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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 9 sept. 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 décembre 2024, N° 2025/M105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 25/00304 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGOB
Ordonnance n° 2025/M105
SCI SPIRIT
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MARCELLIN, représenté par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Madame Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l’ordonnance de roulement du 03 Janvier 2025, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l’audience du 03 Juillet 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 09 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 23 décembre 2024 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 5],
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par la SCI Spirit, le 9 janvier 2025,
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], le 14 février 2025,
Il demande à la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation du rôle de l’affaire et de condamner la SCI Spirit à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il expose qu’à ce jour, l’appelante n’a toujours pas exécuté le jugement de première instance et reste redevable de la somme totale de 75 605,98 euros, intérêts compris. Elle n’a également pas procédé aux remises en état des climatiseurs et maçonnerie comme prévu initialement.
Il ajoute, qu’aucune conséquence manifestement excessive, et impossibilité d’exécuter la décision ne saurait être invoqué par l’appelante.
Par conclusions en réponse du 1er juillet 2025, la SCI Spirit demande à la cour d’appel de :
— débouter le SDC de sa demande de radiation,
— condamner le SDC à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
N’ayant pas comparu en première instance, elle soutient devant la cour qu’elle a effectué les travaux qu’elle pouvait réaliser mais que faute de directives de la part du SDC, elle n’a pas pu les achever.
Elle fait ensuite valoir que les unités de climatisation ne sont pas installées en façade contrairement à ce que retient le jugement, et ne sont au surplus pas visibles.
Enfin, elle a remis un chèque de 35 000 euros au commissaire de justice chargé de l’exécution pour le SDC le 27 juin dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de radiation de l’appel,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 1er septembre 2024, « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.»
Par jugement réputé contradictoire, la SCI, qui a acquis trois lots au sein de la résidence [Adresse 2] à Cannes, a été condamnée sous astreinte, à achever la remise en état de la maçonnerie autour de la porte d’accès du lot n° 14, qui a donné lieu à une condamnation à une astreinte liquidée à hauteur de 36 400 euros et à effectuer la dépose de 3 unités de climatisation en façade sud de l’immeuble, qui a donné lieu à une condamnation à une astreinte liquidée à hauteur de 72 800 euros.
En l’état d’une fixation de l’affaire au 25 octobre 2025, soit dans un délai proche, il y a lieu, tenant compte des efforts de paiement faits par la SCI et dans un esprit de bonne administration de la justice, de rejeter la demande de radiation formulée par le SDC.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 4], le 09 Septembre 2025
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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