Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 3 juil. 2025, n° 22/01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 octobre 2021, N° 20/01705 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
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| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/01619 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCXF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 – Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre, 2ème section – RG n° 20/01705
APPELANTE
S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE, anciennementé dénommée ELRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 13] sous le numéro 662 025 196
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine Vignes de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
INTIMÉE
Fondation [Adresse 11] [Localité 7] [Localité 6] prise en la personne de son president domicilié en cette qualité audit siege
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille Mesnil, avocat au barreau de Paris, toque : D0754
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2013, la fondation Maison de Santé Protestante de [Localité 7]-[Localité 6] (fondation MSPB) a conclu un contrat de prestation de service avec la société Elres, aux droits de laquelle vient la société Elior Restauration France (société Elior), pour la gestion de plusieurs unités de restauration :
— l’hôpital Bagatelle à [Localité 15],
— la crèche de l’hôpital [5],
— le centre de loisir à [Localité 15],
— la maison de repos L’Ajoncière à [Localité 9],
— Le centre d’hébergement Le Relais à [Localité 9].
Par courrier du 27 février 2018, la société Elres a informé la fondation MSPB qu’elle résiliait le contrat à effet au 31 mai 2018.
Les parties convenaient d’une prorogation du contrat jusqu’au 5 novembre 2018.
Le 25 février 2019, la société Elres a adressé à la fondation MSPB plusieurs factures se rapportant à des frais exposés à la suite de la non reprise de son personnel par son successeur :
— n° 12271769 76, d’un montant de 10 156,62 euros TTC,
— n° 12271769 77, d’un montant de 11 807,75 euros TTC,
— n° 12271769 78, d’un montant de 8 765,36 euros TTC,
— n° 12271769 79, d’un montant de 10 359,85 euros TTC,
— n° 12271769 80, d’un montant de 28 110 euros TTC,
— n° 12271769 81, d’un montant de 11 650,13 euros TTC.
Total : 80 849,71 euros.
Le 30 avril 2019, la société Elres a directement prélevé sur le compte client de la fondation MSBP la somme de 80 849,71 euros.
Par courrier du 15 mai 2019, la fondation MSPB a mis en demeure la société Elres de lui rembourser cette somme.
Par courrier du 6 septembre 2019, la société Elres a mis en demeure la fondation MSPB de lui régler la somme de 84 433,10 euros correspondant à cinq nouvelles factures émises entre le 27 mai et le 30 juin 2019.
Par courrier du 19 septembre 2019, la fondation MSPB a contesté l’ensemble de ces facturations.
Par acte du 5 février 2020, la fondation MSPB a assigné la société Elres devant le tribunal judiciaire de Paris en remboursement de la somme prélevée sur son compte.
Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclaré irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique les 8 et 13 septembre 2021 ;
Condamné la société Elres à payer à la fondation MSPB la somme de 80 849,71 euros ;
Condamné la société Elres aux dépens ;
Condamné la société Elres à payer à la fondation MSPB la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 janvier 2022, la société Elres a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclaré irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique les 8 et 13 septembre 2021 ;
Condamné la société Elres à payer à la fondation MSPB la somme de 80 849,71 euros ;
Condamné la société Elres aux dépens ;
Condamné la société Elres à payer à la fondation MSPB la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2025, la société Elior demande, au visa des articles 122, 789, 907 du code de procédure civile, 1134 ancien, 1103, 1104 nouveaux, et 1355 du code civil, L1233-3 du code du travail, de :
Recevoir la société Elior en son appel ;
Le déclarer régulier en la forme et bien-fondé ;
Reformer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Elior à payer à la fondation MSPB la somme de 80 849,71 euros ;
— Condamné la société Elior aux dépens ;
— Condamné la société Elior à payer à la fondation MSPB la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant de nouveau :
' Sur les fins de non-recevoir
Juger que seul le conseiller de la mise en état est matériellement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir invoquées par la fondation MSPB ;
En tout état de cause,
Rejeter les fins de non-recevoir invoquées par la fondation MSPB, comme étant infondées ;
' Sur le fond
Débouter la fondation MSPB de sa demande de condamnation de la société Elior à lui verser la somme de 80 849,71 euros ;
Condamner la fondation MSPB à payer à la société Elior la somme de 357 662,96 euros au titre des sommes réglées par elle pour l’ensemble des salariés, se décomposant comme suit :
