Infirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 9 janv. 2026, n° 24/17193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 septembre 2024, N° 21/06416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 JANVIER 2026
(n°2, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/17193 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CKFWZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 septembre 2024 – Tribunal judiciaire de PARIS 3ème chambre 2ème section – RG n°21/06416
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de société absorbante de la société SANOFI-AVENTIS FRANCE, représentée par son président du conseil d’administration, directeur général et administrateur, M. [L] [T], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Immatriculée au rcs de [Localité 9] sous le numéro 775 662 257
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque K 0065
Assistée de Me Frédéric CHEVALLIER plaidant pour l’AARPI McDERMOTT WILL & SCHULTE, avocat au barreau de PARIS, toque P 62
INTERVENANTE VOLONTAIRE EN REPRISE D’INSTANCE et comme telle APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A. SANOFI , agissant comme venant aux droits de la société SANOFI MATURE IP, représentée par son président du conseil d’administration, M. [B] [K], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au rcs de [Localité 13] sous le numéro 395 030 844
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque K 0065
Assistée de Me Frédéric CHEVALLIER plaidant pour l’AARPI McDERMOTT WILL & SCHULTE, avocat au barreau de PARIS, toque P 62
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. SANOFI, agissant en son nom personnel, représentée par son président du conseil d’administration, M. [B] [K], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au rcs de [Localité 13] sous le numéro 395 030 844
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque K 0065
Assistée de Me Frédéric CHEVALLIER plaidant pour l’AARPI McDERMOTT WILL & SCHULTE, avocat au barreau de PARIS, toque P 62
INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES
S.A.S.U. ACCORD HEALTHCARE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de [Localité 11] sous le numéro 508 845 211
Société ACCORD HEALTHCARE S.L.U., société de droit espagnol, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 14]
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ESPAGNE
Représentées par Me Sylvie KONG THONG, avocate au barreau de PARIS, toque L 0069
Assistées de Me Jules FABRE plaidant pour le Cabinet TAYLOR WESSING, avocat au barreau de PARIS, toque J 010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Marie SALORD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :
— annulé la partie française du brevet EP 2 493 466,
— dit que la décision sera transmise à l’INPI, aux fins de transcription au registre des brevets, lorsqu’elle aura force de chose jugée, à l’initiative de la partie la plus diligente,
— rejeté la demande de publication du jugement,
— rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon de ce brevet (interdiction, dommages et intérêts, communication d’information, publication),
— condamné in solidum les sociétés Sanofi Mature IP, Sanofi Winthrop Industrie et Sanofi-Aventis France aux dépens (avec recouvrement par l’avocat des sociétés Accord de ceux dont il aurait fait l’avance sans en recevoir provision) ainsi qu’à payer 150 000 euros aux sociétés Accord Healthcare France et Accord Healthcare au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne l’inscription au registre des brevets,
Vu l’appel de cette décision formé le 9 octobre 2024 par la société Sanofi Mature IP et la société Sanofi Winthrop Industrie agissant en son nom et en qualité d’absorbante de la société Sanofi-Aventis France suite à la transmission universelle de patrimoine au titre de l’opération de fusion du 1er juillet 2024,
Vu l’intervention volontaire de la société Sanofi SA par conclusions notifiées le 7 janvier 2025 agissant en son nom et venant aux droits de la société Sanofi Mature IP suite à la transmission universelle de son patrimoine à la société Sanofi SA par décision du 25 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions des sociétés Sanofi et Sanofi Winthrop Industrie remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2025 qui demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel uniquement et exclusivement en ce qu’il a annulé la partie française du brevet 2 493 466,
Statuant à nouveau :
— donner acte aux sociétés Sanofi SA et Sanofi Winthrop Industrie de ce qu’un protocole transactionnel confidentiel a été signé avec les sociétés Accord Healthcare France SAS et Accord Healthcare S.L.U. concernant les actions en nullité et en contrefaçon de la partie française du brevet européen n° 2 493 466 actuellement pendantes devant la cour d’appel de Paris,
