Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 5 juin 2025, n° 24/01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 18 juillet 2024, N° 23-000599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 05 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01638 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNCP
Décision déférée à la cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 23-000599, en date du 18 juillet 2024,
APPELANT :
Monsieur [R] [T],
né le 18 mai 1995 à [Localité 3] (88), domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Anne-lise TRIDON, avocat au barreau d’EPINAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/6403 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉ :
Monsieur [I] [D] [Y] [V]
né le 09 Mars 1942 à [Localité 4] (88), domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Solène NAJEAN, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Juin 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2021, M. [I] [V] a consenti à M. [R] [T] un bail portant sur un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 490 euros, augmenté d’une provision sur charges de 30 euros, et le versement d’un dépôt de garantie de 490 euros, dont les engagements ont été garantis par le cautionnement solidaire de M. [C] [T].
Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023, M. [I] [V] a fait signifier à M. [R] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement dans le délai de deux mois d’une somme en principal de 1 040 euros, correspondant aux loyers appelés et demeurés impayés de mars et avril 2023, et de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs dans le mois, qui a été dénoncé à M. [C] [T] le 13 juin 2023.
— o0o-
Par actes de commissaire de justice délivrés le 22 août 2023, M. [I] [V] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal MM. [R] et [C] [T] afin de voir constater la résiliation du contrat de bail et ordonner l’expulsion de M. [R] [T], ainsi que de les voir condamnés solidairement à payer les sommes dues en vertu du contrat de bail.
Par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 4 janvier 2024, M. [R] [T] a notifié à M. [I] [V] son congé des lieux loués au terme d’un délai de préavis réduit à un mois.
Un constat d’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement par acte de commissaire de justice du 5 février 2024.
En dernier état de ses conclusions, M. [I] [V] a sollicité la condamnation solidaire de MM. [R] et [C] [T] à lui payer la somme de 3 494,26 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges impayés au 3 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023, outre 686,40 euros au titre des réparations des dégradations locatives, de même qu’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. [I] [V] a contesté la réduction du délai de préavis en l’absence de pièces justificatives et il a sollicité la prise en charge par le locataire des réparations des dommages causés par un dégât des eaux.
MM. [R] et [C] [T] ont conclu au débouté des demandes et ont sollicité l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros pour procédure abusive et en réparation de leur préjudice moral.
Ils ont contesté la validité de l’acte de cautionnement et M. [R] [T] a produit des quittances justifiant du paiement des échéances entre le 15 novembre 2021 et le 31 août 2023. Le locataire a contesté l’existence de dégradations locatives.
Par jugement en date du 18 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a :
débouté M. [I] [V] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de M. [C] [T],
— condamné M. [R] [T] à verser à M. [I] [V] la somme de 2 352,26 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges du 1er septembre 2023 au 3 avril 2024, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— condamné M. [R] [T] à verser à M. [I] [V] la somme de 34,32 euros au titre de la réparation des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— rejeté la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts formulée par M. [I] [V],
— rejeté la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts formulée par MM. [R] et [C] [T],
— rejeté l’ensemble des demandes faites au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ' avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ' (sic),
— rejeté la demande de condamnation de M. [R] [T] aux frais du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de sa dénonciation à la caution, de la notification de l’assignation à la préfecture, et du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi le 5 février 2024,
— condamné M. [R] [T] aux dépens de l’instance, à savoir le coût de l’assignation et de la signification de la présente décision,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le juge a retenu que l’acte de cautionnement rédigé sur un ' formulaire à remplir ' était nul.
Il a constaté que M. [R] [T] ne justifiait pas d’une mutation professionnelle lui permettant de se prévaloir d’un délai de préavis réduit, de sorte que le bail prenait fin au 3 avril 2024.
Le juge a constaté que M. [R] [T] était à jour des loyers et charges pour l’année 2021, et qu’il justifiait de quittances de loyer et charge délivrées par le bailleur pour l’année 2022, ainsi que pour les mois de janvier et février 2023, puis de mai à août 2023, et qu’il convenait de tenir compte de deux virements de 500 euros opérés les 1er mars 2023 et 3 avril 2023, de sorte qu’il n’était redevable d’aucun loyer ni d’aucune charge au 31 août 2023. Il a retenu que selon le décompte du bailleur, M. [R] [T] restait devoir les loyers impayés de septembre 2023, décembre 2023, et de janvier 2024 jusqu’au 3 avril 2024, pour un montant de 2 499 euros.