— M. [W] : la somme totale de 4 764,90 euros ;
— M. [N] : la somme totale de 4 643,83 euros ;
— M. [Z] : la somme totale de 6 086,73 euros ;
— Mme [U] [H] : la somme totale de 65 906,48 euros ;
— Mme [S] : la somme totale de 138 098,08 euros ;
— Mme [J] : la somme totale de 138 162,94 euros ;
A titre subsidiaire,
Ramener le montant de la condamnation relatif aux sommes déjà réglées par la société Elior pour l’ensemble des salariés à la somme provisionnelle de 225 966,38 euros ;
En tout état de cause :
Débouter la fondation MSPB de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de l’assignation introductive d’instance ;
Condamner la fondation MSPB à payer la somme de 10 000 euros à la société Elior au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2025, la fondation MSPB demande de :
In limine litis,
Déclarer irrecevable la demande de la société Elior visant à condamner la fondation MSPB à lui verser la somme provisionnelle de 208 865,89 euros ;
À titre subsidiaire, au fond,
Confirmer le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il a condamné la société Elior à payer la somme de 80 849,71 euros à la fondation MSPB, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2019 ;
Débouter la société Elior de toutes ses demandes ;
En tout état de cause ;
Condamner la société Elior à verser à la fondation MSPB la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil. ;
Condamner la société Elior à verser à la fondation MSPB la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Elior aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2025.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. le rejet par le tribunal judiciaire de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et l’irrecevabilité des conclusions notifiées en première instance par voie électronique les 8 et 13 septembre 2021
La société Elior a formé appel de ces deux chefs de jugement mais ne soutient pas sa demande d’infirmation dans ses conclusions.
Il convient de constater que la cour n’est plus saisie de la critique de ces deux chefs de jugement réputés abandonnés en application de l’article 954 du code de procédure civile.
II. Sur les fins de non-recevoir
La fondation MSPB fait valoir que :
— La société Elior a assigné la fondation MSPB devant la cour d’appel de Bordeaux afin de la garantir des condamnations consécutives aux licenciements, en invoquant le contrat de prestation de service du 30 septembre 2013, et de rendre communes et exécutoires à son égard les décisions rendues. La société Elior s’étant ensuite désistée de ses demandes à l’égard de la fondation MSPB, elle ne peut former les mêmes demandes, sur le même fondement, devant la cour d’appel de Paris en application du principe de l’autorité de la chose jugée.
— la demande en paiement de la société Elior, formée pour la première fois en appel est irrecevable. Cette demande n’est pas l’accessoire d’une demande initiale, et elle ne se rapporte pas à des faits nouveaux, les décisions de la cour d’appel de Bordeaux ayant condamné la société Elior au titre des licenciements litigieux étant postérieures à la date de ses conclusions dans lesquelles elle formule cette demande.
— la cour est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir.
La société Elior réplique que :
— Seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, ou de la nouveauté d’une demande en appel. La cour n’est pas matériellement compétente.
— Sur le fond, aucune demande en paiement n’a été formée par la société Elior à l’encontre de la fondation MSBP devant les instances prud’hommales et la cour d’appel de Bordeaux. L’objet du litige est différent et le fait qu’elle se soit désistée de ses demandes à l’encontre de la fondation MSBP est indifférent.
— la demande en paiement de la société Elior est recevable car il s’agit d’une demande reconventionnelle de compensation avec les sommes sollicitées par la fondation MSPB, qui se rapporte à des faits nouveaux, à savoir l’issue des litiges judiciaires avec les salariés.
A. Sur la compétence de la cour pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la fondation MSBP
L’article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit qu’à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
L’article 789 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, dispose :
'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.'
L’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, énonce :
'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'
Le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir relevant de l’appel et non de la procédure d’appel, et concernant les pouvoirs juridictionnels de la cour d’appel.
En l’espèce, la fondation MSPB demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable une demande de la société Elior en ce qu’elle serait nouvelle en appel, et que ses demandes se heurteraient à l’autorité de la chose jugée.
