Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 nov. 2025, n° 25/08753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juillet 2025, N° 25/01074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/622
Rôle N° RG 25/08753 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAKA
AFUL DE L’ESPLANADE DE [C]
C/
ASSOCIATION REGIONALE POUR L INTEGRATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ d'[Localité 5] en date du 17 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01074.
APPELANTE
AFUL DE L’ESPLANADE DE L’ARCHE
sise [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice la société AGENCE du Sud Est
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATION (ARI)
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Benoit PAUL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association régionale pour l’intégration (ARI) est propriétaire de plusieurs lots de copropriété dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4], géré par l’AFUL de l’Esplanade de l’Arche (ci-dessous AFUL). Elle accueille dans ses locaux du personnel et des enfants, à la journée, pour des consultations médicales et des soins.
L’AFUL de l'[Adresse 7] a entrepris des travaux de reprise de l’étanchéité du parvis, constituant une partie commune de la résidence, directement situé au-dessus des locaux de l’ARI. Ces travaux sont supervisés par un maître d''uvre (TPF) et exécutés par l’entreprise Asten.
Le 24 juin 2025, le plafond des locaux de l’association ARI s’est écroulé du fait d’infiltrations apparues à la suite de travaux en cours, effectués sur la dalle du parvis située au-dessus. Aucun des salariés présents n’a été blessé mais l’un d’eux s’est vu prescrire un arrêt de travail de 27 jours en raison d’une atteinte psychologique.
L’AFUL a fait aussitôt établir un constat par commissaire de justice, en présence du maître d''uvre, de l’entreprise Asten et de représentants de l’ARI.
Le 25 juin 2025, l’association ARI mettait en demeure l’AFUL par sommation de commissaire de justice, de mettre fin aux travaux en cours, d’adresser l’avis d’un ingénieur en bâtiment relativement aux désordres et ce, avant le 27 juin, mais également d’adresser l’ensemble des attestations d’assurances RC et RCD tant de la copropriété que des intervenants au chantier.
Le lendemain, un courrier a été adressé à l’AFUL par M. [R] [J], conducteur de travaux mandaté par le maître d''uvre TPFI, confirmant que l’infiltration provenait de plusieurs entrées d’eaux pluviales dont l’étanchéité n’avait pas encore été reprise convenablement après dépose. Il ajoutait que l’entreprise avait repris l’ensemble de ces défauts d’étanchéité, (qu’il s’était) assuré que des tests de mise en eau au droit des bureaux concernés auraient lieu dans la journée. Il précisait également que l’infiltration à l’origine de la chute du faux-plafond était minime et n’aurait jamais dû avoir de telles conséquences sur un plafond suspendu en plaques de plâtre réalisé dans les règles de l’art.
Le 27 juin 2025, l’AFUL s’engageait à suspendre les travaux sur la dalle située au-dessus des locaux de l’association ARI.
Arguant de la persistance des travaux et infiltrations, l’association ARI a, sur autorisation présidentielle, fait assigner l’AFUL, le 4 juillet 2025, en référé d’heure à heure, devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins, au principal, de l’entendre condamner sous astreinte à :
— cesser les travaux ;
— entreprendre les travaux d’étanchéité nécessaires pour faire cesser les infiltrations dans ses locaux.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— ordonné l’interruption de tout travaux de démolition sur l’esplanade se trouvant [Adresse 3] [Localité 5], au-dessus des locaux exploités par l’association ARI ;
— condamné l’AFUL de l'[Adresse 7] à prendre toute mesure pour assurer l’interruption de ces travaux ;
— assorti cette obligation d’une astreinte de 2 000 euros par jour de retard dans l’exécution de cette mesure, constaté par commissaire de justice, pour une durée de 3 mois passé le délai de 3 jours suivant la signification de son ordonnance ;
— rejeté, du fait de contestations sérieuses, les demandes de reprises de l’étanchéité ainsi que les demandes subséquentes présentées par l’association ARI ;
— ordonné d’office une expertise et désigné M. [Z] [A] pour y procéder ;
— condamné l’AFUL de l'[Adresse 7] à payer à l’association ARI la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’AFUL de l'[Adresse 7] aux dépens.