Il a relevé que M. [R] [T] ne contestait pas la régularisation de charges opérées par le bailleur sur la période du 15 novembre 2021 au 3 avril 2024 à hauteur de 343,26 euros (compte tenu de factures de charges réelles de 988,26 euros et de provisions mensuelles versées pour un montant total de 645 euros sur cette période).
Il a jugé qu’après déduction du montant du dépôt de garantie (490 euros), M. [R] [T] était redevable d’une somme de 2 352,26 euros. Il a jugé qu’à défaut de dette locative au jour du commandement de payer visant la clause résolutoire (9 juin 2023), les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la signification du jugement.
Il a constaté l’absence d’état des lieux d’entrée et a appliqué un coefficient de vétusté de 95% au coût de remise en peinture du séjour, de la chambre et de la salle de bains sollicité par le bailleur à hauteur de 686,40 euros, compte tenu de l’absence de dégradation volontaire, de la durée du bail et de l’absence de justification de la date de la dernière remise à neuf des peintures du logement.
Il a jugé que la mauvaise foi du locataire n’était pas démontrée, et que la preuve n’était pas rapportée d’un abus de droit du demandeur.
— o0o-
Le 12 août 2024, M. [R] [T] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il :
— l’a condamné à verser à M. [I] [V] la somme de 2 352,26 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges du 1er septembre 2023 au 3 avril 2024, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, ainsi que la somme de 34,32 euros au titre de la réparation des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— l’a débouté de sa demande de condamnation au titre des dommages et intérêts formulée avec M. [C] [T],
— l’a débouté de l’ensemble des demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens de l’instance à savoir le coût de l’assignation et de la signification de la présente décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [R] [T], appelant, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a :
* condamné [R] [T] à verser à [I] [V] la somme de 2352,26 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges du 1er septembre 2023 au 3 avril 2024, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
* condamné [R] [T] à verser à [I] [V] la somme de 34,32 euros au titre de la réparation des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
* rejeté la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts formulée par [R] [T] et [C] [T],
* rejeté l’ensemble des demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
* condamné [R] [T] aux dépens de l’instance à savoir le coût de l’assignation et de la signification de la présente décision,
Statuant à nouveau,
— de débouter M. [I] [V] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées à son encontre,
— de condamner M. [I] [V] à verser à MM. [R] et [C] [T] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de cette procédure abusive,
— de condamner M. [I] [V] à verser à MM. [R] et [C] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— de condamner M. [I] [V] à verser à MM. [R] et [C] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour d’appel,
— de condamner M. [I] [V] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, M. [R] [T] fait valoir en substance :
— qu’il a toujours honoré le paiement de ses loyers et qu’il produit les quittances émises par le bailleur pour l’année 2022 et 2023 ; que le paiement des loyers de mars et avril 2023 n’a pas été pris en compte par M. [I] [V], et qu’il en justifie par une attestation de sa banque du 20 septembre 2023 ; que ces deux paiements ont été réalisés entre les mains de M. [I] [V] et non de son mandataire ; que les deux paiements intervenus en mars et avril 2023 ne sont pas venus régulariser les loyers impayés de novembre 2022 et janvier 2023 au regard des quittances établies par le bailleur avant ces virements ;
— qu’à défaut d’état des lieux d’entrée, M. [I] [V] ne peut lui imputer des dégradations du logement loué ;
— que la procédure engagée par M. [I] [V] est abusive en ce qu’il était à jour dans le règlement de ses loyers.