Ces fins de non-recevoir, fondées sur l’article 564 du code de procédure civile et 1355 du code de procédure civile, relèvent de l’appel et non de la procédure d’appel et la cour est donc compétente pour en connaître.
B. Sur l’autorité de chose jugée
L’article 1355 du code civil dispose que : » L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
La fondation MSBP a été assignée en intervention forcée par la société Elior dans le cadre de trois instances prud’hommales l’opposant à d’anciennes salariées, Mme [X], [S] et [J]. Aux termes d’ordonnances des 12 janvier et 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a constaté que la société Elior s’était désistée de son instance et de son action à l’égard de la fondation MSPB, le litige se poursuivant à l’égard des trois salariés.
Dans le litige l’opposant à Mme [U], la société Elres demandait en première instance (requête du 26 janvier 2021) qu’il soit ordonné à la fondation MSPB de :
« – fournir toutes explications utiles sur l’absence de reprise du contrat de travail de Mme [U], les conditions de reprise des salariés d’Elres, le devenir de la cafétaria et de son exploitation à compter du 6 novembre 2018, date à laquelle le contrat de prestation de service entre Elres et la fondation MSBP a été rompu ;
— produire au débat toute documentation et tout justificatif utiles aux éléments susvisés et donc à la résolution du litige. »
Une demande identique a été faite par la société Elres dans l’affaire l’opposant à Mme [I] et [J] (conclusions du 31 août et du 3 septembre 2021).
Devant la cour d’appel de Bordeaux, la société Elres demandait, aux termes de son assignation forcée du 1er juin 2021 dans l’instance l’opposant à Mme [U], de :
« – rendre commun et exécutoire à la fondation MSPB l’arrêt à intervenir ;
— d’ordonner à la fondation MSPB de fournir toutes explications utiles sur l’absence de reprise du contrat de travail de Mme [U], les conditions de reprise des salariés d’Elres, le devenir de la cafétaria et de son exploitation à compter du 6 novembre 2018, date à laquelle le contrat de prestation de service entre Elres et la fondation MSBP a été rompu ;
— ordonner à la fondation MSPB de produire au débat toute documentation et tout justificatif utiles aux éléments susvisés et donc à la résolution du litige ».
La cour constate que la société Elres n’a pas formé de demande en paiement ou en indemnité dans le cadre des instances prud’hommales ni devant la cour d’appel. Il n’existe donc pas d’identité des demandes au sens de l’article 1355 du code civil.
La demande de fin de non-recevoir au titre de l’autorité de la chose jugée formée par la fondation MSPB sera donc rejetée.
C. Sur l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société Elior de la somme de 208 865,89 euros
En vertu des articles 566 et 567 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En première instance, aucune demande n’a été formée par la société Elior, qui avait constitué avocat mais n’avait pas conclu.
Sa demande vise à faire échec à la demande en paiement de la fondation MSPB qui sollicite le remboursement des sommes qu’elle a versées en application de la convention de restauration, et obtenir le cas échéant compensation. Elle se rattache donc par un lien suffisant aux prétentions originaires de cette dernière.
Dès lors il doit être déclaré que les demandes en paiement de la société Elior sont recevables au regard des dispositions des articles 566 et 567 du code de procédure civile.
III. Sur le remboursement des sommes engagées par la société Elior au titre des ruptures de contrats de travail
La société Elior soutient que :
— Les factures qu’elle a émises ne sont qu’un support fiscal et comptable et elles ne doivent pas être prises en compte dans le cadre du litige. Elle justifie du montant de ses réclamations étant entendu qu’une rupture d’un contrat de travail n’est pas seulement matérialisée par un licenciement et que les frais ne se limitent pas aux seules indemnités de licenciement. A titre subsidiaire, elle sollicite le remboursement des seuls coûts des licenciements en dehors du maintien des salaires dans l’attente de la rupture du contrat de travail.
— Le règlement amiable, par une indemnité transactionnelle ou par une rupture conventionnelle, n’est pas une mauvaise gestion dans la mesure où cela limite les coûts de procédure et que la procédure est plus rapide.
