Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 nov. 2025, n° 25/01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 octobre 2025, N° 25/2501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE 'DU 04 novembre 2025
'
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N° RG 25/01141 N° Portalis DBVS V B7J GOT7 – Minute n°
'
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] 25/2501, en date du 16 octobre 2025,
'
A l’audience publique du 03 Novembre 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Delphine CHOJNACKI conseillère,' agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Sarah PETIT, greffière, dans l’affaire :
''''''''''''''''
— Madame [U] [F] – demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée à l=EPSM [Localité 5]-[Localité 4]
comparante, assistée de Me Anthony BESNIER, avocat au barreau de METZ
'
contre
'
— Monsieur le directeur de l’EPSM [Localité 5] [Localité 4] – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
'
— Madame [S] [F], en qualité de tiers demandeur – demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
'
En présence de :
'
— Monsieur le procureur général près la cour d=appel de [Localité 5], en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 3 novembre 2025
'
Exposé du litige :
Mme [U] [F] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 7] sans son consentement le 9 octobre 2025 après demande d’admission en hospitalisation complète présentée par sa mère Mme [S] [F] le 9 octobre 2025, et en suite d’un certificat médical établi le 9 octobre 2025 par le Docteur [D].
Ce certificat médical initial décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « labilité émotionnelle, agitation psychomotrice, logorrhée, tachypsychie, propos incohérents avec quelques éléments interprétatifs, doute sur troubles hallucinatoires ». Il notait que ces troubles mentaux rendaient impossible le consentement de la patiente et nécessitaient des soins immédiats associés à une surveillance constante en milieu hospitalier spécialisé.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que Mme [U] [F] était admise pour troubles du comportement à type d’agitation psychomotrice avec logorrhée et propos incohérents.
Le 9 octobre 2025, le Docteur [I] constatait que lors de l’entretien, Mme [U] [F] alléguait un état de sédation et faisait mine de s’endormir, chuchotant avec discours paralogique, puis présentait brutalement une désinhibition motrice avec des rires immotivés.
Le 10 octobre 2025, le Docteur [H] relevait lors de l’entretien des bizarreries de contact, une légère exaltation thymique et un discours diffluent. Elle notait que la patiente disait ne pas avoir de souvenirs de l’épisode l’ayant conduite aux urgences et n’avoir ni idées délirantes ni hallucinations, alors que l’observation clinique mettait en évidence des rires immotivés, et des attitudes d’écoute ou d’échanges.
En outre, elle constatait que la patiente était en opposition passive à la prise d’un traitement médicamenteux, avec une compliance aux soins très fragiles et l’absence de conscience du caractère pathologique des troubles.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [U] [F] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Dans l’avis motivé daté du 15 octobre 2025, le Docteur [H] constatait la persistance de bizarreries de comportement avec attitudes inadaptés, ainsi que de troubles du cours de la pensée avec idées délirantes de persécution et attitudes procédurières. Le médecin notait également la persistance d’une exaltation thymique avec labilité émotionnelle, l’absence de critique du caractère pathologique des troubles, et l’absence de compliance aux soins.
Devant le premier juge, Mme [F] se disait d’accord pour poursuivre le traitement, sauf le Loxapac qui la fatiguait, elle expliquait avoir une situation stable à l’extérieur de l’hôpital et demandait la mainlevée des soins.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 24 octobre 2025.
Le procureur général a visé cette procédure par écrit le 3 novembre 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 3 novembre 2025 en audience publique.
Le conseil de Mme [F] a repris les moyens de sa déclaration d’appel et a répondu aux arguments du parquet général selon les motifs développés ci-après.
Le parquet général conclut au rejet des moyens soulevés et à la confirmation de la décision attaquée.
Mme [F] fait valoir qu’elle a parlé de son historie de vie avec le Dr [H], les relations compliquées avec sa mère et le psychiatre lui a conseillé d’être moins empathique et de se recentrer sur elle-même. Elle s’est sentie bien en sortant de l’entretien avec le Dr [H]. Elle se dit d’accord avec les soins hormis le Loxapac qui l’endort alors qu’elle se réveille en forme, étant sportive et son métier de femme de chambre au Domaine de la résidence nécessitant d’être très active. Elle ne contredit pas l’avis du psychiatre mais rejoint les arguments de son conseil. Elle ajoute qu’il est compliqué de se sentir à l’aise à l’établissement dès lors qu’il y a très peu de femmes, le contexte est très anxiogène et elle serait mieux dans son appartement.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
— Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel a été formé dans les délais et selon les prescriptions légales, il est déclaré recevable.
