Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 28 oct. 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 9 avril 2024, N° 22/01761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE GMF ASSURANCES c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADE LOUPE |
Texte intégral
ARRET N°25/271
N° RG 24/00185 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CORA
COMPAGNIE GMF ASSURANCES
C/
[E] [K]
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADE LOUPE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de fort de France, en date du 09 avril 2024, enregistrée sous le n° 22/01761
APPELANTE :
COMPAGNIE GMF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Guénaël CAREL, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Lisa HAYERE de L’AARPI ACLH AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING de BOULOGNE YANG-TING AVOCAT, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Charles-Henri COPPET, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADE LOUPE
[Adresse 6]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 20 mai 2025 prorogé au 24 juin 2025, au 29 juillet 2025, 16 septembre 2025 et 28 octobre 2025.
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 iuillet 2013, M. [E] [K] a été grièvement blessé au cours d’un accident de la circulation, percuté par une voiture conduite par Mme [N] [D], assurée aupres de la GMF Assurances.
Une expertise amiable de la victime a été réalisée le 22 novembre 2014 par le docteur [A] [L] à la demande de la GMF, en présence de l’avocat de la victime et du docteur [W] [Z], médecin conseil de la victime.
Les parties ont trouvé un accord sur tous les postes de préjudice à l’exception de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
Par actes délivrés les 2 et 12 décembre 2022, M. [E] [K] a assigné la GMF Assurances et la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM) devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France afin notamment d’obtenir l’indemnisation de son préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs et au titre de l’incidence professionnelle, postes sur lesquels il n’avait pas trouvé d’accord avec l’assureur après avoir été licencié le 1er septembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
— fixé le préjudice de M. [E] [K] concernant l’accident subi le 20 juillet 2013 comme suit:
— au titre de la perte de gains professionnels futurs : 470 650,83 euros,
— au titre de l’incidence professionnelle : 100 000 euros,
TOTAL : 570 650,83 euros
— condamné en deniers ou quittances, la GMF Assurances ès qualitès d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, à payer à M. [E] [K] la somme de 570 650,83 euros en capital, assortie
du taux légal à compter de la présente decision et jusqu’à parfait paiement;
— débouté M. [E] [K] de sa demande de condamnation au double du taux légal du 22 avril 2015 au 9 février 2016 sur une somme dont l’assiette n’est pas spécifiée ;
— débouté M. [E] [K] de sa demande de condamnation de la GMF Assurances à lui verser la somme de 1500 euros pour défaut d’offre d’indemnisation formulée ;
— condamné la GMF Assurances à payer à M. [E] [K] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la GMF Assurances aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté M. [E] [K] de sa demande de voir déclarer le jugement commun et opposable à la caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique, celle-ci étant partie à la procédure ;
— assorti la décision de l’exécution provisoire à hauteur de la moitié de la somme totale allouée, soit 285 325,41 euros.
Par déclaration électronique du 21 mai 2024, la compagnie d’assurance GMF a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— fixé le préjudice de M. [E] [K] concernant l’accident subi le 20 juillet 2013 comme suit:
— au titre de la perte de gains professionnels futurs : 470 650,83 euros,
— au titre de l’incidence professionnelle : 100 000 euros,
TOTAL : 570 650,83 euros
— condamné en deniers ou quittances, la GMF Assurances ès qualitès d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, à payer à M. [E] [K] la somme de 570 650,83 euros en capital, assortie
du taux légal à compter de la présente decision et jusqu’à parfait paiement;
— condamné la GMF Assurances à payer à M. [E] [K] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
M. [Y] [V] s’est constitué le 9 août 2024.
*
Aux termes de ses conclusions d’appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la compagnie d’assurance GMF demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 9 avril 2024 en ce qu’il a :
— fixé le préjudice de M. [E] [K] concernant l’accident subi le 20 juillet 2013 comme suit:
— au titre de la perte de gains professionnels futurs : 470 650,83 euros,
— au titre de l’incidence professionnelle : 100 000 euros,
— condamné en deniers ou quittances, la GMF Assurances ès qualitès d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, à payer à M. [E] [K] la somme de 570 650,83 euros en capital, assortie du taux légal à compter de la présente decision et jusqu’à parfait paiement;
— condamné la GMF Assurances à payer à M. [E] [K] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant de nouveau :
— débouter M. [K] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs, préjudice non constitué ;
— fixer l’indemnisation de l’incidence professionnelle à hauteur de 50 000 euros ;
— débouter M. [K] de ses demandes plus amples ou contraires.