— Ce n’est pas la résiliation du contrat de prestation de service qui a impacté le personnel affecté à la cafétaria de l’hôpital, mais la décision de la fondation MSPB de détruire le site, raison pour laquelle le repreneur, la société Compass, n’a pas repris les salariés.
— Elle a procédé à des tentatives de reclassement. Face au refus des salariés de toutes les propositions faites, et en présence d’une clause de non-mobilité imposée par la fondation MSPB, elle a été contrainte de les licencier.
— La clause de garantie figurant dans les conditions générales n’est pas potestative puisque sa mise en 'uvre ne dépend pas uniquement de la volonté de la société Elior.
— Les sommes réclamées par la société Elior ne sont pas illicites puisqu’elles sont conformes aux engagements contractuels de la fondation MSPB envers elle.
— la fondation MSPB a adressé à la société Elior une lettre le 10 décembre 2019 aux termes de laquelle elle reconnait expressément devoir prendre en charge les coûts engendrés par le défaut de reprise des salariés.
La fondation MSPB réplique que :
— les factures produites par la société Elior contreviennent à la transparence commerciale : il est impossible de connaître dans le détail les causes des sommes qu’elle sollicite. Le décompte établi par la société Elior contredit ses propres factures.
— la demande de la société Elior doit être rejetée en raison de son objet. La société Elior a, de mauvaise foi, laissé se multiplier les coûts dans le cadre des procédures de licenciement, et a procédé à des licenciements litigieux qu’elle aurait pu éviter. Elle n’a pas respecté son devoir de loyauté vis-à-vis de la fondation MSPB.
— Il était impossible de prévoir lors de la conclusion du contrat contenant la clause de prise en charge des frais de mutation ou de licenciement que la société Elior procèderait à des licenciements illicites. La notion de dommages prévisibles s’oppose aux demandes de la société Elres.
— les sommes demandées ne résultent pas de la cessation du contrat de service, mais d’irrégularités commises par la société Elior dans le cadre des procédures de licenciement. Or la clause litigieuse ne peut pas couvrir des hypothèses illicites.
— La clause contractuelle est claire et précise et ne doit pas donner lieu à dénaturation. Seul le coût des licenciements est visé par la clause. N’est pas prévue dans le contrat la prise en charge : des indemnités de rupture conventionnelle, des indemnités transactionnelles, des indemnités compensatrices de congés payés, des condamnations judiciaires, le versement des salaires jusqu’à la rupture de chaque contrat de travail.
— La société Elres a procédé à la rupture des contrats de travail selon le calendrier qu’elle a elle-même fixé. Elle n’a pas encore rompu le contrat de travail de l’un des salariés, mais indique vouloir le faire en en faisant supporter le coût à la fondation MSPB. Admettre ce procédé reviendrait à considérer que l’engagement pris par la fondation MSPB est perpétuel, ce qui est prohibé.
— L’interprétation faite par la société Elres de la clause litigieuse lui confère un caractère potestatif, puisqu’elle peut l’activer de sa propre volonté et unilatéralement.
En application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
Enfin, selon l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la société Elior demande le remboursement des sommes engagées à l’occasion de la rupture des contrats de travail de six salariés : MM. [W], [N] et [Z] et Mme [X] [B], [S] et [J].
Les conditions générales du contrat stipulent en leur article 5.2 : « en cas de rupture du contrat pour quelque cause que ce soit, et si le client confie la gestion de son service de restauration à une autre entreprise de restauration, la succession d’employeurs entre le prestataire et cette dernière se fait conformément aux dispositions de l’avenant n°3 de la convention collective nationale de la restauration de collectivités.
Au cas où le successeur ne reprendrait pas l’ensemble du personnel d’exécution en place au moment de la rupture du contrat, le client s’engage, soit à reprendre le personnel concerné, soit à rembourser le prestataire du coût intégral des frais et indemnités dus par cette dernière à raison des mutations ou licenciements qu’elle serait amenée à procéder de ce fait. »
Par ailleurs, l’article 5.4 des conditions générales stipule : « Si le client ferme définitivement son service de restauration pour quelque cause que ce soit, la continuité des contrats de travail ne pourra pas être assurée. En conséquence, si le prestataire n’a pas la possibilité de reclasser le personnel en place lors de la rupture du contrat et est amené à procéder à des licenciements, le client lui remboursera les coûts légaux et conventionnels générés par la rupture des contrats de travail ».