Dans ses dernières conclusions transmises le 19 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I] [V], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1224 du code civil, ainsi que de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des articles L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— de déclarer son appel incident à l’encontre du jugement rendu le 18 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— de réformer le jugement sus énoncé en ce qu’il a :
* condamné [R] [T] à verser à [I] [V] la somme de 2 352,26 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges du 1er septembre 2023 au 3 avril 2024, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
* condamné [R] [T] à verser à [I] [V] la somme de 34,32 euros au titre de la réparation des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
* rejeté la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts formulée par [I] [V],
* rejeté l’ensemble des demandes faites au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
* rejeté la demande de condamnation de [R] [T] aux frais du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de sa dénonciation de la caution, de la notification de l’assignation à la préfecture, et du procès-verbal de constat d’état lieux de sortie établi le 5 février 2024,
Statuant à nouveau,
— de débouter M. [R] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner M. [R] [T] à lui payer la somme de 3 004,26 euros au titre de loyers et charges non réglés suivant décompte arrêté à la fin du préavis soit le 3 avril 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2023,
— de constater l’absence d’assurance de M. [R] [T] sur la période du 1er janvier 2023 au 28 juin 2023,
En conséquence,
— de condamner M. [R] [T] à lui verser la somme de 686,40 euros au titre des réparations résultant du dégât des eaux,
En tout état de cause,
— de condamner M. [R] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de condamner M. [R] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— de condamner M. [R] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
— de condamner ' solidairement ' (sic) M. [R] [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [I] [V] fait valoir en substance :
— que le congé des lieux ayant été réceptionné le 4 janvier 2024, et à défaut pour M. [R] [T] de justifier au moment de cet envoi de sa mutation professionnelle lui permettant de bénéficier du préavis réduit à un mois sollicité, le bail a pris fin le 3 avril 2024 ;
— qu’à compter de juillet 2022, M. [R] [T] a réglé les loyers de façon irrégulière, et qu’il a remboursé les loyers impayés de juillet et août 2022 le 14 septembre 2022 par un versement de 1 500 euros ; que les loyers de novembre 2022 et janvier 2023 étant impayés, les versements postérieurs des loyers ont été imputés sur ces deux échéances pour lesquelles une quittance a été établie les 6 janvier 2023 (pour le versement effectué en décembre 2022) et 23 mars 2023 (pour le versement effectué en mars 2023), alors que le versement d’avril 2023 est venu régulariser l’échéance de février 2023, tel que ressortant d’une attestation de sa banque reprenant l’ensemble des versements du locataire du 12 novembre 2021 au 3 avril 2023 ; que ces deux loyers de retard n’ont jamais été régularisés de sorte qu’aucune quittance n’a été délivrée à M. [R] [T] pour les mois de mars et avril 2023 et qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 9 juin 2023 ; qu’aucun règlement n’étant intervenu, il a saisi le juge des contentieux de la protection ; que M. [R] [T] reste devoir au 3 avril 2024 la somme de 3 121 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés, outre 373,26 euros de régularisation débitrice de charges sur la durée du bail, de sorte qu’après déduction du dépôt de garantie, il doit être condamné au paiement d’une somme de 3 004,96 euros ;
— que M. [R] [T] n’a pas justifié d’une assurance garantissant les risques locatifs de janvier à juin 2023, et ne démontre pas que l’attestation en date du 29 juin 2023 étendant la validité de l’assurance du 29 juin 2023 au 31 mai 2024 couvre la période antérieure ; qu’un dégât des eaux survenu en février 2023 n’a pas été pris en charge, et que l’état des lieux de sortie décrit des infiltrations dans la salle à manger, la salle de bain ainsi que la chambre attenante, dont le coût de remise en état a été évalué à 686,40 euros ; que sa prise en charge doit être intégrale, sans déduction d’un coefficient de vétusté ;
— que M. [R] [T] a persisté de mauvaise foi à ne pas payer les loyers et que l’appel est dilatoire ; qu’au contraire, la procédure de première instance était totalement justifiée ;
— que M. [R] [T] a sollicité l’allocation d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu de constater que M. [R] [T] et M. [I] [V] n’ont pas intimé M. [C] [T] à hauteur de cour.
Aussi, les chefs du dispositif du jugement le concernant sont définitifs et aucune demande ne peut être formée à l’encontre de M. [C] [T] ou en son nom.
Sur la durée du délai de préavis
L’article 15, I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que ' lorsque [le congé] émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d’un mois : (…) 2° en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi (…) '.
Toutefois l’alinéa 3 de ce texte dispose que ' le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois '.
En l’espèce, M. [R] [T] a notifié son congé des lieux loués par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé par le bailleur le 4 janvier 2024, en se prévalant d’un délai de préavis réduit d’un mois en raison d’une mutation professionnelle.
Toutefois, il n’est pas contesté que M. [R] [T] n’a pas justifié de la mutation professionnelle alléguée dans le courrier de notification de son congé.