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 9 avril 2024, en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de condamnation au double du taux légal du 22 avril 2015 au 9 février 2016 et en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de condamnation de la GMF Assurances à lui verser la somme de 1 500 euros pour défaut d’offre d’indemnisation formulée ;
— condamner M. [K] à verser à la compagnie GMF Assurances la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
*
Aux termes de ses conclusions d’intimé n° 1 notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, M. [E] [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 9 avril 2024 en ce qu’il a :
— fixé le préjudice de M. [E] [K] concernant l’accident subi le 20 juillet 2013 comme suit:
— au titre de la perte de gains professionnels futurs : 470 650,83 euros,
— au titre de l’incidence professionnelle : 100 000 euros,
TOTAL : 570 650,83 euros
— condamné en deniers ou quittances, la GMF Assurances ès qualitès d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, à payer à M. [E] [K] la somme de 570 650,83 euros en capital, assortie
du taux légal à compter de la présente decision et jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la GMF Assurances aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner la compagnie GMF Assurances à payer à M. [E] [K] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’instruction a été clôturée le 20 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la perte de gains professionnels futurs :
Elle correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision.
Le tribunal a accordé à M. [E] [K] une indemnité sur la base d’une perte totale de gains professionnels futurs jusqu’à l’âge de 65 ans, au regard du licenciement de l’intéressé pour inaptitude et de l’impossibilité pour lui de trouver un nouvel emploi en adéquation avec ses capacités physiques et ses compétences. Le tribunal a capitalisé jusqu’à l’âge de 65 ans la différence entre le montant des revenus annuels perçus antérieurement à l’accident et la moyenne des revenus annuels perçus postérieurement.
La GMF conteste l’existence d’un préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs au motif qu’il ne résulte pas de l’expertise médicale que M. [E] [K], qui présente un déficit fonctionnel permanent de 14 %, serait inapte à toute activité professionnelle. S’il a été licencié en raison de son inaptitude médicale et de l’impossibilité de procéder à son reclassement au sein de l’entreprise qui l’employait à la date de l’accident, il reste apte, selon la compagnie d’assurance, à occuper un poste sédentaire ou administratif, d’où l’impossibilité de l’indemniser sur la base d’une perte totale de revenus.
Il résulte des pièces produites qu’au jour de l’accident, M. [E] [K] était ouvrier opérateur en désamiantage en CDI au sein de la société TSA Sogedex. Il occupait ce poste depuis le 8 septembre 2009, soit depuis 4 ans.
Le 20 juillet 2013, alors qu’il circulait à pied et portait secours à une voiture accidentée, il a été fauché par un véhicule automobile. Il a subi une fracture du fémur gauche, une fracture du pied gauche, une contusion pulmonaire bilatérale et un traumatisme crânien. Après une intervention chirurgicale pour enclouage centro-médullaire du fémur gauche, il est resté hospitalisé jusqu’au 31 juillet 2013, et arrêté jusqu’au 18 juin 2014.
Il a repris son activité professionnelle sur un poste aménagé du 19 juin 2014 au 4 septembre 2014.
Il a de nouveau été arrêté du 4 septembre 2014 au 31 décembre 2014, période au cours de laquelle il a subi l’ablation chirurgicale du clou centro-médullaire du fémur gauche.
Au cours de l’expertise amiable du 22 novembre 2014, le docteur [L] a relevé une perte de gains professionnels futurs, indiquant qu''une reprise professionnelle ne sera pas possible en raison de la nécessité de travaux de force qu’il ne peut plus réaliser, en raison de la claudication, de la station debout prolongée douloureuse, des coxalgies gauche à la marche prolongée et raideur de la hanche gauche limitant l’accroupissement. Un aménagement de poste est à envisager dans les possibilités de son employeur voire un reclassement professionnel sur une profession sans travaux de force.'
La consolidation a été fixée à la date de l’expertise, soit au 22 novembre 2014.
