de cette procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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