IV. Sur la transparence commerciale
Le fait que les factures émises par la société Elior concernant les licenciements de MM [W], [N], [Z] et Mme [X] [B], [S] et [J] ne soient pas détaillées, et mentionnent, concernant les sommes réclamées, des montants différents de ceux présentés devant la cour ne suffit pas à dire infondées les demandes en paiement de la société Elior, alors que l’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
V. Sur le remboursement des frais afférents à la rupture des contrats de travail de MM [W] et [N]
La société Elior a notifié le licenciement pour faute grave de ces salariés par courrier du 3 décembre 2018, suite au refus des nouvelles affectations qui leur avait été proposées.
Les intéressés contestant la cause de leur licenciement, des discussions se sont engagées entre les parties, aboutissant à un « accord transactionnel », conclu le 17 décembre 2018 pour M. [W] et le 27 décembre 2018 pour M. [N].
Aux termes de ces accords, les salariés ont renoncé à contester la nature de leur licenciement, contre le versement d’une indemnité transactionnelle.
La société Elior justifie avoir assumé les sommes suivantes, dont elle sollicite le remboursement :
S’agissant de M. [W] :
— la somme de 2300 euros à titre d’indemnité transactionnelle,
— les sommes de 2 108,76 euros au titre du coût employeur des salaires du 5 novembre au 30 novembre 2018 et 210,87 euros au titre des congés payés,
— les sommes de 132,06 euros au titre du coût employeur des salaires du 1er au 3 décembre 2018 et 13,21 euros au titre des congés payés,
Soit un total de 4 764,90 euros.
S’agissant de M. [N] :
— la somme de 1800 euros à titre d’indemnité transactionnelle,
— les sommes de 2 108,76 euros au titre du coût employeur des salaires du 5 novembre au 30 novembre 2018 et 210,87 euros au titre des congés payés,
— les sommes de 476,55 euros au titre du coût employeur des salaires du 1er au 3 décembre 2018 et 47,65 euros au titre des congés payés,
Soit un total de 4 643,83 euros.
La fondation MSPB s’est contractuellement engagée à rembourser le prestataire « du coût intégral des frais et indemnités dus par cette dernière à raison des licenciements qu’elle serait amenée à procéder », sans qu’il ne soit exclu l’hypothèse d’indemnités amiables.
La mise en 'uvre de la clause de garantie figurant dans les conditions générales est l’une des conséquences de la résiliation du contrat de restauration, qui pouvait intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Cette clause, dont la nullité n’est pas demandée, n’apparaît donc pas potestative au sens de l’article 1170 du code civil.
Les indemnités transactionnelles versées par la société Elior aux salariés sont des frais découlant directement du licenciement pour faute grave et elles doivent lui être remboursées.
En revanche, il n’entre pas dans la prévision contractuelle la prise en charge par la fondation MSBP des sommes engagées par l’employeur au titre des salaires et congés payés qu’elle a versés aux salariés. Dès lors, les demandes faites à ce titre par la société Elres seront rejetées.
La créance de la société Elior est donc justifiée s’agissant des deux salariés à hauteur de (1 800+2 300) 4 100 euros.
VI. Sur le remboursement des frais afférents à la rupture des contrats de travail de M. [Z]
La fin de ce contrat de travail s’est effectuée dans le cadre d’une rupture conventionnelle conclue avec le salarié et la société Elior le 19 novembre 2018.
La société Elior justifie avoir assumé les sommes suivantes, dont elle sollicite le remboursement :
— la somme de 3500 euros à titre d’indemnité transactionnelle,
— les sommes de 2 326,80 euros au titre du coût employeur des salaires du 5 novembre au 30 novembre 2018 et 232,68 euros au titre des congés payés,
— les sommes de 24,78 euros au titre du coût employeur de la prime d’ancienneté et 2,47 euros au titre des congés payés,
Soit un total de 6 086,73 euros.