Les séquelles, qui correspondent à un déficit fonctionnel permanent de 14 %, sont décrites ainsi par le docteur [L] :
— boiterie franche d’appui à gauche avec usage de canne simple à droite,
— appui unipodal incertain à gauche,
— accroupissement limité à moitié à gauche en relation avec la raideur en flexion dorsale de la tibio-tarsienne et de la raideur du genou gauche,
— troubles trophiques avec légère amyotrophie de la cuisse gauche et un oedème du dos du pied gauche et de la cheville gauche à la station debout prolongée,
— gonalgie (douleur genou) gauche à la position assise prolongée, debout prolongée plus de 30 mintes et à la marche prolongée,
— coxalgie (douleur hanche) gauche à la marche prolongée,
— douleurs du pied gauche et de la voute plantaire à l’appui en position debout.
A l’issue de deuxième visite de reprise de M. [E] [K] avec la médecine du travail, le docteur [P] [J] a établi, le 12 juillet 2016, un certificat médical d’inaptitude, précisant que l’intéressé est 'inapte à tous les postes’ : 'pas de travaux physiques, pas de travaux nécessitant les positions debout, assises ou accroupies prolongées'.
Le 1er septembre 2016, M. [S] [K] a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise. L’employeur explique que la majorité des postes sont sur des chantiers et impliquent des contraintes physiques et posturales et des déplacements incompatibles avec les préconisations de la médecine du travail, tandis que les autres postes, qu’ils soient d’encadrement ou administratifs, nécessitent soit des niveaux de formation élevés, soit des formations spécialisées et des compétences spécifiques, postes qui sont par ailleurs déjà occupés.
M. [E] [K] s’est par ailleurs vu reconnaître par la MDPH de la Guadeloupe la qualité de travailleur handicapé du 21 décembre 2016 au 20 décembre 2021.
Il justifie qu’il est inscrit en qualité de demandeur d’emploi à France travail de manière continue depuis le 16 septembre 2016, à l’exception des périodes comprises entre le 1er avril 2020 et le 8 décembre 2021, entre le 1er et le 20 mai 2022 puis entre le 1er février et le 1er mai 2024.
Il fait valoir qu’aucun reclassement n’a été possible au sein de son entreprise et qu’il est au chômage depuis 2016, n’ayant pas réussi à retrouver un emploi compatible avec ses inaptitudes médicalement constatées et son faible niveau de qualification. Il explique avoir suivi des formations, dont il ne justifie que par la production de son CV, mais que celles-ci ne lui ont pas permis d’accéder à un nouvel emploi. Il considère rapporter la preuve de l’impossibilité de retrouver un emploi du fait de cette période de 8 annnées de chômage depuis son licenciement.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que 'le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties’ et qu’ 'il s’ensuit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer toute activité professionnelle.' Ainsi, 'ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui alloue à la partie civile, au titre de la perte de gains professionnels futurs, une somme correspondant à l’intégralité de ses revenus antérieurs, sans établir que celle-ci se trouvait, à l’avenir, privée de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle.' (Crim, 18 juin 2024, n° 23-85.739)
Or l’expertise médicale n’a pas conclu à l’impossibilité pour M. [E] [K] d’exercer une activité professionnelle, mais à la l’impossibilité pour lui de reprendre son activité antérieure, en raison des séquelles qu’il présente et qui nécessitent soit un aménagement de poste selon les possibilité de son employeur, soit un reclassement professionnel sur une profession sans travaux de force.
Si la médecine du travail juge M. [E] [K] 'inapte à tous les postes', en ce qu’il ne peut plus être en charge de travaux physiques ou de travaux nécessitant les positions debout, assises ou accroupies prolongées, il ne s’agit pas d’une appréciation générale mais d’une appréciation portée au regard de son activité professionnelle à la date de l’examen.
Cet examen a en effet été réalisé au visa de l’article R. 4624-31 du code du travail, qui dispose que 'l’examen de reprise a pour objet :
1° de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° d’examiner les propositions d’aménagement ou d’adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisation émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
3° de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° d’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.'
C’est d’ailleurs à partir de cet examen qui a conclu à l’inaptitude de M. [E] [K] que celui-ci a été licencié par son employeur, qui n’a identifié aucune piste de reclassement au sein de l’entreprise.
