Confirmation 15 octobre 2025
Irrecevabilité 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 oct. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 25 novembre 2024, N° 202408226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 25/00169 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRZ7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Décembre 2024
Date de saisine : 03 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande de prononcé de la faillite personnelle
Décision attaquée : n° 202408226 rendue par le Tribunal de commerce de MEAUX le 25 novembre 2024
Appelants :
Monsieur [C] [I], représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, et assisté de Me Ahcène BOZETINE de BAH Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque K 149,
Monsieur [P] [I], représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, et assisté de Me Ahcène BOZETINE de BAH Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque K 149,
Intimée :
S.E.L.A.R.L. [3] Prise en la personne de Maître [T] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la SASU [2] ([4] [N° SIREN/SIRET 1]), nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 28.03.2022, représentée et assistée de Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS, toque : J094,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025, 2 pages)
Nous, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
La cour d’appel de Paris est saisie de l’appel formé par déclaration du 12 décembre 2024 par MM. [C] et [P] [I] à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce de Meaux du 25 novembre 2024, qui les a condamnés :
— Au paiement de la somme de 837 040,59 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société [2],
— A une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans,
— Au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision est assortie de l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs conclusions, les appelants sollicitent que la SELARL [S] [U] soit déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En contrepoint, MM. [C] et [P] [I] ont sollicité la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé, laquelle é été rejetée par ordonnance du 15 mai 2025.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, la SELARL [S] [U] demande au conseiller de la mise en état de :
— Prononcer la radiation de l’affaire, du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement du tribunal de commerce du 25 novembre 2024,
— Condamner MM. [P] [I] et [C] [I] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025, MM. [P] [I] et [C] [I] demandent au conseiller de la mise en état de :
— Débouter la SELARL [3] de sa demande de radiation,
— Condamner au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement attaqué
Aux termes des dispositions de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
En outre, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose que : « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance […] ».
En l’espèce, il est constant que MM. [P] [I] et [C] [I] ont été condamnés par jugement du tribunal du 25 novembre 2024, au paiement de la somme de 837 040,59 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société [2], outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision était assortie de l’exécution provisoire.
La signification de cette décision est intervenue le 5 décembre 2024 et un commandement de payer leur a été délivré le 5 décembre 2024.
MM. [P] [I] et [C] [I] ont interjeté appel de cette décision et en sollicitent la réformation en toutes ces dispositions.
Ils n’ont pas procédé à l’exécution de la décision au titre de la sanction pécuniaire, ni proposé un règlement échelonné, fût-il modique.
Dans ces circonstances, il y a lieu de prononcer la radiation du rôle de cette affaire pour défaut d’exécution du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 21 janvier 2025 assorti de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Il sera dit que les dépens seront à la charge de MM. [P] [I] et [C] [I], partie succombante. Enfin, l’équité ne commande pas de prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 25-00169 ;
Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons MM. [P] [I] et [C] [I] aux dépens d’appel.
Ordonnance rendue par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état assistée de Yvonne TRINCA greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 15 octobre 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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