Il a notamment considéré :
— qu’un constat de commissaire de justice du 2 juillet 2025 établissait que les travaux se poursuivaient tout comme les infiltrations ce qui laissait perdurer un risque d’effondrement du plafond ;
— que la demande de réalisation de travaux était en contradiction avec la mesure d’arrêt du chantier ;
— qu’il convenait d’ordonner d’office une expertise sur le fondement des dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les mesures à prendre n’étant, en l’état, pas clairement déterminées.
Selon déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2025, l’AFUL de l’Esplanade de l’Arche a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a ordonné l’arrêt des travaux sous astreinte, ordonné une expertise judiciaire et l’a condamnée aux dépens.
Par ordonnance en date du 22 juillet suivant, elle a été autorisée à assigner à jour fixe sur l’audience du 30 septembre 2025.
Par dernières conclusions transmises le 26 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise des chefs déférés et, statuant à nouveau :
— à titre principal, déboute l’ARI de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— prenne acte de ses protestations et réserve sur l’expertise et subsidiairement, si la cour devait maintenir l’interdiction de tout travaux de démolition, ajoute à la mission, la phrase suivante : « En cas de suspension des travaux, chiffrer le coût de cette suspension, les préjudices que cela entraine, et l’ensemble des frais afférents » ;
— en tout état de cause, condamne l’ARI aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 24 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ARI sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise, déboute l’AFUL de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par soit-transmis en date des 1er et 6 octobre 2025, la cour a informé les avocats qu’elle s’interrogeait sur la possibilité pour un juge des référés d’ordonner d’office une expertise judiciaire 'avant dire droit’ sur le fondement des dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile alors que son domaine d’intervention en la matière semble plutôt relever de la mesure d’instruction 'in futurum’ régie par les dispositions de l’article 145 du même code. Elle leur a donc imparti un délai expirant le vendredi 10 octobre 2025, à minuit, pour lui faire parvenir leurs observations sur ce point par le truchement d’une note en délibéré.
Par note en délibéré transmise le 9 octobre 2025, le conseil de l’AFUL a souligné que le juge des référés ne pouvait ordonner une expertise 'avant dire droit’ d’initiative mais seulement uen mesure d’instruction in futurum à la demande des parties.
Par note en délibéré transmise le 10 octobre 2025, le conseil de l’ARI a estimé que la solution du litige nécessitait une expertise judiciaire qui pouvait être ordonnée 'en tout état de cause’ dès lors que le litige était évident. Il a ajouté qu’une première réuion d’expertise s’était tenue le 6 octobre précédent. Il a joint à sa note en délibéré deux nouvelles pièces.
Par note en délibéré transmise le 10 octobre 2025, le conseil de l’AFUL demande à la cour d’écarter les pièces susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, à titre liminaire, d’écarter des débats les deux nouvelles pièces jointe par l’association ARI à sa note en délibéré du 10 octobre 2025, ladite note ayant pour seul objet de répondre au point de droit soulevé d’office par la cour dans son soit-transmis du 1er octobre précédent.
Sur l’expertise avant dire droit
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Enfin l’article 145 dispose :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Il s’induit des dispositions de ces textes que le juge des référés ne peut ordonner une expertise judiciaire que sur le fondement des dispositions de l’article 145 et donc dans la perspective d’un procès à venir. S’agissant d’une mesure d’investigation in futurum, il ne peut la prononcer d’initiative mais doit être saisi, à cette fin, par une partie. Il vide sa saisine par la décison qui ordonne la mesure d’instruction in futurum en sorte que celle-ci n’a pas vocation à éclairer sa décision mais à alimenter un procès à venir.
