Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 9 déc. 2025, n° 25/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01346 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPKF ETRANGER :
M. [M] [J]
né le 09 Juin 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 05 décembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 décembre 2025 à 10h38 par le juge du tribunal judiciaire, notifié à l’intéressé à 13h25, ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 04 janvier 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [J] interjeté par courriel du 08 décembre 2025 à 11h16 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [M] [J], appelant, assisté de Me Mathilde AUDRAIN, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [V] [C], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Mathilde AUDRAIN, conseil de M. [M] [J], a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise et a soulevé l’irrecevabilité du moyen tenant à l’absence de registre actualisé.
M. [M] [J], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier et a déclaré vouloir être remis en mliberté, en s’engageant à quitter le territoire français.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit donc être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des moyens soulevés
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du CPC, et s’ils sont présentés au-delà des délais de l’appel (ou, s’agissant de l’arrêté de placement en rétention, au-delà du délai de 48 heures de contestation de celui-ci) les moyens nouveaux sont recevables en cause d’appel.
— Sur l’absence de copie du registre actualisé
Il résulte de la combinaison des articles L 743-9 et R 743-2 du CESEDA que le toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre.
Le moyen soulevé constituant une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, et non une exception de procédure, il sera déclaré recevable.
— Sur le moyen tenant à la réitération des placements en rétention sur le fondement de la même mesure d’éloignement
L’article L 741-7 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme d’un précédent placement provnoncé en vue de l’exécution de la même mesure, ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’une délai de 48 heures.
Dans sa décision n°2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a considéré que faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur n’a pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées (objectif de lutte contre l’immigration irrégulière qui participe de la sauvegarde de l’ordre public v/ Le respect des droits et libertés reconnus à tutes le spersonnes qui résident sur le territoire français) de sorte que les dispositions de l’article L 741-7 deu CESEDA méconnaissent l’article 66 de la Constitution.
Sur les effets de cette inconstitutionnalité, il précise toutefois: 'Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.'
L’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
En l’espèce, Monsieur [M] [J] soutient qu’il est placé en rétention pour la troisième fois sur le fondement de la même mesure d’éloignement (OQTF du 18/09/2024), alors qu’il n’est pas démontré qu’il pourrait être éloigné dans un court délai et qu’il appartient au juge, en vertu de la décision du Conseil constitutionnel dui 16 octobre 2025, d’apprécier la légalité de cette réitération au regard de l’absence de perspective d’éloigenement et de la précédente privation de liberté de 90 jours dont il a fait l’objet.
Or, force est de constater que par le biais de cet argument, Monsieur [M] [J] conteste en réalité la régularité de l’arrêté ayant ordonné son placement en rétention du 6 novembre 2025 (cas précisément visé par la décision du conseil constitutionnel ci-dessus). Une telle irrégularité ne peut donc plus être soulevée lors de la présente audience relative à la seconde prolongation et elle doit, en conséquence, être déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit « qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
Il résulte de la combinaison des articles L 743-9 et R 743-2 du CESEDA que le toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre.
En l’espèce, la préfecture a joint à sa requête en prolongation deux copies du registre: la première (visée par l’appelant) qui correspond manifestement à la copie du registre suite au placement en rétention de Monsieur [M] [J] et la seconde, qui correspond manifestement à la copie actualisée dudit registre au moment de la requête, dès lors qu’elle mentionne la précédente prolongation intervenue jusqu’au 5 décembre 2025, ainsi que le placement à l’isolement de l’intéressé du 18 au 19 novembre 2025.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté et la requête sera déclarée recevable.
Sur les conditions de fond d’une 2ème prolongation
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
La prolongation de al rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L 741-3 du CESEDA prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la préfecture sollicite la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [J], expliquant que ce dernier ne présente aucune garantie de représentation, que le risque de fuite est avéré, qu’elle ne dispose que de la copie d’une pièce d’identité et d’un passeport algérien le concernant, et qu’il représente une menace pour l’ordre public. Elle indique que toute perspective d’éxécution rapide et volontaire à destination de son pays d’origine, l’Algérie, de la mesure d’éloignement est à exclure et détaille les démarches effectuées pour l’obtention de documents de voyage de la part du consulat algérien. Elle indique que les perspectives d’éloignement sont raisonnables.
— Sur l’insuffisance alléguée des diligences de l’administration
Monsieur [M] [J] soutient qu’étant bénéficiaire de l’asile en Suisse, aucune démarche n’a été effectuée par l’administration envers ce pays, de sorte que l’administration ne justifie pas de diligences suffisantes.
Il résulte toutefois de l’étude des pièces de la procédure que la carte de demandeur d’asile n°842397 en date du 7 février 2024 suite à la demande d’asile effectuée par l’intéressé en Suisse n’était valable que jusqu’au 7 avril 2024, et que l’intéressé fait l’objet d’une fiche Schengen, émise par les autorités suisses le 8 mai 2024, portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour valable. Monsieur [M] [J] est d’ailleurs fiché en Suisse pour supicion d’entrée ou sortie illégale, vol et devéhicule et a fait l’objet de condamnations judiciaires pour infractions à la legislation sur le stupéfiants.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir effectué de diligences auprès de la Suisse.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
— Sur l’absence de perspectives d’éloignement au regard de l’absence de décision fixant son pays de destination
L’article L. 721-3 du CESEDA dispose que l’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en oeuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français.
La circonstance que la mesure d’éloignement ne puisse être exécutée d’office faute de notification d’une décision accessoire fixant le pays de destination n’affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative. Pour justifier de la nécessité du maintien d’un tel placement en rétention, l’autorité administrative doit démontrer qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination.
La fixation du pays de destination ne doit pas nécessairement figurer dans une décision manifestement distincte.
Monsieur [M] [J] assure qu’aucun arrêté fixant son pays de destination ne lui a été notifié, de sorte qu’il ne peut être éloigné vers un quelconque pays.
En l’espèce, l’arrêté du 7 décembre 2023 fait obligation à M; X se disant [J] [M] de quitter sans délai le territoire français 'à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis Schengen où il est légalement admissible'.
Il n’est par ailleurs pas contesté que Monsieur [M] [J] n’est en possession d’aucun document de voyage original, celui-ci n’ayant présenté qu’une copie de documents d’identité algérien dont l’authenticité n’a dès lors pas pu être confirmée. L’autorité administrative justifie avoir, dès le 7 novembre 2025, contacté les autorités consulaires algériennes pour confirmer l’identification de l’intéressé et obtenir un laisser-passer consulaire, plusieurs relances ayant été effectuées par la suite (18/11/2025, 02/12/2025).
En l’état, il ne peut être préjugé de l’évolution des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie et d’un refus définitif des autorités algériennes de reconnaître et d’accueillir Monsieur [M] [J] qui déclare en être ressortissant, de sorte qu’il existe une perspective raisonnable d’exécuter la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
En l’absence d’autres moyens soulevés pour contester les conditions de fond de la prolongation sollicitée par l’administration, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [M] [J];
DECLARONS irrecevable le moyen soulevé par M. [M] [J] tenant à l’irrégularité de son placement en rétention pour la troisième fois sur le fondement d’une même mesure décision d’éloignement;
DECLARONS recevables les autres moyens soulevés par M. [M] [J];
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la préfecture ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 décembre 2025 à 10h38 ayant ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [J] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 09 Décembre 2025 à 14h35.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01346 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPKF
M. [M] [J] contre M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 09 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [M] [J] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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