Aussi, M. [R] [T] ne peut se prévaloir d’un délai de préavis réduit à un mois.
Dans ces conditions, M. [R] [T] est redevable des loyers et charges au cours du délai de préavis de trois mois courant à compter du 4 janvier 2024 pour expirer le quantième du mois suivant, soit le 4 avril 2024.
Au surplus, la seule acceptation de la remise des clés et l’établissement d’un état des lieux de sortie, qui n’établissent que la libération des lieux, ne suffisent pas à caractériser la
renonciation non équivoque de M. [I] [V] aux loyers dus par M. [R] [T] jusqu’au terme du délai de préavis.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu que M. [R] [T] était redevable des loyers et charges jusqu’au 3 avril 2024.
Sur la dette locative
L’article 1342-10 du code civil dispose que ' le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. '
En l’espèce, à défaut d’indication par M. [R] [T] des obligations qu’il entendait acquitter par ses paiements, M. [I] [V] a régulièrement imputé les paiements de M. [R] [T] sur les arriérés de loyers et charges échus et impayés, et dans la mesure où le paiement des échéances présentait le même intérêt pour le locataire, sur l’échéance impayée la plus ancienne.
Aussi, il ressort du décompte du bailleur que les paiements effectués en décembre 2022 et février 2023 (aucun versement de M. [R] [T] n’étant comptabilisé en janvier 2023) ont été imputés respectivement sur les échéances impayées de novembre 2022 (selon quittance établie le 6 janvier 2023) puis décembre 2022 (selon quittance établie le 14 février 2023), et que les paiements effectués en mars et avril 2023 ont été respectivement déduits des échéances impayées de janvier 2023 (selon quittance établie le 23 mars 2023) et février 2023 (selon quittance établie le 3 avril 2023).
En effet, il y a lieu de relever que M. [R] [T] produit des quittances délivrées par le bailleur comportant des dates corroborant l’imputation desdits versements figurant au décompte.
Aussi, M. [R] [T] ne peut utilement affirmer que les quittances délivrées attestaient du paiement des échéances à leurs dates respectives.
Par suite, les paiements figurant au décompte du bailleur effectués le 9 mai 2023 par la CAF (265 euros) et le 7 juin 2023 (255 euros) sont venus s’imputer sur l’échéance impayée de mars 2023, et les paiements effectués le 6 juillet 2023 par la CAF (211 euros) et le 5 septembre 2023 (309 euros) ont été imputés sur l’échéance impayée d’avril 2023, ce qui n’a pas donné lieu à l’établissement d’une quittance de paiement.
De même, il ressort du décompte du bailleur corroboré par les quittances de paiement produites par M. [R] [T], que l’échéance de mai 2023 a été payée, et que les paiements des échéances en juillet 2023, août 2023, octobre et novembre 2023, soit pendant quatre mois, ont été affectés aux échéances courant de juin 2023 jusqu’en septembre 2023 inclus (pour lesquelles le bailleur a délivré quittance de paiement à M. [R] [T]).
Aussi, les loyers et provisions sur charges sont impayées depuis octobre 2023 jusqu’au 3 avril 2024 à hauteur de 3 121 euros (6 x 520 + 52 – 51), déduction faite d’un virement de la CAF opéré à hauteur de 51 euros le 5 décembre 2023.
Dans ces conditions, M. [R] [T] était redevable de la somme de 3 121 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés au 3 avril 2024.
En outre, M. [I] [V] indique que M. [R] [T] reste devoir une somme de 373,26 euros au titre de la régularisation des charges sur la durée du bail, après déduction des provisions sur charges payées, pour un montant total de 615 euros, des charges réellement consommées, à hauteur de 988,26 euros.
Or, si le bailleur a pris en compte la totalité du montant des provisions sur charges versées en 2021 (à hauteur de 45 euros en décembre 2021) et 2022 (à hauteur de 360 euros, soit 30 euros pendant douze mois), en revanche, il n’a comptabilisé les provisions sur charges versées en 2023 que pendant cinq mois (à hauteur de 210 euros, soit 30 euros pendant cinq mois courant de mai à septembre 2023, dont il a donné quittance), alors d’une part, que les échéances de mars et avril 2023, dont il n’a pas donné quittance, ont été payées grâce aux sommes portées au crédit du compte locatif entre le 9 mai 2023 et le 5 septembre 2023, en sus des échéances payées (tel que développé plus avant), et d’autre part, que les échéances de janvier et février 2023, dont il a donné quittance, ont été régularisées en mars et avril 2023.