— dire et juger que la partie française du brevet européen n° 2 493 466 est en vigueur,
— donner acte aux sociétés Sanofi SA et Sanofi Winthrop Industrie de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action des sociétés Accord Healthcare France SAS et Accord Healthcare S.L.U. sous réserve de la demande d’infirmation partielle de jugement dont appel uniquement en ce qu’il a annulé la partie française du brevet européen n° 2 493 466, à l’exclusion de toute autre disposition du jugement,
— donner acte aux sociétés Sanofi SA et Sanofi Winthrop industrie de ce qu’elles se désistent de leur instance et action à l’encontre des sociétés Accord Healthcare France SAS et Accord Healthcare S.L.U. au titre des faits ayant donné lieu au présent litige, sauf en ce qui concerne la demande d’infirmation partielle du jugement dont appel, uniquement en ce qu’il a annulé la partie française du brevet européen n°2 493 466, à l’exclusion de toute autre disposition du jugement, et sous réserve de désistement réciproque des sociétés Accord Healthcare France SAS et Accord Healthcare S.L.U,
— dire et juger que les parties conserveront à leur charge les frais engagés dans la présente instance ;
Vu les conclusions des sociétés Accord Healthcare France et Accord Healthcare SLU remises au greffe et notifiées par la voie électronique en date du 24 octobre 2025 qui demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 septembre 2024 en ce qu’il a annulé la partie française du brevet EP 2 493 466, à l’exclusion de toute autre disposition du jugement,
— constater le désistement partiel d’instance et d’action des sociétés Accord Healthcare France SAS et Accord Healthcare SLU, et son acceptation pure et simple par les sociétés Sanofi SA et Sanofi Winthrop Industrie,
— constater le désistement partiel d’instance et d’action des sociétés Sanofi SA et Sanofi Winthrop Industrie et son acceptation pure et simple par les sociétés Accord Healthcare France SAS et Accord Healthcare SLU,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais de conseil et représentation ainsi que ses frais irrépétibles et dépens,
Vu l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2025.
SUR CE,
Les parties exposent qu’elles ont conclu une transaction le 9 octobre 2025 par laquelle elles renoncent réciproquement à toute réclamation, instance et action judiciaire au titre des faits visés dans le jugement du 6 septembre 2024, à l’exception de la validité de la partie française du brevet européen n°2 493 466.
Elles sollicitent conjointement l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la partie française du brevet EP 2 493 466.
En l’absence de violation de dispositions d’ordre public, il convient de constater l’accord des parties et d’infirmer le jugement dans les termes sollicités.
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401 dudit code, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas d’espèce, les sociétés Sanofi et Sanofi Winthrop Industrie se sont désistées et les sociétés Accord Healthcare France et Accord Healthcare SLU ont accepté leur désistement.
Il est également constaté que les sociétés Accord Healthcare France et Accord Healthcare SLU se sont désistées et que les sociétés Sanofi SA et Sanofi Winthrop Industrie ont accepté leur désistement.
Les désistements sont donc parfaits.
Les parties conviennent que chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONSTATE l’acquiescement des sociétés Accord Healthcare France SAS et Accord Healthcare à la validité des revendications 1 à 9 de la partie française du brevet EP 2 493 466 dont est titulaire la société Sanofi SA, venant aux droits de la société Sanofi Mature IP, ainsi qu’à la demande des sociétés Sanofi SA et Sanofi Winthrop Industrie tendant à voir infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la partie française du brevet EP 2 493 466,
DONNE acte aux sociétés Sanofi SA et Sanofi Winthrop Industrie de ce qu’un protocole transactionnel confidentiel a été signé avec les sociétés Accord Healthcare France SAS et Accord Healthcare concernant les actions en nullité et en contrefaçon de la partie française du brevet européen n° 2 493 466 actuellement pendantes devant cette cour,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action des sociétés Sanofi SA et Sanofi Winthrop Industrie à l’égard des sociétés Accord Healthcare France SAS et Accord Healthcare SLU,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action des sociétés Accord Healthcare France SAS et Accord Healthcare SLU à l’égard des sociétés Sanofi SA et Sanofi Winthrop Industrie,
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action et s’en déclare dessaisie,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
La Greffière La Présidente
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