— Sur l’irrégularité de la notification des droits':
Le conseil de Mme [F] fait valoir que cette dernière a seulement coché une case d’un formulaire en notification de ses droits et que cela est insuffisant s’agissant d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte et privative de liberté. Il est impossible de connaître le contenu de la fiche d’information relative aux droits de la personne mentionnée sur le formulaire. Le premier juge a relevé à tort que Mme [F] ayant pu désigner un conseil, elle a été visiblement informée de ses droits. L’article 9 du code de procédure civile dispose que c’est à celui qui allègue un fait de le prouver, ce que ne fait pas l’établissement hospitalier. L’absence de production du formulaire ne permet pas non plus de vérifier que les droits mentionnés sont bien actualisés.
L’article L3211-3 du code de la santé publique fait mention de ce que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article’L. 3211-12-1.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce il ressort des pièces du dossier que Mme [F] a reçu notification de la décision d’admission en soins psychiatriques en date du 9 octobre 2025 et du certificat médical du Dr [D] le jour même'; toutefois l’acte de notification mentionne que cette dernière n’est pas en état de signer, son état étant incompatible avec la remise des documents en raison d’une sédation médicamenteuse. Ce même acte de notification fait mention de l’information des droits figurant dans la fiche d’information relative aux droits de la personne.
Une notification de la décision du 10 octobre 2025 maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois, et des certificats médicaux des 9 et 10 octobre 2025 est faite le 10 octobre 2025, outre la fiche d’information relative aux droits de la personne. Mme [F] a signé cette notification valant remise tant de la décision d’hospitalisation, que des certificats médicaux et de la fiche d’information des droits.
Le premier juge a considéré que Mme [F] avait été informée de ses droits dès lors qu’elle ne conteste pas la signature de ce document et ne précise pas quels seraient les droits dont elle n’aurait pas été informée, étant relevé qu’elle a été en mesure de contacter un avocat qui l’a assistée lors de l’audience.
En l’espèce, s’il est regrettable que l’établissement hospitalier n’ait pas joint copie de la fiche d’information remise au patient et listant ses droits, la cour se joint à la motivation du premier juge pour mentionner que la signature de Mme [F] relative à la notification de la décision, des certificats médicaux et de la remise de la fiche listant les droits du patient est de nature à considérer que les droits ont bien été notifiés à l’intéressée, laquelle confirme avoir signé ledit document, et elle ne démontre aucun grief quant à l’irrégularité qu’elle soulève.
Le moyen est donc écarté.
— Sur l’absence de communication de l’avis d’admission en soin psychiatrique
Le conseil de Mme [F] soulève l’absence de respect de l’article L3213-9 du code de la santé publique et le fait que la communication à la commission départementale des soins psychiatriques n’est pas démontrée et que le tampon signé de Mme [C] ne suffit pas. Aucun élément ne permet non plus de savoir de quelle manière cette décision est envoyée à la CDSP.
L’article L3213-9 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’établissement d’accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à’l'article L. 3222-5';
4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète.
Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 8], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l’article L. 3222-5 : 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
L’article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
L’article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
Il convient en premier lieu de rappeler qu’en application des articles précités, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi.
La preuve de la transmission par le directeur de l’établissement de la décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, en application de l’article L. 3212-5, I, du code de la santé publique, peut résulter d’une mention portée par le directeur d’établissement sur la décision d’admission.
Ainsi c’est à bon droit que le premier juge a estimé que la décision d’admission du 9 octobre 2025, les certificats médicaux des 24h et 72h et la décision de maintien des soins en date du 10 octobre 2025 comprenant la trace d’un tampon et d’une signature du directeur d’établissement, ou en l’espèce son délégué, attestent de la transmission de ces documents à la commission départementale.
Mme [F] n’apporte nullement la preuve contraire de sorte que cette mention sur les documents soumis à la cour est suffisante et le moyen est écarté.
— Sur l’absence d’urgence
Le conseil de Mme [F] note que la question des troubles de Mme [F] au moment des certificats médicaux n’est pas débattue mais aucune urgence n’est caractérisée. Le fait d’utiliser la procédure de placement sur demande d’un tiers en urgence et de fait n’avoir qu’un seul certificat médical à fournir n’est pas régulier.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
S’agissant d’une mesure dérogatoire à la procédure de droit commun, ses conditions doivent être appréciées strictement.