Si la nature et l’importance des séquelles décrites par l’expert et par le médecin du travail limitent de manière considérable les possibilités d’emploi de M. [E] [K], en témoigne le fait qu’il soit resté au chômage de manière continue depuis son licenciement en septembre 2016, à l’exception de trois courtes périodes d’une durée respective de 8 mois, de 20 jours et de 3 mois, il n’est pas possible d’affirmer que M. [E] [K] ne pourra plus exercer aucune activité professionnelle, puisque l’expertise a conclu qu’il restait accessible à une profession sans travaux de force.
Dès lors que M. [E] [K] ne démontre pas qu’il se trouve privé, à l’avenir, de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle, il ne peut prétendre, pour la période à échoir, à une indemnisation sur la base d’une perte totale de revenus.
Il y a lieu de distinguer la période échue et à la période à échoir.
S’agissant de la période échue, du 1er septembre 2016 au 1er octobre 2025 :
Il y a lieu d’indemniser M. [E] [K] sur la base de la différence entre le revenu mensuel moyen perçu avant l’accident, qui s’établit à 1685,69 euros (moyenne des trois années 2010 à 2012), et les revenus perçus par l’intéressé.
Ses avis d’imposition mentionnent les sommes suivantes : 11 363 euros en 2016, 10 494 euros en 2017, 5 057 euros en 2019 et 6060 euros en 2020. Il est à regretter, comme l’a déjà déploré le premier juge, que M. [E] [K] ne précise pas la nature de ces revenus et ne produisent pas ses avis d’imposition ultérieurs. Mais comme l’a pertinemment apprécié le tribunal, il est possible que ces sommes constituent des allocations pôle emploi sur les années 2016 à 2018, puis le RSA et/ou une allocation liée à son handicap au cours des années ultérieures. Afin de reconstituer les sommes perçues par la victime postérieurement à 2020, il convient de considérer qu’il a continué de percevoir chaque année la somme figurant sur le dernier avis d’imposition produit, soit la somme de 6 060 euros.
Le calcul concernant la période échue s’établit donc comme suit :
(1685,69 euros x 109 mois) – (11 363 euros + 10 949 euros + 5 057 euros + 6 060 euros + (6 060 euros x 4) + (6 060 euros x 9/12) = 121 525,21 euros
S’agissant de la période à échoir, à compter du 1er octobre 2025 :
Au regard de la faible probabilité pour M. [E] [K] de retrouver à l’avenir un emploi compatible avec ses aptitudes physiques et avec son faible niveau de qualification, il y a lieu de l’indemniser, s’agissant de la perte de gains professionnels futurs pour la période à échoir, sur la base d’une perte de 90 % de ses revenus antérieurs, après déduction des sommes perçues après son accident.
Comme l’a déjà relevé le tribunal, dans la mesure où M. [E] [K] ne donne toujours aucune information sur la nature des sommes qu’il perçoit annuellement, notamment sur leur caractère provisoire ou non, il y a lieu d’en tenir compte dans le calcul de sa perte de revenus et de déduire du salaire de référence annuel d’un montant de 20 228,31 euros la somme de 6 060 euros figurant à son dernier avis d’imposition. De même en l’absence d’information sur la nature de ces revenus, il est impossible de se prononcer sur leur éventuel défaut d’imputabilité sur la perte de gains professionnels futurs. Ils seront donc considérés comme des revenus devant être déduits du préjudice subi.
Le calcul s’établit donc comme suit, l’indice de capitalisation retenu étant celui correspondant au prix de l’euro de rente pour un homme âgé de 42 ans à ce jour, selon le barême de la gazette du palais 2025 (table stationnaire) :
(20 228,31 euros – 6 060 euros ) x 90 % x 20,718 = 264 185,14 euros
L’indemnité due au titre de la perte de gains professionnels futurs est donc de 121 525,21 euros + 264 185,14 euros = 385 710,35 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Le tribunal a alloué à M. [E] [K] la somme totale de 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, dont :
— 50 000 euros pour la perte de son emploi antérieur,
— 15 000 euros pour sa dévalorisation sociale et l’exclusion,
— 15 000 euros pour sa dévalorisation sur le marché du travail,
— 20 000 euros pour l’impossibilité d’évolution dans sa carrière.