Ces frais et indemnité sont consécutifs à la rupture conventionnelle du contrat de travail, alors que l’article 5. 3 des conditions générales du contrat fait expressément référence au remboursement des frais consécutifs à un « licenciement », c’est-à-dire à la rupture unilatérale du contrat par l’employeur.
Les parties n’étant pas convenues de la prise la prise en charge par la fondation des indemnités et frais résultant d’une rupture conventionnelle des contrats de travail, il convient de rejeter la demande en remboursement des sommes versées par la société Elior à ces salariés, peu important si les sommes versées aux salariés se seraient révélées supérieures dans l’hypothèse d’un licenciement.
De même, il n’entre pas dans la prévision contractuelle la prise en charge par la fondation des sommes engagées par l’employeur au titre des salaires et congés payés qu’elle a versées aux salariés. Dès lors, les demandes faites à ce titre par la société Elres seront rejetées.
VII. Sur le remboursement des frais afférents à la rupture des contrats de travail de Mmes [U] [B], [S] et [J]
Mme [U] [H] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 21 décembre 2018, alors qu’elle avait une ancienneté de 24 ans et 7 mois. Ce licenciement a été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse par jugement du conseil des prud’hommes de Bordeaux du 6 avril 2021, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 10 avril 2024.
Mme [S] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 10 février 2020, alors qu’elle avait une ancienneté de 39 ans. Ce licenciement a été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse par jugement du conseil des prud’hommes de Bordeaux du 15 avril 2022, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 10 avril 2024.
Mme [J] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 10 février 2020, alors qu’elle avait une ancienneté de 39 ans. Ce licenciement a été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse par jugement du conseil des prud’hommes de Bordeaux du 15 avril 2022, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 10 avril 2024.
La société Elior a été condamnée à leur verser les sommes suivantes, dont elle sollicite le remboursement :
Nom des salariés
Indemnité de licenciement
Salaires et accessoires (dont congés payés)
Indemnité compensatrice de préavis /congés payés
/rappel de salaire sur RTT
Dommages et intérêts
Frais irrépétibles audiences prud’hommales
total
Mme [P]
16 724,61 €
6 634,27 €
3 679,64 +367,96 €
36 000 + 500 €
2 000 €
65 906,48 €
Mme [S]
27 767,48 €
55 808,72
€
406 + 311,91 + 4 584,52 + 458,45 €
41 261 + 5 000 €
2500 €
138 098,08 €
Me [J]
25 077,22 €
57 310,53 €
406 + 311,91+ 4730,26 + 473,02
42 354 + 5 000 €
2 500 €
138 162,94 €
Selon la société Elior, ces licenciements ont été motivés par la « destruction », à l’initiative de la fondation MSPB, de la cafétéria dans laquelle les trois salariés étaient affectées, et le refus des salariés du fait de la clause de non-mobilité insérée dans leurs contrats des propositions de reclassement.
La société Elior produit les conclusions notifiées par Mme [J] devant le conseil des Prud’hommes de [Localité 7] le 9 février 2021 lesquelles indiquent qu’une note du 24 octobre 2018 de la fondation MSPB a informé les salariés que « suite à la décision d’Elior de mettre fin à son contrat avec la MSPB, nous vous informons que la cafétéria de l’Hôpital sera fermée à compter du lundi 5 novembre 2018 ».
L’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux du 10 avril 2024 souligne cependant que : » la société n’établit pas que la cafétéria à laquelle était affectée Mme [U] [D] a été détruite ou que son exploitation a cessé dans le temps du licenciement. Le projet Bahia auquel la société se réfère, prévoit la démolition du bâtiment 24 dont il est écrit qu’il s’agit 'du bâtiment des hospitalisations, connecté au plateau médico- technique et au bâtiment hospitalier d’origine, ce site disposant également d’un institut de [10] et du Bâtiment Bosc 'sans mention d’une cafétéria. La circonstance qu’une décision de destruction ait pu être mentionnée dans un arrêt statuant sur ordonnance de référé ne constitue pas non plus une preuve d’une telle destruction ou cessation d’exploitation. Il s’y ajoute qu’aux termes du contrat de prestations conclu entre la MSPB et la société Elior en 2013, la première a confié à la seconde des services au profit des établissements :hôpital [5], la crèche, le centre de loisirs situés [Adresse 14] à [Localité 15], l’Ajoncière et le Relais situés à [Localité 9], établissements rattachés à la MSPB, et que la clause de non mobilité fait référence à 'une affectation sur un établissement non rattaché à la Fondation Bagatelle', sans qu’il soit établi qu’il ne pouvait être proposé à Mme [U] [D] aucun de ces sites rattachés à la MSPB. »
Les arrêts de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux du 11 janvier 2024 afférents à Mme [J] et [S] indiquent par ailleurs que des salariés affectés à la cafétaria ont pu être affectées sur le bassin d’emploi de la société Elres.