Il est constant que l’admission en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, suivant la procédure d’urgence prévue à l’article précité est subordonnée à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Il en est notamment ainsi s’il résulte des éléments médicaux du dossier qu’une personne, dont la symptomatologie délirante s’exprime sous la forme d’une thématique persécutive, refuse les soins et peut se montrer dangereuse, et que le climat factuel pourrait favoriser l’apparition de situations de danger, de sorte que son hospitalisation complète n’entraîne pas une atteinte disproportionnée à ses droits.
'
En l’espèce, il ressort du premier certificat médical une description personnalisée et circonstanciée des troubles mentaux présentés par Mme [F] en particulier une labilité émotionnelle, une agitation psychomotrice, une tachypsychie soit une accélération anormale du cours de la pensée créant un état de surexcitation, des propos incohérents avec éléments interprétatifs voire des troubles hallucinatoires.
Les certificats médicaux des 24 et 72 h reprennent l’agitation psychomotrice, la logorrhée, les propos incohérents.
Dans son courrier du 13 octobre 2025 Mme [F] revient sur l’absence de souvenir entre le moment où elle a quitté son domicile et son hospitalisation. Son courrier fait référence à son copain qui refuserait qu’elle prenne des médicaments.
Le certificat médical initial et les circonstances d’hospitalisation de Mme [F] font ressortir l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente de part les troubles présentés, et un climat factuel pouvant favoriser l’apparition de situations de danger ayant justifié son admission en urgence et la nécessité de lui faire suivre un traitement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Les conditions d’urgence étant réunies, le moyen est rejeté.
— Sur l’absence de copie de la carte nationale d’identité du tiers demandeur':
Le conseil de Mme [F] fait état de ce que si le texte ne prévoit pas la production de la carte d’identité du tiers demandeur, le fait que le numéro de la pièce d’identité soit écrit sur le formulaire ne peut suffire à vérifier l’identité du demandeur.
L’article L3212-2 du code de la santé publique dispose que le directeur d’établissement d’accueil doit s’assurer de l’identité de la personne qui formule la demande de soins.
L’article R3212-1 du code de la santé publique prévoit que la demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L3212-1 comporte les mentions suivantes :
1° La formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de
celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature
Selon l’article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative relative aux soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il est constant qu’aucune disposition n’exige alors que la pièce d’identité du tiers demandeur soit jointe à la demande d’admission. En tout état de cause, le formulaire de demande comporte effectivement le numéro de la pièce d’identité du demandeur en l’espèce la mère de Mme [U] [F], ainsi que l’ensemble des éléments d’identité de cette dernière, ainsi que la date du délivrance et la Préfecture. Ces éléments sont de nature à prouver l’identité et la vérification de l’identité du demandeur.
En outre, il n’est caractérisé aucune atteinte aux droits de Mme [F], laquelle apparaît, au contraire, avoir été protégée par la démarche de sa mère au regard de son état au moment de son hospitalisation.
Dans ces conditions, le moyen soulevé est rejeté.
— Sur le fond,
L’avis motivé en date du 29 octobre 2025 permet de constater une légère amélioration clinique avec retour à un discours cohérent centré principalement sur son histoire de vie avec événements psycho-traumatiques. Il existe également un vécu persécutif principalement en lien avec des actions de sa mère, une instabilité émotionnelle majeure, une légère exaltation à l’origine des conduites et relations interpersonnelles inadaptées avec les patients du service. La compliance aux soins n’est pas obtenue car la patiente conteste tout caractère pathologique de ses troubles.
En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent être
maintenus à temps complet pour la poursuite du traitement spécifique. '
Il y a lieu de confirmer la décision attaquée au fond en ce qu’elle a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de Mme [F] dès lors que son état de santé n’est pas stabilisé à ce jour en dépit d’une légère amélioration qui n’est encore qu’au stade des prémisses.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
'
DECLARE recevable l’appel de Mme [U] [F] contre l’ordonnance en date du 16 octobre 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz,
REJETTE les moyens d’irrégularité soulevés par Mme [U] [F],
AU FOND,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,'
'
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
'
''
Mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025 par Delphine CHOJNACKI, Conseiller, et Sarah PETIT, greffière
'
La greffière, La conseillère,
'
N° RG 25/01141 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOT7
Madame [U] [F]
c / Etablissement EPSM [Localité 6], Madame [S] [F]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 04 novembre 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— Mme [U] [F] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
Mme [U] [F] Le directeur du CHS de
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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