La GMF considère qu’en l’absence d’impossibilité pour M. [E] [K] de retrouver une activité professionnelle, les préjudices d’impossibilité de retrouver un emploi, de dévalorisation sociale et d’exclusion, de dévalorisation sur le plan professionnel et d’absence d’évolution professionnelle ne sont pas établis. En revanche elle propose une indemnité d’un montant de 50 000 euros en raison du préjudice résultant de la nécessité de renoncer à son activité professionnelle antérieure.
M. [E] [K] sollicite la somme de 50 000 euros en raison de la nécessité d’abandonner l’activité professionnelle antérieure et l’impossibilité de retrouver un emploi, la somme de 30 000 euros en raison de la dévalorisation sociale, de l’exclusion liée à la perte de son emploi et de sa dévalorisation sur le marché du travail, ainsi que la somme de 20 000 euros en raison de l’absence de perspectives d’évolution dans sa carrière.
Il est constant que M. [E] [K], âgé de 29 ans à la date de l’accident, était parfaitement intégré et exerçait comme opérateur amiante dans la même entreprise depuis 4 ans, en contrat à durée indéterminée. Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement et n’a toujours pas retrouvé d’emploi, plus de huit ans après son licenciement. Il est donc au chômage et s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Il ne peut plus exercer d’activité nécessitant de travaux de force, ni d’activité nécessitant une position assise, debout ou accroupie prolongée, ni une activité nécessitant de la marche prolongée.
Si l’impossibilité totale pour M. [E] [K] de retrouver un emploi n’est pas établie, force est de constater que ses chances de retrouver un emploi adapté à ses séquelles physiques et fonctionnelles et à son niveau de qualification sont particulièrement faibles, comme l’illustre sa situation de demandeur d’emploi depuis son licenciement, de sorte qu’au préjudice lié à la perte de son emploi s’ajoutent nécessairement :
— le préjudice liés à l’exclusion sociale et au sentiment de dévalorisation sociale depuis son licenciement, préjudice qui a vocation à perdurer dans le temps sous la forme d’une perte de chance d’avoir de nouveau accès au statut de travailleur ;
— le préjudice de dévalorisation sur le marché du travail en raison de son handicap ;
— le préjudice lié à la perte de chance de connaître une évolution de carrière.
Au regard du jeune âge de M. [E] [K], de la nature et de l’importance des séquelles subies et des faibles perspectives professionnelles qui s’offrent désormais à lui, il y a lieu de lui allouer les sommes suivantes :
— 50 000 euros en raison de la perte de son emploi,
— 15 000 euros en raison de l’exclusion sociale et du sentiment de dévalorisation sociale depuis son licenciement, et à la perte de chance d’avoir de nouveau accès au statut de travailleur ;
— 15 000 euros en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail liée à son handicap ;
— 20 000 euros en raison de la perte de chance de connaître une évolution de carrière.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [E] [K] la somme de 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les autres demandes :
Succombant globalement au litige, la compagnie GMF Assurances sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [E] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement querellé uniquement en ce qu’il a :
— fixé le préjudice de M. [E] [K] concernant l’accident subi le 20 juillet 2013, au titre de la perte de gains professionnels futurs, à la somme de 470 650,83 euros ;
— condamné en deniers ou quittances, la GMF Assurances ès qualitès d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, à payer à M. [E] [K] la somme de 570 650,83 euros en capital, assortie du taux légal à compter de la présente decision et jusqu’à parfait paiement ;
CONFIRME le jugement querellé pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
FIXE le préjudice de M. [E] [K] concernant l’accident subi le 20 juillet 2013, au titre de la perte de gains professionnels futurs, à la somme de 385 710,35 euros ;
CONDAMNE la compagnie GMF Assurances, ès qualitès d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, à payer à M. [E] [K] la somme de 485 710,35 euros en capital (385 710,35 euros au titre de la perte de gains profesionnels futurs et 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle), assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement du 9 avril 2024 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la GMF Assurances aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la compagnie GMF Assurances à payer à M. [E] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Madame Sandra De Sousa, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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