Il en résulte que la société Elior ne démontre pas que les licenciements de Mmes [U] [B], [S] et [J] seraient la conséquence de la destruction ou de la cessation d’exploitation de la cafétaria. Il est au contraire établi que leurs licenciements étaient dépourvus d’une cause réelle et sérieuse.
Or, si la fondation MSPB s’est engagée à rembourser au prestataire le coût intégral des frais et indemnités dus par cette dernière à raison de licenciements dans l’hypothèse d’une non-reprise des salariés par son successeur, elle n’est pas tenue d’indemniser la société Elior des frais survenus dans le cadre de licenciements illicites. Il convient en conséquence de rejeter sa demande de remboursement.
De même, il n’entre pas dans la prévision contractuelle la prise en charge par la fondation MSPB des sommes engagées par l’employeur au titre des salaires et congés payés qu’elle a versées aux salariés. Dès lors, les demandes faites à ce titre par la société Elior seront rejetées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour constate que la société Elior a prélevé sur le compte de la fondation MSPB la somme de 80 849,71 euros, alors qu’elle ne justifie une créance qu’à hauteur de 4 100 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Elior à rembourser à la fondation MSBP la somme de 80 849,71 euros.
La société Elior sera condamnée à verser à la société MSPB la somme de 76 749,71 euros (80 849,71 – 4 100), assortie d’intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019, date de la mise en demeure.
La demande en paiement de la société Elior à hauteur de 357 662,96 euros, et, à titre subsidiaire, de 225 966,38 euros seront rejetées, comme sa demande de capitalisation des intérêts.
VIII. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de la fondation MSBP pour procédure abusive
La fondation MSPB fait valoir que la stratégie judiciaire de la société Elior est dilatoire et abusive.
La société Elior soutient que son appel n’est ni abusif ni dilatoire.
Il résulte de l’article 1240 du code civil qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
L’article 559 du code de procédure civile prévoit des dispositions similaires en cas d’appel dilatoire ou abusif.
Le fait que la société Elior utilise les voies de droit à sa disposition et conteste la solution du litige est insuffisant pour caractériser une procédure abusive.
La fondation MSPB ne verse aucune pièce démontrant l’existence de son préjudice.
La demande de dommages et intérêts de la fondation MSPB sur le fondement de la procédure abusive sera rejetée.
IX. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 seront confirmées.
La société Elior, qui succombe au principal, sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
L’équité commande que la société Elior soit condamnée à verser à la fondation MSBP la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande faite à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 octobre 2021 sauf en ce qu’il a condamné la société Elres à payer à la fondation [Adresse 12] la somme de 80 849,71 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de la société Elior Restauration France de condamnation de la fondation [Adresse 12] à lui verser la somme de 357 662,96 euros et à titre subsidiaire la somme de 225 966,38 euros ;
Rejette les demandes de la société Elior Restauration France de condamnation de la fondation [Adresse 12] à lui verser la somme de 357 662,96 euros et à titre subsidiaire la somme de 225 966,38 euros, ainsi que sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne la société Elior Restauration France à rembourser à la fondation [Adresse 12] la somme de 76 749,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la fondation Maison de Santé Protestante de [Localité 7]-[Localité 6] au titre d’une procédure abusive ;
Condamne la société Elior Restauration France à payer à la fondation [Adresse 12] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Elior Restauration France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Elior Restauration France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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