Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 oct. 2025, n° 23/06295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 22 mai 2023, N° 22-003880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, la société Cofemo |
Texte intégral
N° RG 23/06295 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PEKX
Décision du Tribunal de Proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 22 mai 2023
RG : 22-003880
[U]
C/
S.A. COFIDIS
S.E.L.A.R.L. [H] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Octobre 2025
APPELANT :
M. [T] [U]
né le 04 Avril 1959 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955
assisté de Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEES :
S.A. COFIDIS venant aux droits de la société Cofemo
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
assistée de la SELARL INTERBARREAUX PARIS-LILLE, HKH AVOCATS
S.E.L.A.R.L. [H] [Z], ès-qualités de mandataire ad hoc de la S.A.RL COGESUN
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 23 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquemement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [T] [U] a commandé à la société Cogesun, selon contrat en date du 25 octobre 2011, la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque, moyennant le prix de 25 000 euros toutes taxes comprises.
Un contrat de crédit affecté d’un montant de 25 000 euros a été consenti à M. [U] par la société Sofemo le même jour, le prêt étant remboursable en 120 échéances mensuelles de 290,10 euros chacune, au taux de 5,51 % l’an.
Par actes d’huissier en date des 12 et 19 octobre 2022, M. [U] a fait assigner la société Alliance MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cogesun, et la société Cofidis venant aux droits de la société Cofemo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, pour s’entendre prononcer la nullité du contrat de vente et celle du contrat de prêt affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 mai 2023, rendu entre M. [U], d’une part, la société [H] [Z], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Cogesun, et la société Cofidis, d’autre part, le tribunal a :
— déclaré prescrite l’action engagée par M. [U]
— débouté M. [U] de toutes ses demandes
— condamné M. [U] à payer à la société Cofidis une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement, le 2 août 2023, à l’égard de la société Cofidis et de la société [H] [Z], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Cogesun.
Il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de déclarer ses demandes recevables
— de prononcer la nullité du contrat de vente et en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté
— de condamner la société Cofidis à lui payer les sommes suivantes :
— 25 000 euros au titre du prix de vente de l’installation
— 10 192 euros au titre des inétrêts conventionnels et frais payés par lui
— 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble
— 5 000 euros au titre du préjudice moral
— de débouter la société Cofidis et 'la société Cogesun’ de l’ensemble de leurs demandes
— de condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société Cofidis demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement
à titre subsidiaire,
— de déclarer irrecevables les demandes de M. [U] au motif de l’absence de justification d’une désignation valable d’un mandataire ad hoc
à titre plus subsidiaire,
— de rejeter les demandes de M. [U]
à titre subsidiaire, si la nullité des conventions était prononcée,
— de la condamner au remboursement des seuls intérêts perçus conformément à l’historique, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis
à titre infiniment subsidiaire,
— de la condamner au remboursement des seuls intérêts et d’une partie du capital dont le montant sera fixé à 10 000 euros
en tout état de cause,
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par actes d’huissier en date des 10 octobre 2023 et 27 octobre 2023, M. [U] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à la société [H] [Z], ès qualités.
Les actes ont été remis à une personne se déclarant habilitée à les recevoir.
La société [H] [Z], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
SUR CE :
M. [U] fait valoir qu’aucune prescription ne saurait lui être opposée, car il a légitimement ignoré les faits lui permettant d’agir, et notamment la faute commise par la banque, et ce n’est que lorsqu’il a saisi un avocat que son attention a été attirée à cet égard.
Il affirme qu’en l’absence de démonstration de la banque, demanderesse à la fin de non-recevoir, d’une quelconque preuve de l’information portée à la connaissance du consommateur quant aux nullités du bon de commande, celle-ci n’établit pas 'que les époux [Y]' avaient nécessairement connaissance desdits vices au jour de la signature du bon de commande.
La société Cofidis fait valoir en substance que l’absence des mentions soulevée par le consommateur était objectivement visible au moment de la conclusion du contrat, que le délai de prescription ne peut être indéfiniment suspendu par l’ignorance volontaire et qu’en l’espèce, le délai de prescription a commencé à courir au moment de la signature des conventions ou au moment de la première facture de vente d’électricité.
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le consommateur était en mesure de connaître les éventuelles irrégularités affectant le bon de commande en comparant, d’une part les mentions contenues dans celui-ci, à savoir 'fourniture et pose d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 3 Kwc composée d’un boîtier AC parafoudre, de câbles et connecteurs mc 4, d’un système d’intégration étanche et d epanneaux monocristallins reliés à un onduleur pour la revente de la production en totalité à ERDF', d’autre part, la description du matériel fourni sur la facture délivrée le 16 novembre 2011, à savoir 'fourniture de 12 panneaux solaires photovoltaïques monocristallins de 250 watt/c et d’une puissance totale de 3 000 watt/c intégré au bâtiment relié à un onduleur pour revente à EDF, garantie 20 ans pièces et main d’oeuvre. NORME NF CEI 61215, un onduleur certifié VDE, câble solaire + structure de fixation+ boîtier DC, un coffret de protection AC'.
En effet, cette comparaison lui permettait notamment de constater que les caractéristiques essentielles du matériel vendu telles qu’elles étaient mentionnées sur la facture ne figuraient pas sur le bon de commande et d’avoir ainsi connaissance de l’irrégularité du bon de commande à cet égard.
Le point de départ de la prescription doit en conséquence être fixé au plus tard le 16 novembre 2011 et non pas au 10 novembre 2021, date d’une consultation juridique effectuée par l’avocat de M. [U] dix ans plus tard.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré prescrites l’action en nullité du contrat fondée sur le manquement aux dispositions du code de la consommation et l’action consécutive en nullité du contrat de prêt affecté.
En vertu de l’article 1116 ancien du code civil applicable à la date de signature du contrat, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
M. [U] ne fait valoir devant la cour aucun moyen pour critiquer le point de départ
du délai de prescription retenu par le premier juge, à savoir la date du 18 septembre 2013 correspondant à celle d’établissement de la première facture d’achat d’électricité qui permettait au consommateur de connaître le rendement réel de son installation.
Le jugement qui a déclaré prescrites l’action en nullité de la vente fondée sur le dol et l’action consécutive en nullité du contrat de prêt affecté est en conséquence confirmé.
Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
M. [U] dont le recours est rejeté, est condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de le condamner à payer à la société Cofidis une indemnité de procédure supplémentaire en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire:
CONFIRME le jugement
CONDAMNE M. [U] aux dépens d’appel
REJETTE la demande de la société Cofidis fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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