Aussi, il en résulte que pour l’année 2023, M. [R] [T] a versé des provisions sur charges de 30 euros pendant neuf mois (de janvier à septembre inclus), de sorte qu’une somme de 270 euros doit être déduite pour l’année 2023 des charges réellement consommées.
Dans ces conditions, compte tenu des provisions sur charges versées pour un montant total de 675 euros sur la durée du bail (45 + 360 + 270) et du montant des charges réellement consommées à hauteur de 988,26 euros sur cette même période, M. [R] [T] est redevable de la somme de 313,26 euros au titre de la régularisation débitrice de charges.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que le bailleur a déduit du montant des loyers et charges impayés le dépôt de garantie versé à hauteur de 490 euros.
Dans ces conditions, M. [R] [T] est redevable de la somme de 2 944,26 euros au titre des loyers et charges échus et impayés d’octobre 2023 au 3 avril 2024, déduction faite du montant du dépôt de garantie et de la régularisation de charges.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, ' le locataire est obligé : (…) c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement (…) '.
En l’espèce, à défaut d’état des lieux d’entrée, le logement est présumé délivré à M. [R] [T] en bon état de réparations locatives selon l’article 1731 du code civil.
Or, le constat d’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice le 5 février 2024 a mentionné que le plafond de la salle à manger présentait une auréole jaune à proximité de l’arrivée électrique, et a repris les déclarations de M. [R] [T] comme suit : ' le locataire m’indique qu’il n’a pas déclaré le sinistre à son assurance car il considère que c’est au propriétaire d’actionner son assurance '.
De même, le commissaire de justice a constaté que le plafond de la chambre n°1 présentait une trace d’infiltration, à l’instar de l’angle de la VMC située dans la salle de bains présentant des traces d’infiltration.
Par suite, M. [I] [V] produit un devis établi le 18 février 2023 (s’agissant en réalité du 18 février 2024 au regard du congé donné en décembre 2023) estimant à la somme de 686,40 euros le coût des travaux de peinture intérieure nécessaires à la remise en état des lieux après le dégât des eaux (soit 16 euros du m² sur 39 m² avec un taux de TVA à 10 %).
Or, si M. [R] [T] n’est pas responsable des dégradations résultant du fait d’un tiers, en revanche, il est constant qu’il n’a pas souhaité déclarer le sinistre de dégât des eaux à son assurance.
En outre, si le bailleur produit l’attestation d’assurance des risques locatifs souscrite par M. [R] [T] auprès de Allianz Assurances lors de son entrée dans les lieux, pour la période du 11 novembre 2021 au 31 décembre 2022, néanmoins, M. [R] [T] ne justifie pas de l’assurance des lieux loués postérieurement, en violation de ses obligations résultant de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989.
En effet, la production par M. [I] [V] d’une attestation d’assurance établie le 9 décembre 2023 sur la période du 1er janvier 2021 au 19 septembre 2022 ne saurait justifier de l’assurance des lieux loués postérieurement au 31 décembre 2022.
Par ailleurs, si M. [R] [T] produit une attestation d’assurance des lieux loués du 29 juin 2023 au 31 mai 2024 auprès de Thélem assurances, en revanche, il ne justifie pas de leur assurance entre le 1er janvier 2023 et le 28 juin 2023.
Aussi, il en résulte que M. [R] [T] a manqué à son obligation d’assurance du logement loué contre les risques locatifs, et que ce manquement a causé à M. [I] [V] un préjudice caractérisé par l’absence de prise en charge du sinistre par l’un des assureurs successifs du locataire.
Or, la réparation du préjudice subi par M. [I] [V] ne peut donner lieu à l’affectation d’un coefficient de vétusté.
Dans ces conditions, M. [R] [T] sera condamné à payer à M. [I] [V] la somme de 686,40 euros en réparation du préjudice subi par le bailleur résultant du manquement du locataire à son obligation d’assurance des lieux loués.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [I] [V] soutient que M. [R] [T] a persisté de mauvaise foi à ne pas payer les loyers et que l’appel est dilatoire.