Le juge des référé n’a pas vocation à mettre en oeuvre les dispositions des articles 143, 144 et 146 du code qui régissent les mesures d’instruction ordonnées 'avant dire droit', c’est à dire par un juge du fond, statuant avant dire droit, qui cherche à éclairer le débats dont il est saisi sur des faits dont dépend la solution (d’un) litige, solution qu’il a pour mission de dégager afin de vider sa saisine.
C’est donc par erreur de droit que le premier juge, statuant en référé, a, d’office, ordonné une expertise, sur le fondement des dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile.
Il convient de relever que l’AFUL a déféré, par sa déclaration d’appel et le dispositif de ses premières conclusions, l’ensemble des chefs de l’ordonnance entreprise et a, dans ses dernières écritures formulé des 'protestations et réserves’ au sujet de l’expertise ordonnée. Celles-ci, selon une jurisprudence constante, s’analysent comme une opposition à l’expertise sollicitée ou ordonnée et donc, en cause d’appel, comme, une demande d’infirmation de ce chef de la décision déférée.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a ordonné d’office une expertise judiciaire et désigné M. [Z] [A] pour y procéder.
Sur les demandes d’arrêt et de réalisation des travaux
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l’évidence requise en référé.
Il résulte des pièces versées aux débats que, dès le 25 juin 2025, soit le lendemain des infiltrations litigieuses, l’AFUL a fait dresser un procès-verbal de constat en présence de Mme [U] [F] et de M. [S] [M], représentants de l’ARI.
Un courrier de M. [J] en date du 26 juin 2025 atteste que, dans les suites immédiates dudit constat, l’entreprise Asten a repris l’ensemble des défauts d’étanchéité et que des tests de mise en eau (ont été) réalisés dans la journée.
Le 4 juillet suivant, M. [L] [K], conducteur de travaux de la société Asten confirmait qu’ils avaient terminé la première couche d’étanchéité et que la mise à l’eau effectuée n’avait révélé aucun défaut.
Il s’induit donc de ces éléments que l’AFUL a fait preuve d’une particulière diligence dans la gestion de ce sinistre qui fait partie des aléas de tout chantier et ne peut, en lui seul, être considéré comme constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Elle a fait preuve de la même diligence par la suite puisqu’informée de nouvelles infiltrations, le 7 septembre 2025 par Mme [F], elle a immédiatement dépêché le conducteur de travaux de l’entreprise TPF. Celle-ci lui a adressé, le 14 septembre 2025, un devis, incluant la destruction et reconstruction des jardinières en cause, devis qu’elle a fait voter par l’assemblée générale le 18 septembre, soit seulement quatre jours plus tard.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’urgence à faire réaliser les travaux de reprise tout comme le dommage imminent allégués n’ont jamais été caractérisés dès lors que l’AFUL a immédiatement réagi lorsque des désordres lui ont été signalés. Ces derniers ne pouvaient, en outre, qu’être majorés par la mesure consistant à ordonner la cessation des travaux de démolition du reste de la dalle qui conditionnaient une reprise complète, et donc optimale, de l’étanchéité de l’ensemble.
L’ordonnance enrteprise sera dès lors infirmée et l’ARI, dont la précépitation n’était en rien justifiée, déboutée de l’ensemble de ses demandes. Cela ne l’empêchera en rien, comme souligné par l’AFUL d’intenter par la suite une action indemnitaire sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné l’AFUL de l'[Adresse 7] aux dépens et à payer à l’Association régionale pour l’intégration la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association régionale pour l’intégration, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association régionale pour l’intégration supportera, en outre, les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les deux pièces jointes par l’association ARI à sa note en délibéré du 10 octobre 2025 ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de cessation de travaux formulée par l’Association régionale pour l’intégration ;
Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner d’office une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association régionale pour l’intégration à payer à l’AFUL de l'[Adresse 7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’Association régionale pour l’intégration de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne l’Association régionale pour l’intégration aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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