Or, M. [R] [T] a contesté à la fois l’existence d’une créance au regard des quittances de loyer remises par le bailleur, mais aussi l’imputabilité des dégradations du logement loué résultant d’un dégât des eaux.
Aussi, il a fait état de moyens de fait et de droit au soutien de ses prétentions, dont le seul rejet ne saurait caractériser sa mauvaise foi.
Dans ces conditions, M. [I] [V] ne peut prétendre à l’allocation de dommages et intérêts à ce titre.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [R] [T] soutient que la procédure engagée par M. [I] [V] est abusive en ce qu’il était à jour dans le règlement de ses loyers.
Cependant, le jugement déféré et le présent arrêt ont condamné M. [R] [T] à s’acquitter de loyers et charges impayés.
Dans ces conditions, aucun abus de M. [I] [V] dans l’exercice de l’action en justice n’est caractérisé.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. [R] [T] qui succombe en ses prétentions en première instance et à hauteur de cour.
Toutefois, le jugement a limité les dépens au coût de l’assignation et de signification de la décision déférée, et a rejeté la demande de condamnation de M. [R] [T] portant sur la prise en charge du coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX et à la caution, et de la notification de l’assignation à la préfecture, au motif que ' le locataire n’était redevable d’aucune créance au 9 juin 2023 ', date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Or, il ressort de l’extrait de compte locatif annexé au commandement de payer que trois échéances de loyer demeuraient impayées (de mars à juin 2023 inclus), dont il convenait de déduire un virement de la CAF du 5 mai 2023 à hauteur de 265 euros et un virement de M. [R] [T] du 1er juin 2023 à hauteur de 255 euros.
En effet, les paiements effectués en mars et avril 2023 avaient été affectés au paiement des loyers impayés de janvier et février 2023, tel que développé plus avant.
Aussi, M. [R] [T] restait devoir au jour de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire un arriéré de loyer et charges de 1 040 euros, représentant deux échéances échues et impayées au 7 juin 2023, date d’arrêté de compte.
Dans ces conditions, le premier juge ne pouvait affirmer que M. [R] [T] n’était redevable d’aucune créance au 9 juin 2023, et que M. [I] [V] devait supporter au titre des dépens la charge du coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX et à la caution, ainsi que de la notification de l’assignation à la préfecture.
Aussi, le jugement déféré sera infirmé sur ce point, et M. [R] [T] sera condamné aux entiers dépens de première instance.
De même, le premier juge ne pouvait retenir qu’en l’absence de dette locative à la date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, les intérêts au taux légal devaient courir sur les sommes dues à compter de la signification du jugement déféré.
Aussi, la dette locative sera augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 1 040 euros à compter du 9 juin 2023 (s’agissant de l’arriéré locatif retenu au commandement de payer), et à compter du 18 avril 2024 pour le surplus, s’agissant de la date d’audience à laquelle les conclusions de M. [I] [V] tendant à voir condamner M. [R] [T] à lui payer la somme de 3 494,26 euros à ce titre ont été versées aux débats.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Pour le surplus, il y a lieu de constater que M. [I] [V] n’a pas contesté conserver la charge du coût du constat d’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice à sa demande, en la présence de MM. [R] et [C] [T].
M. [R] [T] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles en première instance et à hauteur de cour.
M. [I] [V] a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits en première instance et à hauteur de cour, de sorte qu’il convient de lui allouer respectivement les sommes de 1 000 euros et 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [R] [T] à payer à M. [I] [V] les sommes suivantes :
— 2 944,26 euros au titre des loyers et charges échus et impayés d’octobre 2023 au 3 avril 2024, déduction faite du montant du dépôt de garantie et de la régularisation des charges sur la durée du bail, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023 sur la somme de 1 040 euros, et à compter du 18 avril 2024 pour le surplus,
— 686,40 euros en réparation du préjudice subi par le bailleur suite au dégât des eaux et résultant du manquement du locataire à son obligation d’assurance des lieux loués,
DEBOUTE M. [R] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [T] à payer à M. [I] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [T] au paiement des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX et à la caution, ainsi que de la notification de l’assignation à la préfecture,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives en dommages et intérêts et condamné M. [R] [T] aux dépens comprenant le coût de l’assignation et de la signification du jugement,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [R] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [T] à payer à M. [I] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [T] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quinze pages.
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